[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] 641 armements, même les vins et les bestiaux destinés à sa consommation; 7° de n’assujettir aux droits, â la sortie de ce port pour l'étranger, que les vins et les bestiaux; 8° de ne percevoir sur les objets des fabriques de Marseille, passant dans le royaume, que des droits représentatifs de ceux qu’auraient acquittés à l'entrée des autres ports les matières dont lesdites fabrications auront été composées ; d’affranrhir même de ces droits les exportations pour l’ile de Corse et nos colonies; enfin, de soumettre Marseille à toutes les formalités et à tous les droits auxquels sont assujettis les autres ports du royaume, pour le commerce des colonies françaises et de i’Inde. La fixation des droits à établir sur les toiles teintes ou peintes à Marseille, importées dans le royaume, en suivant les bases que je viens de vous proposer, a présenté des difficultés. En effet, si ces toiles étaient imprimées sur toiles blanches étrangères ou du commerce français dans i’Inde, et que ces toiles acquittassent les droits du nouvau tarif à la destination de Marseille, elles ne devraient, en passant de Marseille dans le royaume, qu’un droit équivalent à celui des drogues teinturantes qui seraient entrées dans l’impression desdites toiles; si, au contraire, ces toi!» s étaient imprimées sur toiles de coton du Levant qui seront affranchies à l’entrée de Marseille, elles uevraient, à leur passage de Marseille dans le royaume, au moins le droit de 20 livres par quintal, imposé sur les toiles blanches de coton du Levant qui auront la même destination. Un des moyens d’obvier à cet inconvénient serait d'entreposer les toiles du Levant arrivant à Marseille, et de faire acquitter à celles qui seraient retirées de l’entrepôt pour être employées à Marseille, le droit de 20 livres par quintal qu’elles devront payer à leur sortie de Marseille pour les autres parties du royaume. Mais la laveur que méritent les retours du Levant a paru militer pour que les toiles de coton dont on se charge dans les Echelles, continuassent de jouir à Marseille d’une exemption de droits absolue. Les députés de Marseille ont, en conséquence, demandé qu’il ne fut perçu à la destination de cette ville que 60 livres par quintal, au lieu de 75 livres sur les toiles de colon blanches étrangères, et 20 livres seulement, au lieu de 37 1. 10 s., sur celle du commerce de l’Inde. Daus ce cas, toutes les toiles de coton blanches, peintes ou teintes, passant de Marseille dans le royaume, acquitteraient le droit de 20 livres par quintal, droit qui, sur les toiles étrangères et de l’Inde, formerait un supplément suffisant à prévenir tout abus, et qui ferait payera celles du Levant, sous quelque forme qu’elles fussent présentées, l’impôt auquel on a voulu les assujettir. Voire comité croit, Messieurs, pouvoir vous propo.-er d’adopter cette mesure. Par elle, il est vrai, Marseille jouira d’une diminution de droits sur les toiles de coton blanches étrangères et de l’Inde qu’elle consommera; mais cetie diminution sera compensée par l’augmentation à laquelle elle sera assujettie lorsqu’elle voudra introduire daus le royaume les mêmes toiles, ou celles qui auront été peintes ou teintes à Marseille, sur ces deux espèces de toiles blanches. C’est pour parvenir à exécuter ces dispositions, que j’ai l’honneur de vous proposer, au nom de votre comité d’agriculture et de commerce, le projet de décret suivant : TITRE Ier. Des relations de Marseille avec l’étranger. Art. 1er. « Les maîtres, capitaines et patrons de bâtiments entrant dans le port de Marseille, ou en sortant, continueront de faire, à la douane nationale de ladite ville, dans les 24 heures de leur arrivée pour les navires entrant, et avant le départ pour ceux sortant, la déclaration de leur chargement, en observant, pour l’entrée, de distinguer par ladite déclaration les marchandises qui seront destinées à la consommation de Marseille, de celles que l’on voudra y mettre en entrepôt. « Si les bâtiments entrant dans le port de Marseille sont chargés de marchandises dont les unes soient destinées pour Marseille et les autres pour l’étranger, il sera fait des déclarations particulières relativement à chaque destination; et par rapport aux marchandises destinées pour l’étranger, il suffira, si l’entrée est permise, d’indiquer le nombre de caisses, balles ou ballots, leurs marques et numéros; mais, si elles sont prohibées, les espèces et quantités seront énoncées dans la déclaration; le tout à peine de confiscation desdites marchandises, et de 100 livres d’amende. » {Adopté.) Art. 2. « La déclaration des bâtiments devra être faite, quand même ils seraient sur leur lest. Les patrons des barques et autres bateaux pêcheurs en sont cependant dispensés dans ce cas et daus celui où ils seraient seulement chargés du produit de leur pèche, mais à condition qu’ils se placeront dans le port à l’endroit particulier qui leur est destiné, après avoir fait leur débarquement de poisson frais sur les quais ordinaires, voisins des marchés publics. » {Adopté.) Art. 3. « Toutes les prohibitions à l’entrée du royaume, ordonnées par la loi du 15 mars dernier, sur le tarif général, auront lieu à l’entrée du port et territoire de Marseille; sans cependant que les marchandises prohibées, chargées sur des bâtiments de 100 tonneaux et au-dessus, et ayant une destination ultérieure pour l’étranger, puissent être saisies. » {Adopté.) M. Meynier de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 4 ainsi conçu : « Le sucre, le café, le cacao, l’indigo, le thé, le savon, l’amidon, la poudre à poudrer, l’eau-de-vie de vin, la bière, les chairs salées, le poisson autre que le thon mariné, les huiles de poissons et les tabacs, dont l'importation est permise par la loi du 15 marsdernier,les cuirs tannés et corroyés, les ouvrages de cuirs, les chapeaux, ti-sus de laine, fil du chèvre, soie, coton, chanvre et lin, les cotons filés, autres que du Lev.mt, laines filées, bourres de soie cardées et filées, filo-selleset fleurets, plombs et étains laminés ou autrement ouvrés, le cuivre de toute sorte, le laiton, le bronze, l’airain, et tous autres métaux avec alliage, le soufre, les papiers, la verroterie, la cire blanche, la porcelaine, le liège ouvré, la mercerie, la quincaillerie, la bijouterie, tous autres ouvrages en or, en argent et en cuivre, ainsi que ceux de fer et d’acier, à l’exception des ca-41 lre Série. T. XXVIII. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791. j 042 [Assemblée nationale.] noDS et des ancres, venant de l’étranger à Marseille, seront sujets aux droits d’entrée du nouveau tarif; et les marchandises d’Angleterre, nommément comprises dans le traité conclu avec cette puissance, aux droits fixés par ledit traité. » Après quelques observations, les mots «les soies ouvrées « sont insérés dans l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 4. « Le sucre, le café, le cacao, l’indigo, le thé, le savon, l’amidon, la poudre à poudrer, l’eau-de-vie de vin, la bière, les chairs salées, le poisson autre que le thon mariné, les huiles de poisson et les tabacs, dont l’importation est permise par la loi du 15 ma-s dernier, les cuirs tannés et corroyés, les ouvrages de cuir, les chapeaux, les tissus de laine, de lil de chèvre, de soie, de coton, de chanvre et de lin, les cotons filés, autres que du Levant, les laines filées, les bourres de soie cardées et filées, les filoselles, les fleurets, les soies œuvrées, les plombs et étains laminés ou autrement ouvrés, le cuivre de toute sorte, le laiton, le bronze, l'airain et tous autres métaux avec alliage, le soufre, les papiers, la verroterie, la cire blanche, la porcelaine, le liège ouvré, la mercerie, la quincaillerie, la bijouterie, tous autres ouvrages en or, en argent et en cuivre, ainsi que ceux de 1er et d’acier, à l'exception des canons et des ancres, venant de l’etranger à Marseille, seront sujets aux droits d’entrée du nouveau tarif; et les marchandises d’Angleterre, nommément comprises dans le traité conclu avec cette puissance, aux droits fixés par ledit traité. « (Adopté.) Art. 5. « Les droits du nouveau tarif seront réduits à 60 livres le quintal sur les toiles de coton blanches étrangères, et à 20 livres aussi du quintal sur celles provenant du commerce français dans l’Inde, lorsqu’elles aurout la destination de Marseille. » {Adopté.) M. Mïeyuier de Salinelles, rapporteur, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Seront exemptes de tous droits les marchandises et denrées, autres que celles dénommées dans les articles 3, 4 et 5 du présent titre, importées par mer de l’étranger à Marseille; la déclaration devra néanmoins en être laite daus la forme prescrite par l’article 1er du présent titre. Le droit de poids et casse qui était perçu à Marseille, tant sur lesdites marchandises et denrées que sur toutes autres, demeure supprimé. » Après quelques observations, les mots « ainsi que les droits additionnels audit poids et celui de manifeste » sont ajoutés à fa fin de l’article, qui est mis aux voix uans les termes suivants : Art. 6. « Seront exemptes de tous droits les marchandises et denrees, autres que celles dénommées dans les articles 3, 4 et 5 du présent titre, importées par mer de l’étranger à Marseille; la déclaration devra néanmoins en être faite dans la forme prescrite par l’article 1er du présent titre. Le droit de poids et casse qui était perçu à Marseille, tant sur lesdites marchandises et denrées que sur toutes autres, demeure supprimé, ainsi que les droits additionnels audit poids, et celui de manifeste. » {Adopté.) Art. 7. « Seront pareillement exemptes de tous droits celles ries marchandises comprises dans l’article 4 du présent titre, et ci-après désignées, lorsque venant de l’étranger à Marseille par mer, elles devront être réexportées aussi par mer ; savoir, les tissus de laine, de poil de chèvre, de soie, de coton, de chanvre ou de lin, les fils retors, la verroterie, la quincaillerie, la mercerie, la bijouterie, et tous autres ouvrages en or, argent, cuivre, fer et acier, et les objets portés au traité de commerce avec l’Angleterre; lesdites marchandises seront mises en entrepôt. » {Adopté.) M. Meynlee de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 8, ainsi conçu : « Pourront également être mis en entrepôt, tant pour la réexportation à l’étranger par mer, que pour la consommation du royaume, les toiles de chanvre servant à des emballages et venant du Nord en rouleaux, les papiers, l’indigo, le cacao, le thé, les chairs salées, les poissons salés, autres que la morue sèche, et le tabac, importés de l’étranger à Marseille, ainsi que les huiles de poisson des Etats-Unis d’Amérique. » Après quelques observations, les soies ouvrées, le tabac, ainsi que les huiles de pohson des Etats-Unis d’Amérique, sont inscrits parmi les objets pouvant être mis en entrepôt. En conséquence, l’article est mis aux voix dans ces termes : Art. 8. « Pourront également être mis en entrepôt, tant pour la réexportation à l’étranger par mer, que pour la consommation du royaume, les toiles de chanvre servant à des emballages et venant du Nord en rouleaux, les soies ouvrées, les papiers, l’indigo, le cacao, le thé, les chairs salées et fi s poissons salés, autres que la morue sèche, importés de l’étranger à Marseille. » {Adopté.) Art. 9. « Les magasins destinés aux entrepôts des marchandises qui ne pourront être entreposées qu à la charge de la réexportation, et de celles qui jouiront de la même faveur pour la consommation du royaume, seront distincts, et cependant dans la même enceinte. Lesdits magasins seront aux frais du commerce et sous la clef d’un de ses préposés et de ceux de la régie. » {Adopté.) M. Meynier de Salinelles, rapporteur , donne lecture de l’article 10, ainsi conçu : « La durée de l’entrepôt sera de 18 mois. Les marchandises destinées à la réexportation et énoncées dans l’ariicle 7 du présent titre pourront y être divisées, en telle quantité que ce soit, pour former des assortiments et pour être embarquées sur un ou sur plusieurs bâtiments. « Celles mentionnées dans l’article 8 du même titre, destinées pour l'étranger ou pour la con-sommaiion de Marseille et de l’intérieur du royaume, ne pourront être retirées de l’entrepôt que par caisse, tonneau, balle ou ballot. » Après quelques observations, les mots « destinées pour l’étranger ou pour la consommation de Marseille et de l’intérieur du royaume » sont supprimés de l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10- « La durée de l’entrepôt sera de 18 mois. Les [Assemblée nationale.] 643 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] marchandises destinées à la réexportation, et énoncées dans l’article 7 du présent titre, pourront y être divisées en telle quantité que ce soit , pour former des assortiments et pour être embarquées sur un ou sur plusieurs bâtiments. « Celles mentionnées dans l’article 8 du même titre ne pourront être retirées de l’entrepôt que par caisse, tonneau, balle ou ballot. » (Adopté.) Art. 11. « Les marchandises qui, pendant les 18 mois de la durée de l’entrepôt, en seront retirées pour l’étranger, n’acquitteront aucun droit; celles qui en sortiront pour la consommation de Marseille, et de tout autre lieu du royaume, ou qui se trouveront en entrepôt après l’expiration du délai de 18 mois, payeront, savoir : les toiles d’emballage, 10 livres par quintal, et les autres espèces de marchandises, les droits d’entrée du nouveau tarif. » (Adopté.) Art. 12. « Il ne pourra être retiré de l’entrepôt aucunes marchandises que sur un permis délivté au bureau de la régie, visé par les préposés à la garde des magasins, et après la visite desdites marchandises-, celles expédiées pour l’étranger ourront être accompagnées jusqu’à bord des âtiments par les préposés de la régie; et les objets destinés à la consommation du royaume seront transportés au bureau, à l’eftet d’y acquitter les droits. » (Adopté.) M. Meynier de Salinelleg, rapporteur, donne lecture de l’article 13, ainsi conçu : « Les bestiaux, les vins, les bois feuitlards et l’amurca ou marc d’olive seront assujettis aux droits du nouveau tarif à la sortie de Marseille pour l’étranger, à l’exception de ceux destinés à l'approvisionnement des équipages des navires français. Tout -s autres denrées ou marchandises seront exportées de Marseille en franchise. « Après quelques observations, les mots « ou grignon » sont insérés dans l’article, qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 13. « Les bestiaux, les vins, les bois feuillards, l’amurca, le marc d’olive ou grignon seront assujettis aux droits du nouveau tarif à la sortie de Marseille pour l’étranger, à l’exception de ceux destinés à l’approvisionnement ues équipages des navires fiançais. Toutes autres d< n-rées ou marchandises seront exportées de Marseille en franchise. ■> (Adopté.) Art. 14. « Les marchandises exemptes de droits à l’entrée de Marseille pourront être visitées sur les quais au débarquement ou au bureau de la régie, au choix du propriétaire ou consignataire. Il en sera de même de celles qui seront expédiées par mer de ce port, soit pour le royaume, soit pour l’étranger. Les objets soumis aux droits d’entrée seront visités dans le bureau de la régie; et ceux qui devront être entreposés, lors de leur mise en entrepôt. ■> (Adopté.) M. Meyniei* de Salinelles, rapporteur, donne lecture de l’article 15, ainsi conçu : « Les préposés de la régie ne pourront, dans aucun cas, faire à bord des bâtiments l’ouverture d’aucune balle, caisse ou futaille, pour en vérifier le contenu, ni aucune autre recherche dans l’intérieur desdits bâtiments; mais si, après la déclaration et pendant le cours du déchargement, ils apercevaient, parmi les objets déclarés pour une destination ultérieure et sans entrepôt, quelque balle, caisse ou futaille à l’égard desquelles ils soupçonneraient la fausseté de la déclaration, ils auraient la faculté de les faire transporter à leur frais au bureau de la douane, pour y être visitées en présence du capitaine de navire ou de l’un de ses officiers. Dans le cas où, après la visite, la déclaration serait reconnue sincère et véritable, lesdites marchandises seraient remises en bon état et reportées à bord également aux frais desdits préposés; si, au contraire, la fausseté est reconnue, les marchandises seront saisies. » Après quelques observations, les mots « et soumises aux peines portées par l’article final » sont ajoutés à la fin de l’article qui est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 15. « Les préposés de la régie ne pourront, dans aucun cas, faire à bord des bâtiments l’ouverture d’aucune balle, caisse ou futaille, pour en vérifier le contenu, ni aucune autre recherche dans l’intérieur desdits bâtiments; mais si, après la déclaration et pendant le cours du déchargement, ils apercevaient, parmi les objets déclarés pour une destination ultérieure et sans entrepôt, quelque balle, caisse ou futaille à l’égard desquelles ils soupçonneraient la fausseté de la déclaration, ils auraient la facu té de les faire transporter à leur frais au bureau de la douane, pour y être visitées en présence du capitaine de navire ou de l’un de ses ofticiers. Dans le cas où, après la visite, la déclaration serait reconnue sincère et véritable, lesdites marchandises seraient remises en bon état et reportées à burd, également aux frais desdits préposés : si, au contraire, la fausseté est reconnue, les mai ciiandises seront saisies et soumises aux peiues portées par l’article final. » (Adopté.) Art. 16. « Les capitaines de navires ne pourront commencer leur embarquement ou débarquement qu’anrès avoir pris un permis des préposés de la régi'; les marchandises sujette' à des droits ou desiinée> à i’eutrepôt ne pourront être embarquées ou débarquées ju* sur des permis particuliers des mêmes préposés. < Les marchandises étrangères transportées à Marseille par mer, et celles expédiées à la destination ne l’etranger, pourront être versées de bord à bord en exemption de tous droits, à la charge de prendre également un permis, et les préposés pourront surveiller les versements de bord à bord. » (Adopté.) TITRE IL Des relations de Marseille avec le royaume. Art. 1er. « Les marchandises qui passeront de la ville et du territoire de Marseille dans le royaume sans justifier de l’acquit des droits du nouveau iarif payés à l’entrée de cette ville, ou du certificat de leur fabrication dans ladite ville et territoire, délivré par les ofticiers municipaux de la ville, et visé par les préposés de la douane, acquitteront ces droits aux bureaux de la régie établis sur