730 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Paris hors les murs.] tiondes grands bailliages; abolition d’hérédité et de vénalité des charges de magistrature; concession de ces mêmes charges à tout citoyen, sans exception, distingué par son intégrité et sa capacité; plus de noblesse héréditaire acquise par des charges achetées à prix d’argent. Art. 54. Suppression .totale des douanes, des eaux et forêts. Art 55. Egalité du supplice pour les criminels, soit nobles, soit roturiers. Art. 56. Suppression de toutes les loteries et tribunaux d’exception. Art. 57. Anéantissement de l’odieux préjugé qui couvre une famille entière de honte et d’in-l'amie, pour avoir eu quelques membres punis du dernier supplice. Art. 58. Que le titre de plébéien ou de roturier ne soit plus un titre avilissant qui enlève au citoyen le droit d’aspirer aux dignités, soit militaires, soit ecclésiastiques, soit magistrales; mais que, dans tous les ordres, dans toutes les classes qui partagent la société, le mérite soit également et justement récompensé. Telles sont les instructions, avis et renseignements que les membres de la communauté de Montgeron ont statué de donner à leurs représentants, députés aux Etats généraux. Ils leur enjoignent de ne pas s’en écarter et les regardant comme chargés des destinées de la génération présente et de celles qui lui succéderont. Et ont signé : Verniat; Noël, syndic municipal; Jean -Baptiste-Noël Heurtaux; Vincent Augé; Philippe Joriot; Antoine Lempereur; Charles Tubre ; Aymonin Trinquet; André Lan-drieux; Etienne Landrieux, député;- Piquard , député ; Thomas de üancourt, avocat, faisant les fonctions de juge, en l’absence de M. les prévôt et lieutenant. CAHIEil Des plaintes, doléances , remontrances et représentations des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Montlhénj (1). Cejourd’hui vendredi 17] avril 1789 , après midi, nous, Jean-Paul Loyal, Pierre Aufray, Louis-Jacques Saune]- et Nicolas Bachelier, députés du tiérs-etat de la prévôté et vicomté de Paris, qui doit se tenir demain en la grande salle de l’ar-ehevêché_ de Paris, en exécution des lettres de convocation et du règlement de Sa Majesté, en date du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. lelieutenant civil au Châtelet de Paris, du 4 du présent mois, pour la tenue des Etats généraux du royaume, nous étant rendus aujourd’hui en ladite ville de Paris, et en conséquence des pouvoirs généraux à nous donnés par l’article 31 et dernier des cahiers des plaintes, doléances et vœux du tiers-état, délibérés et arrêtés en l’assemblée dudit tiers-état, du 13 du présent mois, et parle procès-verbal de la dite assemblée du même jour, de proposer, remontrer, aviser, consentir tout ce que nous jugerions avantageux au bien de l’état et au bonheur du peuple et pourrait être employé dans le cahier général de la prévôté et vicomté de Paris, même contre et outre le contenu audit cahier, et, après avoir vu ledit ca ¬ hier, mûrement réfléchi, délibéré entre nous, es-; timons qu’d serait bon et avantageux aux besoins de l’Etat, à la réforme des abus, à l’établissement (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. d’un ordre fixe et durable dans les différentes parties de l’administration, à la prospérité générale du royaume et au bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté, que les Etats généraux veuillent bien prendre en considération les objets ci-après énoncés, et statuer sur chacun d’eux ce que leur sagesse, leur conscience et leur prudence leur dicteront. Art. 1er. Que les lois fondamentales de la monarchie, l’autorité du monarque et les droits du peuple soient déterminés et fixés d’une manière certaine et invariable. Art. 2. Que dans les délibérations des Etats généraux y il ait liberté entière d’opinions, et que la personne des députés soit sacrée et inviolable, tant qu’ils ne s’écarteront pas du respect dû au Roi et à la nation, et en cas qu’ils s’eu écartent, qu’ils soient jugés par les Etats généraux. Art. 3. Que les suffrages soient recueillis, non par ordre mais par tête ; que chaque ordre soit représenté par ses membres et exclusivement, à l’égard du tiers-état, à tout noble ou anobli, et à ceux de l'ordre du clergé. Art. 4. Que le retour périodique des Etats généraux soit lixé à quatre ou cinq ans. Art. 5. Que la dette nationale soit vérifiée par les Etats généraux et consolidée daus toutes les parties qui seront sincères et légitimes. Art. 6. Que nul impôt ne soit illimité, ni établi que du consentement des Etats généraux. Art. 7. Que nulle loi ne puisse exister que du consentement du peuple et de la sanction du Roi. Art. 8. Que les barrières soient reculées aux frontières du royaume, et qu’il ne soit perçu aucun droit dans l’intérieur. Art. 9. Qu’il soit établi une caisse provinciale où seront versées les impositions, pour de là passer directement au trésor royal, les dépenses de la province prélevées. Art. 10. Que la loi qui déclare les domaines de la couronne inaliénables soit confirmée comme loi fondamentale, et qu’il soit pourvu au rachat et à la régie des domaines aliénés par engagement, même de ceux échangés dans le cas où il y aurait lésion ou disconvenance. Art. 11. Que les lettres de cachet soient abolies comme contraires aux droits d’une nation libre et aux principes de la monarchie. Art. 12. Que les intendants de province soient supprimés, ou que, du moins, il ne leur soit confié aucune partie d’administration. Art. 13. Que les petits chapitres pauvres, les bénéfices simples en commende inutiles et les petits couvents de l’un et l’autre sexe soient supprimés, les individus transférés dans d’autres maisons bien dotées, et dont la conventualité soit composée d’un nombre d’individus convenables à la conventualité et au service divin. Les biens de ces différents établissements seront employés à l’augmentation du patrimoine des cures et des fabriques pauvres, à l’amélioration des places des vicaires et autres prêtres secondaires, au supplément des fermes de charité dans les paroisses, à l’augmentation des lits dans les Hôtels-Dieu, à l’établissement d’autres hôpitaux pour les pauvres orphelins, les vieillards et les infirmes de l’un et de l’autre sexe, des maîtres et maîtresses d’école dans les paroisses. Art. 14. Que les notaires des seigneurs soient supprimés, et que leurs minutes soient retirées des archives des seigneurs et mises dans les dépôts publics, où les parties puissent y avoir recours sans difficultés ni inconvénients. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 731 [États gén.1789. Cahiers.] Art. 15. Que le privilège exclusif des messageries soit supprimé. Art. 16 Que toutes les remises servant de retraite au gibier soient entièrement détruites. Fait, délibéré et arrêté entre nous, à Paris, les jour et an pue dessus. Signé Lovai ; Aufray ; Sauner ; Bachelier. CAHIER Des doléances , plaintes, vœux et remontrances du tiers-état de la ville de Montlhéry, du ressort du châtelet de Paris, délibérées et arrêtées en l'assemblée générale dudit tiers-état , convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des Etais généraux du royaume , et présidée par M. François LarGEKY, avocat au parlement et prévôt de la préi'ôté dudit Montlhéry (1). Pour entrer dans les vues bienfaisautes de Sa Majesté et concourir au bien général du royaume, le tiers-état de la ville .soumet à la délibération des Etats généraux les objets contenus aux articles suivants, qu’il estimé propres à contribuer essentiellement au soutien de l’Etat et au bonheur des peuples : Art. 1er. Suppression de tous les impôts, sous quelque dénomination qu’ils soient établis. Création d’un seul impôt, qui sera réparti proportionnellement sur les biens-fonds, sur le commerce et sur l’industrie, supporté par tous les ordres de l’Etat indistinctement, dans une proportion telle que le taux d’une province n’excède pas celui d'une autre. Point d’exemptions, privilèges ni abonnements. Les Etats généraux détermineront dans quelle proportion le commerce et l’industrie devront contribuer au payement dudit impôt. Leur sagesse déterminera si les journaliers ou manouvriers y doivent être assujettis. Art. 2. Suppression du droit d’aides sur les boissons, et singulièrement du droit odieux de gros manquant. "Etablissement d’un droit unique sur les boissons. Art. 3. Suppression des gabelles, le sel rendu marchand, les propriétés exclusives des salins conservées au Roi, l’uniformité du prix du sel pris dans les salines. Art. 4. Les Etats généraux détermineront une nouvelle manière de régir la partie du tabac et d’en procurer la diminution du prix, même, s’il se peut, de le rendre marchand dans l’intérieur du royaume. Art. 5. Suppression de tous droits sur les bestiaux de consommation, denrée de première nécessité. Art. 6. |Réformation des abus relatifs aux pensions. Art. 7. Suppression des élections; leurs fonctions attribuées aux juges royaux. Art. 8. Suppression des juridictions des eaux et forêts. Réunion de leurs fonctions aux juges ordinaires, quant au contentieux. L’administration conliée aux assemblées provinciales. Art. 9. Le droit de chasse restreint et limité. Art 10. Destruction de tons les lapins dans les bois, de remises quelconques. Les pigeons enfermés, dans le temps que les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. semailles et moissons peuvent être exposées à leurs incursions. Permis à toutes les personnes de les prendre, dans ce temps, dans leurs possessions. Art. 11. Les fonds des terrains pris pour les constructions des grands routes et des routes de chasse remboursés aux propriétaires. Le droit de planter des arbres le long des grandes routes réservé aux seuls propriétaires riverains, sauf, s’ils y manquent, à les y contraindre ou à répéter contre eux les frais de plantation. Art. 12. Les baux à loyer faits par les titulaires des bénéfices pour six ans à l’égard des' maisons, et neuf ans pour les biens de campagne, et sans fraude, exécutés nonobstant décès ou démission des titulaires. Art. 13. Réformation du code civil et du code criminel. Des règles simples et faciles, faites pour l’instruction'des procès et instances. La célérité des jugements. La diminution des frais. Art. 14. Formation d’arrondissements de justices seigneuriales, dont les sièges seraient établis dans les villes ou bourgs où il y a marché, à la distance de 4 ou 6 lieues; dont les officiers seraient nommés concurremment par les seigneurs des justices dont l’exercice serait réuni, qui supporteraient proportionnellement les frais de l’administration. Art. 15. Restriction des juridictions consulaires aux villes de commerce où elles sont établies et à leur banlieue. Art. 16. Suppression du privilège des bourgeois de Paris de ne pouvoir être contraints et plaider en défendant ailleurs qu’au Châtelet ; De l’attribution de juridiction du scel du Châtelet et de tous droits de commit timus, lettres de gardes-gardiennes, évocations, si ce n’est en cas de connexité et de litispendance seulement. Art. 17. Suppression des jurés priseurs et des 4 deniers pour livre, comme onéreux au peuple, surtout aux veuves et orphelins, et contraires à la liberté du choix et du placement de la confiance. Art. 18. Suppression des droits seigneuriaux qui ressentent la servitude et des droits de minage. Art. 19. La rénovation des papiers terriers devenue abusive par l’avidité des feudistesV'leur extension et leur durée interminable fixée à cent ans. Une seule reconnaissance des biens et héritages à chaque rénovation, sauf aux seigneurs à faire reconnaître dans un temps utile lès redevances sujettes à prescription. Art. 20. Abolition des droits de franc-fief. Art. 21. Réformation du tarif des droits de contrôle. Les droits diminués, surtout dans les actes de famille, dans les transactions et autres actes qui tendent à concilier les parties. Lesdits droits dégagés de l’extension que les commis leur donnent et que l’administration autorise. Les notaires de Paris assujettis au payement des droits comme â la formalité. Art. 22. Le centième denier non exigible en cas de donation ou démission de propriété par les pères et mères en faveur de leurs enfants, de soulte en partage soit en directe, soit en collatérale, même en cas de succession collatérale. Point de droit en sus dans aucun cas. Art. 23. Le tarif de l’insinuation rectifié, les