[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 août 1791.] ggi constitutionnels dans les bornes de leurs fonctions. (Rires à droite.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angêly). Je demande que préalablement le renvoi aux comités des faits dénoncés par le ministre soit mis aux voix sans discussion. (Ce renvoi est prononcé.) M. Jonbert, évêque du département de la Charente. Messieurs, je pense, comme le préopinant, qu’il faut absolument prendre des mesures pour que les évêques et autres prêtres fonctionnaires publics se renferment dans les bornes de leur miriisière; mais je conclus plus sévèrement que lui et je demande qu'il soit pris des moyens prompts pour que M. Fauchet soit mis en état d’arrestatioD, atin que le feu de la discorde qu’il souffle dans son departement soit éteint et que le peuple rentre dans le calme. (Applaudissements.) Plus les peuples nous on t montré de confiance en nous remettant le soin de les conduire, plus nous devons redoubler de zèle pour les garantir de l’erreur. Je conclus donc à ce que M. Févêque du Calvados et son vicaire soient mis sur-le-champ en état d’arrestation pour être poursuivis suivant les lois ; car ce sont absolument deux monstres... (Exclamation à droite.) M. ILavie. Ouil ouil M. Jonbert, évêque du département de la Charente... Ou deux fous pour tenir la conduite qui vous est dénoncée. S’il y en avait d’autres aussi coupables qu’eux, je demanderais qu’ils soient également punis ; mais je vous supplie, Messieurs, de ne pas généraliser la mesure qu’on vous propose et de ne pas confondre des hommes vertueux qui font leur devoir avec un petit nombre de factieux. (Applaudissements.) M. Pétion. La mesure proposée contre M. Fauchet est tout à la fois et si irrégulière et si tyrannique que je ne puis pas m’empêcher de m’élever avec force contre elle et que je ne crois pas que vous puissiez l’adopter. (Murmures.) A gauche : 11 faut lui envoyer un compliment ! M. Pétion. Vou3 avez entendu, par les pièces qui vous ont été lues, qu’un tribunal était saisi de la connaissance de cette affaire. Voudriez-vous donc en connaître et prononcer vous-mêmes sans avoir sous les yeux les pièces nécessaires et dépouiller ainsi un tribunal de sa juridiction? Car, enfin, qu’avez-vous entendu? Vous avez entendu une dénonciation ; et, je l’avoue, cette dénonciation est conçue dans des termes qui pourraient peut-être la rendre suspecte. (Murmures et applaudissements.) M. de Lnsignan. Il n’y a que vous de suspect et à suspecter dans l’Assemblée. M. Pétion. Le membre du comité de3 rapports qui a pris la parole n’a pas fait un rapport ; il a donné lecture d’une dénonciation faite par un individu que vous ne connaissez pas. Plusieurs membres : Par la municipalité de Bayeux 1 M. Pétion. Celui qui est accusé n’est pas présent; il ne peut pas être jugé sans être entendu. Je dis donc que vous devez suspendre tout jugement, que vous ne pouvez même pas en prononcer sur cette affaire, parce que vous ne pouvez pas en dépouiller un tribunal qui en est saisi. (Murmures.) M. Vieillard ( de Coutances) , rapporteur. Je répondrai tout d’abord au préopinaut que c’est au nom du comité des rapports que j’ai pris tout à l’heure la parole et que la dénonciation qui a servi de base à une conclusion a été légalement faite par la municipalité de Bayeux. J’observerai ensuite à l’Assemblée que la mesure proposée par M. Joubert n’a pas été regardée par le comité comme une mesure légale. Le comité a senti que, dès qu’il y avait un tribunal saisi, il fallait absolument laisser à ce tribunal le soin de faire l’information ; mais il est arrivé, Messieurs, que depuis trois semaines ou un mois que la dénonciation est faite à l’accusateur public, elle n’a eu aucune suite, ce qui provient de la crainte des juges. En conséquence, il est essentiel que l’Assemblée nationale accepte la proposition que le comité m’a chargé de lui faire ; la voici rédigée : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports sur la dénonciation faite par les officiers municipaux de là ville de Bayeux contre le sieur Fauchet, évêque du Calvados, et le sieur Chaix d’Est-Ange, son vicaire, décrète ce qui suit : « Le ministre de la justice donnera les ordres les plus prompts pour qu’il soit incessamment informé par le tribunal de Bayeux des faits dénoncés à l’accusateur public par la municipalité de ladite ville, et que la procédure soit instruite sans délai. « Le ministre informera l’Assemblée, dejour à autre, de l’état de ces procédures. » (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M. Vieillard (de Coûtâmes), rapporteur. J’ai l’honneur enfin de demander, Messieurs, que l’Assemblée charge M. le Président de donner des témoignages de son approbation aux corps administratifs du département du Calvados (Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) M. le Président lève la séance à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. VICTOR DE BROGLIE. Séance du lundi 22 août 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture : 1° Du procès-verbal de la séance du samedi 20 août , au matin , qui est adopté ; 2° D’une lettre de M . Séranne, instituteur, qui fait hommage à l’Assemblée du prospectus d’une maison d’éducation nationale qu’il a établie. M. le Président fait donner lecture par un (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 622 [Assemblée nationale.] AHCH 1YES PARLEMENTAIRES. 122 août 1791.] autre secrétaire d’une réclamation du sieur Mac-donagh, capitaine d’infanterie , que l’Assemblée renvoie, avec les pièces y annexées, aux comités militaire et des lettres de cachet pour eu faire l’examen et le rapport incessamment. Un membre , au nom des comités des domaines et d’aliénation , propose un projet de décret concernant les moulins, usines et fours ci-devant banaux, situés dans la commune d’Ornans et antérieurement vendus à la municipalité de cette ville. Ce projet de décret est mix aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï ses comités des domaines et d’aliénation, déclare que le décret d’aliénation rendu au profit de la municipalité d’Ornans, le 1er février dernier, sera rapporté; et, le rapport en ayant été instamment fait, elle distrait de ladite vente ou aliénation les moulins, usines et fours ci-devant banaux, situés en la ville d’Ornans, comme faisant partie du domaine de l’État, et ayant été concédés pour 60 années, à titre de bail emphytéotique, à Alexis Didier, par arrêts du conseil des 7 décembre 1779 et 1er août 1780 ; objets dont ce concessionnaire, ainsi que François Didier, son père et son associé, en vertu d’un traité du 12 juillet 1786 , confirmé par l’arrêt de la chambre des vacations du ci-devant parlement de Besançon du 28 septembre 1790, n’ont dû et ne doivent être dépossédés, d’après la loi du 1er décembre dernier, que par un décret spécial de l’Assemblée, rendu ensuite de l’examen que son comité des domaines aura fait de leurs titres. « Déclare, en conséquence, que le prix de l’estimation des fours, moulins et usines, montant à la somme de 51,650 livres, sera déduit du prix de ladite aliénation; « Déclare nulles et comme non avenues les ventes et adjudications des mêmes fours, usines et moulins, faites les 16 avril et 30 mai derniers, par le directoire du district d’Ornans, ainsi que les ordonnances du directoire du département du Doubs, qui les ont approuvées, et tout ce qui s’en est ensuivi. a Ordonne que François Didier sera provisoirement rétabli dans la jouissance desdits moulins, usines et fours, pour en user en conformité dudit bail emphytéotique, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur le maintien ou la résiliation d’icelui; renvoie à cette époque à faire droit, s’il y a lieu, sur les indemnités demandées par ledit Didier, tant à raison de la suppression de la banalité et d’une dîme comprise dans son bail, qu’à raison de son expulsion forcée desdits fours et moulins. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 20 août au soir, qui est adopté. Un de MM. les secrétaires expose qu’on leur a demandé une expédition du décret rendu dans la séance d’hier matin, portant qu’il serait fait à la municipalité de Paris, par la caisse de l’extraordinaire, une avance de 300,000 livres par mois (1); que, d’après l’ordre établi de ne délivrer d’expédition de décrets qu’après la lecture et l’approbation du procès-verbal de la séance dans laquelle ' (1) Voy. ci-dessus ce décret, séance du 21 août 1791, page 620. ils ont été rendus, les secrétaires ont cru devoir s’y refuser, mais que, vu l’urgence des besoins et la rédaction du procès-verbal de la séance d'hier n’étant pas achevée, il prie l’Assemblée de vouloir entendre la lecture du décret, et donner ensuite les ordres qu’elle jugerait convenables. (L’Assemblée décide qu’il lui sera fait lecture de ce décret.) M. le secrétaire fait cette lecture. M. Lanjninais. Je demande que, conformément à l’intention qui a été manifestée hier dans l’Assemblée, il soit dit expressément dans le décret que les avances n’auront lieu que jusqu’au 1er novembre prochain exclusivement. (Cette motion est adoptée.) En conséquence, le décret modiiié est mis aux voix dans les termes suivants : « Sur la pétition de là municipalité de Paris, sa soumission à se conformer aux dispositions de l’article 9 du décret du 5 août 1791, contenue dans la délibération du corps municipal du 19 de ce mois, et l’avis du directoire du département de Paris. « L’Assemblée nationale décrète qu’en exécution de l’article 9 du décret du 5 de ce mois, la caisse de l’extraordinaire fera à la municipalité de Paris une avance de 300,000 livres par mois, qui seront restituées à ladite caisse sur le produit de la perception des sols pour livres additionnels aux contributions foncière et mobilière de 1791 : la première somme de 300,000 livres sera versée dans la caisse de la municipalité, aussitôt après la publication du présent décret ; la seconde somme de 300,000 livres au 1er septembre et ainsi de suite, le 1er de chaque mois ; les sommes provenant desdites avances ne pourront être employées qu’au payement des dépenses municipales des 6 derniers mois de l’année présente, sur des états de distribution approuvés mois par mois par le directoire de département. « Les avances ci-dessus n’auront lieu que jusqu’au 1er novembre prochain exclusivement. (L’Assemblée, consultée, adopte ce décret et ordonne qu’il sera expédié sur-le-champ conformément à cette nouvelle rédaction.) Un de MM. les secrétaires observe qu’il y aurait également lieu de hâter l’expédition du décret relatif à la présentation des états de recettes et dépenses qui ont eu lieu depuis le 1er mai 1789 et de la dette nationale, décret auquel il a été apporté hier plusieurs modifications. Il prie l'Assemblée de vouloir bien en entendre la lecture sans attendre la rédaction du procès-verbal. (L’Assemblée ordonne cette lecture, qui est faite par le secrétaire, et décide que le décret sera expédié sur-le-champ.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret relatif au logement du directoire du district d’Haguenau. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, approuvant le bail fait au directoire du district d’Haguenau par le sieur Kralzmeyer, pour une année, qui finira au mois d’avril prochain, autorise ce directoire à en faire supporter par les administrés le prix, avec les frais d’arrangements intérieurs pour la tenue