[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 741 et droits seigneuriaux, et que Jesdites franchises sont plantées en bois, il doit être juste que l’on fournisse des terres pour bâtir. Le présent cahier de plaintes, doléances et remontrances, fait, clos et arrêté en l’assemblée des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Morsang-sur-Orge, le quinzième jour d’avril 1789. Et ontlesdits habitants signé le présent cahier, ceux qui ont su le faire : Louis-Nicolas Beauüls; Charles Brulé; Baptiste Deschamps ; Antoine Jean-neau ; Michel Leblanc ; Pierre Fleury ; Alix Fortin; Henri Pastolle; François Mauge, syndic; Denis Pierre Pinteux; Jean-François Petit; Pierre Le-rourge; François Dorger; Claude Soumagnial; François Petit; Michel Dorger ; Claude Fouqui-gnon; Jean-Claude; Boudineau; Jean-Baptiste Boudineau; Jean-Baptiste Robin, François Petit-Pichet ; La Houssaye, greffier commis. * Paraphé ne varietur au bas de chaque page. Signé Pjchet. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la communauté des habitants et tiers-état de la paroisse de Mory en France (1), Que M. Pierre Delacour, syndic de la paroisse, leur député nommé dans l’assemblée de ladite communauté, tenue en la manière accoutumée le 16 du présent mois, en exécution de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris dudit présent mois, a été chargé déporter à l’assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, qui, suivant l’ordonnance demondit sieur le prévôt de Paris du 4 avril présent mois, doit se tenir dans ladite ville de Paris le 18 dudit mois. Ledit sieur député est chargé très-expressément, en portant le présent cahier à l’assemblée de M. le prévôt de Paris du 18 du présent mois, de demander que les personnes qui seront députées aux Etats généraux du royaume soient tenues de solliciter une loi formelle par laquelle il sera statué : 1° Qu’aucun citoyen ne pourra être arrêté par voie d’autorité, et "que si quelques circonstances particulières exigeaient, pour le maintien de l’ord re public, que quelqu’un fut arrêté sans décret préalable, il sera remis dans le délai de vingt-quatre heures au tribunal ordinaire, qui de droit sera compétent, pour lui être son procès fait et parfait dans les formes prescrites par la loi. 2° Qu’il ne pourra être porté atteinte à la propriété des citoyens, et que si le bien public, toujours préférable au bien particulier, exigeait que la propriété d’un particulier fût sacrifiée à l’utilité publique, le proprétaire n’en puisse être dépouillé que la juste valeur de sa propriété ne lui ait été entièrement payée. 3° Que les cultures des agriculteurs, de quelque nature et qualité qu’elles soient, seront sous la protection spéciale de la loi ; qu’il ne pourra y être causé aucun dommage directement ni indirectement, et que si aucun dommage y est fait par quelques personnes que ce soit, par leurs enfants, serviteurs et domestiques, ou par quelques causes que lesdites personnes tant en leur nom personnel que comme civilement responsables de leurs enfants, serviteurs, domestiques, et desdites causes seront tenues de réparer le dommage sur le pied de l’estimation qui sera faite par deux experts nommés par les juges du territoire et sans frais. 4° Que tout impôt distinctif sera aboli, et qu’à ceux qui seront établis par les Etats généraux, pour subvenir aux besoins de l’Etat, les citoyens de tous les ordres contribueront chacun à proportion de sa fortune; que pareillement, dans les peines qui seront infligées pour crime, il ne sera fait aucune distinction, et que la nature du crime réglera le supplice, de quelque ordre que soit le criminel. 5° Que toutes les entraves portées à l’agriculture, comme gibier, dîmes vertes, différence de mesure pour les terres et grains soient supprimées et abolies. 6° Qu’il soit établi dans chaque paroisse une caisse de bienfaisance destinée à l’entretien des vieux domestiques et anciens ouvriers de la paroisse, accablés sous le poids des années et de la misère. 7° Sur tous les autres objets qui concernent les secours à fournir pour subvenir aux besoins de l’Etat, les remèdes à apporter aux abus qui ont pu se glisser dans toutes les branches de l’administration du royaume, ledit sieur député est autorisé à s’en rapporter au cahier qui sera dressé dans la prévôté et vicomté de Paris, qui doit se tenir ledit jour, 18 du présent mois, à l’effet de tout quoi les habitants de ladite paroisse de Mory donnent, par ces présentes, audit sieur Pierre Delacour le jeune, leur député, ou à celui qui pourrait lui être substitué en exécution desdits règlements du Roi, des 24 janvier et 28 mars derniers, pour l’élection des députés aux Etats généraux, tous pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etal, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité du royaume et le bien de tous et chacun des citoyens, et de substituer auxdits pouvoirs généraux les personnes qui, dans la susdite assemblée de la prévôté et vicomté de Paris, seront députées auxEtats généraux. Le présent cahier fait et arrêté par les suffrages unanimes des habitants de ladite communauté dans l’assemblée convoquée au son de la cloche et tenue par-devanl nous, Antoine Nicolas Douet d’Arcq, avocat au parlement, juge civil, criminel et de police de la prévôté de Bois-le-Vicomte , Mitry , Lavillette-les-Aunes et Mory, assisté de M. Delacour l’aîné, fermier du chapitre de Notre-Dame de Paris, et notre greffier ordinaire, par nous commis pour le procès-verbal de la tenue de l’assemblée de cejourd’hui, et ont ceux desdits habitants qui savent signer, signé avec nous et ledit greffier, lequel cahier ainsi signé, nous avons coté et paraphé ne varietur à toutes les pages. Delacour, Douet d’Àrcq fils, Delacour syndic; Dezaut, greffier; Jacques Paradis; Louis Âubrv; Soisons ; Jean Guny. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.