[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Io juillet 1791.] 311 aussi révoquées, comme tout ce qui s’est ensuivi. « En conséquence, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les domaines corporels et incorporels, droits et objets quelconques dépendant des ci-devant comté et seigneuries susmentionnés, seront, en conformité de l’article 10 du décret du 22 novembre dernier sur la législation domaniale, régis, administrés et perças, suivant leur nature, par les préposés des régie et administration nationales. Art. 2. « Pourront les agents actuellement chargés du soin et de la manutention desdits biens, être conservés provisoirement dans leurs places, par l’administration, et ils seront susceptibles d’obtenir un remplacement dans les nouvelles régies, en concurrence avec les anciens employés des fermes en régie supprimées, et avec les préposés à la perception des droits jadis levés au prolit des apanagistes. Art. 3. « Pourront les titulaires d’offices de judica-ture, officiers municipaux, greffier, huissier, dans l’étendue des ci-devant comté et seigneuries, qui ont acquis lesdits offices des successeurs et ayants cause du cardinal Mazarin, présenter leurs titres et quittances de finances au commissaire du roi, directeur de la liquidation; et le remboursement leur en sera fait par le Trésor public dans la même forme et au taux décrété pour les offices de même nature étant à la charge de l’Etat. » (L’ Assemblée décrète l’impression du rapport de M. Geoffroy.) La discussion est ouverte sur le projet de décret présenté par le comité. M. llartineau. Sans entrer dans le fond du projet, sans traiter de la validité ou de l’invalidité de l’aliénation, j’observe à l’Assemblée que la matière ne peut être de la compétence du Corps législatif et qu’il faut renvoyer l’affaire aux tribunaux. Je propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que son comité des domaines lui fera, dans 8 jours, un rapport sur le choix du tribunal qui sera chargé de l’examen et jugement des revendications des domaines nationaux indûment aliénés,; en distinguant les grands et les petits domaines, et qu’il lui présentera ses vues sur l’attribution de la connaissance de ce qui concerne les petits domaines aux tribunaux de district. » Un membre appuie cette motion. M. Pison du Gala ml, au nom du comité des domaines. Il faut distinguer dans la révocation des aliénations domaniales ce qui appartient à la législation ou à l’administration, de ce qui est ou peut être contentieux : la faculté de révoquer ne peut jamais être contentieuse, parce que la révocabilité perpétuelle de toutes les aliénations du domaine de la couronne faites sans le consentement spécial des représentants de la nation, en est une condition inséparable, et l’exercice de cette faculté, étant un acte de la volonté nationale, ne peut émaner que d’elle. C’est d’après ce principe que, dans l’ancien régime, les révocations ou réunions, soit générales, soit particulières, étaient ordonnées par des actes en forme législative, ou par des arrêts du conseil du propre mouvement, et il est peut-être sans exemple que le roi ou les ministres ou préposés, pour révoquer une aliénation domaniale, aient eu recours à une demande ordinaire, en revendication, par-devant les tribunaux. Il ne peut du reste s’élever de contestation dans l’exécution de la révocation, que si, par exemple, les préposés qui en sont chargés se mettent en possession de biens que l’aliénataire soutiendrait n’être pas domaniaux, ou ne pas dépendre de la concession ; si l’aliénataire a des impenses ou des finances légitimes à répéter avant la dépossession, etc; mais l’acte même ou la déclaration de révocation ne préjudicie à aucune de ces questions, dont la décision peut appartenir aux tribunaux ou à la liquidation. D’après ces motifs, je demande la question préalable sur la motion du préopinant. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Martineau.) Un membre propose l’ajournement du projet du comité, sous prétexte que M. de Yalenlinois n’a pas eu le temps de pouvoir compléter sa défense. Un membre fait observer que M. de Valentinois a eu de très longs délais pour le faire. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement.) M. Geoffroy, rapporteur , donne une nouvelle lecture du projet de décret du comité. (Les divers articles de ce projet sont successivement mis aux voix et adoptés sans modification.) M. I�avie. Je demande qu’aucune des séances du soir ne se passe sans un rapport du comité des domaines ; il est temps que nous fassions justice des déprédations de l’Etat. Je demande que nous commencions par l’affaire de Sancerre. (L’A -semblée décrète que l’affaire de Sancerre sera à l’ordre du jour de jeudi au soir.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHARLES DE LAMETH. Séance du vendredi 15 juillet 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. M. Lianjuinais. Messieurs, les décrets des 21 et 25 juin dernier concernant la forme de promulgation des décrets de l’Assemblée nationale, qui ne seraient ni acceptés ni sanctionnés par le roi, ne sont pas exécutés par les ministres; il vient de sortir de l’imprimerie royale plusieurs exemplaires de décrets, qui ne sont pas intitulés du nom de loi. Je demande, en conséquence, que (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.