[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j �ovimbre 1793 qu’elle a reçues à la même époque où elle venait de recevoir par décret eelle d’un million (1). » Un autre rapport [Villers, rapporteur (2)] est Sait au nom des comités de commerce et d’agri¬ culture, relatif à la manufacture d’huile et de bougies du citoyen Lepêcheux; le décret suivant est adopté : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités de commerce et d’agriculture, sur la pétition des administrateurs des travaux publics de la commune de Paris, re¬ lativement à la fabrique d’huile et de bougies du citoyen Lepêchenx, passe à l’ordre du jour (3). » Compte rendu du Moniteur universel (4). Villers. Yous avez renvoyé à vos comités a'agriculture et de commerce une dénonciation des administrateurs des travaux publics de la commune de Paris relativement à la raffinerie d’huile et à la fabrique de bougies étabbes à Paris par le citoyen Lepécbeux. Cette raffinerie a pour objet de clarifier les huiles de baleine, et d’en extraire le spermaceti et les sucs; mais loin de perdre ces résidus, ils (1) Procès-verbaux de la Convention, t, 26, p. 234 La minute du décret relatif à la compagnie Clavel contenait, outre un préambule explicatif servant de rapport, un deuxième article qui n’ont pas été re¬ produits dans le texte définitif. Nous les donnons ci-dessous ; « La Convention nationale a décrété, sur le rap¬ port de ses comités de finances et de l’examen des marchés qu’il serait remis une somme d’un million à la disposition du ministre de la guerre pour sub¬ venir aux besoins de la compagnie Clavel, chargée de la fourniture de viande à l’armée de la Moselle, sous la condition expresse que dans le délai d’un mois elle serait tenue de faire apurer ses comptes des mois d’août, septembre et octobre (vieux style), « A la même époque, cette compagnie sollicita des fonds près des représentants du peuple à cette armée, et dans la crainte de compromettre le ser¬ vice, ils arrêtèrent qu’il lui serait remis cenl mille livres. « C’est cette somme que vos comités vous pro¬ posent d’ordonner que cette compagnie sera tenue de remplacer dans la caisse du payeur-général ou de la prendre en moins à la Trésorerie nationale sur celle décrétée dernièrement. « La Convention nationale, etc ....... Art. 2. «|Tout fournisseur qui, sciemment, se ferait payer soit par le ministre ou tous autres fonctionnaires ou caissiers publies, des sommes qui ne lui seraient pas dues d’après ses traités, sera condamné à cinq an¬ nées de fers, et à une amende du double de la somme qu’il se serait fait délivrer. » Archives na¬ tionales, carton C 282, dossier 788. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 235. (4) Moniteur universel [n° 70 du 10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 282, col. 2]. Le Jour¬ nal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 437, p. 125) reproduit à peu près textuellement le Moni¬ teur. aont employés à fabriquer 4e» bougies dont la valeur diminue le prix des huiles préparées. Cette raffinerie alimente riEnmmation de Paris, et de plusieurs autres villes, Il en est fait aussi des bougies pour les phares qui sont établis sur différents points de la République. Les citoyens Lepécbeux et Sangrain qui étaient à la tête de cette raffinerie, ont été dé¬ noncés aux tribunaux. Le premier est en fuite, et le second est détenu dans les prisons de la Force. L’administration des travaux pubbcs craignant que dans cette circonstance le service ne soit interrompu, présente un plan de régie pour cette raffinerie qui serait composée de cinqfoom-missaires, d’un directeur et de plusieurs autres citoyens. Vos comités n’ont pas cru devoir vous proposer d’approuver ce plan. Us ont pensé que les autorités constituées étaient suffisamment autorisées à prendre les moyens les plus écono¬ miques pour conserver cette fabrique impor¬ tante, sans qu’il fut besoin d’une loi -expresse ; en conséquence ils m’ont chargé de vous pro¬ poser de passer à l’ordre du jour. La proposition de Villers est adoptée. Un membre [Menuau, rapporteur (1)] fait un rapport au nom du eomité des secours publics, tendant à faire mettre à la disposition du ministre de l’intérieur une somme de 150,000 livres pour être distribuée à titre de secours aux Belges, Liégeois, aux citoyens patriotes de Franchimont, Stavelot, Logne et de Jemmapes réfugiés en France; le décret qui snit est adopté : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, dé¬ crète : Art. Ie1. « La trésorerie nationale tiendra à la dis¬ position du ministre de l’intérieur la somme de 150,000 livres pour être distribuée, à titre de secours, aux Belges, aux Liégeois, aux citoyens patriotes des pays de Franchimont, Stavelot, Logne, et à ceux du département de Jemmapes réfugiés sur le territoire de la République depuis la reprise des Pays-Bas par les Prussiens et Autrichiens. Art. 2. « Sur cette somme de 150,000 livres, il sera payé aux administrateurs du département de Jemmapes, par le ministre de l’intérieur, le même traitement qu’ils touchaient lorsqu’ils étaient en fonctions. Art. 3. « Le ministre de l’intérieur rendra compte, dans le plus bref délai, de Remploi des nouveaux fonds mis à sa disposition par le présent décret (2). » (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 2JS>.