158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 24 Un secrétaire donne lecture des différentes adresses de félicitations et d’offrandes, dont les détails suivent : La commune de Thoissey, district de Trévoux, département de l’Ain, annonce à la Convention l’envoi au magasin militaire de ce district, d’une offrande de 277 chemises, 42 paires de souliers, 32 paires de bas, 6 drapeaux, un habit uniforme, et autres effets propres à l’habillement des défenseurs de la patrie (1). [ Thoissey , 24 germ. II] (2). «Notre Comité ayant été chargé de recueillir les offrandes à faire à la patrie des bons citoyens de notre commune pour le soulagement de nos braves frères d’armes, nous vous donnons avis que nous avons fait passer en 2 fois au magasin militaire de notre district à Trévoux, savoir : 277 chemises, 42 paires de souliers, 32 paires de bas, 6 chapeaux, 1 habit uniforme, 2 vestes blanches, 2 culottes, 2 bonnets de police, 4 paires de guêtres, 3 cols blancs, 4 pantalons. Nous vous faisons passer les 2 récépissés du district de Trévoux signés par le secrétaire. Nous vous invitons de rester fermes à votre poste; c’est là notre plus grand bonheur. Quant à vous, représentans, c’est sur vous que nous nous reposons pour la prompte et sévère punition des traîtres. Reposez sur notre courage à défendre la patrie et sur notre zèle pour l’observation des loix. Vive la République, vivent les Montagnards. S. et F. » Chameval (présid.), Garnier (secret.), Duvivier aîné, Lachaise fils, Gospard père, Seygneret, Guillon. Citoyens représentans, nous vous observons qu’il nous manque beaucoup de décrets relatifs à nos fonctions, et nous ne recevons point de bulletin. 25 La Société populaire de Lamothe-Lander-ron (3) félicite la Convention nationale et la prévient qu’elle a déposé sur l’autel de la patrie 147 chemises, 47 livres de bandes et compresses, et autres effets propres au pansement des défenseurs de la République blessés ou malades (4). (1) P.V., XXXVII, 61. Bi”, 20 flor. et 20 flor. (suppl4). (2) C 302, pl. 1084, p. 8, 9 (récépissés) . (3) Bec d’Ambez, maintenant Gironde. (4) P.V., XXXV R, €2. [La mothe-Landerron, 20 germ. II] (1). « Citoyen président, La Société populaire du canton de Lamothe-Landerron composé de vrais sans-culottes, d’ha-bitans de la campagne, n’a pu voir sans indignation les nouvelles trames ourdies contre la liberté des Français; elles étaient d’autant plus dangereuses que les scélérats qui avaient osé les concevoir pour mieux tromper le peuple, avaient emprunté le masque du plus pur patriotisme. Le zèle infatigable du Comité de salut public les a découverts. La Convention en déployant ce courage, cette énergie, cette fermeté inébranlable qui caractérise les représentans du peuple français, a mis la justice nationale à même de punir le plus noir, le plus atroce de tous les crimes, et la République a encore une fois été sauvée. La Société vient féliciter la Convention de la conduite ferme et courageuse qu’elle a tenue dans des circonstances aussi difficiles que dangereuses; et en se réunissant à tous ses frères, à tous les vrais patriotes, à tous les bons républicains français, elle vient lui demander, quels que soient ses travaux pénibles, ses fatigues, de ne pas se séparer, de ne pas songer à son remplacement tant qu’il existera des tyrans, des factieux, des traîtres, des conspirateurs, et jusqu’à ce qu’une paix durable assure pour toujours le triomphe de la République française. Citoyen président, tu peux assurer la Convention du dévouement absolu de la société pour la chose publique; elle n’aura d’autre boussole que ses décrets; elle saura garantir son canton par une surveillance active de toutes les tentatives des intrigans qu’elle déteste, des traîtres qu’elle dénoncera sans ménagement, quelle figure, quelle tournure qu’ils emploient pour la tromper. Mais comme il ne suffit pas de détruire les ennemis du dedans, qu’il faut encore exterminer ceux du dehors, la société s’occupe sans retard de ses braves frères d’armes. Chaque commune du canton a fait son offrande sur l’autel de la patrie. Celle de Lamothe-Landerron y a remis 147 chemises, 47 livres de bandes et compresses, 31 livres de charpie, 5 livres de vieux linge pour essuyer, 13 cols de basin, un mouchoir, 5 serviettes et un linceul. La société voit avec la plus grande satisfaction que la probité, la justice et la vertu sont à l’ordre du jour; en suivant les grands modèles qui les y ont mises, elle les pratiquera, elle les enseignera au peuple parce qu’elles assurent le triomphe de la liberté, de l’égalité; parce qu’elles donnent à la République cette force imposante qui écrasera et détruira de fond en comble tout ce qui pourrait lui être contraire. Vive la Montagne, vive la République. S. et F.» Morrain (présid.), Cathelliq (secret). 26 La municipalité de Sauve, département du Gard, annonce l’offrande d’une pension sur brevet du tyran de 300 liv. par an, par le citoyen Georges Girard. (1) C 302, pl. 1084, p. 15. 158 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 24 Un secrétaire donne lecture des différentes adresses de félicitations et d’offrandes, dont les détails suivent : La commune de Thoissey, district de Trévoux, département de l’Ain, annonce à la Convention l’envoi au magasin militaire de ce district, d’une offrande de 277 chemises, 42 paires de souliers, 32 paires de bas, 6 drapeaux, un habit uniforme, et autres effets propres à l’habillement des défenseurs de la patrie (1). [ Thoissey , 24 germ. II] (2). «Notre Comité ayant été chargé de recueillir les offrandes à faire à la patrie des bons citoyens de notre commune pour le soulagement de nos braves frères d’armes, nous vous donnons avis que nous avons fait passer en 2 fois au magasin militaire de notre district à Trévoux, savoir : 277 chemises, 42 paires de souliers, 32 paires de bas, 6 chapeaux, 1 habit uniforme, 2 vestes blanches, 2 culottes, 2 bonnets de police, 4 paires de guêtres, 3 cols blancs, 4 pantalons. Nous vous faisons passer les 2 récépissés du district de Trévoux signés par le secrétaire. Nous vous invitons de rester fermes à votre poste; c’est là notre plus grand bonheur. Quant à vous, représentans, c’est sur vous que nous nous reposons pour la prompte et sévère punition des traîtres. Reposez sur notre courage à défendre la patrie et sur notre zèle pour l’observation des loix. Vive la République, vivent les Montagnards. S. et F. » Chameval (présid.), Garnier (secret.), Duvivier aîné, Lachaise fils, Gospard père, Seygneret, Guillon. Citoyens représentans, nous vous observons qu’il nous manque beaucoup de décrets relatifs à nos fonctions, et nous ne recevons point de bulletin. 25 La Société populaire de Lamothe-Lander-ron (3) félicite la Convention nationale et la prévient qu’elle a déposé sur l’autel de la patrie 147 chemises, 47 livres de bandes et compresses, et autres effets propres au pansement des défenseurs de la République blessés ou malades (4). (1) P.V., XXXVII, 61. Bi”, 20 flor. et 20 flor. (suppl4). (2) C 302, pl. 1084, p. 8, 9 (récépissés) . (3) Bec d’Ambez, maintenant Gironde. (4) P.V., XXXV R, €2. [La mothe-Landerron, 20 germ. II] (1). « Citoyen président, La Société populaire du canton de Lamothe-Landerron composé de vrais sans-culottes, d’ha-bitans de la campagne, n’a pu voir sans indignation les nouvelles trames ourdies contre la liberté des Français; elles étaient d’autant plus dangereuses que les scélérats qui avaient osé les concevoir pour mieux tromper le peuple, avaient emprunté le masque du plus pur patriotisme. Le zèle infatigable du Comité de salut public les a découverts. La Convention en déployant ce courage, cette énergie, cette fermeté inébranlable qui caractérise les représentans du peuple français, a mis la justice nationale à même de punir le plus noir, le plus atroce de tous les crimes, et la République a encore une fois été sauvée. La Société vient féliciter la Convention de la conduite ferme et courageuse qu’elle a tenue dans des circonstances aussi difficiles que dangereuses; et en se réunissant à tous ses frères, à tous les vrais patriotes, à tous les bons républicains français, elle vient lui demander, quels que soient ses travaux pénibles, ses fatigues, de ne pas se séparer, de ne pas songer à son remplacement tant qu’il existera des tyrans, des factieux, des traîtres, des conspirateurs, et jusqu’à ce qu’une paix durable assure pour toujours le triomphe de la République française. Citoyen président, tu peux assurer la Convention du dévouement absolu de la société pour la chose publique; elle n’aura d’autre boussole que ses décrets; elle saura garantir son canton par une surveillance active de toutes les tentatives des intrigans qu’elle déteste, des traîtres qu’elle dénoncera sans ménagement, quelle figure, quelle tournure qu’ils emploient pour la tromper. Mais comme il ne suffit pas de détruire les ennemis du dedans, qu’il faut encore exterminer ceux du dehors, la société s’occupe sans retard de ses braves frères d’armes. Chaque commune du canton a fait son offrande sur l’autel de la patrie. Celle de Lamothe-Landerron y a remis 147 chemises, 47 livres de bandes et compresses, 31 livres de charpie, 5 livres de vieux linge pour essuyer, 13 cols de basin, un mouchoir, 5 serviettes et un linceul. La société voit avec la plus grande satisfaction que la probité, la justice et la vertu sont à l’ordre du jour; en suivant les grands modèles qui les y ont mises, elle les pratiquera, elle les enseignera au peuple parce qu’elles assurent le triomphe de la liberté, de l’égalité; parce qu’elles donnent à la République cette force imposante qui écrasera et détruira de fond en comble tout ce qui pourrait lui être contraire. Vive la Montagne, vive la République. S. et F.» Morrain (présid.), Cathelliq (secret). 26 La municipalité de Sauve, département du Gard, annonce l’offrande d’une pension sur brevet du tyran de 300 liv. par an, par le citoyen Georges Girard. (1) C 302, pl. 1084, p. 15. SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN II (8 MAI 1794) - N°s 27 A 30 159 La Convention nationale décrète la mention honorable de ces offrandes et l’insertion au bulletin (1). 27 Le même secrétaire fait lecture d’une lettre par laquelle la citoyenne Landerse, de la commune de Romorantin, département de Loir-et Cher, offre à la patrie une pension de 200 livres, qu’elle a droit de toucher annuellement par brevet de l’ancien gouvernement, et d’une adresse du Comité de surveillance du district de Thouars, département des Deux-Sèvres, portant félicitation, et annonce qu’un officier de cavalerie, pour avoir proposé une trêve de deux ans entre les républicains et les esclaves, et un volontaire ayant témoigné des regrets sur la mort du traître Westermann, ont été tous deux traduits devant la commission militaire établie, pour être jugés. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi de l’adresse de Thouars au Comité de salut public (2). 28 L’agent national du district de Sens écrit à la Convention nationale qu’une portion de biens d’émigrés, estimée 35,000 livres, a été vendue, en 52 lots, 281,080 liv. Insertion au bulletin (3). 29 Un membre du Comité de secours [PEYS-SARD] propose, et la Convention, après l’avoir entendu sur le rapport présenté au nom du comité, décrète: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Micop, veuve Lever, mère de trois enfans, dont le mari est mort des suites d’une blessure occasionnée par l’éclat d’un fusil crevé entre ses mains le 14 mai dernier (vieux style), au moment où il étoit occupé du recrutement pour l’armée de l’ouest, décrète : Art. I. — La citoyenne Micop, veuve Lever, jouira de la pension accordée aux veuves des défenseurs de la patrie. Art. II. — Une somme de trois cents livres, imputables sur cette pension, lui sera payée, à titre de secours provisoire, par la trésorerie nationale, à l’exhibition du présent décret, qui ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. (1) P.V., XXXVII, 62. Bin, 20 flor. (suppl4). (2) P.V., XXXVII, 62. Bin, 20 flor. (suppl‘); J. Sablier, n° 1306. (3) P.V., XXXVII, 63. B**, 19 flor.; Feuille Rép., n° 311; J. Perlet, n° 595; Débats, n° 599, p. 297; C. Eg-, n° 630. Art. III. — Les pièces seront renvoyées au Comité de liquidation, qui déterminera la quotité de la pension » (1). 30 OUDOT, au nom du Comité de législation : Un commissaire de la section de Chalier a reçu un acte par lequel une femme mariée a déclaré que l’enfant dont elle est devenue mère n’était pas de son mari. Voici l’acte de la déclaration, qui a été délivré par le commissaire de police de cette section. Lorsqu’on est allé à l’officier public de la municipalité pour recevoir cette déclaration et rédiger l’acte de naissance, cet officier s’y est refusé et il est venu à votre Comité de législation pour lui demander quelle conduite il devait tenir dans cette circonstance. Il est dans l’esprit de notre législation et dans les principes de celle de tous les peuples qui honorent le mariage, qui savent apprécier les mœurs de maintenir la maxime que l’enfant est au père que le mariage désigne. Cette maxime existait dans notre ancien droit; vous l’avez consacrée, vous l’avez maintenue cette maxime salutaire dans le Code; vous n’y avez admis qu’une seule exception : c’est celle d’une absence telle qu’un époux ne puisse être présumé père de l’enfant de sa femme. Alors vous autorisez le père à le désavouer; mais ce désaveu ne peut venir que de lui, et dans cette seule circonstance; mais le Code n’est point promulgué. Cependant il n’en est pas moins certain que la déclaration de la mère ne saurait être reçue à cet égard dans la forme où elle a été présentée; ce serait anéantir le principe et supposer que la déclaration de la mère peut changer l’état d’un enfant. Votre Comité, tout en reconnaissant que le principe dont il s’agit était dans l’esprit de notre législation, n’a pourtant pas trouvé un seul article, dans la loi du 20 septembre ni ailleurs, qui défendit de recevoir une telle déclaration. Il a cru néanmoins qu’il était nécessaire d’approuver la conduite de l’officier public de la commune de Paris, afin que désormais de pareilles déclarations ne fussent plus reçues et ne pussent porter atteinte à l’état des enfants. Oudot lit un décret qui est adopté en ces termes (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son Comité de législation, sur l’exposé qui lui a été fait, que l’officier public de la commune de Paris a refusé de recevoir la déclaration faite par une citoyenne, que l’enfant dont elle est devenue mère est d’un autre que son mari, » Considérant qu’il est dans les principes de notre législation que la loi ne reconnoît d’autre père que celui qui est désigné par le mariage; qu’une déclaration contraire est immorale, et (1) P.V., xxxvn, 63. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1071, p. 13). Décret n° 9062. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl*). (2) Mon., XX, 418. SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN II (8 MAI 1794) - N°s 27 A 30 159 La Convention nationale décrète la mention honorable de ces offrandes et l’insertion au bulletin (1). 27 Le même secrétaire fait lecture d’une lettre par laquelle la citoyenne Landerse, de la commune de Romorantin, département de Loir-et Cher, offre à la patrie une pension de 200 livres, qu’elle a droit de toucher annuellement par brevet de l’ancien gouvernement, et d’une adresse du Comité de surveillance du district de Thouars, département des Deux-Sèvres, portant félicitation, et annonce qu’un officier de cavalerie, pour avoir proposé une trêve de deux ans entre les républicains et les esclaves, et un volontaire ayant témoigné des regrets sur la mort du traître Westermann, ont été tous deux traduits devant la commission militaire établie, pour être jugés. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi de l’adresse de Thouars au Comité de salut public (2). 28 L’agent national du district de Sens écrit à la Convention nationale qu’une portion de biens d’émigrés, estimée 35,000 livres, a été vendue, en 52 lots, 281,080 liv. Insertion au bulletin (3). 29 Un membre du Comité de secours [PEYS-SARD] propose, et la Convention, après l’avoir entendu sur le rapport présenté au nom du comité, décrète: « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Micop, veuve Lever, mère de trois enfans, dont le mari est mort des suites d’une blessure occasionnée par l’éclat d’un fusil crevé entre ses mains le 14 mai dernier (vieux style), au moment où il étoit occupé du recrutement pour l’armée de l’ouest, décrète : Art. I. — La citoyenne Micop, veuve Lever, jouira de la pension accordée aux veuves des défenseurs de la patrie. Art. II. — Une somme de trois cents livres, imputables sur cette pension, lui sera payée, à titre de secours provisoire, par la trésorerie nationale, à l’exhibition du présent décret, qui ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. (1) P.V., XXXVII, 62. Bin, 20 flor. (suppl4). (2) P.V., XXXVII, 62. Bin, 20 flor. (suppl‘); J. Sablier, n° 1306. (3) P.V., XXXVII, 63. B**, 19 flor.; Feuille Rép., n° 311; J. Perlet, n° 595; Débats, n° 599, p. 297; C. Eg-, n° 630. Art. III. — Les pièces seront renvoyées au Comité de liquidation, qui déterminera la quotité de la pension » (1). 30 OUDOT, au nom du Comité de législation : Un commissaire de la section de Chalier a reçu un acte par lequel une femme mariée a déclaré que l’enfant dont elle est devenue mère n’était pas de son mari. Voici l’acte de la déclaration, qui a été délivré par le commissaire de police de cette section. Lorsqu’on est allé à l’officier public de la municipalité pour recevoir cette déclaration et rédiger l’acte de naissance, cet officier s’y est refusé et il est venu à votre Comité de législation pour lui demander quelle conduite il devait tenir dans cette circonstance. Il est dans l’esprit de notre législation et dans les principes de celle de tous les peuples qui honorent le mariage, qui savent apprécier les mœurs de maintenir la maxime que l’enfant est au père que le mariage désigne. Cette maxime existait dans notre ancien droit; vous l’avez consacrée, vous l’avez maintenue cette maxime salutaire dans le Code; vous n’y avez admis qu’une seule exception : c’est celle d’une absence telle qu’un époux ne puisse être présumé père de l’enfant de sa femme. Alors vous autorisez le père à le désavouer; mais ce désaveu ne peut venir que de lui, et dans cette seule circonstance; mais le Code n’est point promulgué. Cependant il n’en est pas moins certain que la déclaration de la mère ne saurait être reçue à cet égard dans la forme où elle a été présentée; ce serait anéantir le principe et supposer que la déclaration de la mère peut changer l’état d’un enfant. Votre Comité, tout en reconnaissant que le principe dont il s’agit était dans l’esprit de notre législation, n’a pourtant pas trouvé un seul article, dans la loi du 20 septembre ni ailleurs, qui défendit de recevoir une telle déclaration. Il a cru néanmoins qu’il était nécessaire d’approuver la conduite de l’officier public de la commune de Paris, afin que désormais de pareilles déclarations ne fussent plus reçues et ne pussent porter atteinte à l’état des enfants. Oudot lit un décret qui est adopté en ces termes (2) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son Comité de législation, sur l’exposé qui lui a été fait, que l’officier public de la commune de Paris a refusé de recevoir la déclaration faite par une citoyenne, que l’enfant dont elle est devenue mère est d’un autre que son mari, » Considérant qu’il est dans les principes de notre législation que la loi ne reconnoît d’autre père que celui qui est désigné par le mariage; qu’une déclaration contraire est immorale, et (1) P.V., xxxvn, 63. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1071, p. 13). Décret n° 9062. Reproduit dans Bin, 20 flor. (suppl*). (2) Mon., XX, 418.