]12 juillet 1791. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. M. Robespierre. Je demande qu’une adresse apportée à l’Assemblée et déposée sur le bureau parles citoyens de Brie-Comte-Robert, qui viennent de prêter le serment soit lut*, parce qu’il ne leur a fias été permis de la lire eux-mêmes. Je demande qu’elle soit lue, parce que, quoique cet e adresse ne contienne pas de louanges, elle n’en est que plus intéressante pour l’Assemblée nationale, elle lui dénonce des faits qu’ebe a intérêt à connaître , des persécutions atroces exercées contre les citoyens de la garde nationale. M. Prieur. Qu’on la lise. J’observe seulement que l’Assemblée ne savait pas que ces citoyens avaient une adresse à lire, car tout le monde aurait soutenu qu’elle devait être lue. M. le Secrétaire : 11 y a plusieurs adresses : elle peut être parmi. On n’a jamais refusé de les lire. M. ILîivie. Si cette adresse doit contenir les mêmes faits que ceux dénoncés par M. Robespierre, je dis que ces faits ont été renvoyés au pouvoir exécutif; que, par conséquent, il est inutile de vous les tracer. M. Robespierre. J’ai l’honneur de vous observer que ce ne sont point les mêmes faits. Il y a d’abord... Plusieurs membres : Qu’on la lise. Un de MM. les secrétaires fait lecture de l’adresse, qui est ainsi conçue: « Les habitants de Brie-Gomle-Robert, après avoir accompagné les mânes de Voltaire à Paris, viennent renouveler le serment de lidélbé à la loi. Daignez recevoir nos serments : personne n’e-t plus disposé que nous à verser son sang pour la défense de la Constitution. « Le même courage qui noos anime pour le salut de la patrie nous amène dans ce sénat auguste pour réclamer sa justice et son appui contre des hommes pervers qui dirigent sur les défenseurs de la Constitution les armes que cette même Constitution a remis entre leurs mains pour arrê'er les projets de la perfidie et. de la malveillance. Nos justes plaintes sont déjà arrivées jusqu’à vous par l’organe d’un des représentants du peuple : elles ont été presque étouffées. On a peint à vos yeux la garde nationale de Brie comme une troupe de factieux et de rebelles. « En vain on vous a dit. que d’inforlunées victimes gémissaient, exnir.uent même dans leurs cachots que l’humidité rend inhabitables ; nous n’avons pu jusqu’ici, Messieurs, je ne dis pas alléger leurs chaînes, mais même leur porter une ombre de consolation. La plupart de ces victimes sont actuellement expirantes. Une d’elles a déjà payé le tribut à la nuture, disons plutôt au désespoir. Les autres ont déjà appelé la religion à leur secours pour les consoler au bord de la tombe, au milieu du silence et de l’inaction des lois. « Pardonnez ce langage à des citoyens qui ont juré, sur la déclaration des droits, de venir vous supplier de rendre provisoirement la vie et la iibene à ceux que la mort n’a point encore soudraits aux douleurs d’une longue et cruelle agonie. Notre affaire est au comité ries rapports : vous y verrez., M' ssieurs, les malversations des corps administratifs, d’une municipalité contt e-219 révolutionnaire, d’un tribunal, digne émule de ceux qui, dans Paris, ont conspiré contre la liberté; vous y verrez comme toutes les autorités constitutionnelles, composées d’hommes gangrenés de tous les préjugés de l’ancien régime, se sont coalisés pour nous opprimer ; vous y verrez une soldatesque aveugle dont les chefs n’ont fait que conspirer contre la liberté; vous y verrez des citoyens forcés de déserter leurs foyers pour échapper à tous les genres d’oppression réunis contre eux. « En attendant que votre comité puisse vous présenter cet effrayant tableau d’injustices et de cruautés, nous sommes venus, au nom de la commune de Brie-Gomte-Robert, un oflicier à notre tête, téclamer votre appui en faveur de nos infortunés concitoyens que l’intrigue et l’incivisme ont chargés de fers. Décrétez leur élargissement provisoire sous la responsabilité de la commune. Coupables ou innocents, la loi les trouvera toujours au milieu de nous; nous en répondons. » M. Robespierre. J’ai l’honneur d’observer que l’affaire a déjà été renvoyée au comité des rapports par un décret rendu il y a 15 jours ; que le comité était chargé d’en rendre compte 2 jours après; que, depuis cette époque, un de ces malheureux est mort; et que si le rapport eût été fuit plus tôt, sans doute l’Assemblée nationale c’aurait point à se reprocher ce malheur. (Murmures.) M. Roussillon. M. Robespierre doit vraisemblablement avoir entre les mains la délibération de la municipalité, en vertu de laquelle les citoyens dont, il pa le ont été emprisonnés. Je le prie de vouloir bien en donner connaissance à l’Assemblée. M. Robespierre. C’est la commune qui réclame contre une municipalité aristocratique et coupable. J’ai toujours vu que, lorsqu’on avait présenté à l’Assemblée nationale la cause des citoyens opprimés, l’Assemblée témoignait la plus vive sollicitude, et qu’il n’y avait eu d’exception qu’en faveur des patri Mes opprimés. (. Allons donc ! allons donc ! — Murmures dans l'Assemblée. — Applaudissements dans les tribunes.) Un membre fait observer qu’il y a des tribunaux établis par la Constitution, et que les citoyens de Brie-Comte-Robert , ou ceux qui prennent leur défense, peuvent y poiter leurs plaintes et faire punir légalement les officiers municipaux prévaricateurs. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’adresse des citoyens de Brie-Comte-Robert au comité des rapports pour en rendre compte à la séance de jeudi soir.) Un membre expose qu’il est important de terminer l'affaire des fiefs d’Alsace , et demande que cette question soit mise incessamment à l’ordre du jour de l’Assemblée. (L’Assemblée décrète que cet objet sera mis à l’ordre du jour de la séance de jeudi soir.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret des , comités des domaines et d' agriculture et de commerce sur les mines et minières (1). (1) Voy. Archives parlementaires, lome XXVII, séance du 15 juin 1791, pages 253 et suivantes. 220 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juillet 1791. J M. Régnault d’Epercy, rapporteur. Messieurs, vous avez décrété îe titre 1er sur les mines et minières; avant de passer au titre II, je vais vous proposer un article additionnel à ce premier titre; cet article serait le 28e; le voici : « Dans le cas où les anciennes concessions maintenues par l’article 4, et celles qui pourront l’être d’après les dispositions de l’article 6, excéderaient retendue à laquelle elles se trouvent réduites par l’article 5, les concessionnaires qui auront entretenu précédemment des travaux dans des lieux dépendant de leurs anciennes concessions obtiendront, de préférence à tous autres, la faculté de les exploiter pendant la durée de leur concession primitive , à charge par eux d’entretenir une exploitation active dans chaque nouvel arrondissement déterminé par le département, et qui ne pourra jamais excéder 6 lieues carrées, et de paver toutes indemnités telles qu’elles sont fixées par l’article 22. » Vous voyez, Messieurs, que cet article n’a pour objet que de favoriser l’exploitation des mines. M. Gaultier-BIanzat. Par l’article que vous proposez, vous allez directement contre les ar-tic'es 4 et 5, car il pourrait arriver que le même individu eût 18 lieues carrées et cependant un seul établissement; c’est donc aller contre l’intérêt de l’Etat qui demande qu’on exploite le plus d’établissements possibles. Plusieurs membres obtiennent la parole et soutiennent qu’au moyen des dispositions décrétées pour les concessions qui seront accordées par la suite, l’article proposé est inutile; ils demandent en conséquence la question préalable. (L’Assemblée décrète quM n’y a pas lieu à délibérer sur l’article additionnel proposé par M. Régnault d’Epercy.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur , donne ensuite lecture des divers articles du titre II. Les article 1 à 5 sont successivement mis aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : TITRE II. Des mines de fer. Ait. 1er. « Le droit accordé aux propriétaires, par l’article premier du présent décret, d’exploiter à tranchée ouverte, ou avec fosse et lumière jusqu’à cent pieds de profondeur, les mines qui se trouveront dans l’étendue de leurs propriétés, devant être subordonné à l’utilité générale, ne pourra s’exercer pour les mines de fer que sous les modifications suivantes. » {Adopté.) Art. 2. « Il ne pourra, à l’avenir, être établi aucune usine pour lafonte des minerais, qu’ensuite d’une permission qui sera accordée par le Corps législatif, sur l’avis du département dans l’étendue duquel cet établissement sera projeté. » {Adopté.) Art. 3. « Toutes les formalités prescrites par les articles 12 et 13 du titre Ier, pour la concession des mines à exploiter, seront exécutées pour la permission d’établir de nouvelles usines. » {Adopté.) Art. 4. « Tout demandeur en permission d’établir un ou plusieurs fourneaux ou usines sera tenu de désigner le lieu où il prétend former son établissement, les moyens qu’il a de se procurer les minerais, et l’espèce de combustible dont il prétend se servir pour alimenter ses fourneaux. » {Adopté.) Art. 5. « S’il y a concurrence entre les demandeurs, la préférence sera accordée aux propriétaires ayant dans leurs possessions des minerais et des combustibles. Au défaut de ces propriétaires, et à moyens égaux d’ailleurs, la permission d’établir l’usine sera accordée au premier demandeur en date. » {Adopté.) M. Régnault d’Epercy, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « La permission d’établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d’en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf dans les lieux exceptés par l’article 22 du titre Ier; elle emportera de même le droit de se servir et faire conduire les eaux nécessaires au roulement desdites usine-, sauf l’indemnité, ainsi qu’il est réglé dans le présent décret. » Un membre demande, par amendement à cet article, que les sondes soient interdites dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits. (Cet amendement est adopté.) Après quelque discussion, l’article 6 est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 6. « La permission d’établir une usine pour la fonte des minerais emportera avec elle le droit d’en faire des recherches, soit avec des sondes à ce destinées, soit par tout autre moyen praticable, sauf daDs les lieux exceptés par l’article 22 du titre Ier, ainsi que dans les champs et héritages ensemencés ou couverts de fruits. » (Adopté.) Les articles 7 à 15 sont, après une légère discussion, successivement mis aux voix dans les termes suivants : Art. 7. « Les maîtres de forges ou d’usines avertiront un mois d’avance les propriétaires des terrains qu’ils voudront sonder, et leur payeront, de gré à gré, ou à dire d’experts, les dommages que cette opération pourrait causer. » {Adopté.) Art. 8. « D’après la connaissance acquise du minerai, les maîtres d’usines en donneront légalement avis aux propriétaires. » {Adopté.) Art. 9. « Losrque le maître de forge aura besoin, pour le service de ses usines, des minerais qu’il aura reconnus précédemment, il eu préviendra les propriétaires, qui, dans le délai d’un mois à compter du jour de la notification, pour les terres incultes ou en jachère, et dans le même délai, à compter du jour de la récolte, pour celles qui seront ensemencées, ou disposées à l’être dans l’année, seront tenus de faire eux-mêmes l’extraction desdits minerais. » {Adopté.)