[Assemblée nationale.] ARCHIVES M. Goupil de Préfeln. Je demande que le comité des pensions rapporte cette affaire inees-sammeut. (On demande à aller aux voix.) Les articles proposés par le comité des finances sont successivement décrétés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. lep. « Le receveur général du clergé con-linuera de payer à Paris, jusques et compris le 30 septembre prochain seulement, la portion des arrérages de l’année 1789 et des précédentes, des rentes et pensions assignées sur le clergé, et des autres objets de dépense relatifs à son administration, exigibles avant le premier juillet de la présente année, qui a été jusqu’à présent payée à Paris. L’Assemblée fera connaître incessamment par qui et de quelle manière se fera pour l’année 1790 et les suivantes, le payement des pensions, rentes et autres charges annuelles, qui étaient acquittées ci-devant au nom du clergé. « Art. 2. Le receveur général du clergé est autorisé à faire payer, comme par le passé, dans les provinces, par les receveurs particuliers des décimes de chaque diocèse, les différentes parties qu’il a été d’usage d’y payer jusqu’à présent, pourvu qu’elles soient réclamées avant le premier septembre prochain, à compter duquel jour ces receveurs particuliers cesseront toutes fonctions : l’Assemblée se'proposant alors de pourvoir au payement des objets de cette nature qui pourraient encore être dus après cette époque. « Art. 3 . Les receveurs particuliers des décimes ou dons gratuits continueront de faire, jusqu’à cette époque, la perception de ce qui peut être encore dû des impositions ecclésiastiques des années 1789 et précédentes, et seront tenus de justifier de leurs diligences; en supposant que cette perception ne soit pas complète au premier septembre prochain, ils ne cesseront pas moins d'en poursuivre le recouvrement pour le complément duquel l’Assemblée prescrira incessamment ce qu’elle jugera convenable. « Art. 4. A celte époque du premier septembre prochain, les receveurs particuliers des décimes dresseront un état des sommes qui seront encore dues sur lesdites impositions de l’année 1789 et des précédentes; cet état contiendra le nom des redevables. Il sera certifié véritable par les receveurs des décimes, qui l’adresseront, avant le premier octobre prochain, au receveur général auquel ils feront passer en même temps les deniers provenus de leurs recouvrements qui pourraient encore être entre leurs mains ; ainsi que les pièces justificatives des sommes qu’ils auront payées à la décharge de la recette générale. « Art. 5. Les recettes et dépenses dont était ci-devant chargé le receveur général du clergé, devant cesser toutes au premier octobre prochain, et les acquits des parties payés en province devant lui être parvenus au même jour, il fera dresser, aussitôt après l’enregistrement de ces acquits, un état qui présentera la véritable situation de sa caisse; cet état, certifié véritable, sera par lui remis au comité des finances pour en faire le rapport à l’Assemblée nationale. « Art. 6. L’Assemblée autorise son comité des finances à nommer des commissaires, pour recevoir les comptes du receveur général et en faire le rapport à l’Assemblée nationale. « Art. 7. L’Assemblée nationale prendra en considération les services de ceux qui étaient employés à Paris dans l'administration du clergé, » PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1790.] |87 M. le Président. Le comité de V aliénation des biens nationaux demande à présenter un rapport sur quelques réformes à faire dans certaines coutumes, pour faciliter la vente de ces biens . (L’Assemblée décide que le comité seraeutendu.) M. Merlin, député de Douai, rapporteur (1). Messieurs, votre comité de l’aliénation des bieus nationaux, constamment occupé de la mission dont vous l’avez chargé, et toujours attentif à écarter ies obstacles qui pourraient s’opposer au succès si désiré et si nécessaire de la vente du domaine de la nation, se croit obligé de vous rendre compte d’une pétition du conseil général de la commune de Metz, qui, sous différents rapports, lui a paru mériter une grande faveur. Dans cette pétition, le conseil général de la commune de Metz expose qu’une coutume absurde et barbare, celle de l’évêché de Metz, flétrit depuis longtemps, par ses dispositions monstrueuses (2), les propriétés foncières de son territoire; et que si elle n’est pas promptement réformée à cet égard, les biens nationaux qu’elle régit tomberont dans le même avilissement où sont déjà tous ies héritages de ce pays. Ces dispositions, Messieurs, se réduisent à deux. Par la première, les biens qu’un particulier a acquis par ses travaux, par ses sueurs, sont frappés de la même indisponibilité que les biens dontil n’est devenu propriétaire que par succession; il ne peut même les charger par sou testament, d’aucune somme de deniers, si ce n’est, dit la coutume, pour légats de pieux, ou pour récompense de services. Pour la seconde, lorsqu’un père laisse des enfants de plusieurs lits, ceux du premier lit prennent à l’exclusion des autres, les propres échus ou à échoir à leur père lui-même, et ies acquêts qu’il a faits jusqu’au moment de son second mariage. Les enfants du second mariage n’out droit qu’aux acquisitions qui le suivent, soit pendant le temps qu’il subsiste, soit pendant la durée d’un second veuvage; mais ils ne les partagent avec personne, et leurs frères et sœurs du premier lit en sont exclus à leur tour, quand même leur père n’aurait laissé ni propres, ni acquêts faits avant sou second mariage. Si un troisième mariage a lieu, la même distribution a lieu encore; et la règle générale, tracée dans l’article 4 du titre XI, est que les enfant nés d’un second,- d’un troisième, d’un quatrième lit, et d’autres, s’il se peut, plus reculés encore, n’ont rien de plus que les acquêts faits constant le mariage duquel ils sont nés , et ■ pendant la viduité suivante. Telles sont, Messieurs, les deux dispositions que la commune de Metz vous défère comme deux grands obstacles à ce que les biens nationaux qui environnent cette ville, et dont la masse est très considérable, soient portés à leur véritable valeur. D’uu côté, dit-elle, la crainte de s’interdire à soi-même la disposition des fruits de son industrie; de l’autre, l’horreur de soumettre des enfants, tantôt, d’un premier, tantôt d’un second lit, à un exhérédation légale, détournent la plupart des citoyens de placer leurs fonds en acquisition de biens territoriaux sous la coutume de l’évêché de Metz. S’ils s’y décident, ce n’est que parce que le bas prix et l’avilissemeut de ces biens (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du rapport de M. Merlin. (2) C’est ainsi que s’exprime littéralement le conseil général de la commune de Metz, dput pous emprunterons souvent les expressions dans ce rapport,