236 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 décembre 1790.] âme. (/ 1 s'élève des murmures.) Je trouve, après avoir lu tous les articles, une force publique qui ne sera pas organisée. 11 faudrait savoir qu’elle si ra sa vie, quelles seront ses attaches, ses ressorts. J’ai donc raison de dire qu’on propose un corps mort au lieu d’un corps organisé. Le roi est le chef de la force publique... Je crois que vous ne pouvez oublier dans des articles sur la force publique le nom du roi, sans être criminels envers la nation, qui vous a ordonné une constitution monarchique. Vous l’avez dit quand vous étiez moins forts qu’à présent; vous avez déclaré le gouvernement français essentiellement monarchique : je dois être scandalisé de voir le comité de Constitution l’oublier. Il n’est pas de monarchie quand la force publique n’est pas dans les mains du roi. Je demande le renvoi et l’ajournement des articles, et l’impression de tous les projets d’organisation de la force publique dans ses diverses parties. Il faut imposer celte pénitence au comité de Constitution, pour lui apprendre à proposer un projet de décret sur l’organisation de là force publique où il n’est pas question du roi. M. Brillat-Savarin. Tout ce qu’a dit M. de Montlosier est prématuré. Dans l’ordre des choses, il faut savoir si ou aura une armée avant de lui donner un chef. M. Démeunier. M. de Montlosier a calomnié le comité et l’Assemblée nationale. D’après les principes que vous avez déjà manifestés et suivant les propositions que votre comité doit vous faire, le roi aura une autorité telle que la Constitution le veut. Les articles qu’on vous présente maintenant ne sont pas, si vous le voulez, constitutionnels, mais bien une espèce de déclaration des droits et des devoirs sur cette partie... H est extraordinaire que, quand votre comité désire que vous décrétiez d’abord ces bases afin qu’il ne vous présente pas ensuite un travail imparfait, on demande l’impression de quatorze titres. M. de Foucault. Je demande qu’on discute d’abord la quatrième et la cinquième disposition, qui peuvent vous faire perdre la liberté après laquelle vous courez et après laquelle nous courons tous... Ne voyez-vous pas qu’on vous prspose la conscription militaire que vous avez rejetée? Sans doute, tout citoyen doit s’armer quand la patrie est en danger ; mais il ne doit pas dépendre d’un chef de tenir sans cesse sons les armes tous les citoyens. Je pense donc que vous ne devez pas décréter que tous les citoyens seront soldats. M. de Lafayette. Quand nous serons arrivés à la discussion de la quatrième et de ta cinquième disposition de cet article, il sera facile de calmer les inquiétudes du préopinant sur la liberté publique. Mais la première contient an axiome si clair et si simple que je ne crois pas qu’on doive balancer à la mettre aux voix. M. de Montlosier. Je demande la parole pour... M. Robespierre. Je demande que l’Assemblée ne porte point atteinte à ce principe de droit naturel qui permet à chaque citoyen de s’armer pour sa sûreté et la sûreté commune. Tout citoyen armé est maître de celui qui ne l’est pas. (L’orateur ne peut continuer son discours au milieu des murmures qui l’interrompent. — Voyez ce discours annexé à la séance, p. 238.) (La discussion est fermée sur l’ensemble.) M. Malouet. Si la force publique peut être soumise à une autre autorité que celle du chef de la nation, considérez quelle institution vous établissez. Vous mettez en opposition le pouvoir exécutif avec Se chef suprême des gardes nationales. ( Plusieurs voix s'élèvent: Il n’y en a pas!) Vous ne pouvez établir une disparité aussi choquante dans la nation. Je demande donc qu’il soit dit: L’armée est une force habituelle extraite de la force publique, sous V autorité suprême du roi. » M. Muguet. L’amendement deM. Malouet tendrait à établir des principes destructifs de la liberté publique. M. Fe Chapelier. La manière dont le roi influera médiatemeiit sur les gardes nationales est une grande question qui vous sera soumise par votre comité ; mais ce qui doit prouver que nous ne voulons pas opposer un chef à un autre chef, c’est que nous avons déjà décrété qu’il y aura un chef des gardes nationales par chaque département; l’Assemblée s’est même réservé de statuer s’il n’y en aurait pas un par chaque district: et c’est même l’avis du comité de Constitution. De quoi s’agit-il ici? de décréter en principe général que tous les citoyens ont le droit de défendre la liberté. M. Malouet. Je demande la parole. M. deüoailies. J’observe à M. le président que plusieurs membres ayant demandé la parole avant M. Malouet, ils doivent l’obtenir avant lui. M. de Montlosier. Mon amendement doit être mis aux voix... Si vous refusez de m’entendre... Je demande qu’on renouvelle le serment d’être Adèle au roi; cette proposition doit passer avant toutes les autres. M. le président, met-tez-la aux voix. (La discussion est fermée sur l’amendement.) M. de FoIIeviCe. Je demande, par sous-amendement, que, pour lever les inquiétudes de ceux qui semblent redouter la latitude du pouvoir exécutif, il soit dit : « sous l’autorité constitutionnelle du chef de la nation.» Qu’est-ce que cette multitude de petits caciques sous le nom de commandants de gardes nationales de district? M. le Président. Sur l’amendement et le sous-amendement on réclame l’ordre du jour. {Plusieurs voix s'élèvent dans la partie gauche :Non, la question préalable!) L’amendement et le sous-amendement sont écartés par la question préalable. (Des cris redoublés partent du côté droit, la gauche applaudit.) La première disposition de l’article 1er, mise aux voix, est adoptée. (On applaudit.) Plusieurs membres de la partie droite abandonnent leur place et sortent de la salle. M. de Cliastenay-Fenty, en s'adressant à la partie gauche : Observons le plus profond silence ; il s’agit d’un des points les plus sacrés de notre Constitution. M. ISabaud fait lecture de la seconde dispo-tion de l’article 1er. M. de Montlosier. Il faut ajouter après ces [5 décembre 1790.J 237 J Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. mots « de la force publique, » ceux-ci : « dont le roi est le chef. » Je tiens à cet amendement et le soutiendrai jusqu’à la mort ; on doit le mettre aux voix. M. Duquesnoy. On ne répète ainsi le nom du roi que pour publier dans vingt libelles que vous attaquez les principes monarchiques. Vous avez décrété que le roi était le chef suprême du pouvoir exécutif; veut-on que vous le répétiez dans toutes vos délibérations ? Il est temps que l’on sache que ceux qui parlent sans cesse de l’autorité du roi ne sont pas ceux qui la veulent. {On applaudit ; plusieurs voix s'élèvent : Ce sont ses ennemis ! ) Les meilleurs amis de la Constitution sont aussi ceux du roi ; le roi est dans la Constitution ; que l’on ne vienne donc pas profaner davantage ce nom de roi et cette autorité pour nous faire perdre notre temps et exciter des désordres. M. de Montlosier. Il n’est pas permis d’inculper ainsi un membre de cette Assembée sans qu’il lui soit permis de se défendre... Je n’inculpe pas votre parti, et certainement c’est beaucoup pour moi; mais j’inculpe votre décret. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) (La seconde disposition de l’article 1er adoptée.) M. Rabaud, après avoir fait lecture de la troisième disposition de l'article 1er, dit : Il faut distinguer la force et son organisation. Quand ou parle de la machine, on ne parle pas du moteur. Tout, dans ces dispositions, a rapport a la force matérielle. Je dois rappeler ces principes pour ceux dont l’imagination divague avec tant de facilité. M.de Montlosier. Je vois dans cette troisième disposition une inconvenance; vous pouvez en redresser le sens en la considérant abstraitement. La force publique désignée dans l’ariicle doit avoir un chef. {On demande que M. de Montlosier soit rappelé à l’ordre .) Je vous délie ne m’empêcher de parler; je vous dirai toujours, je vous dirai jusqu’au dernier moment, que vous voulez renverser les principes, que vous êtes des manichéens. Je demande donc que l’on mette aux voix mon amendement M. Gourdan. Je demande qu’il soit ajouté après ces mots : « Perturbateurs de l’ordre et de la paix, » ceux-ci : « Et contre les ennemis de la liberté.» M. Rabaud. Dois-je répondre à cet amendement? {Plusieurs voix sélèvent : Non! .) (La troisième disposition de l’article 1er est décrétée.) M. Rabaud fait lecture de la quatrième disposition. M. de Foucault. Je demande la question préalable. M. Le Chapelier. Cette phrase : « la nation ne forme point un corps militaire, » n’exprime pas une idée nette. Le comité a voulu dire que les gardes nationales, qui sont toute la nation, ne sont pas un corps militaire; mais il faut l’expliquer d’une manière plus claire. M. Démeunier. Il me semble qu’il faudrait réunir le paragraphe neuvième à celui-ci, et dire : « Mais les citoyens seront obliges de s’armer aussitôt qu’ils en auront été requis. » (La proposition de M. Démeunier est adoptée.) (La quatrième et la neuvième disposition sont réunies et décrétées, sauf rédaction.) M. Rabaud fait lecture de la cinquième disposition. M. de Montlosier. Il est singulier qu’on veuille forcer les citoyens à prendre les armes. M. Démeunier. M. le président, il est de votre devoir de rappeler à l’ordre un opinant qui s’élève contre une disposition déjà décrétée. Que M. de Montlosier ouvre un des procès-verbaux du mois de mai, et il y verra que l’Assemblée nationale a décrété que nul ne pourrait exercer les droits de citoyen actif s’il n’était enrôlé dans la garde nationale. Je demande donc qu’on mette l’article aux voix, et, si M. de Montlosier persiste, qu’on le mette à l’ordre et qu’on inscrive son nom sur le procès-verbal. M. Rabaud. Il me semble que l’on peut réunir les paragraphes six et sept en les transposant, et dire : « Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibéi’er; la force armée est essentiellement obéissante. » (Cette rédaction est décrétée.) M. Rabaud fait lecture de la huitième et de la dixième disposition. M. Démeunier. Je dois déclarer ici que le comité de Constitution vous proposera d’autoriser un corps de discipline dans lequel la garde nationale pourra délibérer. Pour éviter toute chicane postérieure, je demande qu’il soit fait mention de ma déclaration au procès-verbal. (La huitième et la dixième disposition sont décrétées, et la proposition de M. Démeuuier est adoptée.) Divers membres présentent encore quelques observations sur les articles suivants. Après quelques additions et changements proposés ou adoptés par le rapporteur, les articles ci-après se trouvent décrétés ; TITRE PREMIER. De la force publique en général. « L’Assemblée nationale déclare comme principes constitutionnels ce qui suit : « 1° La force publique, considérée d’une manière générale, est la réunion des forces de tous les citoyens; « 2° L’armée est une force habituelle, extraite de la force publique, et destinée essentiellement à agir contre les ennemis du dehors ; «~ 3° Les corps armés pour le service intérieur sont une force habituelle, extraite de la force publique, et essentiellement destinée à agir contre les perturbateurs de l’ordre et de la paix ; « 4° Ceux-là seuls jouiront des droits de citoyens actifs, qui, réunissant d’ailleurs les conditions prescrites, auront pris l’engagement de rétablir l’ordre au dedans, quand ils en seront légalement requis, et de s’armer pour la défense de la liberté et de la patrie; « 5° Nul corps armé ne peut exercer le droit