436 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] sénéchaussée de Ponthieu, ma protestation contre les articles militaires portés au cahier des doléances : j’en excepte la punition qui répugne à la nation, et dont on demande la suppression, ainsi que son vœu pour procéder à l’élection d’un nouveau conseil de guerre, par lequel un nouveau code et une nouvelle constitution .militaire seront rédigés, mais n’auront pleine et entière exécution qu’après avoir été approuvés par le Roi et consentis par les Etats généraux. Je requiers que madite protestation soit annexée au cahier des doléances. Le prince de Berghes. A Abbeville, ce 25 mars 1789. Ont déclaré adhérer à la protestation, et ont signé : le comte d’Hodicq; de Freytage; le comte de Pardaiilan ; de Yillemenan ; le chevalier de Cacheleu; le comte d’Houdant; le marquis de Milly; de Forceville ; le chevalier de Boëncourt; Lambert de Beaulieu ; Duchesne ; le marquis des Essarts; le chevalier de Milleville; Le Gaucher; Duchesne d’Offoy ; Danzel, vicomte de Villebrun; d’Hantecourt ; baron de Plouy fils ; Carpentin de Berteville ; d’Anceaume de Torcy, officier au régiment de Flandre-Infanterie; de Gantel; d’A-merval de Fresne fils ; Godard de Beaulieu. Le soussigné, tant pour lui que pour ceux dont il est porteur de procuration, se réserve à ne consentir l’abandon des privilèges pécuniaires de son ordre, qu’ autant que les maîtrises, corporations, et toutes espèces de franchises lucratives du haut tiers seront supprimées ; que le commerce, l’industrie et les arts seront assujettis à l’impôt en proportion des autres propriétés; que la dîme sera supprimée, et les frais de la religion payés par tous les individus français ou régnicoles. Sanson de Frière. On déclaré adhérer à la présente protestation, et ont signé : le marquis de Valenglart, sauf l’article des dîmes inféodées ; Tasserville ; Fouques de Teuffles; de Milly; Vaillant de Villers; le comte de Riencourt ; Lefebvre de Vadicourt ; le chevalier Descaules ; Danzel, vicomte de Villebrun ; de Belloy ; Le Boucher de Richemont; d’Amerval de Fresne fils; de Torcy; Danzel de Trion ville; Danzel, chevalier de Boismont ; Godard de Beau-lieu ; Vincent d’Hantecourt ; Buissi de Belloy. Extrait du registre aux délibérations de Vordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu. Le mercredi 25 mars 1789, l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, assemblé à Abbeville, en la salle de l’hôtel du Petit-Echevinage, à l’effet de procéder à l’élection de son député en l’assemblée des Etats généraux ; l’assemblée, présidée par M. le chevalier de Boubers, ayant préalablement nommé par trois scrutins distincts MM. le prince de Berghes; de Belleval de Bois Robin; Duchesne de la Motte, en qualité de scrutateurs ; M. de Pioger, secrétaire de l’ordre, procéda à l’appel et inscription des membres de l’assemblée autorisés à voter tant personnellement qu’au titre et nombre restreint des procurations dont ils étaient porteurs; ledit appel terminé, et chacun ayant déposé ostensiblement son billet dans la boîte du scrutin, l’ouverture en fut faite par MM. les scrutateurs, lesquels, après avoir compté, lu, vérifié et classé les billets y contenus, déclarèrent que M. le comte deCrecy, ayant obtenu une majorité de cent vingt-cinq voix sur cent quatre-vingt seize, avait réuni la pluralité requise par le règlement, et qu’en conséquence son élection, en qualité de député, devait être considérée comme bonne, valable et définitive. En vertu de ladite déclaration, haut et puissant seigneur , messire Ferdinaud-Denis , comte de Crecy, chevalier, baron et seigneur de Rye, Chammergy, Ghavannes, La Chaux ; comte et seigneur de Bourg, Gueschard, Villeroy, Belhostel ; chevalier de l’ordre de Saint-Louis et de l’ordre provincial de Saint-Georges, comté de Bourgogne; ancien lieutenant-colonel du régiment de cavalerie aujourd’hui Royal-Guyenne, fut reconnu, par l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Ponthieu, et proclamé par son président, en qualité de son député, pour la représenter en l’assemblée des Etats généraux du royaume, conformément aux instructions et pouvoirs arrêtés par l’ordre, en son assemblée générale le lundi 23 mars 1789. Et ont signé les sieurs comparants. Le présent extrait conforme au registre. De Pioger. CAHIER De plaintes , remontrances et demandes au Roi et à la nation assemblée, que le tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu charge ses députés de porter et présenter aux Etats généraux du royaume convoqués à Versailles le 27 août 1789 (1). Le tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu, appelé à se réunir à la nation pour concourir à la restauration du royaume, a considéré que la France n’a jamais eu de constitution fixe et stable; qu’il est important d’en établir une, et que c’est par ce grand ouvrage que l’on doit commencer, parce que, sans constitution, il ne peut exister de bon gouvernement. Que tant qu’on laissera subsister une forme versatile et arbitraire dans toutes les parties de l’administration, il sera impossible de corriger les abus et d'atteindre le but que le souverain se propose. Que c’est aux Etats généraux à mettre la main à cet important ouvrage, et à le finir; que c’est à eux à faire avec le souverain le saint contrat qui doit toujours exister entre un peuple et son roi. Mais que nos Etats généraux n’ayant qu’une existence éphémère, et devant cependant servir à élever l’édifice de la constitution et à le conserver, il est intéressant de donner à cet être collectif et moral, d’abord le principe de vie qui lui manque, ensuite l’organisation la plus propre à déployer de grandes, de justes et de libres facultés. Déterminé par ces considérations, le tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu présentera ses plaintes, remontrances et demandes sous deux points de vue : premièrement, comme Français ; secondement, comme habitant du ressort de la sénéchaussée de Ponthieu. En conséquence, il sera prescrit aux députés aux Etats généraux de demander : CONSTITUTION. Art. 1er. Que le premier acte de l’autorité législative de la nation assemblée soit de consacrer la formation actuelle des Etats convoqués. Qu’il soit rèconuu par nosseigneurs des Etats, qu’à présent comme à toujours, le nombre des (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.J 437 députés du tiers aux Etats généraux du royaume sera au moins égal à ceux des deux ordres réunis. Que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, et les voix comptées par tête; que cependant si, pour éviter la confusion dans les délibérations, il était arrêté d’opiner par ordre, les ordres seraient tenus de se réunir, s’il se trouvait contrariété d’avis ; et alors les voix seraient comptées par tête, afin qu’aucune proposition ne puisse rester sans décision. Que dans le cas ci-dessus expliqué où il serait délibéré, par ordre, le tiers-état aurait droit de choisir son président ; que dans tous les bureaux, commissions ou commissaireries qui pourront être établies pendant la tenue des Etats généraux, l’ordre du tiers y aura au moins un nombre égal de députés à celui des députés réunis des deux autres ordres, et que les voix s’y compteront pareillement par tête. Que le nombre des députés aux Etats généraux soit proportionné à la population et à l’importance des impositions de chaque province. Que le règlement du 24 janvier 1789 soit réformé et plus clairement expliqué ; que les dispositions des articles 17 et 20 de ce règlement soient étendues aux propriétaires roturiers ; et que, par augmentation à l’article 25, il soit dit que les propriétaires non domiciliés seront appelés aux assemblées des paroisses, et y seront éligibles. Que, pour conserver et maintenir l’intégrité des députations et l’égalité des représentants des ordres aux Etats généraux, les bailliages ou sénéchaussées soient autorisés à nommer des suppléants, en nombre égal aux députés, à l’effet de les représenter, en cas de mort, maladie ou empêchement légitime. Que dans toutes délibérations où l’égalité des représentants se trouverait détruite par l’absence de quelques membres, les ordres soient tenus de se réduire à un égalité parfaite, à moins qu’ils ne préfèrent d’accorder une augmentation relative de voix à l’ordre qui serait incomplet. Art. 2. Il sera reconnu qu’au Roi et à la nation assemblée appartiendra le droit de faire et consentir les lois, même toutes celles qui auront pour objet les impôts et les emprunts, sous telle forme et dénomination que ceux-ci puissent être présentés. Que le dépôt des lois soit confié aux tribunaux de justice auxquels ces lois seront adressées, sans que ces tribunaux puissent, en aucun cas, s’attribuer le droit de les vérifier ni en modifier les dispositions, la nation se réservant expressément le droit de proposer, consentir et interpréter toutes les lois. Que le retour successif et périodique des Etats soit le principe fondamental de la monarchie. Qu’avant leur dissolution, les Etats généraux détermineront l’époque fixe à laquelle ils s’assembleront de nouveau. Que tout subside ne puisse être accordé qu’à temps et pour la durée seulement de l’intervalle à courir jusqu’au retour des Etats. Art. 3. Que la liberté individuelle de tous soit , inviolable ; que le caractère imprimé aux députés 'par le choix libre de leurs pairs, devant rendre leur personne sacrée, il ne puisse être attenté sur eux, en aucune manière, et qu’ils n’aient à répondre de leur conduite et de la véhémence de leurs expressions qu’aux Etats généraux. Que les lettres de cachet soient à jamais proscrites ; qu’aucuns citoyens, magistrats, grands, ni princes, ne puissent être privés de leur liberté par aucun ordre arbitraire ; mais que tous coupables, les ministres eux-mêmes, soient jugés par les lois, et chacun par leurs juges naturels seulement. Que le dépôt des lettres et écrits de confiance soit sacré et inviolable ; que l’administration des postes soit responsable des attentats que ses préposés pourront commettre dans l’exercice de leurs fonctions. Que tous les citoyens jouissent de la liberté de la presse, sous la seule obligation à l’auteur de signer son manuscrit, et à l’imprimeur de mettre son nom à l’ouvrage. Art. 4. Que ce ne sera que lorsque les articles ci-dessus concernant les Etats généraux et la liberté individuelle seront irrévocablement consentis et consacrés par une loi, que les députés pourront s’occuper des objets suivants : 1° Constater la dette nationale, en examiner et vérifier les titres. 2° Réduire les pensions de manière qu’elles soient toutes calculées et mesurées sur l’importance des services rendus à l’Etat. Supprimer toutes celles qui, après un mùr examen, ne se trouveront fondées que sur la surprise et l’importunité. 3° Examiner les dépenses relatives à chaque département, y faire les retranchements dont ils seront susceptibles. 4° Constater l’importance de la dette nationale et déterminer le déficit réel. 5° Assigner une somme fixe tant pour les arrérages que pour les capitaux des créanciers de l’Etat. Affecter enfin à chaque département des sommes correspondantes à ses besoins, en soumettant les ministres des différents départements à rendre compte aux Etats généraux des sommes confiées à leur administration, ainsi que de tout ce qu’ils pourraient faire et ordonner qui serait contraire à l’ordre de gouvernement établi par les Etats généraux. A l’égard du ministre des affaires étrangères, il ne sera tenu de rendre compte qu’au Roi. ADMINISTRATION. Impôts. Art. 1er. La dette nationale une fois bien constatée, les députés demanderont la suppression de tous impôts actuels, directs ou indirects, de quelque nature et sous quelque dénomination qu’ils soient, notamment des droits d’aides et autres y réunis, connus sous la dénomination de régie générale ; de la taille et accessoires, la gabelle, le franc-fief, l’impôt représentatif de la corvée, les impôts personnels tels que la capitation, la milice de terre et celle des côtes, à l’exception des droits de sortie et d’entrée qui seront perçus aux douanes des frontières, les seules qu’on laissera subsister. Art. 2. Que, pour tenir lieu de tous ou partie des impôts nécessaires à l’acquit de la dette nationale, il soit établi de nouveaux impôts, sous des dénominations nouvelles et absolument différentes des anciennes, afin d’ôter tout prétexte de s’y soustraire , ces impôts devant être supportés par tous les individus, sans distinction d’ordres, sur un seul et même rôle. Lesquels impôts porteront, partie sur la propriété, partie sur les consommations; alors la préférence sera accordée à ceux dont le genre de la perception sera le moins sujet à l’arbitraire, le plus compatible avec la liberté, le plus suscep- 438 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponihieu.J tible d’être réparti également sur tous, les citoyens, sans exemptions ni privilèges, soit par abonnement, soit par taxe d’office, ou autrement. Art. 3. Qu’enfin, pour diminuer la masse des impôts et simplifier les frais de perception, ils proposeront d’établir un abonnement général, supporté par toutes les provinces, en raison de leurs forces respectives déterminées par les Etats généraux, lequel abonnement sera pareillement fixé et limité, pour la durée, au retour périodique des Etats généraux. Art. 4. Dans le cas, et il est sage de le prévoir, où il ne serait pas fait droit sur la proscription proposée des anciens impôts, et où il serait reconnu nécessaire d’en laisser subsister plusieurs, il conviendrait toujours d’en changer la dénomination, et nous indiquerions comme les moins funestes : 1° en matière d’impositions réelles, les vingtièmes sur toutes espèces de propriétés, auxquels seraient assujetties les rentes constituées sur particuliers et les créances de l’Etat, d’autant que ees créances vont acquérir une nouvelle hypothèque par la sanction qu’y donnera la nation, à l’exception des vingtièmes des offices et droits, qui ne pourraient jamais être établis ni conservés à l’égard des offices dont les communautés n’ont aucuns revenus réels. ' 2° En matière d’impositions, telles que la capitation, frais de milice, casernement, maréchaussée, logement des gens de guerre, un droit équivalent, mais dont la répartition serait uniforme dans tout le royaume, à raison de la force respective des provinces, déterminée aussi par les Etats généraux : jamais dans aucun cas le tirage de la milice de terre, des côtes et des canonniers auxiliaires de la marine ne pourrait être rétabli; mais il y serait suppléé par des engagements volontaires confiés aux administrations des provinces, dont la dépense serait répartie sur tous les individus, sans distinction d’ordres, au prorata des impositions principales. En matière d’aides et droits y réunis, pour éviter les vexations et tyrannie qu’entraîne la perception actuelle, il sera établi un impôt unique sur les consommations, qui sera uniforme dans tout le royaume, et tel qu’il sera convenu par les Etats généraux, et réglé par les administrations des provinces. Art. 5. Que tous bestiaux nécessaires à la culture des terres, toutes les matières premières, aliments des manufactures et arts, telles que laines, coton, ingrédients de teinture, huile, savons, potasses, drogues médicinales, charbon de terre, etc., soient exempts des droits perçus à l’entrée, ou du moins adoucis en raison de la protection que le gouvernement prétend accorder à l’agriculture, aux manufactures et aux arts. Art. 6. Que tous droits sur le poisson frais, sec et salé de pêche nationale, soit anéanti, en ce qu’il tient à la subsistance journalière de l’habitant de certaines villes et du matelot pêcheur. Art. 7. Que le sel et le tabac soient rendus libres et marchands, et assujettis aux seuls droits d’entrée venant de l’étranger; et qu’alors toutes les provinces soient mises sur le même pied. Art. 8. Que plutôt d’étendre l’impôt au delà de ceux désignés sur la propriété et la consommation, il serait infiniment préférable que les annates et toutes dispenses de la cour de Rome, qui seront attribuées aux évêques diocésains, fussent supprimées, pour que l’importance en soit employée à diminuer le fardeau des impôts qui pèsent spé-c ialement sur la classe la plus indigente des ci-oyens. DROITS DOMANIAUX. Art. 1er. Les députés diront que la liberté des conventions et le secret absolu sur l’intérieur des actes de dernière volonté devant être inviola-blement respectés, le soin de la tenue des répertoires doit être confié aux juges ordinaires ; qu’alors, il sera fait un nouveau tarif clair et précis qui renversera la progression des droits anciennement établis, lesquels doivent être moindres jusqu’à 10,000 livres, au lieu d’être plus forts, comme ils le sont actuellement. Que les classes soient multipliées et distinguées de manière qu’on ne puisse jamais s’y méprendre; et en cas de difficulté sur la perception des droits, elles seront soumises aux seuls juges de l’impôt. Art. 2. Que le centième denier en collatérale au premier degré soit supprimé; et que, pour tout autre cas, il sera affranchi des sous pour livre, et qu’il ne sera perçu qu’à raison du denier vingt du revenu, à la déduction de toutes charges tendantes à diminution. Art. 3. Qu’il conviendrait aussi d’affranchir, dès à présent, les adjudications faites en justice, des droits de contrôle et d’insinuation, mal à propos prétendus, ainsi que les actes émanés de la justice, des droits additionnels qui embarrassent les percepteurs et les redevables. Art. 4. Que tous autres droits domaniaux, tels que ceux qui concernent le centième denier des offices, ne puissent être conservés ni rétablis en aucun cas, parce qu’il est injuste de faire racheter annuellement ce que l'on a une fois payé à l’Etat: et dans le cas où ses besoins exigeraient la continuation de ce droit, audit cas, il conviendrait y assujettir les cours souveraines. Art. 5. Que les offices d’huissiers-priseurs vendeurs soient supprimés, ainsi que les droits de quatre deniers pour livre qui sont perçus au nom au Roi. Art. 6. L’abus qui résulte de la multiplicité des notaires de campagne exige qu’on en réduise le nombre, qu’on leur assigne des arrondissements déterminés , et qu’on les assujettisse à des épreuves. clergé. Les députés exposeront que le vœu général du tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu est : 1° Que l’édit de 1749 soit révoqué en tant qu’il défend l’aliénation des biens ecclésiastiques ; 2° Que les Etats généraux soient suppliés d’ordonner que les droits honorifiques et de justice appartenant aux abbayes et communautés régulières seront vendus pour acquitter les dettes du clergé, et subsidiairement celles de l’Etat, excepté semblables droits appartenant aux évêques et aux abbayes y réunies, et en cas d’insuffisance, que lesdites abbayes et communautés régulières soient autorisées à vendre des fonds suffisants pour opérer l’extinction des dettes du clergé; 3° Que les vœux des religieux ne soient admis qu’à l’âge devingtetunans,et ceux des religieuses à l’âge de dix-huit ans ; 4° Que les évêques procèdent à l’extinction des maisons religieuses dans lesquelles ils ne trouveront point de sujets suffisants ; 5° Que toutes les maisons religieuses en congrégation, où il n’y aura point quinze religieux, et toutes autres où le nombre sera au-dessous de huit, soient dans le cas de l’extinction et suppression; . . Que les évêques et les bénéficiers, sans distmc- [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Pontbieu.] 439 tion, soient tenus de résider dans le chef-lieu de leur bénéfice ; 6° Que le produit des biens provenant desdites extinctions et suppressions soit employé à l’acquit de la dette nationale; .7° Que les fêtes soient supprimées et remises au dimanche le plus prochain ; 8° Que, pour la commodité publique et l’honneur du sacerdoce, il soit fait de nouveaux arrondissements des bénéfices-cures, en restituant aux paroisses les grosses dîmes. Chaque curé jouissant I d’un plus grand revenu serait chargé de stipen-j dier les vicaires, maîtres d’école et Sœurs de Pro-j vidence, pour l’instruction des enfants ; 9° Demanderont lesdits sieurs députés l’établissement d’un. bureau de charité dans toutes les paroisses; et qu’il soit prélevé sur les dîmes des curés un revenu quelconque, qui serait affecté à ces établissements ; 10° Que la propriété soit déchargée de l’entretien et de la reconstruction des nefs des églises et des presbytères, cette charge devant être supportée par lés gros décimateurs ; 11° La suppression de la dîme de laine, de sang et de charnage, en ce qu’elle occasionne beaucoup de procès, et que d’ailleurs elle fait double 1 emploi avec la grosse dîme ; I 12° Que tout titulaire de bénéfice soit tenu d’entretenir les baux de son prédécesseur; | 13° Les députés dénonceront le vice du plan ■ actuel de l’éducation de la jeunesse dans les col-j léges, et demanderont qu’elle soit confiée à un corps ou congrégation, qui s’occupera, avec plus de zèle et de soins, de cette fonction si importante pour l’Etat, que les professeurs gagés, qui ne prennent leurs chaires que pour y attendre ! une place meilleure; 14° Que les hôpitaux des malades soient mis sous l’administration des habitants des lieux, représentés par des notables et les officiers municipaux, en conformité des règlements. ETATS PROVINCIAUX. Art. 1er. Il sera demandé qu’il soit établi, dans tous les pays d’élection, des Etats provinciaux, à | l’instar de ceux du Dauphiné, sauf à Sa Majesté, sur les représentations qui lui seraient faites, à déterminer, par des règlements particuliers, ce que pourraient exiger les coutumes et usages de chaque province. A ce moyen, ces Etats ainsi établis par le Roi et la nation, auront une consistance indestructible et uniront à jamais l’administration particulière de chaque territoire à l’administration générale du royaume. Art. 2. Les Etats provinciaux auront l’administration de tous impôts, et la répartition de tous abonnements, tel qu’il aura été fixé par les trois ordres, sans distinction, en adoptant la manière la plus simple et la moins onéreuse ; et les députés seront même autorisés à solliciter que l’administration des biens des bénéfices mis en économats, ainsi que de ceux des biens ecclésiastiques dépendants des maisons qui seront éteintes ou supprimées, soit confiée aux Etats provinciaux. Art. 3. Ils seront chargés de faire faire la perception desdits impôts et abonnement, pour en verser les fonds directement au trésor royal, ou acquitter d’autant dans la province les dettes de l’Etat. Ne pourront, en aucun cas, Jesdits Etats provinciaux, consentir d’autres impôts ni emprunts que ceux que la province elle-même aurait sollicités pour ses dépenses et ses besoins particuliers. Art. 4. Les Etats provinciaux ne souffriront point qu’aucun impôt ou abonnement puisse être levé ni perçu au delà du terme qui sera fixé par les Etats généraux, à peine par les percepteurs d’être poursuivis comme concussionnaires. Art. 5. Seront pareillement chargés, lesdits Etats provinciaux, de l’administration des domaines et bois, de la confection et entretien des grandes routes, rues et chemins vicinaux, chaussées, ponts, canaux, rivières, turcies et levées, et en généra] de tous ouvrages publics des provinces, villes et communautés; à condition néanmoins que tous les genres de propriétés seront garantis de toute atteinte; tellement que les propriétaires qui seront obligés de faire quelque sacrifice au bien public , soient assurés d’une indemnité effective de la vraie valeur, avec le quart en sus de l’estimation. Art. 6. Il sera demandé que le comté de Pontbieu, tel qu’il existait avant les divers démembrements qu’il a essuyés, soit administré par des Etats particuliers, comme il l’a été jusqu’au dix-septième siècle, lesquels Etats seront aussi établis à l’instar de ceux du Dauphiné. Et dans le cas où le comté de Ponthieu ne pourrait obtenir des Etats particuliers, les députés insisteront pour qu’il soit accordé des Etats provinciaux à toute la province. Art. 7. Lesdits députés solliciteront pour qu’il soit accordé au comté-pairie et élection d’Eu une assemblée de département, ou autre de pareille nature, subordonnée aux Etats provinciaux de Normandie. Art. 8. Ils solliciteront pareillement la suppression du corps des ponts et chaussées, et demanderont néanmoins que les écoles de ce corps soient conservées, rendues publiques et gratuites. ALIÉNABILITÉ DES DOMAINES. Article unique. Il sera demandé qu’il soit consenti à l’aliénabilité des petits domaines de la couronne ; et que, pour augmenter les revenus de l’Etat, les engagistes de ces domaines soient dépouillés, en les remboursant de leur finance, si mieux n’aiment suppléer la véritable valeur des biens possédés par eux à ce titre, pour les conserver définitivement ; lesquels suppléments, ainsi que le prix des domaines qui seront aliénés, seraient versés dans la caisse des amortissements, pour être employés au payement des dettes de l’Etat, auquel cas lesdites aliénations des domaines demeureraient irrévocables. APANAGES. Article unique. Seront expressément chargés, lesdits députés, de demander que les Etats généraux examinent s’il ne serait pas plus avantageux à la nation et aux princes apanagistes de supprimer les apanages, en y suppléant par des revenus fixes et équivalents sur le trésor royal. CHASSE ET CAPITAINERIES. Les députés demanderont la réformation du code des chasses, et de nouveaux règlements relatifs aux garennes, lapins, pigeons, bêtes fauves et autres animaux destructeurs. Ils solliciteront l’abolition des capitaineries trop multipliées, qui portent en même temps un très -grand préjudice à la culture, et qui empiètent sur les propriétés. Dans les lieux où elles devront être conservées, parce que le Roi n’aura pas voulu faire le sacrifice de cette jouissance ruineuse au cultivateur, au moins Sa Majesté sera suppliée d’affecter, pour les dédommagements indispensables, les sommes 440 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] relatives aux dommages qu’engendrent nécessairement ces capitaineries. EXTINCTION ET RACHAT DES SERVITUDES FÉODALES. Ils réclameront la suppression des reliefs à merci, de tous droits de banalité, de four, moulin, pressoir et droits de parcage appartenants aux différents seigneurs, qui ne sont fondés sur aucuns titres primordiaux, ni sur les coutumes générales et locales des provinces. Ils exposeront que le vœu de la province est d’obtenir la faculté de racheter ces mêmes droits qui se trouveraient fondés sur titres primordiaux, et sur les coutumes générales et locales, même ceux de champart et de mort et vif herbage. LÉGISLATION. L’objet de la législation étant d’une importance majeure, à raison de son influence sur la vie, l’honneur et la fortune dea citoyens, les députés s’occuperont plus essentiellement de tout ce qui peut s’v rapporter. Art. ier. Ils demanderont la suppression de la vénalité des charges de judicature, des épices et vacations, et de toutes taxes et émoluments quelconques exigés par les secrétaires des rapporteurs ; et qu’à l’avenir, les magistrats et tous officiers de justice royale soient nommés par le Roi, sur la présentation de trois sujets qui lui sera faite par les tribunaux. Art. 2. Qu’il ne soit conservé que trois espèces de tribunaux supérieurs: les parlements, cours des aides et présidiaux; et quatre juridictions inférieures : la première, pour la justice ordinaire, la seconde, pour l’impôt, les deux autres d’attribution, pour la justice consulaire et l’amirauté. Art. 3. Qu’il ne soit conservé dans les justices royales inférieures non ressortissantes nûment aux cours, qu’un prévôt et un procureur du roi, pour la police, les tutelles et autres actes extraordinaires provisoires; et que, dans les villes où il y a bailliage royal ou sénéchaussée royale, la police, seulement, sera confiée et attribuée aux municipalités. Que les justices seigneuriales soient réformées et restreintes à la juridiction féodale ; et que cependant les justices des pairies soient conservées dans leur compétence actuelle, pourvu qu’elles soient composées de trois juges gradués et inamovibles, chacun desquels sera nommé par les seigneurs, sur la présentation de trois sujets qui lui sera faite par les vassaux. Art. 4. Demander également la réunion aux présidiaux des officiers des bureaux des finances et des maîtrises, et attribution du contentieux concernant le domaine et les eaux et forêts. Art. 5. Que les pouvoirs des présidiaux soient portés jusqu’à 4,000 livres sans appel ; et pour éviter l’établissement de nouveaux tribunaux, les déplacements ruineux des justiciables, l’appel des sentences des sénéchaussées et bailliages présidiaux, depuis 4,000 livres jusqu’à 10,000 livres, sera porté et relevé au présidial le plus prochain, pour être jugé en dernier ressort. Art. 6. Les députés démontreront l’avantage de la réunion de tous les tribunaux inférieurs qui connaissent de l’impôt, en un seul, sous la dénomination de juridiction de l'impôt, et doDt tous les officiers seront gradués. Cette juridiction aurait l’attribution du contentieux relatif à toute espèce d’impôts, droits domaniaux et abonnements, et généralement de tous droits dont la connaissance avait été donnée aux intendants et aux commissions de Valence, Caen, Reims et Saumur, qui seront supprimées, comme n’ayant jamais dû être établies. Art. 7. Demanderont que les pouvoirs des juges de l’impôt soient portés à 100 livres, en dernier ressort, et au-dessus, sauf l’appel aux coure des aides, et sans qu’en aucun cas il puisse y avoir lieu à aucune évocation ou attribution particulière. Art. 8. Demanderont également que les pouvoirs des justices consulaires soient portés jusqu’à 2,000 livres en dernier ressort, et au-dessus, sauf l’appel aux cours de parlement ; que la déclaration duRôi du 7 avril 1759, qui rend les justices consulaires bailliagères, soit révoquée ; que les justices consulaires aient l’attribution des faillites, des scellés aux inventaires qui en sont la suite, de la vérification des écritures, avec pouvoir de prononcer, par le même jugement, sur l’incident et sur le fond, sauf, s’il ÿ avait lieu à l’inscription de faux, à renvoyer les parties devant les juges ordinaires. Art. 9. Que la prestation de serment des juges-consuls entrant en exercice ait lieu généralement dans les mains du juge sortant, sans être obligé d’obtenir au parlement aucune permission sur requête. Art. 10. Réclamer que les sièges des amirautés conservent les attributions qui leur sont accordées par l’ordonnance de la marine de 1681, et que les appels de leurs jugements soient portés directement aux cours de parlement ; comme aussi, solliciter l’abrogation de l’arrêt par défaut du mois d’août 1786, qui adjuge aux huissiers-priseurs de Rouen le droit de vendre les vaisseaux . * Art. 11. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’abroger tous les droits de committimus , et de ne pas permettre qu’il soit admis en son conseil aucunes requêtes en cassation contre tous jugements et arrêts, même en matière d’impôts, si ce n’est dans le cas des dispositions expresses et littérales des ordonnances. Art. 12. .De demander la refonte et la réforme des lois civiles et criminelles, l’abréviation des formes et procédures, un code moins sanglant et plus conforme à la raison et à l’humanité; qu’il soit nommé par les Etats généraux et pendant leur tenue, une commission à laquelle les Etats provinciaux et toutes cours de justice seront tenues d’adresser leurs mémoires et observations. Art. 13. Qu’en attendant que les Etats généraux aient pu statuer sur ce grand objet de refonte et de réforme, il soit promulgué une loi provisoire qui ordonne : 1° La publicité de la procédure criminelle, après le premier interrogatoire, l’instruction toujours faite par trois juges; 2° Qu’il soit accordé un conseil à l’accusé; que la sellette et la question préalable soient supprimées ; que la peine de mort ne soit infligée qu’aux assassins, incendiaires et empoisonneurs ; 3° Qu’il soit fixé un délai d’un mois pour l’exécution de tous jugements de mort, et que ce jugement ne soit connu et prononcé à l’accusé que vingt-quatre heures avant son exécution; 4° Que le dro'itde confiscation, au profit du Roi, des biens des condamnés à des peines capitales pour tous crimes, soit supprimé, les parents du coupable ne devant point être punis, puisque les crimes sont personnels ; 5° Que les fonds provenant des amendes prononcées par les jugements au profit du Roi, soient appliqués aux indemnités à accorder aux accusés qui auront été pleinement absous; 6° Que tous juges seront obligés à motiver leurs JÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] 441 jugements dans les différends qu’ils décideront 'par les lois et le droit. Art. 14. Lesdits députés solliciteront que toutes juridictions aient un arrondissement fixe et déterminé, de manière que les justiciables soient nécessairement de la juridiction la plus voisine. Art. 15. En conséquence, pour rapprocher les justiciables du comté de Ponthieu et du comté d’Eu de leurs juges naturels, lesdits députés demanderont pour le comté de Ponthieu : 1° Que l’arrondissement du ressort de la sénéchaussée de Ponthieu soit fixé par des lignes certaines, immuables, sans aucun mélange, et réclameront à cet effet la réunion des prévôtés de Douliens, de Saint-Riquier, de Vimeu et du bailliage de Montreuil, qui ont été autrefois distraits du comté de Ponthieu, et qui se trouvant aujourd’¬ hui dans la main du Boi, ou du prince apanagiste, ne peuvent, d’après les lois des fiefs, être considérés que comme un seul tout; 2° Qu’attendu que l’arrondissement requis est aussi de la plus grande nécessité pour faciliter et simplifier l’administration et perception des impôts, et que le seul obstacle qui peut s’opposer à ce bien si désirable est la diversité de la coutume qui régit les parties du ‘Ponthieu ci-devant distraites, la coutume de Ponthieu sera abrogée, pour, les habitants et leurs propriétés dans ledit comté, être régis parla coutume générale d’Amiens, sauf les droits des seigneurs pour la conservation et perception de leurs profits de fiefs, esquels ils seront maintenus, d’après leurs titres, et sans qu’ils puissent exiger dans les villes et banlieue du-ditcomté de Ponthieu, autres et plus grands droits que ceux portés par leurs titres ou par leurs coutumes locales, de tous temps observées en icelles, et sous la réserve de pouvoir par la suite demander la correction ou réformation d’aucuns articles de la coutume générale du bailliage d’Amiens, qui en pourraient être susceptibles ; pourquoi le ressort de la sénéchaussée de Ponthieu s’étendra sur toutes les villes, bourgs et villages renfermés dans le canton qui se trouve borné, d’un côté, vers l’Orient, par le comté d’Artois, et les prévôtés de Beauquesneet d’Amiens dépendantes du comté d'Amiens ; d’autre côté, vers l’occident par la Manche; d’un bout, vers le midi, par la rivière de Bresle, le comté et le duché d’Aumale ; et d’autre bout, vers le nord, par les rivières de Ganche et d’Antbie, qui font la séparation du comté de Ponthieu d’avec celui du Boulonnais et d’une autre partie de l’Artois. Demanderont également, lesdits députés, pour le comté d’Eu, que la charte aux Normands soit confirmée; que, sans déroger aux privilèges de la pairie et aux privilèges personnels du pair, dont la connaissance appartiendra toujours au parlement de Paris, les appels des sentences rendues au bailliage d’Eu, entre les vassaux du comté, soient portés au parlement de Rouen, dont ce comté relevait avant son érection en pairie, en conservant néanmoins l’usage de partager les rentes constituées suivant la loi du domicile du créancier. MILITAIRE. Dans une province où il est devenu un reproche pour la classe la plus nombreuse des habitants, de n’avoir point consacré quelques années de sa vie au service du Roi et de la nation, le tiers-état ne doit point voir avec indifférence la constitution militaire ; et sans doute, il est de son devoir de mettre le soldat citoyen sous la sauvegarde des lois : en conséquence, les députés demanderont : Art. 1er. Que le code général militaire soit réformé ; qu’il soit arrêté par les Etats généraux ; qu’il ne puisse être changé en aucune manière que par ces mêmes Etats; que toute peine soit proportionnée au délit, et qu’il n’en soit infligée aucune qui puisse avilir le soldat, telle que coups de bâton et de plat de sabre, punition d’autant plus injuste, qu’elle tombe en ce moment sur les soldats provinciaux, qui n’ont point vendu leur liberté. Que toute peine au delà de la privation de la liberté, ne puisse être infligée que sur la décision de trois officiers âgés au moins de vingt-cinq ans, dont un officier supérieur. Art. 2. Qu’il soit statué que tout officier ne puisse commander aucune garde, aucun détachement qu’il n’ait atteint au moins vingt ans ; que Sa Majesté soit suppliée de vouloir bien n’accorder de régiment à aucuns officiers autres que les princes de son sang, avant l’âge de trente ans. Art. 3. Que l’ordonnance qui exclut le tiers-état des emplois militaires soit abrogée comme avilissante pour l’ordre du tiers, et tendante à anéantir le patriotisme et l’amour de la gloire. Art. 4. Que le Roi sera supplié par lesdits députés d’admettre le tiers-état dans tous les grades du service de terre et de celui de la marine royale. Ils supplieront également Sa Majesté d’abroger la vénalité de la noblesse, et de vouloir bien n’accorder à l’avenir cette distinction honorable qu’à ceux qui auront rendu des services à l’Etat, soit dans l’ordre civil, soit dans l’ordre militaire. L’opinion et le vœu du tiers-état est que, pour rendre à l’agriculture des bras utiles, et économiser sur les dépenses du département de la guerre, il soit accordé, en temps de paix, à tout soldat, bon sujet et bien instruit, un congé de huit mois, sans solde; attendu que quatre mois suffisent pour rappeler à un soldat, ce qu’il aurait pu oublier de ses exercices. Art. 5. Que la maréchaussée soit augmentée de manière à procurer sûreté et tranquillité, et que la surveillance en soit accordée aux Etats provinciaux. Art. 6. Qu’attendu qu’il est juste et naturel que tout cultivateur ait dans son domicile des armes pour repousser les malfaiteurs et se défendre des animaux furieux, il ne puisse, à l’avenir, être privé du droit d’en avoir chez lui ; qu’en conséquence, on ne puisse faire en sa maison aucune perquisition, soit par ordre des gouverneurs des provinces, des seigneurs ou officiers de maréchaussée, et qu’il ne puisse être désarmé que par ordonnance de son juge naturel. SUPPRESSION D’OFFICES INUTILES. Les députés demanderont la suppresion de tous emplois et places civiles et militaires qui peuvent être regardées comme inutiles, notamment des gouvernements sans fonction , états-majors des villes dans l’intérieur, intendants et commissaires départis dans les provinces. AGRICULTURE ET COMMERCE. Le commerce a besoin au dehors de la protection du gouvernement, et au dedans il lui suffit d’être favorisé. Celui de la France, sur lequel l’administration n’a pas eu les yeux assez ouverts, n’est pas aidé de cette utile protection, sans laquelle il ne peut prospérer. Les entraves et les abus de tout genre ont réprimé l’essor qu’il pouvait prendre. L’agriculture, qui se trouve très-étroitement liée au commerce par les objets qu’elle lui fournit, et les rapports multipliés qu’ils ont 442 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.] ensemble, ne peut en être séparée. Leurs intérêts sont communs et semblent se confondre : c’est pourquoi les députés demanderont pour l’un et l’autre, liberté, encouragement, faveur et protection; et particulièrement pour l’agriculture, la suppression des impôts, dont elle est plus qu’accablée, et qui portent le découragement dans cet art utile et précieux. Art. 1er. Le traité de commerce avec l’Angleterre a porté le coup le plus funeste à nos manufactures ; il faut donc en demander la révocation; et que, si elle est impraticable en politique, du moins l’effet en soit éludé, ainsi que les Anglais nous en ont donné l’exemple sur les objets du même traité qui leur offrent le moins d’avantages, en établissant un droit, ou à l’entrée ou intérieurement, à la consommation, de la manière la plus conforme au plan qui sera adopté par les douanes. Art. 2. Qu’on exempte absolument du droit de contrôle, et sans aucune restriction, tous les billets à ordre de marchand à marchand, quand même ces billets seraient endossés par des personnes de toute autre classe qu&celle des commerçants. Art. 3. Que les lois qui ont pour objet les faillites frauduleuses, soiènt remises dans toute leur vigueur. Art. 4. Qu’il ne soit plus accordé de lettres de répit, de cession, arrêts de défenses, surséance, que sur certificats émanés des juges et consuls des lieux. Art. 5. Que les lieux privilégiés de toute espèce, comme le Temple à Paris, et autres, ne puissent plus être ouverts aux banqueroutiers. Art. 6. Que les inspecteurs des manufactures, sous-inspecteurs et marqueurs soient supprimés; ue leurs fonctions soient attribuées aux gardes es communautés. Art. 7. Puisqu’il est essentiel de ne jamais exposer le royaume à la disette du blé, on n’en devrait ouvrir l’exportation qu’avec la plus grande réserve, et ne jamais attendre trop tard à en interdire la liberté; que cettepolice devrait être confiée aux Etats provinciaux, et que ce ne devrait être que sur leur demande, ou au moins que d’après leur avis, que la sortie des grains pour l’étranger devrait être permise. Art. 8. Que la sortie des laines soit, à l’exemple de l’Angleterre, absolument prohibée, avec d’autant plus de raison, qu’on s’aperçoit que les Anglais tentent en ce moment d'accaparer les laines dans les campagnes du voisinage des ports de Calais et de Dunkerque. Art. 9. Que les Chambres de commerce soient supprimées, et que les corps consulaires soient investis de leurs fonctions, qu’ils rempliront gratuitement. Art. 10. Qu’on ramène tout au point le plus simple et le plus uniforme ; qu’en conséquence, il n y ait plus en France qu’un seul poids, une seule mesure, une seule aune, une seule et même règle pour les échéances et jours de grâces des effets de commerce dans toutes les places du royaume. Art. 11. Que tous les règlements concernant les manufactures, et toutes les autres corporations d’arts et métiers, soient abrogés comme étant au moins inutiles, et que les maîtrises soient entièrement supprimées. Art. 12. Le tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu, considérant la cherté actuelle des bois, et la disette dont le pays est menacé, charge éXpressément ses députés dê solliciter un règlement qui encourage les plantations, sans nuire toutefois aux propriétés des particuliers. Art. 13. Lesdits députés demanderont, qu’attendu que les combustibles sont un objet de consommation très-considérable pour les manufactures, et dont la valeur influe d’une manière marquée sur les teintures et apprêts des différentes étoffes, il est nécessaire d’en réduire le prix autant qu’il est possible; que, pour y parvenir, il est essentiel qu’avant l’adjudication des forêts du Roi, des princes apanagistes et autres gros propriétaires, le prix des bois à brûler soit taxé par les juges à qui la connaissance des eaux et forêts sera attribuée, afin qu’à l’avenir les adjudicataires ne soient plus les maîtres de fixer le prix de cette denrée ; que les officiers de police soient tenus de veiller si les bois exposés en vente dans les chantiers, sont de longueur et grosseur requises suivant les différentes classes. Art. 14. Que les laines étant un des principaux aliments des manufactures, et celui au moyen duquel les Anglais obtiennent sur les fabricants français une préférence si décidée, il est nécessaire que le gouvernement s’occupe du soin de régénérer la race du mouton en France, et d’encourager les pacages. Art. 15. Lesdits députés demanderont la suppression de tous droits de péage, pontonnage, travers, qui empêchent la libre circulation : comme aussi de ceux de minage, palette, menus acquits, coutumes, étalages et autres, qui nuisent à l’approvisionnement des marchés, et sont autant d’entraves pour les manufactures et le commerce. Art. 16. L’intérêt public exigeant que les propriétés soient garanties des inondations qu’occasionnent les moulins qui sont établis sur les rivières, les députés solliciteront un règlement sur cet objet important. Le vœu du tiers-état serait qu’on fît sur les rivières les nivellements les plus exacts, qu’on déterminât la hauteur qu’on pourrait donner au radier de chaque moulin, laquelle hauteur serait fixée par un repaire qui servirait de règle invariable aux administrateurs et aux officiers chargés de la police des rivières. Art. 17. Demanderont aussi, lesdits députés, la continuation et perfection des ouvrages du port du Tréport, avec une route praticable qui de ce port communique à Eu, et de là à Paris, en passant par Gamaches, Blangy, Senarpont, Aumale et Beauvais. Art. 18. La nécessité, d’une correspondance active entre les provinces de Normandie et de Picardie exige l’établissement d’une poste aux lettres d’Abbeville à Eu, en passant parSaint-Valery, Cayeux, Bourg-d’Ault et Tréport. Les députés emploieront donc tous les moyens possibles d’obtenir un établissement aussi utile qu’indispensable. Art. 19. Un objet non moins important doit être recommandé aux députés : c’est celui de solliciter pour le commerce en général une modération sur les ports de lettres : ils solliciteront pareillement la faculté de pouvoir faire assurer ou charger comme ci-devant les lettres au moyen d’un double port, sans être tenu du droit exorbitant du sou pour livre sur le montant et valeur des effets qu’elles renferment. Art. 20. Il sera réclamé par les députés, que les privilèges des messageries soient suspendus dans tous les lieux pour lesquels elles n’ont pas de voitures fixes, et même de places; par exemple, qu’à Abbeville et à Eu, où il n’y a ni diligences ni chaises pour Paris et la route, ni même de places affectées dans les diligences de passage, les habitants aient la liberté de prendre telle voiture de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Ponthieu.) 44 3 louage qui leur conviendra, sans être dans le cas de saisie ni d’amende, et sans être assujettis à payer très-injustement le permis d’une chose dont on ne peut les faire jouir. Art. 21. Ils s’occuperont du soin de faire supprimer la direction générale établie pour les haras du royaume, comme ne remplissant en aucune manière le but que le gouvernement a dû se proposer en l’établissant. Ils représenteront que, si, pour perfectionner la race des chevaux, le gouvernement veut déposer des étalons étrangers dans différents lieux de nos différentes provinces, il serait convenable de les entreposer dans les lieux qui seraient indiqués par les Etats provinciaux, dans des maisons d’établissement, perpétuel où tout cultivateur serait libre d’envoyer des juments qu’il voudrait faire porter, mais sans que l’habitant de campagne puisse être contraint de les y envoyer, ni de payer aucune rétribution; et qu’au surplus, il ne sera interdit à aucun cultivateur d’avoir des étalons à son gré. LOCALITÉS. Après s’être occupés des objets généraux qui viennent d’être exposés, les députés feront tous leurs efforts pour fixer l’attention des Etats généraux sur les objets particuliers qui suivent et ui intéressent, chacun en droit soi, les comtés e Ponthieu et d’Eu. LOCALITÉS DU COMTÉ DE PONTHIEU. Art. 1er. Ils représenteront que, dans le cas où le franc-fief ne serait pas compris dans la suppression générale, la ville d’Abbeville sera rétablie dans l’exécution de ce droit appuyé sur la charte de 1184, confirmée par Charles V, en 1365, Charles VI, en 1380, Charles Vil, en 1436, Louis XI, en 1476, Chartes VIII, en 1483, Louis XII, enÎ498, François Ier, eh 1515, Henri II, en 1557, François il, en 1559, Charles IX, en 1562, Henri III, en 1575, Henri IV, en 1594, et par les lettres patentes de Louis XIII, du mois de décembre 1610, de Louis XIV, du mois d’août 1650, de Louis XV, du mois de janvier 1718, et par arrêt du conseil du 26 janvier 1730. Art. 2. Que la ville d’Abbeville n’a pu être dépouillée de ces privilèges que par une surprise faite à la religion du souverain ; qu’on n’a pu présenter comme abonnement le sacrifice d’une somme annuelle de 1,500 livres que les habitants se sont empressés d’offrir en 1730, pour satisfaire aux besoins de l’Etat et indemniser les fermiers généraux d’une omission faite dans le bail du privilège d’Abbeville, qui se trouve précisément dans l’exception prononcée dans l’édit de juin 1771, portant : que la révocation des privilèges du franc-fief n’aura pas lieu pour les villes qui, comme celle-ci, jouissent de l’exemption de ce droit, en vertu des ordonnances du royaume. OFFICES MUNICIPAUX. Article unique. Ils demanderont la suppression de tous offices municipaux des villes d’Abbeville, Rue, Grotoy, Quend et Crécy ; que les places municipales soient électives et composées de trois ordres, en conservant aux maires et aux officiers municipaux d’Abbeville le privilège ancien et honorable, confirmé par tous nos souverains, de commander les bourgeois et les troupes de Sa Majesté ; que les habitants de la ville d’Abbeville seront également confirmés dans tous les privilèges anciens qui leur ont été octroyés, et notamment dans le droit de se garder eux-mêmes; mais que le pauvre qui n’a rien à garder ne devant pas veiller pour le riche gratuitement, et aux dépens même de son travail du lendemain, les officiers municipaux doiveni être autorisés à faire faire le guet, garde et patrouille dans l’étendue de ladite ville et banlieue, par les compagnies de cinquantaine ou bourgeoises, moyennant une solde, laquelle sera perçue et répartie également sur les individus des trois ordres. APANAGES. Article unique. Demanderont aussi qu’en tout événement le comté de Ponthieu, actuellement en apanage, rentre dans le domaine de la couronne, en vertu des privilèges particuliers accordés à ce comté par ses anciens souverains, con-firmés)par nos rois, notamment par l’édit d’Henri IV, d’avrii 1594, qui porte en termes exprès (art. 5) : « Voulons et entendons que, suivant et confor-« mément à leurs privilèges, ladite ville d’Abbe-« ville et sénéchaussée de Ponthieu demeureront « unis inséparablement à la couronne de France, « sans en pouvoir être tirées, démembrées, alié-« nées, ni délaissées (le décès de notre belle-sœur « légitime la duchesse d’Angoulême advenu) soit « par usufruit, douaire, apanage, assignation ou « autre prétexte que ce soit. » L'article qui suit faisait partie du cahier du tiers-état de la ville d'Abbeville ; il avait été adopté par les commissaires du tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu, et on ne sait comment il a été omis lors de la rédaction. Ainsi, quoique porté seulement en note, et quoiqu’il ne paraisse pas sanctionné par la signature des votants , il n’exprime pas moins l'un de leurs vœux, et n’en doit pas moins être regardé comme faisant partie du cahier de la sénéchaussée. NAVIGATION. Article unique. « Dans la vue de rendre au « commerce d’Abbeville l’exercice de toutes les « facultés, les députés solliciteront la révocation « de l’arrêt du conseil du 12 mai 1716, et deman-« deront qu’il soit permis aux habitants d’Abhe-« ville de faire venir chez eux les navires, soit « étrangers, soit français, venant de l’étranger, « ainsi qu’ils ont la faculté et la seule liberté d’y « faire monter les navires français venant des « ports de France. » LOCALITÉS DU COMTÉ D’EU. Le comté-pairie d’Eu fait partie de la province de Normandie. Il en a été distrait pour la juridiction, par |son érection en pairie, mais est resté uni à cette province pour les impositions. Cependant, étant, à cause du privilège de la pairie, du ressort du parlement de Paris, il est pour la juridiction royale dans l’enclave de la sénéchaussée de Ponthieu. Il a, à ce titre, avec le comté de Ponthieu, des différences essentiel les qui rendent utiles son retour au parlement de Normandie, et qui nécessitent ici ses doléances particulières et locales. Les députés représenteront l’abus introduit par l’usage, dans le comté d’Eu, d’assujettir les seuls propriétaires voisins des rues et des chemins vicinaux à la réparation de ces mêmes chemins : ils demanderont un règlement qui en charge toutes les propriétés de la paroisse. Ils solliciteront que le droit de guet soit supprimé comme inutile, injuste et sans objet. Que Ja liberté soit accordée aux marchands et autres, de peser et mesurer chez eux les objets 444 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Senechaussée de Ponthiue.J qu’ils vendent et achètent dans l’intérieur de leurs maisons, pourvu que leurs poids et mesures soient jaugés et marqués ; que le droit de déport soit anéanti comme exorbitant du droit commun et contrariant le but civil, moral et religieux de l’établissement des cures. Que les plantations d’arbres fruitiers et de haute futaie dans les chemins, rues et plans, soient sous la sauvegarde publique, et que la possession des particuliers et des fabriques de campagne soit, à cet égard, conservée et respectée. Que la prescription ne puisse s’acquérir entre corps d’héritages et terres non bornées ; que les titres des propriétés fassent la loi; et qu’à défaut de leur représentation, les déclarations et aveux rendus aux seigneurs y suppléent. Que, dans le cas où les droits perçus par les huissiers-priseurs vendeurs au nom du Roi, ne seraient pas supprimés, les habitants du comté d’Eu ne payent à l’avenir que les 4 deniers pour livre au Roi, ou les 4 deniers perçus par les seigneurs comtes d’Eu, n’étant pas juste qu’ils payent le double des droits de leur voisins. Qu’il soit construit à Eu des casernes pour la maréchaussée, et qu’il en soit établi une brigade à Blangy. Les députés demanderont pareillement pour les maires, échevins et habitants de la ville d’Eu, qu il y ait un procureur-syndic en la majorité d’Eu, et que les appels des sentences de la police relèvent immédiatement au parlement, le tout ainsi qu’il s’est pratiqué autrefois. Demanderont enfin les députés, pour les habitants d’Eu et Tréport, que dans le cas où les droits sur la pêche fraîche et salée ne seraient pas supprimés, ils soient au moins réduits au taux de ceux perçus dans les ports qui appartiennent au Roi. Que l’obligation imposée à leurs navires et bateaux pêcheurs de venir apporter leurs pèches au Tréport soit entièrement abolie, sauf l’indemnité, s’il y a lieu. Article dernier et commun aux comtés de Pon - thieu et d’Eu. Les députés se chargeront de tous les mémoires qui pourront leur être présentés et adressés par les villes et communautés de campagne, même par les particuliers qui voudraient développer les différents articles des présentes doléances. Telles senties plaintes et doléances que le tiers-état de la sénéchaussée de Ponthieu a cru devoir exprimer ; tels sont les redressements qui lui ont paru les plus nécessaires. C’est enfin des moyens qu’il vient d’indiquer qu’il espère et qu’il attend la restauration de la chose publique et le bien particulier de cette sénéchaussée. Fait et arrêté en la chambre du conseil du présidial d’Abbeville, sous la présidence de M. le lieutenant général, assisté de maître Lavernier, greffier en chef de ce siège, par nous, commissaires du tiers-état delà sénéchaussée de Ponthieu soussignés, pour être présenté et définitivement arrêté en l’assemblée générale de l’ordre du tiers-état de ladite sénéchaussée, qui se tiendra demain 27 mars présent mois, en l’église paroissiale de Saint-Georges en cette ville, huit heures du matin. A Abbeville ce 26 mars 1789. Signé Guignon du Gambard ; (Eullio de Dran-court ; Rabion ; G.-H.-V. Manessier ; Duboille; Godard ; Dufestel ; Taupin-le-Gomte ; Ducaurroy de Lacroix; Douzenei de Valmares; Charles Cressent ; Pierre Sageot; François Lebœuf ; Walle ; Delattre ; Dequeux du Beauval ; Duval de Grandpré ; Clemenceau et Lavernier, avec paraphes. Le présent cahier a été lu, approuvé et définitivement arrêté en tout son contenu, en l’assemblée générale du tiers-état de la sénéchaussée dé Ponthieu, tenue le 27 mars 1789, ainsi qu’il résulte du procès-verbal fait par-devant nous, lieutenant général en la sénéchaussée de Ponthieu, à Abbeville, ledit jour 27 mars 1789, et avons signé avec M. Lavernier, greffier en chef. Signé Clemenceau et Lavernier, avec paraphes. Collationné, rendu conforme à la minute par nous, greffier en chef en la sénéchaussée de Ponthieu et au siège présidial d’Abbeville, soussigné, sauf les apostilles qui accompagnent trois des signatures non transcrites ici comme superflues et étrangères à la chose publique. A Abbeville, ce 15 avril 1789. Signé Lavernier, avec paraphe.