[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « SEStoflA 699 district plongé dans la plus affreuse désola¬ tion. « Les députés extraordinaire à du district de Eoanne, « J. -Pierre Mulsant jeune; Ramel; Marillier; Durelle. » Un membre expose qu’une lettre officielle lui apprend que les citoyens du district de Brutus-le-Magnanime, département de la Nièvre, ont apporté au comité de surveillance du chef-lieu de ce district 18,000 livres en or, et des valeurs bien plus considérables en argenterie et argent monnayé, pour être échangées contre des assi¬ gnats; que le comité de surveillance, faute de fonds, n’a pu que délivrer des reconnaissances, qu’il est juste et pressant d’acquitter. U demande qu’à cet effet il soit versé provisoi¬ rement une somme de 60,000 livres dans la caisse du receveur du district de Brutus-le-Ma-gnanime, et que, sur les états, qui seront fournis des valeurs en or et argent apportées pour être échangées, le versement du surplus soit fait, sans délai, dans la même caisse-Cette proposition est renvoyée au comité des finances, qui est chargé d’en rendre compte in¬ cessamment (1). « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport [Lion, rapporteur (2)] de son comité de marine, décrète : Art. 1er. « Qu’elle passe à l’ordre du jour sur la demande que fait le citoyen Baudin, d’une conduite pro¬ portionnée à son grade d’aspirant de la marine, motivé sur les articles 6 et 8 du décret du 17 sep¬ tembre 1792. Art. 2. « Le comité de marine enverra copie du mé¬ moire du citoyen Baudin aux représentants du peuple à Rochefort, Brest et Lorient, pour être remis, par eux, aux accusateurs publics des tri¬ bunaux chargés de poursuivre l’instruction du procès fait aux marins renvoyés de Toulon, et arrivés dans ces ports sur les vaisseaux de la République (3). » La Convention nationale décrète que ses com¬ missaires près les [armées sont autorisés à prendre toutes les mesures les plus promptes et (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 400. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 400. les plus sûres pour l’échange des prisonniers de guerre (1). Compte rendu du Moniteur universel (2). Par une seconde lettre, le ministre de la guerre rend compte des mesures qu’il a prises pour l’exécution du décret relatif à l’échange des prisonniers. Il résulte des démarches déjà faites par l’agent du conseil exécutif provisoire, qu’au Nord, Cobourg refuse toute espèce d’échange, jusqu’à ce que la garnison de Valenciennes le soit par un cartel. Du côté du Rhin, les représentants du peuple, instruits par l’expérience que les communica¬ tions avec les ennemis étaient dangereuses, ont pris un arrêté en vertu duquel les deux armées ne pourront communiquer que d’une rive à (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 401. (2) Moniteur universel [n° 77 du 17 frimaire an II (samedi 7 décembre 1793), p. 310, col. 1], D’autre part le Mercure universel [16 frimaire an II (ven¬ dredi 6 décembre 1793), p. 252, col. 2] et V Auditeur national [n° 440 du 16 frimaire an II (vendredi 6 décembre 1793), p. 4] rendent compte de la lettre du ministre de la guerre dans les termes suivants 3 I. Compte rendu du Mercure universel. Le ministre de la guerre, aux termes du décret qui lui enjoint de rendre compte de l’exécution de la loi sur l’échange des prisonniers, annonce qu’une Commission a été nommée dans l’armée du Nord. Mais quelques difficultés retardent l’échange sur ce qui regarde la garnison de Valenciennes. Dans l’armée du Rhin, dans celle de la Moselle, ainsi que dans les autres armées, l’échange serait effectué sans le décret qui défend aux trompettes ennemis, sous peine de mort, de passer nos postes avancés. Sur la proposition de Merlin, de faire cesser cet empêchement qui retarde la liberté de nos frères, l’Assemblée renvoie à ses comités pour lui présenter des vues qui facilitent les échanges relatifs à la gar¬ nison de Valenciennes. Dans les armées où sont des représentants, elle s’en rapporte à leur prudence. II. Compte rendu de l 'Auditeur national. Le ministre de la guerre, conformément à un décret, rend compte des mesures prises pour l’échange des prisonniers. Cet échange n’a pas été possible pour l’armée du Rhin, parce que les repré¬ sentants du peuple ont pris un arrêté qui interdit toute communication. A l’armée du Nord, l’opé¬ ration est très avancée. Aux Pyrénées-Occidentales, le général espagnol ne veut pas traiter sur cet objet que le décret qui punit de mort les émigrés ne soit rapporté. Aux Pyrénées-Orientales, malgré la morgue castillane, le général s’est déterminé à cet échange. Merlin représente que l’arrêté des représentants du peuple près l’armée du Rhin doit être annulé parce qu’il s’oppose à ce que de braves défenseurs de la République soient rendus à la liberté. La Convention, après quelques débats, décrète, sur la proposition de Bourdon (de VOise), qu’elle s’en rapporte à la sagesse et à l’humanité des repré¬ sentants du peuple près l’armée du Rhin pour l'échange des prisonniers. 700 [Contention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « l’autre, de manière que l’entente est difficile. Au Midi, les généraux castillans consentent à l’échange, mais ils prétendent faire passer les émigrés français, pris les armes à la main pour des sujets du roi d’Espagne, de manière qu’il s’est établi des conférences. Merlin (de Thionville). Un fait sur lequel il ne peut y avoir de difficulté, c’est que la Convention ne peut et ne doit pas laisser subsister plus longtemps un arrêté tel que celui pris par les représentants du peuple près l’armée du Rhin; autrement vous éterniseriez les peines affreuses que souffrent à Mayence et à Francfort, nos malheureux frères d’armes; ce qui ne peut être dans votre intention. En effet, je ne vois pas où est la difficulté de recevoir d’un trompette les noms des prison¬ niers échangeables, et de lui remettre un écrit pareil; les représentants du peuple peuvent le faire eux-mêmes. Je demande donc que la lettre du ministre soit renvoyée au comité militaire, et qu’il soit chargé de vous présenter ses vues sur les moyens d’échange, sans com¬ promettre les intérêts de la République. Un membre. Envoyé auprès de l’armée du Rhin, je puis vous éclairer sur les motifs de l’arrêté dont il s’agit. Jadis les généraux rece¬ vaient facilement les trompettes ennemis, et communiquaient de cette manière entre eux Qu’arrivait -il? Un trompette, qui souvent n’était autre qu’un Français, se présentait à la vue du camp. On le conduisait au général, il présentait la lettre ostensible; mais le paquet secret, le véritable motif de l’envoi demeurait inconnu aux représentants du peuple; il était distribué aux affiliés, avec l’argent qui, presque toujours l’accompagnait; le trompette recevait la correspondance, et se retirait : la trahison s’ourdissait ainsi publiquement. Tel fut le motif qui détermina l’arrêté des représentants du peuple. Merlin. On peut, par exemple, ne point per¬ mettre aux trompettes de passer les avant-postes; on peut leur enjoindre de remettre les paquets dont ils seront porteurs à la vedette des avant-postes, qui les remettrait aux représentants du peuple. Mais, sur toutes choses, il faut délivrer nos frères, et renvoyer chez eux en échange cette foule d’Autrichiens, de Prus¬ siens et d’Anglais que nous avons dans l’inté¬ rieur, et qui nous sont inutiles. Bourdon (de VOise). Je connais un moyen simple de presser l’échange des prisonniers, sans compromettre les intérêts de la République. Vous avez près l’armée du Rhin deux repré¬ sentants du peuple revêtus de votre confiance; autorisez-les à faire les échanges, et rapportez-vous-en aux mesures qu’ils prendront, et ne doutez pas qu’ils rempliront vos vues. Cette proposition est décrétée. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Oüdot, rapporteur (1)], sur la pétition de (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 282, dossier 790. Charles-Edouard Dufour, tendant à faire reviser le procès à la suite duquel il est intervenu un jugement qui Ta condamné aux fers comme com¬ plice d’un vol de linge; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (1). » Suit la pétition du, citoyen Dufour (2). Aux citoyens Président et membres de la Convention nationale. 1 « Citoyens, « Le citoyen Dufour, âgé d’environ 40 ans, ayant femme et enfants en bas âge, établi marchand mercier, rue Michel Lepeletier, section de la Réunion, vous expose que vers la fin de septembre de l’année dernière, un particulier qu’il connaissait s’appeler Jacques Ayes, ci-devant palefrenier et muni d’un certificat pour travailler au camp sous Paris, se présenta chez lui un matin pour lui offrir d’acheter une partie de linge qu’il dit appartenir à des parti¬ culiers qui avaient besoin; qu’en effet il lui acheta 254 livres; que comme il était presque continuellement alité et qu’il était sur le point de déménager, il oublia de porter cet achat sur son registre, mais il le laissa en évidence. Dans le fait lorsque le 10 octobre suivant un particulier qu’il a su depuis s’appeler Housta et être blanchisseur à Vaugirard, vint chez lui accompagné du commissaire de la section de la Réunion, il fut trouvé à son étalage et l’exposant fut bien surpris quand ce citoyen lui dit que ce linge faisait partie d’un vol qui lui avait été fait dans la nuit du 19 au 20 de septembre. On lui demanda d’où provenaient ces effets, il déclara les avoir achetés de bonne foi et en fit la remise; la preuve en était évi¬ dente, mais son crime, son seul délit fut de ne les avoir point portés sur son registre, il crut donc suffisamment désintéresser le citoyen Housta en lui remettant ce linge, axi risque de perdre le prix de l’acquisition, et ce qui le tran¬ quillisa davantage, c’est que la police muni¬ cipale de Vaugirard où il fut de suite traduit le renvoya après l’avoir interrogé. Il n’a point entendu parler de cette affaire pendant près de sept mois. Il avait tout lieu, s’il eût été coupable de s’évader, même lorsqu’au mois de mai �dernier, il fut entendu devant le direc¬ teur du juré d’accusation du tribunal du 6e arrondissement; mais sa conscience était tranquille. Cependant le 10 juin suivant on est venu l’arrêter en vertu d’une ordonnance de prise de corps dudit directeur du juré à la suite de l’acte d’accusation dirigé contre lui, comme complice dudit vol. Cet acte causé par l’erreur, ne l’a point effrayé, sûr de son inno¬ cence il s’est rendu en prison, son procès s’est instruit et malgré sa défense, malgré la preuve de son civisme, malgré l’attestation d’honnêtes citoyens qui ont répondu de sa probité, la religion du juré de jugement, mal éclairée ou trompée par l’astuce de Housta qui a joué tous les rôles dans cette affaire pour le perdre, (t) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 401. (2J Archives nationales, carton DIII 244, dossier D.