[11 août 1790.] 725 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] et les campagnes, et je ne crois pas nécessaire d’en exposer les raisons; je me borne à demander que la durée de la prison soit de huit jours au plus pour les villes�et de trois jours pour les campagnes. M. Moreau. L’emprisonnement emporte dans l’opinion une espèce de flétrissure. Je demande qu’il puisse être suspendu par l’appel, en donnant caution. M. Duport. La liberté du citoyen est si précieuse, qu’il faut prendre les plus grandes précautions pour qu’il n’y soit jamais porté atteinte que quand l’ordre public l’exige. Une détention momentanée peut ê' re quelquefois nécessaire, mais un emprisonnement d’un mois me paraît trop considérable. Dans mon opinion, il devrait être borné à trois jours. M. Lanjuinais. Il faut toujours dire que les jugements des officiers municipaux, pour fait de police, seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel. M. Rewbell. C’est parce qu’ils seront exécutoires que je m’onpose à l’emprisonnement d’un mois. Le crédit d’un négociant serait détruit; les affaires d’un laboureur ou d’un vigneron, arrêtées à l’époque des récoltes, seraient dérangées. La police deviendrait plus redoutable que jamais. Il est également dangereux de laisser aux officiers municipaux la faculté de déterminer la quotité des amendes. Je demande que le maximun soit désigné. L’article 5, amendé, est décrété dans les termes suivants : « Art. 5. Les contraventions au fait delà police ne pourront être punies que de l’une de ces deux peines, ou de la condamnation à une amende pécuniaire, ou de l’emprisonnement, par forme de correction, pour un temps qui ne pourra excéder huit jours pour les villes, et trois jours pour les campagnes, dans les cas les plus graves. » M. Lanjuinafs propose un article additionnel qui est adopté et devient le 6e du titre XI. Il est ainsi conçu : « Art. 6. L’appel des jugements de police sera porté au tribunal du district, et cependant les jugements de police seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel et sans y préjudicier. » M. Thouret donne lecture de l’ancien article 6 qui devient l’article 7 et dernier du titre XI. Cet article est adopté, sans discussion, en ces termes : « Art 7. Les officiers municipaux sont spécialement chargés de dissiper les attroupements et émeutes populaires, conformément aux dispositions de la loi martiale, et responsables de leur négligence dans cette partie de leur service. *> M. le Président lève la séance à 3 heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. D'ANDRÉ. Séance du mercredi 11 août 1790, au som-(1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. Alquler, secrétaire , donne lecturedu procès-verbal de la séance du mardi 10 août au soir. Ce procès-verbal est adopté sans réclamation. Un de MM. les secrétaires lit l’adresse contenant l’envoi du procès-verbal de la confédération des gardes nationales réunies à Langeais, le 14 juillet dernier. Cette adresse exprime avec énergie le patriotisme de cette confédération. Cette lecture est suivie de celle de la liste des décrets présentés à la sanction du roi, le 10 du présent mois, et de celledes décrets sanctionnés par Sa Majesté, le 11, et adressés à l’Assemblée par le garde des sceaux, comme s’ensuit : Du 6 août. « Décret par lequel l’Assemblée déclare vendre à la commune de Paris les biens nationaux mentionnés en l’état annexé audit décret. Dudit jour. « Décret qui excepte de la vente et aliénation des biens nationaux les grandes masses de bois et forêts nationales. Dudit jour. « Décret qui charge la municipalité de Paris de toutes les ventes des domaines nationaux situés dans la ville et le département de Paris, jusqu’à ce que l’administration dudit département et de ses districts soit en activité. Du 7 août . « Décret portant continuation de payement sans interruption, mais successivement et par ordre, selon le mois dont les brevets sont timbrés, des arrérages des pensions échues au 31 décembre 1789. Dudit jour. « Décret relatif aux dépenses delà chancellerie, du secrétariat et des bureaux du département de l’intérieur, de l’administration générale des finances. Dudit jour. « Décret relatif aux dépôts etrhartriers existant dans la ville de Paris, qui charge la municipalité de cette ville de l’inspection de la réunion de ces dépôts. (i) Cette séance est incomplète au Moniteur.