m [Assemblée nationale.] AhtiHlVEfc #AÈLËMÈNÎÀU\ËS. $ août 179Ï.J lorsqu’il âïrivël’à düilà les dépàftéments, de cëlüi que vous avez rendu hier relativement a l’obligation qui doit être imposée à tous les fonciion-halrêà püblics de constaté? le payement dé létirs contributions avant d’être admis â l’exercice de leurs fonctions. Je demande donc que le comité dëé çbntributi'oüs publidü‘ës,qui à été, chargé de représenter àtijdUftrilùi lit teaaction de celte loi, êtm ëhtetidU sür-le-chàthp. M. ihitijttinais. Là loi cjue demande M. Bouche ira pas én'éOfe été prépaféë; je demande qü’élle Sôit fêiivOÿée â demain, à l'ouverture dé là stéàhce. fCè fénvbi est tnis aui voix ei àdop’të.) M. de Martin. jë demandé due nous pUitimêüéioné à ribsiant par le décret sur M. de Go tid é { Àpplàudissements ) : l’Assemblée à süffi-s|ttiméftt témoigné soti iinpàtiehcè sur cette affaire. M. IT*étènur$aint - jfiisi. Messieurs, j’ob-Servé à l’Àésembiée que le décret dont ii ëst question b’à été ni préparé ni arreté par les Comités réuqis; je ne puis donc, avec là meilleure volonté pôssibte, vous lè présenter. . fL’ Assemblée décide qu’elle passe à l’ordre du jour.) thudré 'du jour est un rapport du comité mili-t'âli*e sûr lés délits et peines militaires. ÎSfï tihàbroüd, rapporteur, Messieurs, chargé de présenter à l’Assemblée nationale la loi projetée par son cotnité sur les délits et les, peines militaires, je lui dois l’expositjon de, sa théorie. , . Lorsque rôn à une armée, les lois qui la régissent né sont pàs étrangères aux lois générales dë l’Etat; elles eh tirent leur caractère, elles en sont le supplément ; le codé militaire est le dernier chapitre du cède général. , J’aürais mal rempli la tâche qui m*était imposée, si je h’avais trace d’abord, eh gros traits, la dê-liïiéàiion du grand ouvrage pour lequel je préparais üp appendice : je me suis donc demandé, eh premier lieu, ce que sont les délits en général, et ën quoi consiste de mêiné, en général, le droit de punir. . Là loi militaire a son point dé contact avec la loi CommUhe qui gouverne tout* mais elle a comme son domaine , .sépare, èt quoique subordonnée dans là théorie, elle est absolue dans son exécution : je. me suis donc demandé, ën second lieu, cê qui distingue les. délits militaires et en quoi consiste eh particulier lè droit relatif de punir. . „ L’égalité des droits ëxiste dans l’armée comme dans la cité; mais, àprès la distribution des travaux et des fonctions, les devoirs contractent une inégalité qui est plus évidente dans l’armée qüè dans la cité : je me suis donc demandé, en troisième lieu, quelle influence peut avoir sur la loi militaire la diversité des rangs et du service. Ehâiî, il est dèê devoirs moins rigoureux, pâtée qüè leur accomplissement importe moins à Ja société ; il en est de plus exprès, parée que là sÏÏciété â üii pitié grand intéfèt d’en exiger l’dbsërvàtion : j’ài donc cherché, en qüàtjqiemê lieu, à me rendre raison de ces nuanceà, à àp-frécier par elles les violations qui provoquent . exercice dû droit dé pdhib, à régler enfin l'intensité des peihës pâr là hattire et les degrés dés d’éhtà. § Ier. Sll est cfiine êvidènce désormais üffëfrâgâMé què totite société, entre les hommes, à sa base dans une convention, il s’ensuit que çé pacte qfiginàir’é est, pour àinsi dire, le type dé toute l’économie sociale. De là les droits et les devoirs dë tous, les droits et les devoirs de chacun; de tlà, par coü-séquent, les lois qui sont les règles établies pour en déterminer l’exercice et l’accomplissement. Ainsi, vous avez Une législation bonne et juste, si elle n’est qüè le’dévelôpperüehtdel àccord pftihitif qui à Constitué la Société; vous avez uüë législation. Viciëüsè à proportion qu’elle s'écarte de cette ligne tracée; ëritih. vous n’avez plus de législation, quand vdüs obéisses à uii régime cà-priciëüx, qui ne veut pas dépendre de Cette oH-giüe ; il lie reste alors entré les hommes, au lieu de société, qteune rëuiliûh violente, et la tendance à la dissolution. Ces premières idées doivent toujours êtte présentes à ceüx qüi rôtit des lois. Dans tous leurs rapports, les lois dèscéndèût de cette source commune: quéiqüefois, polir y remonter, ôn ëst obligé de parcoürjr dés dëtôürS; dans ieür rapport avec lés délits et les peines, la filiation est immédiate, et le législateur opère avec sécurité sur des branches qui touchent au tronc. Je homme délit, tout acte qui renfermé une violation explicite de la convention sociale; je réunis, sous le nom de peines, tous les moyens prévüS par lesquels la société offëtisée exerce sa Vengeance, Là, Ou l’on qualifié de délits des actes indifférents à là convention sociale, et où des peines inventées remplacent les moyens prévus, la, il n’y a pas dé'ê associés; il y à dès tyrans qui dirigeât lè frein, et des brütës qui le rongent. La déclaration dés délits, l’indication des peines ne sont donc pas des conceptions absolues; elles sont des conséquences tirées, et il faut d’abürd arrêter lès prémisses. Lorâdüé dès individus traitéht. entre eux, leur Convetitiou est expliquée; la traduction de leur volonté sè perpétué dans, les clauses qu’ils ont déduites, fet elle én règle l’exécution. On n’a pas les mêmes guidés dâtis là recherche des conditions qui réunirent lés hommes au berceau des nations; aucune charte û’à conservé la mémoire de ce qu’ils voulurent alors, et tous les charlatanismes ont été ardents à l’abolir. Pour ramener la législation à son vrai caractère, il faut percer des nuages, traverser dans leur Obscurité des institutions fàhtastisquës et remonter à la nature. Là nàtute dira ce qu’il fut avantageux aux hommes de vouloir, et dès lors, oh saura cé qu’ils voulurent ; car r avantage dé tous est la matrice Originale et impérissable à laquelle les institutions sociales doivent, dans tous les temps, être comparées. On à invoqué l ihégâUtè de là nature pour justifier H nêgalité sociale; au contraire, la société fût instituée pour corriger l’inégalité de là nature: les faibles s'unirent pour résister au fort; celui-ci s’associa, devëhü fâiblè devant lè nombre, et toute forcé devint commune. L’homme presque hu fut le premier élément dë là société; il n’avàit à lui que la vie et la liberté; sa vie et sa liberté furent les premiers objets de là protection sociale. Les Choses furent lé second élément; la so-