171 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 février 1791.] sujettis à cetle formalité ; toutefois, cette décision n’a pas été insérée dans le décret. Je demande donc que, suivant l’intention première de l’Assemblée, vous adoptiez l’addition suivante : « Les actes et expéditions du Corps législatif seront exempts du timbre. » (Cette addition est mise aux voix et décrétée!. M. Camus, au nom des commissaires de l’extraordinaire. M» ssieurs, j’ai à vous rendre compte maintenant de ce qui a été fait à ia caisse de l’extraordinaire. Vos commissaires ont assisté le 12 de ce mois au brûlement, fait en public, de 4 millions d’assignats rentrés à la caisse pour nrix d’acquisitions des domaines nationaux. Vendredi prochain, 18 de ce mois, il sera également brûlé 3 autres millions d’assignats rentrés par la même voie. On ne peut pas en brûler davantage, parce que le travail de décharger les registi es, de constater par des procès-verbaux l’extinction des assignats est très long. Cependant nous croyons parvenir à en pouvoir brûler pour 4 ou 5 millions par semaine. D’autre part, il a été remboursé à la caisse de l’extraordinaire, du 1er au 12 de ce mois, une somme de 13,41 3,757 livres. Le compte général et particulier de toutes les opérations de cette caisse et son état au 31 janvier dernier sont à l’impression depuis plusieurs jours et seront distribués dans le commencement de cette semaine. M. «le Lachèze. J’ai une demande à faire à Monsieur le rapporteur. Je le prie de me dire si, lors des brûlements d’assignats, il se fait un procès-verbal qui constate le brûlement et le numéro des assignats brûlés. M. Camus, rapporteur. Oui, Monsieur, il se fait un procès-verbal de ces brûlements et l’on y joint le numéro des a-signats. Et non seulement on en tient registre, mais encore un de ces registres est déposé à la Bourse où tout le monde peut en prend re connaissance. Cette publicité sera même désormais indiquée sur les affiches qui annonceront les brûlements. M. «le Folleville. Je voudrais qu’il fût fait un tableau comparatif des assignats mis chaque mois en circulation, et de ceux qui rentrent à la caisse de l’extraordinaire. M. Camus, rapporteur. L’objet de la demande du préopinant va être rempli. D’un côté, le comité d’aliénation a arrêté qu’il serait imprimé, à la fin de chaque mois, l’état des biens nationaux vendus aux particuliers, et le prix de ces ventes définitives ; i’état de celles faites jusqu’à ce jour va paraître. D’un autre côté, vos commissaires de l’extraordinaire font imprimer l’état de la caisse de l'extraordinaire, le compte exact et détaillé de ses recettes et de ses dépenses jusqu’à ce jour, l’état de la fabrication des assignats, l’état en masse du papier enfermé dans le coffre à trois clefs, et ils continueront ainsi mois par mois. La nation pourra vérifier toutes les opérations de la caisse de l’extraordinaire, ainsi que celles du Trésor public. M. Camus, au nom du comité des pensions. Plusieurs personnes se sont plaintes de ce que les pensions de 1789 n’étaient pas encore acquittées et que, d’un autre côté, on laissait les pensionnaires dans une trop longue incertitude sur leur sort. Je crois à propos d’annoncer publiquement que les arrérages des pensions échus pour l’année 1789 ont été payés à toutes les personnes qui se sont présentées. Le fait m’a été assuré il y a plus de deux mois par le directeur du Trésor public; ainsi, le premier sujet de plainte n’a plus d’objet. Relativement au sort des pensionnaires, je n’ai pas oublié, Messieurs, que vous avez rendu un décret qui ordonne au comité des pensions de vous présenter incessamment un rapport pour procurer des secours aux pensionnaires dont le sort ne peut pas être fixé définitivement en ce moment. Ce rapport sera lu au comité des pensions ce soir, et immédiatement mis à l’impression; lorsqu’il aura été distribué, nous vous demanderons vos ordres : c’est un document d’une feuille qui ne souffrira pas grand retard. Il en est de même d’un autre rapport de votre comité sur les gouvernements. M. de Ca Rochefoucauld, au nom du comité des impositions. Messieurs, votre comité des impositions m’a chargé de vous présenter un arrêté pris par la société des amis de la Constitution de Loches, qui s’offre à aider gratuitement les municipalités de campagne pour toutes les opérations relatives à l’assiette de la contribution foncière en 1791. Je demande à l’Assemblée de lui faire lecture de ce document : « Du premier février 1791. « La société des amis de la Constitution de Loches, craignant que les officiers municipaux des campagnes ne puissent pas terminer aussi promptement qu’il est à désirer les opérations relatives à l’assiette de la contribution foncière pour 1791 , surtout s’ils sont privés d’avoir, dans l’étendue de leurs paroisses, des propriétaires cultivateurs qui soient en état de concourir à la rédaction des états qui sont exigés, vient d’adresser à toutes les municipalités du district, une circulaire dans laquelle cette société leur offre, à ce sujet, gratuitement ses services : « Vous trouverez, leur » disent ces amis de la Constitution, dans notre » sein, plusieurs membres qui se feront un de-» voir de vous donner tous les éclaircissements » dont vous pourrez avoir besoin, non seulement » dans le lieu de nos séances, mais encore sur » les lieux, où ils se transporteront avec plaisir. » Ils s’interdiront cependant de coopérer en quoi » que ce soit à l’évaluation du revenu net des » térres imposables en 1791, ce qui ne doit » appartenir qu’aux commissaires. Si vous dési-» rez donc, Messieurs, profiter des offres que vous » fait la société, vous voudrez bien lui faire con-» naître vos intentions, en prenant une délibéra - » tion que vous lui adresserez, et l’un des socié-» taires se rendra aussitôt auprès de vous. » (. Applaudissements . ) Messieurs, le comité a cru que l’acte donné par les amis de la Constitution de Loches, acte vraiment patriotique, mérite de votre part une approbation expresse. Je vous demande donc, pour donner à cette société un témoignage de satisfaction, d’ordonner l’insertion de cet arrêté dans le procès-verbal. Voix nombreuses : Oui 1 oui ! 472 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 février 1791.] (L’insertion au procès-verbal est décrétée.) M. de liaehèze. On ne voit pas partout régner le même zèle que dans la société des amis de la Constitution de Loches. Il est certain que dans des petites municipalités de campagne, le travail de l’imposition ne se fera pas . Cette observation vous fait sentir la nécessité d’organiser bientôt les municipalités centrales. Je demande que le comité de Constitution vous fasse incessamment son rapport sur cet objet. M. l’abbé Gassendi. Messieurs, la ville de Narbonne, quoique d’une étendue assez vaste, ne renferme qu’une population de 8,000 âmes; elle est partagée en deux par le canal, appelé le canal de Narbonne. Une partie, appelée la cité, renferme trois paroisses; l’autre partie, appelée le bourg , en renferme deux. Le directoire de district estime qu’une paroisse suffit de chaque côté du canal. Avant de procéder à ce travail, le directoire de district avait requis le concours de l’évêque du département; mais l’évêque, étant absent, n’a pu donner son avis, et n’a pas comparu. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique, de deux arrêtés, l’un du directoire du district de Narbonne, en date du 22 janvier dernier, et l’autre du directoire du departement de l’Aude, du 28 du même mois, relativement à la réduction et circonscription des paroisses de la ville de Narbonne, en l’absence de l’évêque diocésain légalement requis, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il y aura dans la ville de Narbonne deux paroisses, savoir : la paraisse cathédrale, sous l’invocation de saint Just et saint Pasteur, à laquelle sont réunies les Jeux paroisses Saint-Etienne et Saint-Sébastien, et de Notre-Dame de la Major; et la paroisse Saint-Paul, à laquelle est et demeure réunie celle de Notre-Dame de la Mour-guier. Ait. 2. « Le canal formera la ligne de démarcation des (Jeux paroisses; de manière que la paroisse cathédrale comprendra, dans son arrondissement, toute la cité et la partie du terrnobe de la ville qui se trouve de ce côté du canal; et rpie cell de Saint-Paul s’étendra sur tout le bourg et sur la partie du territoire qui est du même côté du canal. » (Ce décret est adopté.) M. Merlin, au nom du comité féodal , présente une suite d’articles additionnels aux décrets déjà portés sur la féodalité (1). Ces articles sont décrétés comme suit: Art. 12. « Sont et demeurent communes à tout le royaume, les dispositions des anciens règlements (1) Voyez Archives parlementaires, tome XXII, séances des 30 janvier et 3 février 1191, pages 582 et 121. — Voyez également ci-dessus, séance du 9 février 1791, page 16. énoncés dans l’article 18 du décret du 3 mai 1790, qui laissent aux communautés d’habitants de quelques-unes des ci-devant provinces, la faculté de ne payer pour le rachat des banalités établies sur elles, soit à prix d’argent, soit en payement d’arrérages par elle dus pour dettes constituées ou foncières, que les sommes principales qu’elles ont reçues, ou dont la remise leur a été faite, pour l’établissement desdites banalités. Art. 13. « Pourront à l’avenir s’intenter par simples requêtes, et s’instruire comme procès ordinaires, toutes les actions ci-devant sujettes aux formalités d’ajour, clain, plainte à loi, plainte propriétaire; et autres tenantes au système féodal; sans que, dans les lieux où ces formalités étaient indispensables pour pouvoir agir en justice dans les matières pour lesquelles elles avaientété introduites, les défendeurs puissent exciper d’aucune prescription acquise depuis la cessation absolue des fonctions des officiers des justices seigneuriales, opérée par l’installation des tribunaux de district, jusqu’à la publication du présent décret, e; sans préjudice des saisies, qui continueront d’être autorisées dans les cas de droit ou indiqués par les coutumes. Art. 14. « Provisoirement, et jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les consignations qui, dans quelques coutumes, devaient, en certains cas, s’effectuer entre les mains des ci-devant mayeurs, baillis ou autres officiers seigneuriaux, se feront à l’avenir sans frais aux greffes des tribunaux de district. Art. 15. « Sont abolies, àcompter du jour où ont été installés les tribunaux de districts, toutes les lois et coutumes qui, pour la validité même intrinsèque des donations et des testaments, les soumettent à la nécessité d’être ou passés, ou recordés, ou reconnus, ou réalisés, soit avant, soit dans un certain délai après la mort des donateurs ou testateurs, eu présence d’échevins, d’hommes de fiefs, jurés de Gattel ou autres officiers seigneuriaux; et dans les pays soumis auxdites lois ou coutumes, il suffit pour la validité de ces actes, à compter de l’époque ci-dessus, qu’ils aient été ou soient passés par-devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, ou même, à l’égard des testaments, eu forme olographe; sans que le défaut de la transcription au greffe, substituée par l’article 3 du décret des 17 et 19 septembre 1790. aux désai-sines, saisines, uéshéritances, aühéritances, reconnaissances échevmaies,etautres formalités decvtie nature, puisse, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, être opposé aux donataires ou légataires par les héritiers des donateurs ou testateurs. Art. 16. « Sont pareillement abolies, à compter de l’époque fixée par l’article précédent, toutes les lois et coutumes, qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou exploits, la présence ou l’intervention d’aucun des officiers ci-dessus désignés, et il suffit pour la validité de ces actes ou exploits, qu’ils soient faits par des notaires ou des huissiers, suivant les distinctions et les règles établies par le droit commun du royauuie. Art. 17. « Tous actes de désaisines, saisines, déshéri-