701 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [I juillet 1791.] pour le nombre des journées de travail. 11 ne pourra être fait aucune retenue sur les salaires, si ce n’est pour les soldats-ouvriers, celle nécessaire pour payer leur service de garnison et leur habillement de travail, s’ils n’y ont pas satisfait; l’Assemblée nationale n’entndant point d’ailleurs déroger aux lois concernant les actions et oppositions des créanciers envers leurs débiteurs. » (Adopté.) Art. 27. « Lorsque les travaux des fortifications, ou tous autres objets de service militaire, exigeront, soit l’interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manœuvres d’eaux extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitants, les agents militaires ne pourront les ordonner qu’après en avoir prévenu la municipalité, et pris avec elle les mesures convenables pour que le service public n’eu reçoive aucun dommage. » (Adopté.) Suite du Titre VI. Comité des fortifications. Art. 1er. « Attendu l’importance des travaux des fortifications, et la nécessité d’emp'oyer les fonds qui leur sont destinés de manière à concilier l'économie des deniers de. l’Etal avec l’intérêt de sa défense, i! sera formé un comité des fortifications, lequel s’assemblera tous les ans p ès du ministre de la guerre, daus l’intervalle du premier janvier au premier avril; en sorte que tous les onjelsdunt il devra s’occuper soient terminés à cette dernière époque. » (Adopté.) Art. 2. « Le comité, formé d’officiers du génie désignés et appelés par le ministre de la guerre, sera toujours composé de 2 inspecteurs généraux et de 3 directeurs des fortifications, auxquels pourront être adjoints tels officiers généiaux, supérieurs, ou autres, du corps uu génie, que le ministre jugera nécessaires. Il sera toujours présidé par le plus ancien des inspecteurs appelés. » (Adopté.) Art. 3. « Le président du comité prendra les ordres du ministre sur tous les objets à proposer à ia délibération des membres, et ces objets pourront être les projets généraux et particuliers des différentes places de guerre du royaume, la répartition des fonds qui leur seront affectés, l’instruction de l’Ecole du génie, les progiès et la perfection des différentes branches de l’art des fortifications, ou tels autres objets de théorie ou de pratique militaire que le ministre jugera à propos de donner à discuter au comité. » (Adopté.) Art. 4. « Le résultat motivé des délibérations du comité sera remis au ministre par ie président du comité, et chacun de ses membres sera libre de joindre à ce résultat les motifs de son opinion part eulière, dans le cas où elle serait contraire à la majorité. Art. 5. « Lorsque le comité discutera des questions qui embrasseront le système général de la défense d’une ou de plusieurs pariies des frontières, le ministre pourra, s’il le croit utile, lui adjoindre des ofiiriers généraux, supérieurs ou particuliers de la ligne, en tel nombre qu’il ie jugera convenable. (Adopté.) Art. 6. Pour faciliter les opérations de ce comité et lui donner le degré d’utilité dont il pent être susceptible, il sera formé un dépôt de tous le3 mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre et éiablissements militaires, ou à la défense des fromières. Ce dépôt, sous le nom d’arrhives des fortificaiions, sera dirigé par un lieutenant-colonel du corps du génie, sous le nom de direcieur, lequel, secondé d’un ou de deux officiers au plus du même corps, surveillera les objets co liés à sa garde, classera les papiers et les dessins. Cet officier et ses a ijoiuls seront aussi chargés de la conservation et de l’entretien des plans en relief, elle ministre de la guerre proposera le supplément d'appointements qu’il croira nécessaire de leur accorder pendant la durée de leurs fonctions, ainsi que l’organisation et la dépense de ce dépôt. (Adopté.) Art. 7. « Les officiers du génie attachés aux archives des foitilications seront nommes par le roi, amovibles à sa volonté, et ne pourront continuer ’à être employés aux fonctions oui leur sont assignées par i’ariicle 6 précédent, lorsqu’ils passeront à un grade supérieur à celui dont ils sont revêtus. » (Adopté.) Un membre propose un article ainsi conçu : « Seront compris dans les dispo iiions de l’article 13, titre 11, les oflic ers ei gendarmes de la ci-devaut gendarmerie rétif és à Lunéville, et auxquels il a été accordé des logements et ustensiles à Lunéville, lurs de la suppression de la gendarmerie, par l’artic'e 49 de l’ordonnance de réforme de la gendarmerie du 2 mars 1788; lesquels officiers et gendarmes conserveront, leur vie durant, dans ladite ville, les logements et ustensiles qui leur ont été accordés à cette époque. » (Cet article est renvoyé au comité militaire.) M. Camus, au nom des commissaires de la caisse de L'extraordinaire. J’ui l’honneur d’annoncer à l’Assemblée que vendredi prochain le brûlement des assignats sera de 8 millions et qu’on en brûlerait davantage si les circonstances n’avaient pas fait croire à plusieurs districts qu’il était prudent de différer les envois. M. le Président. Messieurs, je vais vous donner lecture d’une lettre du conseil général de la commune de Romans , qui exprime son attachement à la Constitution et sa soumission aux décrets de l’Assemblée nationale ; « Messieurs, « Les citoyens d’une ville qui a vu naître dans son sein lalinerté française ne pouvaient être indifférents aux attaques de ses ennemis. En apprenant la nouvelle du départ du roi, ils ont été affligés, mais non pas abattus. Ils ont au contraire montré nu désir ardent d’aller comnattre les < nnernis de la patrie ; plus que jamais amis des lois et soumis à tous vus décrets, Us n ont manifesté, daus cette occasion, d’autres sentiments que ceux de l’amour de l’ordre et de la Constitution. Us