BAILLIAGE DE CAUX. CAHIER Des doléances du clergé (1). L’assemblée de l’ordre du clergé du bailliage de Gaux, convoquée et réunie en la ville de Cau-debec, aux termes des lettres de convocation données à Versailles le 24 janvier dernier, pour conférer tant sur les remontrances, plaintes et doléances, que sur les moyens et avis qu’elle a à présenter en l’assemblée des Etats de la nation, et pour élire ses représentants en icelle, Donne par le présent acte aux députés qui seront choisis par la voie du scrutin, ses pouvoirs généraux pour la représenter aux Etats, y proposer, remontrer, aviser, contredire ou consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réformation des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties du gouvernement, la prospérité du royaume et le bonheur commun et particulier des citoyens. Le vœu de l’assemblée est qu’aux Etats généraux ses députés opinent par ordre et non par tête. 1° Parce que cette forme étant consacrée par un usage constant auquel il n’a jamais été dérogé, est devenue constitutionnelle ; 2° Parce que chaque ordre ayant ses intérêts particuliers à discuter, et les intérêts de la nation ayant plus ou moins de liaison avec les intérêts particuliers de chaque ordre, il est plus avantageux à chaque ordre d’opiner en particulier avec pleine et entière liberté ; 3° Parce que chaque ordre opinant en particulier, les Etats généraux ont trois barrières à opposer aux abus de l’autorité, et trois préservatifs contre les artifices de la séduction, au lieu de n’en avoir qu’un. Ensuite l’assemblée, considérant que les membres ont trois relations diverses, l’une avec l’Etat dont ils sont citoyens, la seconde avec le duché de Normandie, leur patrie, et la troisième avec la religion sainte dont ils sont les ministres, a jugé à propos de leur donner des mandats particuliers adaptés à chacune de ces relations. Mandats relatifs au bien général de l’Etat. L’assemblée donne à ses députés le mandat de travailler, conjointement avec les autres députés du royaume, à rétablir sur des bases certaines la constitution française dont les principes ont été si longtemps négligés et si violemment ébranlés. Et pour y parvenir : Premièrement, de veiller particulièrement à ce que l’autorité du souverain soit affermie sur des bases inébranlables et qu’on ne porte aucune atteinte aux droits sacrés et imprescriptibles de la monarchie. 2° De régler que les Etats généraux seront désormais assemblés à des époques fixes et déterminées. 3° Que les formes à observer à l’avenir pour la convocation et la tenue de ces assemblées natio-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. nales seront fixées de manière qu’il ne reste ni doute, ni incertitude sur aucun des objets contestés; par exemple, comme il s’est élevé dans quelques bailliages primitifs des difficultés relativement à la présidence de l’ordre du clergé, en l’absence des évêques, qu’il soit décidé clairement quel est celui à qui, selon l’ordre de la hiérarchie, cette présidence sera alors dévolue. 4° Que le droit de la nation, tant de fois reconnu par les souverains, de consentir et octroyer tout impôt soit direct, soit indirect, sera de nouveau reconnu et consacré ; en sorte que, par la suite, il ne puisse être perçu aucun impôt ni fait aucun emprunt qu’il n’ait été consenti par la nation elle-même dans ses Etats généraux, et seufement pour un temps limité. 5° Que cependant, comme il faut prévoir les besoins inopinés d’une guerre qui surviendrait tout à coup, il sera pourvu dans les Etats généraux mêmes à ce besoin éventuel par quelque moyen simple et circonscrit soit pour la quotité, soit pour la durée, de telle sorte qu’on n’en puisse abuser. 6° Que la loi seule puisse priver les citoyens de leur liberté, et que si jamais des raisons d’Etat ou même des motifs de clémence et de bonté déterminent le Roi à faire arrêter quelqu’un de ses sujets, on ne puisse refuser sous trois jours, ni après, daus aucun temps, le renvoi devant les tribunaux ordinaires à celui qui jugera à propos de le réclamer. 7° Que les droits sacrés de la propriété seront de nouveau confirmés et assurés, de manière que, dans la suite, aucun citoyen ne puisse être inquiété dans sa propriété autrement que d’après les lois du royaume, ni être poursuivi ailleurs que devant son juge naturel; et qu’en conséquence, toute commission de juges extraordinaires, tous droits de committimus, toute évocation à des tribunaux étrangers aux justiciables seront abolis. 8° Lorsque les droits de la nation énoncés ci-dessus relativement à la convocation des Etats généraux, au pouvoir d’octroyer les impôts, à la sûreté des personnes et des propriétés, auront été définitivement réglés et consignés dans une loi qui sera désormais la base de la constitution française, alors, et non avant, les députés constateront le montant des dettes de l’Etat, des dons et pensions, en rechercheront l’origine, en discuteront la légitimité, et ils régleront sur les connaissances qu ’ils auront acquises les sa crifi ces gé rtéreux et patriotiques, et que la dignité du trône, le maintien de la foi publique et les dépenses indispensables dans les divers départements pourront imposer au zèle de la nation. Le clergé du bailliage de Gaux sait trop bien ce qu’il doit à son Roi et à sa patrie pour ne pas leur offrir dans cette fâcheuse circonstance le sacrifice de tous ses privilèges pécuniaires ; le premier ordre de l’Etat ne s’est jamais laissé prévenir lorsqu’il a fallu donner des preuves de zèle et de désintéressement; le clergé du bailliage de Gaux fera toujours voir qu’il est digne de lui appartenir; la seule chose sur laquelle il se permet de faire un §74 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caux.] vœu, c’est d’être maintenu, conformément à la possession du clergé, dans le droit de faire lui-même la répartition de sa contribution à l’impôt, répartition qui sera faite par des, commissaires électifs et amovibles tous les trois ans, en nombre proportionnel à chaque classe de l’ordre du clergé. 9° L’assemblée donne pouvoir à ses députés de consentir à la vente des domaines, dont la conservation est présentement si peu avantageuse à l’Etat, en prenant toutefois de justes mesures pour que les fonds provenant de cette vente soient emplovés à leur destination. 10° Elle les charge de supplier Sa Majesté de faire dans l’administration de la justice civile et criminelle toutes les réformes dont elle est susceptible, d’abréger les procédures, de diminuer les degrés de juridiction, d’en diviser les ressorts trop étendus ; lorsque le vœu des provinces sera connu et constaté, d’autoriser les municipalités des campagnes à terminer sans frais les petites contestations qui sont une source de haine et de division dans les familles, de proposer le point de la coutume de Caux qui fait des successions un partage contre lequel réclament la nature et la îustice, et de demander la destruction de la vénalité des charges. 11° Elle les charge aussi de demander la suppression des droits d’aides et gabelles, de contrô le, des droits de traite et de marque des cuirs qui sont absorbés en grande partie par les frais de perception, en pure perte pour l’Etat, et qui d’ailleurs sont si onéreux pour les sujets de Sa Majesté et si contraires à la tranquillité, et de demander que ces droits soient remplacés par quelque impôt plus simple, et qui, pesant moins sur les citoyens, puisse cependant remplir le vide occasionné par la suppression de ces impôts. 12° L’assemblée recommande encore à ses députés de chercher avec la plus scrupuleuse attention les moyens les plus propres pour assurer dans l’administration des biens ecclésiastiques les droits des bénéficiers, ainsi que ceux des fermiers qui pourraient se trouver lésés par la résiliation plus ou moins facile des baux. 13° Le clergé, frappé des inconvénients qu’entraînent pour l’amélioration des biens ecclésiastiques les droits d’amortissement qui portent sur les reconstructions des bâtiments, ainsi que les droits sur les échanges des mêmes biens, espère par la voie de ses députés obtenir la suppression d’un droit qui grève aussi sensiblement ses propriétés. Les bois qui font partie des possessions du clergé étant soumis à un régime qui influe' sur leur exploitation, le clergé désire aussi que cet objet soit offert par ses députés à l’examen des Etats généraux. 14° Le clergé du bailliage de Gaux, portant ses vues sur l’intérêt général des citoyens, charge spécialement ses députés de solliciter la suppression de toutes les entraves que le régime actuel peut porter aux intérêts du commerce et de l’agriculture. Mandat relatif à la province de Normandie* L’assemblée donne mandat spécial à ses députés de sé concerter avec tous les autres députés des bailliages de la Normandie, pour faire valoir dans toute leur force les droits qu’a le duché de Normandie au rétablissement de ses Etats provinciaux, interrompus depuis 1654, mais qui, malgré cette interruption, n’ont jamais été ni pu être anéantis, rétablissement fondé sur la constitution primitive, sur la charte de Louis le Butin, appelée Charte aux Normands, sur toutes celles qui l’ont confirmée depuis , et tout récemment sur la promesse de Sa Majesté. Mandats relatifs à l' administration ecclésiastique. L’assemblée donne mandat à ses députés de solliciter: t° L’éxécution des lois sur la fréquente tenue des conciles provinciaux, si nécessaires au maintien de la discipline ecclésiastique. 2° Qu’on renouvelle les lois sur la sanctification des dimanches et des fêtes, et surtout qu’on tienne la main à la stricte observation de ces lois; qu’on mette un frein à la profanation de ces saints jours en supprimant les marchés publics et les foires qui se tiennent ces jours-là, les jeux publics ainsi que les cabarets et les cafés, sources de scandale et de désordre. 3° Qu’on veille particulièrement sur l’éducation publique; qu’on prépose dans les collèges des hommes uniquement consacrés à cette fonction, aussi recommandables par leurs bonnes mœurs et leur piété que distingués par la science, et qüe leur régime et leur couduite soient soumis à l’inspection de l’évêque diocésain, des officiers municipaux et des curés. 4° Que les lois sur la prohibition des mauvais livres soient rigoureusement observées; qu’on punisse exemplairement les auteurs et tous ceux qui imprimeront et répandront dans le public ces productions contagieuses; et qu’ën conséquence on prenne les plus grandes précautions pour arrêter et circonscrire la trop grande liberté de la presse et des gravures licencieuses. 5° Que le Roi soit supplié d’avoir égard aux remontrances de son clergé relatives à l’édit en faveur des non catholiques ; de peser dans sa sagesse l’importance des représentations qui lui ont été faites ; de réprimer -les assemblées illégales: de mettre un frein aux abus occasionnés par cet édit. On citera ici des exemples de ces abus. Un prétendu ministre s’est permis tout récemment de marier un protestant avec une fille catholique, et née de parents catholiques sur la paroisse Saint-Maclou de Rouen, ainsi que dans Éolbec et ses environs. D’ailleurs les protestants se sont arrogé l’exercice le plus entier de leur religion, telle que l’administration d’un baptême, souvent défectueux, et l’érection de temples ’ où. ils se rassemblent au son des cloches qui appellent les catholiques à l’église. 6° Que le Roi soit aussi supplié d’avoir égard aux remontrances de son clergé, relativement à la nomination des bénéfices à charge d’âmes, dont le patron est non catholique, et de rendre une loi qui remette entre les mains de l’ordinaire la nomination de ces bénéfices jusqu’à ce que le patronage soit exercé par un catholique. 7° De supprimer les monitoires ou de ne les permettre que dans les cas les plus graves; d’en laisser la libre disposition aux officiaux, sans que l’on puisse exercer contre eux aucune contrainte à cet égard. 8° D’abolir les déports établis en Normandie et presque inconnus dans Routes les autres provinces du royaume ; droit peu évident dans son principe, toujours contesté, toujours contraire au bien spirituel et temporel des paroisses, et de dédommager nosseigneurs les évêques et MM. les archidiacres par l’union de quelque bénéfice d’une valeur proportionnée, ou par tout autre moyen que Sa Majesté jugera convenable. 9° Que l’on s’occupe efficacement de l’amélioration des cafés dont le revenu n’est pas suffisant# et notamment des curés à portion congrue à raison [États gén. 1789. Cahiers. des habitants et des charges du bénéfice, ladite augmentation en nature et non pas en argent, autant que faire se pourra. L’assemblée sollicite les mêmes soins de Sa Majesté sur le sort de MM. les vicaires, et une augmentation proportionnelle de leur sor.t à celui des curés, la suppliant de fixer l’honoraire des vicaires de manière que les gros décimateurs v contribuent en proportion des dîmes qu’ils ont dans la paroisse, et que toute loi à ce contraire soit révoquée. 10° Qu’il soit fait un fonds assez considérable pour que les curés qui ne peuvent plus exercer les fonctions du ministère, vicaires et autres prêtres leurs coopérateurs, dont les services n’ont obtenu aucune récompense, puissent y trouver un secours contre les infirmités, les besoins d’un âge avancé, ainsi qu’une augmentation graduelle de revenu à proportion de leurs travaux. 11° Que ce fonds soit administré par l’évêque diocésain et quelques curés de villes et de la campagne, dans un nombre qui sera fixé et proportionné, de manière que les uns et les autres aient une influence suffisante dans la répartition. 12° Que, pour détruire la mendicité, il soit établi au plus tôt dans toutes les paroisses un fonds de charité pour subvenir aux besoins des vieillards, des malades et des familles pauvres, en la manière qu’adoptera la sagesse et la prévoyance du gouvernement , et qu’à cette obligation de justice et d’humanité, les gros décimateurs seront tenus de contribuer en proportion du produit de leurs revenus’ dans chaque paroisse. 13° Que, selon les demandes faites aux assemblées provinciales et de département, la présidence dans les assemblées municipales des campagnes soit déférée, en l’absence du seigneur, aux curés, pour rendre à leur état spirituel et civil l’honneur qui leur est dû, et aussi pour ne pas les écarter de ces assemblées où leur présence est précieuse et nécessaire à tant de titres. 14° Que les fabriques jouissent de la liberté de remplacer à leur volonté les sommes provenantes de rentes remboursées , soit sur le Roi, soit sur le clergé et le pays d’Etats, soit sur les particuliers. 15° Que l’on mette à exécution l’édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, et que, conformément aux dispositions qu’il contient, les deniers des fabriques ne puissent être employés à la réédification des presbytères et des églises, à la décharge des propriétaires, mais qu’ils soient employés à l’entretien du culte public et aux décorations intérieures. 16° Que l’on exécute pareillement le règlement du clergé de 1770, en ce qui concerne la convocation et la nomination des députés aux assemblées ecclésiastiques, soit générales, soit diocésaines. 17» Que l’on rende une loi qui, après un mûr examen, fixe irrévocablement l’opinion sur la nature de l’usure et du prêt de commerce, pour diriger celle du peuple et des ministres de la religion. 18° Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder l’enregistrement et l’exécution de sa déclaration du 29 mai 1786, qui annulle l’arrêt de règlement du parlement de Normandie de 1784, sur le fait des dîmes, et qui règle la manière de percevoir les dîmes insolites, en sorte que ceux qui en prétendront l’exemption soient tenus d’en faire la preuve par quarante ans ; l’assemblée recommande à ses députés de faire une attention particulière au mémoire des agents du clergé, article des dîmes. Quant aux autres objets non énoncés ci-dessus, [Bailliage de Câüx.J 575 qui pourront être proposés et discutés aux Etats généraux pour Raffermissement de la constitution, splendeur de l’Etat, et le bonheur des citoyens de tous les ordres, l’assemblée déclare qu’elle s’en rapporte aux lumières et au zèle de ses; députés, et qu’elle leur donne à cet effet tout pouvoir nécessaire. Arrêté île samedi 21 mars 1789, Signé Depradt, président; Osmont, député du clergé, etc... Collationné conforme à l’original par nous, secrétaire du tiers-état du bailliage de Caux, dépositaire d’icelui. A Caudebec le 27 mars 1789. Signé Jullien, MANDAT POUVOIRS ET INSTRUCTIONS Que la noblesse du bailliage de Caux , assemblée à Caudebec , donne à ses députés aux Et,at géné - roMoc, convoqués à Versailles le 27 avril 1789(1). Députés ; MM. le marquis de Quairon, le marquis de Thitoutot, le comte de Bonneville* MANDAT ET POUVOIRS. L assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Caux donne mandat et pouvoirs aux députés qui seront élus par scrutin de la représenter aux Etats généraux. En conséquence, pour procurer autant qu’il est en elle le rétablissement de la constitution de la province de Normandie dont elle fait partie, leur donne mandat : 1° De faire valoir auprès des Etats généraux le droit possédé par la Normandie de s’assembler en Etats provinciaux, droit incontestable, et dont il lui est bien important que l’exercice ne soit plus suspendu. 2° De représenter qu’en suivant ses droits dans toute leur étendue, elle pourrait réclamer que les Etats provinciaux fussent assemblés suivant leur ancienne constitution, ou que ieur organisation fût réformée d’après ieur propre délibération ; mais que, pour resserrer d’une manière plus particulière les liens qui l’unissent au royaume, et mettre plus sûrement la province à portée de participer aux avantages de la régénéral ion générale que .l’on a droit d’espérer, elle préfère de tenir l’exercice de ses droits delà nation toute entière. De déclarer en conséquence, au nom de l’assemblée, qu’elle consent à ce que Inorganisation des Etats de la province de Normandie soit réglée par les Etats généraux, comme elle le sera pour toute la France ; mais qu’elle réclame, de la manière la plus forte, pour qu’ils soient rassemblés dans le terme le plus rapproché, et chargés seuls de l’administration et de la répartition des impôts dans la province, parce que, dans le cas où cette faveur ne serait pas générale dans tout let royaume, alors les députés réclameront le droit qu’a la province d’organiser elle-même ses Etats provinciaux. 3° L’assemblée, persuadée que les Etats généraux s’occuperont avant tout du rétablissement de la constitution française, donne mandat à ses députés de se réunir aux autres représentants ae la nation pour statuer que les Etats généraux soient permanents, ou, au moins, assemblés périodiquement et à des époques fixes et très-rap-prochées ; que les formes de leurs assemblées, le (1) Nous publions ce cahier d’aprïs an imprimé de la Bibliothèque du Sénat ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers. des habitants et des charges du bénéfice, ladite augmentation en nature et non pas en argent, autant que faire se pourra. L’assemblée sollicite les mêmes soins de Sa Majesté sur le sort de MM. les vicaires, et une augmentation proportionnelle de leur sor.t à celui des curés, la suppliant de fixer l’honoraire des vicaires de manière que les gros décimateurs v contribuent en proportion des dîmes qu’ils ont dans la paroisse, et que toute loi à ce contraire soit révoquée. 10° Qu’il soit fait un fonds assez considérable pour que les curés qui ne peuvent plus exercer les fonctions du ministère, vicaires et autres prêtres leurs coopérateurs, dont les services n’ont obtenu aucune récompense, puissent y trouver un secours contre les infirmités, les besoins d’un âge avancé, ainsi qu’une augmentation graduelle de revenu à proportion de leurs travaux. 11° Que ce fonds soit administré par l’évêque diocésain et quelques curés de villes et de la campagne, dans un nombre qui sera fixé et proportionné, de manière que les uns et les autres aient une influence suffisante dans la répartition. 12° Que, pour détruire la mendicité, il soit établi au plus tôt dans toutes les paroisses un fonds de charité pour subvenir aux besoins des vieillards, des malades et des familles pauvres, en la manière qu’adoptera la sagesse et la prévoyance du gouvernement , et qu’à cette obligation de justice et d’humanité, les gros décimateurs seront tenus de contribuer en proportion du produit de leurs revenus’ dans chaque paroisse. 13° Que, selon les demandes faites aux assemblées provinciales et de département, la présidence dans les assemblées municipales des campagnes soit déférée, en l’absence du seigneur, aux curés, pour rendre à leur état spirituel et civil l’honneur qui leur est dû, et aussi pour ne pas les écarter de ces assemblées où leur présence est précieuse et nécessaire à tant de titres. 14° Que les fabriques jouissent de la liberté de remplacer à leur volonté les sommes provenantes de rentes remboursées , soit sur le Roi, soit sur le clergé et le pays d’Etats, soit sur les particuliers. 15° Que l’on mette à exécution l’édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, et que, conformément aux dispositions qu’il contient, les deniers des fabriques ne puissent être employés à la réédification des presbytères et des églises, à la décharge des propriétaires, mais qu’ils soient employés à l’entretien du culte public et aux décorations intérieures. 16° Que l’on exécute pareillement le règlement du clergé de 1770, en ce qui concerne la convocation et la nomination des députés aux assemblées ecclésiastiques, soit générales, soit diocésaines. 17» Que l’on rende une loi qui, après un mûr examen, fixe irrévocablement l’opinion sur la nature de l’usure et du prêt de commerce, pour diriger celle du peuple et des ministres de la religion. 18° Que Sa Majesté soit suppliée d’accorder l’enregistrement et l’exécution de sa déclaration du 29 mai 1786, qui annulle l’arrêt de règlement du parlement de Normandie de 1784, sur le fait des dîmes, et qui règle la manière de percevoir les dîmes insolites, en sorte que ceux qui en prétendront l’exemption soient tenus d’en faire la preuve par quarante ans ; l’assemblée recommande à ses députés de faire une attention particulière au mémoire des agents du clergé, article des dîmes. Quant aux autres objets non énoncés ci-dessus, [Bailliage de Câüx.J 575 qui pourront être proposés et discutés aux Etats généraux pour Raffermissement de la constitution, splendeur de l’Etat, et le bonheur des citoyens de tous les ordres, l’assemblée déclare qu’elle s’en rapporte aux lumières et au zèle de ses; députés, et qu’elle leur donne à cet effet tout pouvoir nécessaire. Arrêté île samedi 21 mars 1789, Signé Depradt, président; Osmont, député du clergé, etc... Collationné conforme à l’original par nous, secrétaire du tiers-état du bailliage de Caux, dépositaire d’icelui. A Caudebec le 27 mars 1789. Signé Jullien, MANDAT POUVOIRS ET INSTRUCTIONS Que la noblesse du bailliage de Caux , assemblée à Caudebec , donne à ses députés aux Et,at géné - roMoc, convoqués à Versailles le 27 avril 1789(1). Députés ; MM. le marquis de Quairon, le marquis de Thitoutot, le comte de Bonneville* MANDAT ET POUVOIRS. L assemblée de l’ordre de la noblesse du bailliage de Caux donne mandat et pouvoirs aux députés qui seront élus par scrutin de la représenter aux Etats généraux. En conséquence, pour procurer autant qu’il est en elle le rétablissement de la constitution de la province de Normandie dont elle fait partie, leur donne mandat : 1° De faire valoir auprès des Etats généraux le droit possédé par la Normandie de s’assembler en Etats provinciaux, droit incontestable, et dont il lui est bien important que l’exercice ne soit plus suspendu. 2° De représenter qu’en suivant ses droits dans toute leur étendue, elle pourrait réclamer que les Etats provinciaux fussent assemblés suivant leur ancienne constitution, ou que ieur organisation fût réformée d’après ieur propre délibération ; mais que, pour resserrer d’une manière plus particulière les liens qui l’unissent au royaume, et mettre plus sûrement la province à portée de participer aux avantages de la régénéral ion générale que .l’on a droit d’espérer, elle préfère de tenir l’exercice de ses droits delà nation toute entière. De déclarer en conséquence, au nom de l’assemblée, qu’elle consent à ce que Inorganisation des Etats de la province de Normandie soit réglée par les Etats généraux, comme elle le sera pour toute la France ; mais qu’elle réclame, de la manière la plus forte, pour qu’ils soient rassemblés dans le terme le plus rapproché, et chargés seuls de l’administration et de la répartition des impôts dans la province, parce que, dans le cas où cette faveur ne serait pas générale dans tout let royaume, alors les députés réclameront le droit qu’a la province d’organiser elle-même ses Etats provinciaux. 3° L’assemblée, persuadée que les Etats généraux s’occuperont avant tout du rétablissement de la constitution française, donne mandat à ses députés de se réunir aux autres représentants ae la nation pour statuer que les Etats généraux soient permanents, ou, au moins, assemblés périodiquement et à des époques fixes et très-rap-prochées ; que les formes de leurs assemblées, le (1) Nous publions ce cahier d’aprïs an imprimé de la Bibliothèque du Sénat ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 576 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES nombre des députés, la proportion des représentants de la province et bailliages, les formes de l’élection, soient invariablement réglées. 4° Que le droit qu’a la nation de consentir tous les impôts et tous les emprunts soit tellement assuré qu’aucun impôt ne puisse être levé ni aucun emprunt fait sans avoir été consenti dans les Etats généraux ; qu’il ne puisse même être jamais accordé ni consenti par les Etats provinciaux ni par aucune assemblée ou corporation quelconque; qu’en conséquence les gens de finances ou autres qui percevraient des impôts ou feraient des emprunts sans le consentement préalable, seront responsables devant les Etats généraux, et dénoncés par eux aux tribunaux reconnus par la nation. 5° De régler que nul changement ne pourra être fait dans la forme, dans la compétence et dans l’exercice des tribunaux sans le consentement des Etats généraux, pour tout ce qui sera relatif au droit commun du royaume, et pour les provinces qui, comme la Normandie, ont des privilèges particuliers, sans le consentement de rassemblée des Etats de la province. 6° De prononcer que les Etats généraux seuls statueront sur la régence du royaume, le cas arrivant, et seront alors convoqués de droit. 7° De régler que les tribunaux et les membres qui les composent ne pourront être gênés ou troublés dans l’exercice de leurs fonctions, soit relativement â l’exécution des lois qu’ils sont chargés de maintenir, soit relativement aux jugements par des ordres arbitraires, par des lettres closes ou des évocations, et qu’il leur soit défendu par la nation d’y avoir égard. 8° De régler que nul citoyen ne puisse être arrêté ou constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires. 9° Que, dans le cas où les Etats généraux jugeraient que l’emprisonnement provisoire peut être quelquefois nécessaire, il soit ordonné que toute personne ainsi arrêtée soit remise, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de ses juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer sur ledit emprisonnement dans le plus court délai; que de plus, l’élargissement provisoire soit toujours accordé, en fournissant caution, excepté dans le cas où le détenu serait convaincu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle. 10° Que les propriétés soient de même assurées de manière que, sous aucun prétexte, on ne puisse inquiéter aucuns citoyens dans leurs pro priétes, autrement que d’après des lois fixes, ni les poursuivre que devant les tribunaux reconnus et'adoptés par la nation. Que l’état des citoyens soit rendu tellement sacré, qu’il ne soit possible d’enlever à aucun citoyen son état, soit civil, soit militaire, sans qu’il ait auparavant subi un jugement légal de ses juges naturels, civils ou militaires. De régler que ceux qui signeraient ou exécuteraient des ordres arbitraires et des jugements illégaux seront responsables devant ies Etats généraux, et dénoncés par eux aux tribunaux reconnus et adoptés par la nation. 11° Que les ministres seront comptables et responsables à la nation de leur administration. Tous les points ci-dessus étant essentiels pour que la constitution française soit fixée sur des bases solides, l’assemblée déclare qu’elle désavoue ses députés, et que les pouvoirs qu’elle leur donnera ci-dessous seront nuis, tant que les articles ci-dessus, tels qu’ils auront été délibérés et arrêtés par les Etats généraux, n’auront pas été lRLEMENT AIRES. [Bailliage de Caux.] consignés dans une charte formelle, qui servira à l’avenir de base à la constitution. INSTRUCTIONS. 1° Les députés feront tous leurs efforts pour que les objets suivants�soient délibérés et arrêtés dans les Etats généraux pour l’avantage particulier de la province. Ils demanderont que dorénavant les habitants de l’ancien bailliage de Gisors ne soient plus réunis pour leurs assemblées au bailliage de Rouen, mais que le territoire de ce bailliage forme le septième district de la province, comme il a tou-jours fait jusqu’à la suppression du bailliage royal. 2° Que le comté d’Eu, qui, contre son droit et celui de la province, a été réuni au bailliage de Ponthieu, soit, tant pour la juridiction que pour les assemblées de bailliage, réuni au bailliage de Normandie, dont il a été distrait. 3° Qu’à raison de la population générale de la province, comme à raison de la réunion ci-dessus, il soit dorénavant donné un plus grand nombre de députations dans les assemblées des Etats généraux. 4° Les députés seront spécialement chargés de maintenir de tout leur pouvoir la forme d’opiner par ordre dans les Etats généraux sur tous les objets de délibération. 5° Dans la discusion des objets relatifs à la constitution, ils se référeront au mandat qui leur est donné, et qu’ils appuieront de tout leur pouvoir; mais outre les articles qui y seront prévus, ils tâcheront que les articles suivants soient établis et reconnus comme constitutionnels et fondamentaux. 6° Que le Roi ne peut, par aucun traité, abandonner quelque partie que ce soit de son royanme, ni aucune branche de commerce sans le consentement des Etats généraux. 7° Qu’en cas de non permanence des Etats généraux, il ne puisse être établi de commission intermédiaire. 8° Que les Etats généraux, s’ils sont permanents, ne puissent consentir les impôts que pour un an ; que s’ils sont périodiques, ils ne puissent les consentir que jusqu’à l’époque de six mois après l’ouverture de l’assemblée. 9° Que, pour mettre le Roi à portée de subvenir aux premiers besoins d’une guerre imprévue, il lui soit accordé, pour le cas où elle aurait lieu, une augmentation d’impôt sous le nom de crue de guerre, mais dont la quotité sera d’avance fixée par les Etats généraux. 10° Que l’on établisse des Etats provinciaux dans toutes les provinces qui n’en ont point. Il» Que les Etats provinciaux soient chargés, dans tout le royaume, de l’administration et de la répartition des impôts. 12° Après que les points fondamentaux seront fixés, les députés tâcheront qu’il soit réglé, pour la meilleure administration des impôts, comme pour l’avantage des contribuables, que l’on anéantisse les impôts actuels, et jusqu’au nom des impôts distinctifs d’ordre; que l’on rétablisse sur-le-champ de nouveaux impôts, qui, sans grever aucune classe de citoyens, puissent les atteindre toutes, mais en insistant pour que l’on ne rétablisse pas les impôts et la gabelle, comme étant les impôts les plus onéreux ; que les droits de contrôle et de consignation soient considérablement modérés, et fixés d’une manière bien prét cise; que les droits de centième denier soien entièrement anéantis, ou, au moins, considérable’ [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caux,] K77 ment diminués, mais que dans ce dernier cas la perception soit réglée par les juges naturels. Qu’après ce rétablissement des impôts, la répartition proportionnelle des impôts fonciers qui seront rétablis se fasse entre les provinces dans les Etats généraux, et que les impôts sur les consommations et autres impôts non fonciers soient abonnés aux provinces. Ils demanderont l’égalité et l’uniformité tant de répartition que de perception de tous les impôts entre tous les citoyens de tous les états et de tous les ordres , la noblesse ne prétendant se réserver, outre les droits sacrés de la propriété, que les distinctions nécessaires dans une monarchie, et sur lesquelles elle demande qu’il soit formellement prononcé par les Etats généraux. Que tous les impôts administrés et perçus par les Etats provinciaux soientversés directement par eux dans le trésor public, à l’exception des fonds destinés à être employés dans l’intérieur de la province, et dont l’emploi sera fait par la province elle-même. Que les dettes de l’Etat, quelles qu’elles soient, même les effets royaux en circulation et les pensions, soient réparties entre les provinces, suivant la proportion qui sera établie entre elles, pour être acquittées par les Etats provinciaux sur les deniers dont ils auront la perception. Qu’il soit réglé qu’à l’avenir on imprimera annuellement la liste de toutes les pensions, où seront expliqués les motifs qui les auront fait accorder, en réunissant sous un seul article toutes celles qui auront été accordées à un seul individu. Que tous les rôles et tarifs d’impositions soient imprimés et affichés. Ils demanderont que l’on vérifie tous les échanges des domaines faits depuis quarante ans. Qu’à l’exception des forêts, dont l’administration sera entièrement changée et confiée aux Etats provinciaux, tous les domaines soient aliénés, et les deniers qui résulteront de cette aliénation employés à l’acquit des dettes de l’Etat. Que’ cette aliénation des domaines, réglée par les Etats généraux, soit exécutée par les Etats provinciaux. Qu’à l’avenir on n’accorde plus d’apanage aux princes, mais que l’on fixe un traitement pécuniaire pour leurs maisons. Ils demanderont la réforme du Gode civil et criminel. Que les tribunaux d’exception soient supprimés. Les députés insisteront d’une manière plus particulière pour que la liberté de la presse soit prononcée, en établissant la responsabilité personnelle des auteurs, des imprimeurs et des marchands de livres calomnieux ou contraires aux mœurs et à la religion. Ils demanderont que le secret des lettres soit inviolablement gardé, et que ceux des employés qui les violeront soient sévèrement punis. Ils représenteront la nécessité d’établir une éducation nationale. Ils demanderont que l’on s’occupe des moyens d’abolir la mendicité. Ils demanderont la suppression des loteries, espèce d’impôt aussi onéreux aux fortunes que ruineux pour les mœurs. Que l’on donne des primes pour encourager l'exportation et l’importation, suivant que la nécessité en sera indiquée par le trop haut et trop bas prix des grains. Que les officiers municipaux né puissent plus lre Série, T. II. être-en charge, mais soient tous rendus à la libre élection des villes. Que les comptes de dépense des bureaux municipaux et communautés ne soient plus soumis qu’à la surveillance des Etats provinciaux. Que les barrières soient reculées aux frontières. Que l’on ne tire plus à la milice pour les matelots auxiliaires. Que nulle propriété ne puisse être enlevée pour des objets d’utilité publique sans une indemnité proportionnée à sa valeur. Que l’on statue plus complètement sur l’état des protestants. Qu’aucune lettre de noblesse ne puisse être accordée que sur la demande des Etats provinciaux. Qu’aucune charge ne puisse donner la noblesse. Qu’il soit permis à la noblesse de faire le commerce en gros sans déroger. Que l’on destine les revenus de quelques abbayes en commende à former des chapitres pour la noblesse de la province de Normandie. Que les abus onéreux aux familles, dans la gestion des économats, soit réformée. Que les dépôts soient supprimés, qu’il ne soit plus payé d’annates. Que M. de Calonne soit tenu de rendre compte' de son administration. Ils proposeront d’établir des barrières et des péages, dont le produit soit destiné à faciliter l’entretien des grandes routes. Tous les objets ci-dessus étant d’une utilité certaine pour le royaume et pour la province, les députés 11e négligeront rien pour qu’ils soient adoptés et qu’ils assurent la régénération désirée dans les différentes parties de l’administration. CAHIER De doléances du tiers-état du bailliage de Caux , présidé par M. Groult de Thouville , écuyer , lieutenant général dudit bailliage (1). Les députés du bailliage de Caudebec, Orques, Montivillier, Cany, Neufchâtel et le Havre, assemblés à Caudebec pour la-réduction en un seul, de leurs cahiers, pénétrés des sentiments du plus profond respect pour Sa Majesté, du plus inviolable attachement à sa personne sacrée, et de la plus vive reconnaissance de ses généreuses dispositions-pour le bonheur delà nation, proposent et demandent : CONSTITUTION. Art. 1er. Qu’aux prochains Etats généraux les représentants du tiers-état soient en nombre égal 'à celui des deux autres ordres réunis, que les. trois ordres y délibèrent en commun, et que les suffrages soient comptés par tête. Art. 2. L’abolition de tout privilège pécuniaire, de tout impôt et de tout régime distinctif d’ordre, et chargent expressément leurs députés d’insister sur cette réclamation. Art. 3. Qu’il soit déclaré que la France est une monarchie dont le Roi est le chef suprême ,; que dans sa personne réside sans partage la plénitude du pouvoir exécutif; qu’aucune loi, aucun impôt, aucun emprunt ne pourront avoir lieu que par (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 37 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caux,] K77 ment diminués, mais que dans ce dernier cas la perception soit réglée par les juges naturels. Qu’après ce rétablissement des impôts, la répartition proportionnelle des impôts fonciers qui seront rétablis se fasse entre les provinces dans les Etats généraux, et que les impôts sur les consommations et autres impôts non fonciers soient abonnés aux provinces. Ils demanderont l’égalité et l’uniformité tant de répartition que de perception de tous les impôts entre tous les citoyens de tous les états et de tous les ordres , la noblesse ne prétendant se réserver, outre les droits sacrés de la propriété, que les distinctions nécessaires dans une monarchie, et sur lesquelles elle demande qu’il soit formellement prononcé par les Etats généraux. Que tous les impôts administrés et perçus par les Etats provinciaux soientversés directement par eux dans le trésor public, à l’exception des fonds destinés à être employés dans l’intérieur de la province, et dont l’emploi sera fait par la province elle-même. Que les dettes de l’Etat, quelles qu’elles soient, même les effets royaux en circulation et les pensions, soient réparties entre les provinces, suivant la proportion qui sera établie entre elles, pour être acquittées par les Etats provinciaux sur les deniers dont ils auront la perception. Qu’il soit réglé qu’à l’avenir on imprimera annuellement la liste de toutes les pensions, où seront expliqués les motifs qui les auront fait accorder, en réunissant sous un seul article toutes celles qui auront été accordées à un seul individu. Que tous les rôles et tarifs d’impositions soient imprimés et affichés. Ils demanderont que l’on vérifie tous les échanges des domaines faits depuis quarante ans. Qu’à l’exception des forêts, dont l’administration sera entièrement changée et confiée aux Etats provinciaux, tous les domaines soient aliénés, et les deniers qui résulteront de cette aliénation employés à l’acquit des dettes de l’Etat. Que’ cette aliénation des domaines, réglée par les Etats généraux, soit exécutée par les Etats provinciaux. Qu’à l’avenir on n’accorde plus d’apanage aux princes, mais que l’on fixe un traitement pécuniaire pour leurs maisons. Ils demanderont la réforme du Gode civil et criminel. Que les tribunaux d’exception soient supprimés. Les députés insisteront d’une manière plus particulière pour que la liberté de la presse soit prononcée, en établissant la responsabilité personnelle des auteurs, des imprimeurs et des marchands de livres calomnieux ou contraires aux mœurs et à la religion. Ils demanderont que le secret des lettres soit inviolablement gardé, et que ceux des employés qui les violeront soient sévèrement punis. Ils représenteront la nécessité d’établir une éducation nationale. Ils demanderont que l’on s’occupe des moyens d’abolir la mendicité. Ils demanderont la suppression des loteries, espèce d’impôt aussi onéreux aux fortunes que ruineux pour les mœurs. Que l’on donne des primes pour encourager l'exportation et l’importation, suivant que la nécessité en sera indiquée par le trop haut et trop bas prix des grains. Que les officiers municipaux né puissent plus lre Série, T. II. être-en charge, mais soient tous rendus à la libre élection des villes. Que les comptes de dépense des bureaux municipaux et communautés ne soient plus soumis qu’à la surveillance des Etats provinciaux. Que les barrières soient reculées aux frontières. Que l’on ne tire plus à la milice pour les matelots auxiliaires. Que nulle propriété ne puisse être enlevée pour des objets d’utilité publique sans une indemnité proportionnée à sa valeur. Que l’on statue plus complètement sur l’état des protestants. Qu’aucune lettre de noblesse ne puisse être accordée que sur la demande des Etats provinciaux. Qu’aucune charge ne puisse donner la noblesse. Qu’il soit permis à la noblesse de faire le commerce en gros sans déroger. Que l’on destine les revenus de quelques abbayes en commende à former des chapitres pour la noblesse de la province de Normandie. Que les abus onéreux aux familles, dans la gestion des économats, soit réformée. Que les dépôts soient supprimés, qu’il ne soit plus payé d’annates. Que M. de Calonne soit tenu de rendre compte' de son administration. Ils proposeront d’établir des barrières et des péages, dont le produit soit destiné à faciliter l’entretien des grandes routes. Tous les objets ci-dessus étant d’une utilité certaine pour le royaume et pour la province, les députés 11e négligeront rien pour qu’ils soient adoptés et qu’ils assurent la régénération désirée dans les différentes parties de l’administration. CAHIER De doléances du tiers-état du bailliage de Caux , présidé par M. Groult de Thouville , écuyer , lieutenant général dudit bailliage (1). Les députés du bailliage de Caudebec, Orques, Montivillier, Cany, Neufchâtel et le Havre, assemblés à Caudebec pour la-réduction en un seul, de leurs cahiers, pénétrés des sentiments du plus profond respect pour Sa Majesté, du plus inviolable attachement à sa personne sacrée, et de la plus vive reconnaissance de ses généreuses dispositions-pour le bonheur delà nation, proposent et demandent : CONSTITUTION. Art. 1er. Qu’aux prochains Etats généraux les représentants du tiers-état soient en nombre égal 'à celui des deux autres ordres réunis, que les. trois ordres y délibèrent en commun, et que les suffrages soient comptés par tête. Art. 2. L’abolition de tout privilège pécuniaire, de tout impôt et de tout régime distinctif d’ordre, et chargent expressément leurs députés d’insister sur cette réclamation. Art. 3. Qu’il soit déclaré que la France est une monarchie dont le Roi est le chef suprême ,; que dans sa personne réside sans partage la plénitude du pouvoir exécutif; qu’aucune loi, aucun impôt, aucun emprunt ne pourront avoir lieu que par (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 37 578 [États gén, 1789. Gabiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliàge de Câux.] lô concours de l’autorité du Roi et le consentement de la nation assemblée aux États généraux. Art. 4. Que tous les impôts actuels soient annulés et révoqués pour être remplacés par des impôts nouveaux, ou du moins par une concession nouvelle de ceux qu’il serait trouvé bon de conserver, afin qu’il ne subsiste plus désormais aucun impôt qui n’ait son origine dans la concession libre des prochains Etats, et qui n’ait reçu cette limitation qui sera incorporée à son établissement, de mètre octroyé qu’à temps, et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats, dont l’époque sera lixée, après laquelle ils cesseront tous de plein droit, si les Etats généraux n’étaient pas rassemblés pour les renouveler. Art. 5. Que les ministres de tous les départements soient comptables de leur administration envers les Etats généraux. Art. 6. Qu’aucune cour ou tribunal ne puisse rejeter, modifier ou différer l’exécution des lois que les Etats généraux auront sanctionnées Art. 7. Qu’il soit reconnu que tout Français doit être personnellement libre, sous la protection du Roi et la. sauvegarde des lois, en sorte que toute atteinte portée, soit à la stabilité des propriétés autrement que pour l’application des lois et l’intervention des tribunaux ordinaires, est illicite et inconstitutionnelle. Art. 8. Qu’il soit établi une forme invariable pour la convocation et la tenue des Etats généraux ; que leur retour périodique soit à l’avenir le régime permanent de l’administration du royaume, et que la tenue qui suivra celle de 1789 soit déterminée le plus prochainement possible, sans qu’en aucun cas les Etats puissent être remplacés par une commission. Art. 9. Qu’il soit établi une meilleure et plus égale représentation des habitants des villes pour la convocation qui suivra celle des prochains Etats généraux. Art. 10. Que toutes les provinces soientérigées en Etat particulier, mais spécialement que ceux delà Normandie, qui n’ont été que suspendus et non anéantis, soient rétablis et de nouveau constitués. Que cette reconstitution soit effectuée avec une organisation telle que le tiers-état ait une influence égale à celle des autres ordres réunis, de manière encore que lesdits Etats provinciaux se trouvent chargés de régler par eux-mêmes le régime de la perception des impôts de la province. LÉGISLATION. Art. 11. Que le Code civil et criminel soit réformé et simplifié, et notamment, quant au Code criminel, que l’instruction de décharge marche de pair avec l’instruction à charge ; qu’en outre* il soit donné un conseil aux accusés immédiatement après leur premier interrogatoire complètement prêté, et que ce conseil ait la faculté de prendre connaissance de tous les actes de la procédure criminelle. Art. 12. Qu’il soit statué sur l’abolition, érection, réunion et compétence des cours et tribunaux, et spécialement sur la suppression, à charge d’indemnité, des justices seigneuriales autres que celles relevant des cours. Art. 13. L’abolition absolue des lettres de cachet et la proscription des emprisonnements arbitraires. Art. 14. Que les peines soient déterminées par la nature des crimes, et non par la qualité des coupables ; qüë tes effets ên soient personnels èt ne puissent être uh obstacle à FadmisSiôh des parents dans un Etat quelconque. Art. 15. L’établissement d’une juridiction consulaire dans les villes de commerce qui en ont besoin, et notamment dans la ville du Havre, l’augmentation de la compétence de Ces juridictions. Art. 16. QU’li soit établi dans chaque ville, dans chaque paroisse ou dans chaque district resserré le plus possible, Un tribunal de paix ou de conciliation, dont la compétence sera fixée et déterminée par les Etats généraux. Art. 17. La réunion des tribunaux d’exception aux sièges ordinaires, et l’abrogation de la vénalité des charges, quand les circonstances le permettront. L’admission du tiers-état à posséder des offices dans tous les tribunaux et dans tous les états civils et militaires, et qu’en tout cas tout aspirant à une charge de judicature soit strictement assujetti à un stage dans le tribunal oü il voudrait se fixer, ou dans tout autre tribunal de la province. Art. 18. Que la nomination des officiers municipaux soit restituée à ces communes, et que les comptes de recette et dépense soient rendus publics. Art. 19. Que le prêt à intérêt, sans aliénation du capital, soit autorisé. Art. 20. Que les droits de committimub , d’attribution, de sceau, d’évocation, et toute commission particulière soient abrogés. Art. 21. Que l’administration des forêts soit disjointe de la juridiction, et l’adjudication par feux abrogée. finances. Art. 22. Que l’étendue de la dette nationale et celle du déficit soient approfondies et constatées, et que la dette soit consolidée et sanctionnée par la nation. Art. 23. Que les dépenses annuelles de chaque département soient fixées et qu’il soit avisé aux moyens d’y subvenir de la manière la moins onéreuse à la nation ; mais qu’il ne soit procédé à l’octroi des subsides qu’après que le règlement de la constitution de l’Etat aura été délibéré et sanctionné et qu’après que toutes les voies d’économie, retranchement et bonification auront été épuisées. Art. 24. La suppression de tous offices, places et emplois qui ne seront pas nécessaires, et la réduction des pensions et traitements excessifs. Art. 25. Que tous les impôts réels et personnels soient répartis, dans la plus exacte proportion, sur chaque province et sur chaque individu. Art. 26. Que l’impôt désastreux de la gabelle soit supprimé. .Art. 27. La suppression des droits d’aides, oa, s’ils sont conservés, que leur régime vexatoire soit changé. Art. 28. La suppression totale du droit de quatre deniers sur les prisées et ventes, et le remboursement des offices des priseurs vendeurs. Art. 29. Que les droits de contrôle sur tous les actes, notamment sur les contrats de mariage, soient diminués ; qu’il soit fait un nouveau tarif assez clair pour mettre les peuples à l’abri de l’arbitraire des percepteurs, et que les droits royaux sur les actes judiciaires soient supprimés. Art. 30. La suppression du droit de franc-fief. Art. 31. Qu’à l’exception des forêts, les donotai- [États gèrt. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bàîlliâgô de Caux.] 579 fies soient aliénés et tjue les adjudications en Soient faites devant les Etats de province. Art. 32. Qu’il soit avisé aul moyens de faire contribuer les capitalistes aux charges de l’Etat par des impôts sür le luxe. AGRICULTURE. Art. 33. Qu’il soit fait un règlement général sur les dîmes solités, et que les dîmes insolites de charruage et de substitution soient supprimées. Art. 34. Qu’il soit avisé aux moyens de restituer â l’agriculture toutes les communes. Art. 35. Que tous les biens des bénéficiers titulaires soient affermés par adjudication authentique, pour neuf années, nonobstant toute mutation. . Art. 36. Qu’il soit libre de faire des baux jusqu’à dix-huit années, sans qu’ils soient sujets à autres droits que ceux de neuf années. Art. 37. La faculté du rachat du droit de cham-part, corvées et autres servitudes féodales personnelles. Art. 38. La destruction des cerfs, biches, sangliers, loups, lapins et autres animaux nuisibles aux récoltes, et la restriction du droit de colombier aux seuls pleins fiefs de Haubert. COMMERCE. Art. 39. Que l’administration dü commerce maritime et des colonies soit distraite du département de la marine, pour être désormais confiée au département des nuances, Ou qu’il soit créé un ministre particulier du commerce maritime, ayant les colonies dans son département. Art. 40. La réforme de l’administration des colonies françaises, soumises encore, comme au temps de leur découverte, au régime militaire, auquel il est nécessaire de substituer l’esprit et le régime municipal, d’y faire respecter les lois, de les rendre la sauvegarde de la liberté et de la fortune des citoyens, et de remédier aux abus qui résultent du relâchement de la jurisprudence, surtout ce qui concerne l’exécution des engagements de commerce entre les citoyens. Art. 41. La révocation du funeste arrêt du 30 août 1784, concernant le commerce étranger dans les colonies. Art. 42. Que les dommages immenses résultant pour la nation du traité de commerce a\ec l’Angleterre soient pris en considération, et qu’il soit pourvu aux moyens d’en arrêter ou diminuer les funestes effets. Art. 43. Le renvoi des douanes aux extrêmes frontières du royaume, avec un tarif uniforme pour l’entrée et la sortie, tendant à protéger les manufactures nationales et à décourager l’introduction et la consommation des productions étrangères. Art. 44. La suppression de toute compagnie jouissant des privilèges exclusifs, et notamment la suppression de la compagnie des Indes. Art. 45. La suppression de tous les ports francs, sauf la franchise nécessaire au port de Marseille pour le commerce du Levant. Art. 46. L’établissement de l’entrepôt, limité à deux ou trois ans, dans tous les ports de France, de toutes matières propres à la navigation et aux manufactures nationales, pourvu qu’elles soient importées par navire français, avec liberté de les renvoyer à l’étranger pendant le délai de l’entrepôt, en exemption de tous droits. Art. 47. La suppression de tous droits de sortie Sur les productions et marchandises fabriquées dans le royaume. Art. 48. L’admission dans le royaume des tafias et rhums de nos colonies, et entrepôt pour l’étranger. Art. 49. L’affranchissement de la navigation de plusieurs formalités inutiles et dispendieuses et de tous les droits aggravants ; qu’il soit avisé aux abus de l’inspection des armements, confiée aux prud’hommes, charpentiers et calfats, dans quelques ports. Art. 50. La suppression des droits sur les cuirs, dont l’exercice a fait tomber la majeure partie des tanneries de la province. Art. 51. Que dans le cas ôü les droits d’aides ne seraient pas supprimés, il soit accordé dans tous les ports un entrepôt général, limité à un an, pour toutes les boissons destinées aux armements et aux pêches indistinctement, sans être astreint. à déclarer la destination dès l’arrivée. Art. 52. Qu’il soit accordé tous les encouragements possibles au grahd et au petit cabotage, à la pêche de la morue, du hareng et du maquereau, à la petite pêche qui se fait les long des côtes du royâume. Supprimer les droits perçus sur toutes les pêches, soit par le fisc, soit par des seigneurs particuliers, sauf indemnité, et prononcer une augmentation de droits sur les poissons de pêche étrangère à leur entrée dans le royaume. Art. 53. Que les pensions accordées sur la caisse des invalides de la marine soient entièrement supprimées ; que le régime de cette caisse soit perfectionné; que les veuves et enfants de matelots décédés au service du Roi trouvent des secours puissants contre la misère. Art. 54. La révocation ou la réforme de la déclaration du Roi du 17 août 1779, concernant les assurances. Art. 55. La révision de l’ordonnance du commerce de 1673. Art. 56. Qu’il soit fait un nouveau règlement pour les manufactures. Art. 57. Que, pour mettre les manufactures du royaume qui emploient le coton en état de soutenir la concurrence de celles d’Angleterre, le gouvernement donne des encouragement? aux personnes qui établiront des machines pour les porter le plus tôt possible à leur perfection, en prenant en considération le sort des ouvriers privés d’emploi. Art. 58. Qu’il soit pourvu à l’abus des arrêts dé surséance, sauf-conduit ët lettres de répit. Art. 59. Que l’on tienne la main à l’article de l’ordonnance qui exige l’enregistrement et le dépôt aux greffes consulaires de tous les actes de société de commerce, ët surtout de celles eu commandite. • Art. 60. Une augmentation de restitution de droits ou gratification sur la sortie à l’étranger des sucres rafinés dans le royaume, avec faculté de distiller les sirops. Art. 61. La libre sortie à l’étranger des eaux-de-vie de cidre et poiré qui se fabriquent en Normandie. Art. 62. Qu’il soit refusé à tous capitaines étrangers la permission de commander des navires sous pavillon et congé français. Art. 63. La suppression de l’ordonnance du 1er janvier 1786, concernant la réception des capitaines et pilotes. Art. 64. Qu’il soit fait tiü règlement pour la meilleure discipline des équipages des navires du commerce. ggO [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Caux.] Art. 65. Qu’il soit statué sur la levée des ouvriers classés pour le service de la marine; que les maîtres, constructeurs, cordiers, voiliers, pou-leyeurs, en soient exceptés; que le prix de tous les ouvriers mariniers et matelots levés pour le service du Roi ne puisse être moindre que celui du commerce dans le lieu de leur levée. Art .66. La prolongation des délais pour le passe-debout des vins et eaux-de-vie, en attendant la suppression des aides. Art. 67. La ville du Havre demande particulièrement la prompte exécution et perfection des travaux commencés dans son port. L’abandon absolu du projet d’établir des fortifications sur la côte d’Ingouville. La suppression du droit d’octroi, de sept sols six deniers du tonneau, perçu dans le seul port du Havre sur les navires étrangers et français, autres que ceux de la province. Art. 68. La ville de Dieppe demande que, sur la réclamation de l’assemblée de la commune du Rail liage d’ Arques, les travaux commencés pour l’ouverture d’un nouveau port pour la ville de Dieppe soient totalement et absolument abandonnés, pour ne s’occuper uniquement et incessamment que des réparations et bonifications à faire au port actuel. Qu’elle soit mise en possession de ses remparts, fossés, glacis et terrains d’ al luvion jusqu’au bord de la mer. Que son faubourg du Follet soit affranchi du droit de quatrième, en-attendant la suppression des aides. Art. 69. Les ports du Havre, de Dieppe et Har-lleur se réunissent pour demander la suppression des droits de contrôle et parisis du poids-le-roi, qui se perçoivent au profit de monseigneur le Êrince de Gondé dans les villes de Rouen, le Havre, ieppe, Honfleur et Harfleur. Art. 70. Saint-Valéry en Gaux demande instamment la vuide de la retenue pour rendre le jeu des écluses plus utile et l’accès du port moins dangereux. BIEN PUBLIC. Art. 71. Que la liberté de la presse soit autorisée, avec les modifications nécessaires pour garantir l’ordre public et l’honneur des particuliers. Art. 72. Qu’il soit pourvu à l’augmentation d’hospices de charité pour les malades, infirmes, vieillards et orphelins. Art. 73. Qu’il soit établi au compte du gouvernement, dans des distances réglées, des entrepôts et magasins de blé, ou greniers de réserve, sous l’inspection et l’administration des Etats provinciaux. Art. 74. L'extinction des maisons religieuses de fondation royale ; que leurs biens soient vendus pour l’acquit des dettes de l’Etat, et qu’il soit pourvu à une pension pour chaque religieux lié par ses vœux. Art. 75. Que les aliénations ci-devant faites des biens des gens de mainmorte soient déclarées irrévocables, quoique non revêtues des formes légales. Art. 76. Que les portions congrues soient augmentées, la condition des vicaires améliorée aux dépens des décimateurs, et les dignités ecclésiastiques accordées à la vertu et au mérite, sans distinction de naissance. Art. 77. Que l’éducation de la jeunesse soit perfectionnée, et pour encourager les instituteurs, que les bénéfices à la nomination ecclésiastique, sans charge d’âmes, qui viendront à vaquer pendant quatre mois de l’année, autres que ceux affectés aux gradués, leur soient dévolus après un certain temps d’exercice. Art. 78. Que les frais d’entretien, réédifîcation et reconstruction des presbytères et autres bâtiments en dépendant, soient a l’avenir à la charge des décimateurs. Art. 79. Que l’évêque diocésain soit autorisé à accorder des dispenses de parenté pour les mariages, en quelques degrés que ce soit, sans qu’on soit obligé de s!adresser à la cour de Rome. Art. 80. La suppression absolue de la milice de mer, pour éviter la désertion des côtes. Art. 81 . La suppression de la milice de terre par la voie du sort, sauf à obliger chaque province à en fournir le remplacement Art. 82. Qu’il soit avisé aux moyens d’extirper la mendicité. Art. 83. Que la suppression du droit de banalité soit sollicitée, sous une juste indemnité, et qu’il soit libre à chacun de construire moulins domestiques ou publics. . Art. 84. La suppression de tous les droits qui se perçoivent en nature ou en argent sur le blé et autres grains et denrées, dans les marchés des villes, bourgs et autres lieux. Art. 85. L’unité des poids, mesures et aunages dans tout le royaume. Art. 86. La suppression des maîtrises d’arts etmé-tiers, celles des apothicaires et orfèvres exceptées. Art. 87. Que la recherche et exploitation des mines de charbon de terre soient encouragées, ainsi que les plantations. Art. 88. La translation des verreries dans les provinces abondantes en bois. Art. 89. Qu’il soit pourvu à l’augmentation du nombre des brigades de/ maréchaussée, suivant les besoins des lieux. Art. 90. La suppression des loteries. Art. 91. Que les roues des chariots et charrettes qui ne parcourent que les grandes routes aient de six à huit pouces de largeur à la semelle. Art. 92. La suppression des haras. Art. 93. La suppression du droit de havage. Art. 94. Enfin rassemblée déclare que son intention sera toujours de subordonner les articles insérés au présent cahier à tous les tempéraments d’équité et d’harmonie que lé grand intérêt de la chose publique peut comporter. Elle déclare aussi ne vouloir porter atteinte aux rangs, honneurs et prééminences des deux premiers ordres, qu’elle fait profession de respecter, et de qui elle attend, avec une juste confiance, l’exemple du patriotisme le plus éclairé, et des efforts les plus énergiques pour l’extirpation des abus, le rétablissement de l’ordre public et la prospérité de la nation. Quant aux députés qui seront élus par ce bailliage, l’estime et la confiance de leurs concitoyens les appellent à une des plus nobles fonctions que les hommes puissent remplir; représentants de la nation par le choix de cette assemblée, ils vont discuter les intérêts et les droits nationaux ; mais en les invitant elle-même à reconnaître toute la dignité de leur mission, elle leur recommande de se rappeler qu’ils la tiennent de la France, que ce sont les pouvoirs de la nation qu’ils vont exercer, qu’ils émanent tous du peuple : qu’ ainsi rien ne doit être proposé ni consenti par ses délégués contre le vœu et au préjudice de l’intérêt de tous ; que cette grande vérité, qui sera la seule limite de leurs pouvoirs, soit aussi la règle invariable de leur conduite; qu’elle dirige [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( Bailliage de Caux.) 581 toutes leurs délibérations, et qu’ils reviennent au milieu de leurs concitoyens dignes de leurs éloges et de la reconnaissance de la patrie. Fait et arrêté par nous, commissaires soussignés, nommés pour la rédaction du présent cahier, en la salle de l’hôtel commun de la ville de Gaudebec, le samedi matin 21 mars 1789. Signé Tessier De-laroche, Lepicard, Jullien, notaire ; Lasnon, Aroux-Boullard, Manoury, Levacher, Bourdon, Houard, Fleury, Delorgerie, Cléry, Lemasson, Jourdain, Leseigneur, Lesage, Duprey, Baudard, Ygeo, Affe, Clare, Levarlet, Gouverchel, Simon, Coste,Bégouin, Bunel, Goursaut, Grégoire, Michel, Ebran, Gué-roult et Jussieu, avec et sans parafes. Collationné conforme à l’original par nous, secrétaire du tiers-état du bailliage de Caux , dépositaire d’icelui à Gaudebec, le 27 mars 1789. Signé Jullien.