620 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 décembre 17S9.J ni de plus de cent dix raille hommes, et des gardes nationales, dont la quantité sera fixée par la constitution, et qui ne marcheront que pour la défense de l’Etat, etc. M. le comte d’Egmont. Le comité militaire a préparé beaucoup de mémoires sur des objets de détail; mais il a besoin, pour terminer son travail, que l’Assemblée décrète le mode de recrutement de l’armée. Je demande au nom de ce comité, qu’on adopte sur-le-champ, soit la conscription, soit l’enrôlement volontaire. On ferme la discussion, et on pose ainsi la question : L’armée française active sera-t-elle recrutée par des enrôlements volontaires? oui, ou non ? M. de Bousmard de Chantereine. Je demande ce qu’on entend par ce mot active. M. le comte d’Egmont. Ce mot indique la force destinée à défendre les froutières et vos propriétés. Après plusieurs tentatives pour réformer la position de la question, on demande à aller aux voix. M. le comte de Mirabeau. La difficulté pour poser la question tient à une chose qui n’est pas déterminée, et qui aurait dû l’être la première, c’est-à-dire le rapport de la milice nationale avec l’armée, et le rapport de l’armée avec la milice nationale. La conscription peut être et n’être pas appliquée tout à la fois aux troupes réglées et aux gardes nationales. 11 faut décréter si vous adoptez ou n’adoptez pas la conscription militaire pour les troupes soldées ; ce qui ne décidera point si vous l’adoptez ou ne l’adoptez pas pour les gardes nationales. La question étant double doit être posée de deux manières. 1° La force armée du royaume sera-t-elle totalement recrutée par des enrôlements volontaires? 2° Une portion le sera-t-elle par la conscription militaire? M. le comte d’Egmont. Je n’ai rien entendu préjuger sur les milices nationales, en présentant ia question qu’ou a posée. On fait lecture de différentes manières de la rédiger. M. Rœderer propose celle-ci : Les troupes françaises, de quelque arme qu’elles soient, autres que les milices et gardes nationales, seront-elles recrutées par enrôlements volontaires ou par conscription? Le comité militaire et un grand nombre de membres demandent la priorité pour cette rédaction. M. le baron de Menou propose un léger amendement, et l’Assemblée rend à l’unamité le décret suivant : « Les troupes françaises, de quelque arme qu’elles soient, autres que les milices et gardes nationales, seront recrutées par engagements volontaires. » M. Achard de Bonvouloir, en son nom et au nom de plusieurs députés du Cotentin, fait une motion sur la maréchaussée considérée comme tribunal de justice (1). Après avoir présenté ci-devant notre opinion sur la maréchaussée, considérée comme troupe militaire, nous la présenterons aujourd’hui sur ce qu’elle a été et sur ce qu’elle peut être encore, comme tribunal de justice. Nous ne nous dissimulons point que si nous avons eu la suite de la maréchaussée, comme milice nationale soldée, continuellement armée contre les entreprises des méchants pour la sûreté des gens de bien, nous ne pouvons pas nous flatter de trouver établi un préjugé aussi favorable à l’opinion que nous en avons, comme tribunal de justice criminelle. Le seul mot de justice prévôtale excite, dans la plupart des esprits, un premier mouvement de défaveur, effet de la prévention où l’on est généralement contre ce tribunal; parce qu’il est très-peu de personnes qui en connaissent la nature, très-peu qui aient eu l’occasion d’approfondir l’essence de cette juridiction, telle qu’elle s’exerce dans l’intérieur du royaume, et qui ne la confondent avec la juridiction militaire, nécessairement expéditive, du grand -prévôt de l’armée, qui juge seul, quoique avec des formes. Ce préjugé, absolument sans fondement, loin de présenter le moindre inconvénient, a l’avantage inappréciable d’inspirer une terreur salutaire à cette classe dangereuse qu’il est aussi consolant de pouvoir contenir par la crainte seule, que douloureux de réprimer par des châtiments. La terreur que ce préjugé inspire fait une partie de la force delà maréchaussée; elle présente le prévôt comme un magistrat armé, qui en impose doublement au coupable. Mais les législateurs analysent, conservent, corrigent ou suppriment avec connaissance; et leurs décrets sont fondés sur la vérité. Nous allons donc tâcher de rectifier les idées, trop généralement adoptées sans examen, sur l’utile institution qui fait le sujet de cette discussion. La maréchaussée, considérée comme siège de justice, a été en butte aux qualifications les plus flétrissantes : on l’a présentée comme un tribunal arbitraire et cruel; mais les personnes qui en parlent ainsi, n’ont assurément pas approfondi avec assez d'attention l’organisation des sièges prévôtaux : car, de quoi sont composés ces tribunaux? De tous les juges delà nation, près desquels sont établis les prévôts et leurs lieutenants. Tout jugement prévôtal, soit interlocutoire, soit définitif, doit être rendu par sept juges au moins ; il l’est souvent par douze ou quinze. Ainsi, on voit que la Chambre, prévôtalement assemblée, est toujours formée par un grand nombre de juges pris dans les tribunaux ordinaires; plus, un seul officier militaire, qui ne peut par conséquent, avoir que bien peu d’influence sur les jugements délibérés par un si grand nombre de magistrats. Si Ton veut prendre la peine d’approfondir la forme de procéder dans les sièges prévôtaux, on se convaincra aisément que les officiers de maréchaussée, assujettis comme les juges ordinaires à toutes les formes de l’ordonnance criminelle, avaient sur ces derniers l’avantage d’être infiniment plus rapprochés qu’eux des formes nouvellement prescrites; puisque dans les sièges ordinaires le lieutenant criminel a jusqu’ici toujours fait seul l’instruction, et que les prévôts ou leurs lieutenants ne pouvaient pas faire un seul acte de la procédure, qu’avec l’assistance, le conseil, et sous l’inspection d’un conseiller assesseur. Que passé le jugement de compétence, le prévôt et l’assesseur réunis ne pouvaient pas décerner le moindre décret contre un complice, régler le (1) Cette motion n’a pas été insérée au Moniteur. 621 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 décembre 1789.] procès à l’extraordinaire ou le civiliser; en un mot, rendre une seule ordonnance même de simple forme, que par un jugement délibéré par tout le siège, prévôtalement assemblé. D’où il résulte que l’instruction criminelle, dans les sièges de maréchaussée, était moins défectueuse que les tribunaux ordinaires. On peut même observer que l’Assemblée nationale l’a adoptée et perfectionnée en ordonnant, par les décrets des 8 et 9 octobre, que l’instruction criminelle serait d’abord commencée par trois personnes, et ensuite continuée publiquement. En général, il y avait peu de procédures criminelles instruites avec plus de soin, d’exactitude et de précision que dans les sièges prévôtaux, par la raison que les officiers de maréchaussée étant toujours en butte à la jalousie des parlements et des juges inférieurs, vis-à-vis desquels ils avaient le tort de partager une portion de l’autorité, leurs procédures soumises à la révision et à la critique de ces magistrats, trop prévenus contre, auraient été cassées et refaites à leurs frais sur la plus légère mullité : ce qui aurait tôt ou tard entraîné la ruine des officiers de maréchaussée. La crainte de perdre leur réputation et leur fortune leur faisait une obligation impérative de l’étude des lois; et c’est peut-être à cette crainte salutaire que le corps de la maréchaussée doit l’avantage, qu’on ne peut lui contester, de compter parmi ses membres des criminalistes très -instruits. Les parlements, et même les premiers juges, ont toujours vu avec regret la juridiction pré-vôtale. Dans tous les siècles lès hommes ont cherché à s’arroger le pouvoir exclusif de juger leurs semblables. En ouvrant les fastes de l’empire romain, on y verra le sénat, les patriciens, les consuls et le peuple faire des efforts pour être les juges les uns des autres. On y verra l’abus cruel que firent les décemvirs de ce pouvoir terrible, lorsqu’ils eurent réussi à s’en emparer exclusivement. Diviser le pouvoir est un moyen certain de l’affaiblir; et par conséquent, de le rendre moins dangereux. Si ce point de vue était juste, ne serait-il pas à craindre que la suppression totale de la juridiction prévôtale n’eût des effets pernicieux pour la sûreté et la liberté des citoyens? Lorsque nous observons que la maréchaussée, par sa composition, son organisation, l’uniforme qu’elle porte et l’activité de son service, tient au militaire, tandis que par sa sagesse, sa pudeur, son application, son étude et son assujettissement aux formes et aux règles établies par les lois, elle semble encore plus se conformer aux principes qui, de tout temps, ont servi de règle à la magistrature; nous pensons que le législateur qui établit jadis la juridiction prévôtale, eut sans doute pour but, après avoir assuré la sûreté et la tranquillité publique, de rapprocher ces deux états pour les faire surveiller l’un par l’autre; et par là tempérer les abus, suite infaillible d’un trop grand pouvoir confié à un seul. Il n’existe point d’établissement dans la société soumis à une surveillance plus multipliée que la maréchaussée. Les sièges prévôtaux, obligés de rendre compte au chef de la magistrature de toutes leurs opérations judiciaires, sont spécialement observés par M. le chancelier, par un procureur général, et par un tribunal supérieur chargé de la révision de leurs jugements, tant au fond que dans la forme. Les présidiaux mêmes ont sans cesse les yeux ouverts sur les opérations de cette juridiction, à laquelle ils sont adjoints, et spécialement chargés de statuer sur sa compétence. Le tribunal des maréchaux de France, le siège général de la connétablie, le secrétaire d’Etat de la guerre, les gouverneurs et les commandants des provinces, les intendants, les subdélégués, les officiers municipaux des villes, les troupes auxquelles elle doit compte de leurs déserteurs, et de la police de leurs sémestriers ; le public enfin, par son droit de requérir l’assistance de la maréchaussée, sont autant d’argus, aux regards desquels il lui est impossible de se soustraire. On peut considérer comme une preuve de la bonté de son institution, que dans ces temps de crise, où tous les corps ont été plus ou moins ébranlés, la maréchaussée a été presque le seul qui ait maintenu l’ordre, que tout tendait à troubler. Invoquée par toutes les classes de citoyens, requise ou commandée par tous les corps, auxquels elle doit son service, elle a été présente partout, partout elle a fait son devoir à la satisfaction de tous les citoyens, sans s’être attiré nulle part aucune marque d’animadversion. La juridiction prévôtale, telle qu’elle s’exerce aujourd’hui, remonte au seizième siècle. On a reconnu particulièrement son utilité pour contenir les gens de guerre, et pour réprimer les vagabonds, les brigands et gens sans aveu. Rien ne serait plus aisé que de parer à l’inconvénient qui peut résulter des jugements prévôtaux, en assu-Jettisant les lieutenants de maréchaussée à juger à charge de l’appel au siège du prévôt général, formé par l’assistance de onze juges du tribunal supérieur du département dans lequel il serait établi. La déclaration du 5 février 1731, en attribuant aux officiers de maréchaussée le droit d’informer de toutes sortes de crimes, d’arrêter, d’interroger les coupables , et de les renvoyer ensuite aux juges de la nation, semble ordonner aux officiers de maréchaussée d’être les surveillants des juges ordinaires, qui, par quelque considération, négligence ou faveur, laisseraient 'arbitrairement certains crimes impunis; pendant que de leur côté ces juges sont autant de contrôleurs préposés à la révision des procédures des officiers de maréchaussée. Ainsi, laissant de côté les autres avantages que la sûreté, la tranquillité publique, la liberté individuelle des citoyens et l’économie des finances peuvent retirer de l’existence de la maréchaussée, comme troupe militaire et comme siège de justice, on a tout sujet de craindre que la suppression de ce tribunal ne fût très-contraire au bien public, qui seul guida l’illustre rédacteur de la déclaration du 5 février 1731. En effet, en méditant la sagesse de cette loi, il est aisé d’apercevoir que l’immortel d’Aguesseau avait senti l’indispensable nécessité de stimuler le zèle des officiers des premières juridictions par l'activité d’un tribunal qui, par sa concurrence, peut leur servir d’aiguillon. Sous ce point de vue, la conservation de la juridiction prévôtale soumise à l’appel et à toutes les formes décrétées par l’Assemblée nationale, pourrait être envisagée comme un bienfait des représentants de la nation, et la suppression comme un malheur réel pour la liberté, et la sûreté des citoyens. Et dans le cas où les représentants de la nation verraient une nécessité indispensable de la supprimer, il nous semble qu’il faudrait, au moins pour le bonheur des peuples, que l’article 21 de la déclaration du 5 février 1731, qui enjoint aux officiers de maréchaussée de faire l’information et l’instruction jusqu’au décret inclusivement et 622 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 décembre 1789. de renvoyer ensuite aux juges ordinaires, ne pouvant plus alors avoir d’exécution, quelque autre institution semblable pût assurer qu’aucune considération particulière, faveur, négligence, faiblesse ou même avarice de la part des premiers juges, ne pourraient jamais donner l’exemple pernicieux de l’impunité. L’expérience de tous les âges nous a appris que l’homme qui a le pouvoir de faire exécuter la loi est toujours tenté d’en abuser. La juridiction prévôtale, entièrement assimilée par les formes, môme celles de l’appel, et mise en concurrence avec celles des premiers juges, aurait l’avantage, en divisant le pouvoir, de multiplier les agents de la loi et d’assurer son exécution. Si elle disparait, l’autorité des juges sera sans bornes. Les sièges prévôtaux, formés de tous les juges ordinaires, plus un seul officier militaire dans chaque siège, seraient soumis à la surveillance des autres tribunaux. De cette surveillance réciproque naîtrait une émulation salutaire, et cet heureux équilibre qui fait disparaître tout arbitraire et tout abus de pouvoir. Nous avons établi dans notre première opinion que la maréchaussée ne pourrait être suppléée dans la poursuite des criminels, par aucune troupe différemment organisée. Elle a l’habitude de suivre la trace des coupables, les correspondances établies pour découvrir leurs retraites, les moyens de les atteindre et la force pour les arrêter. Enfin c’est son métier, et elle l’a si bien fait jusqu’ici, que la France était le pays du monde le plus sûr, et par conséquent le plus libre. Il faut qu’elle ait intérêt à continuer de le bien faire, ce métier si utile à notre tranquillité. Cet intérêt disparaîtra si rien ne l’anime, et si la maréchaussée, réduite à la seule fonction de saisir un criminel et de faire un procès-verbal de capture, est privée de tous les moyens d'en assurer l’effet à l’instant où elle s’en dessaisit pour le remettre aux juges ordinaires. Si elle cesse d’être juridiction, ce qui anoblissait son métier, elle ne sera plus qu’un instrument pour arrêter le coupable qui lui sera expressément désigné; et elle ne sera plus soutenue dans ce périlleux métier par ce sentiment qui le rendait si honorable à ses yeux, lorsqu’elle pouvait se dire : « C’est à la vigilance et à l’activité avec laquelle je poursuis le crime, j’arrête le criminel et je provoque la vengeance légale jusqu’au jugement définitif, que mes concitoyens doivent leur repos et leur sécurité. » Nous observons encore que dans ce moment d’anarchie où l’on n’ose presque faire justice d’aucun crime, où la fermeté des juges est travestie en forfaiture, où des méchants peuvent s’entendre pour accuser du crime de lèse-nation les juges intègres, dans la vue de les intimider et d’échapper par leur silence ou leur proscription, à la juste punition que leur courage et leur intégrité auraient provoquée sur des coupables ; dans un tel moment, disons-nous, détruire un seul des moyens qui peuvent servir à réprimer tant de désordres etde brigandages, ce serait non-seulement uue grande imprudence, mais une faute irréparable, dont les funestes conséquences iraient toujours en croissant. L’alarme de tous les citoyens serait extrême et elle serait fondée. Nous ajoutons que, si contre notre opinion, l’Assemblée nationale se déterminait à supprimer la maréchaussée pour faire faire son service par les troupes, il nous semble qu’il y aurait du danger pour la liberté, qui se trouverait ainsi à la discrétion d’un ambitieux qui les commanderait. Parce qu’il dépendra toujours d’un commandant de modifier le service et de relâcher à volonté l’activité des troupes, selon qu’il conviendrait à ses vues que le désordre fût plus ou moins grand dans le royaume. Le militaire n’est pas et ne peut pas être assez soumis au pouvoir judiciaire et civil pour faire le service que fait aujourd’hui la maréchaussée. Il faut à la loi un corps d’armée à part qui ne dépende que d’elle, et qui veille sans cesse en son nom à notre sûreté individuelle et à la conservation de nos propriétés; qui soit même, on ose le dire, une espèce de contre-poids à la force militaire toujours trop près de l’arbitraire, et dont il est trop facile d’abuser. La maréchaussée, augmentée et organisée ainsi que nous l’avons proposé, est l’institution la plus utile et la plus belle qui puisse assurer notre tranquillité. Nous concluons donc à ce que la juridiction prévôtale soit conservée avec les modifications convenables à la nouvelle constitution : en conséquence nous proposons qu’il soit décrété par l’Assemblée nationale : 1° Que les sièges prévôtaux établis et à établir dans toutes les résidences des lieutenants de maréchaussée, ne pourront à l’avenir juger, en aucun cas, en dernier ressort. Que les sentences par eux rendues, seront portées par appel au siège du prévôt général établi près du tribunal supérieur de chaque département, lequel assisté de onze juges de ce tribunal, statuera en dernier ressort, soit en confirmant, soit en infirmant lesdites sentences. 2° Que tous les sièges prévôtaux, soit en première instance ou en dernier ressort, seront assujettis à toutes les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, et les anciennes ordonnances non abrogées, pour l’instruction et le jugement des procédures criminelles. 3° Que les sièges prévôtaux seront bornés à l’avenir à connaître concurremment avec les juges ordinaires du vol ou assassinat de grand chemin. 4° Que lesdits sièges prévôtaux connaîtront en outre de tous les crimes commis parles vagabonds, gens sans aveu et sans domicile ou qui auront été déjà frappés du glaive de la justice par des peines corporelles ou infamantes. 5° Qu’ils connaîtront également de tous les excès, et crimes commis par des gens de guerre, tant pendant la marche des troupes, que lorsqu’ils seraient commis par des soldats absents de leurs corps. 6° Que les sièges prévôtaux continueront d’informer de tous les crimes et délits, sans égard à la qualité des prévenus ; décréter, arrêter et interroger les coupables ; à charge d’en délaisser la connaissance aux juges ordinaires dans les 24 heures de l’emprisonnement. M. le Président lève la séance après avoir indiqué celle de demain pour 9 heures 1/2 du matin.