[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j J rctmbr " 17 93 /j-7 ses magasins l’inscription indicative des quan¬ tité et qualité des vins qui y étaient déposés. La loi du 26 juillet contre les accapareurs a été reçue avec la plus vive satisfaction de la part des amis du peuple; elle a été considérée comme le seul moyen de lui rendre la tranquil¬ lité, d’assurer ses subsistances, et de les main¬ tenir à un prix raisonnable; aussi devons-nous donner des éloges aux fonctionnaires publics qui en appliquent les dispositions avec une juste sévérité. Cependant la Convention n’a pas voulu con¬ fondre les innocents avec les coupables, et punir d’une peine capitale des hommes qui se sont conformés aux .dispositions essentielles de la loi, et qui auraient négligé de remplir dans toute leur exactitude quelques formalités, mais qui ont fait d’ailleurs preuve de bonne foi, par une déclaration exacte. C’est cette circonstance frappante qu’a remar¬ quée principalement votre comité dans cette affaire. Gandon paraît avoir été absent lors de la pro¬ mulgation de la loi. Il donne ordre de faire la déclaration des vins qu’il avait en dépôt. Cette déclaration est faite avec exactitude; il ordonne à ses préposés de mettre son nom au-dessus de la porte, avec ces mots : marchand en gros; le commissaire aux accaparements vient le 19 août chez lui; il vérifie sa déclaration, il la trouve exacte. Cependant, il observe que Gandon n’a pas fait placer à l’extérieur de chacun de ses maga¬ sins l’inscription contenant le détail de tous les vins qui y étaient déposés. Cette formalité est à la vérité exigée, sous peine d’être réputé accapareur; mais quand d’ailleurs Gandon a fait une déclaration exacte, quand d’ailleurs il a indiqué, par une inscrip¬ tion, qu’il est marchand en gros, il est difficile de penser qu’il ait voulu céler ses marchandises. ’ Du moment que la déclaration était faite, le commissaire ou la municipalité pouvait le requé¬ rir, à la forme de l’article 6 de la loi, de déclarer s’il voulait mettre ses denrées en vente à petits lots et à tout venant; ils pouvaient l’y con¬ traindre. Le comité a observé d’ailleurs que d’après l’interrogatoire, Gandon semblait n’être arrivé de ses voyages à Paris que trois jours avant la vérification, et qu’ayant donné des ordres pour qu’on se conformât à la loi pendant son absence, il pouvait présumer qu’on avait fait tout ce qu’elle exigeait de lui. Toutes ces considérations, celle surtout de la bonne foi résultant de l’exactitude de la décla¬ ration faite au comité de surveillance de la sec¬ tion de l’Arsenal, et le décret que vous avez rendu pour faire surseoir à l’exécution de peine de mort prononcée pour fait d’accaparement, avant la révision de la loi, ont déterminé votre comité de législation à vous proposer le projet de décret suivant : ( Suit le texte du projet de décret que nous avons inséré ci-dessus, d’après le procès-verbal.) La lecture de ce projet de décret est suivie des plus vifs applaudissements. Il est adopté au milieu des acclamations unanimes, et des témoignages flatteurs de la sensibilité. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], sur la né¬ cessité d’accélérer l’installation du tribunal central des directeurs du juré du département de Paris, « Décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le conseil exécutif est chargé de mettre en pleine activité, dans le courant de ce mois, le tribunal central des directeurs du départe¬ ment de Paris; à défaut de quoi les dispositions de la section V de la loi du 14 frimaire dernier, auront leur entier effet envers qui il appar¬ tiendra. Art. 2. ’ « L’Assemblée électorale du département de Paris ayant, en conséquence de la loi du 14 mars 1793, nommé le greffier de ce tribunal, l’article 2 de la loi du 13 frimaire est rapporté. Art. 3. » La somme déterminée par l’article 7 de la même loi, pour les dépenses annuelles de ce tribunal, pourra s’il y a lieu, y être employée tout entière dans les quatre premiers mois, sauf à statuer après ce terme sur les observations des directeurs du juré, relatives à l’insuffisance de cette somme. Art. 4. « Conformément à l’article 1er du titre II de la loi du 14 mars 1793, les directeurs actuels du juré du département de Paris continueront leurs fonctions pendant six mois, à compter du jour de la formation de leur tribunal central. « Le présent décret ne sera publié que dans le département de Paris (2). Suit la lettre des directeurs du jury du dépar¬ tement de Paris, qui a motivé le décret ci-dessus (3). Les directeurs du jury du département de Paris, aux représentants du peuple, membres du comité de législation de la Convention natio¬ nale. « Paris, le 3 nivôse, l’an II de la République française, une et indivsible. « Citoyens représentants, « Au moment où nous allons nous réunir en tribunal central pour la plus prompte adminis¬ tration de la justice, souffrez que nous vous (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287. dossier 851, (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 145. (3) Archives nationales, carton D. III, 257, l'r dos¬ sier