442 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 avril 1791.) Sixième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Janville, département d’Eure-et-Loir, à louer, aux frais des administrés, au prix de 600 livres par an, la maison située rue du Barde, habitée par le sieur Thomas, boulanger, pour y placer le corps administratif du district; l’autorise pareillement à faire faire, aux frais desdits administrés, tous les arrangements intérieurs nécessaires, dont la dépense ne pourra néanmoins excéder la somme de 1,200 livres. » {Adopté.) Septième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône, à louer, à dire d’experts et aux frais des administrés, la partie de la maison du doyenné de la collégiale appelée legrand-uartier, pour y placer le corps administratif u district. Excepte, de la présente permission de louer, le jardin, ainsi que la portion de ladite maison appelée le petit-quartier, séparée du grand par un petit escalier y attenant, et le bâtiment qui était occupé par le fermier de la dîme affectée au doyen, pour être, lesdits objets réservés, vendus séparément dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux. » {Adopté.) Huitième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Rieux à louer, à dire d’experts et aux frais des administrés, la maison du séminaire de cette ville pour y placer le corps administratif du district et le tribunal; excepte, de la présente permission de louer, lesjardinsettoutes autres dépendances dudit séminaire pour être donnés à loyer séparément et le prix versé, ainsi que celui de l’emplacement du directoire, dans la caisse du district. » {Adopté.) • M. Parisot. Messieurs, l’Assemblée a soumis ceux de ses membres qui veulent s’absenter à l’obligation de prendre un congé; cette règle a été enfreinte par M. Dubois, curé de Sainte-Madeleine de Troyes. M. Dubois, en effet, a déjà passé huit mois dans son pays et il vient d’y retourner incognito, sans congé. Je suis informé qu’il est très nécessaire qu’il soit rappelé à son poste ; et si quelqu’un exigeait que j’expliquasse les motifs de cette nécessité, on trouverait au comité des rapports des preuves qu’il ne va pas à Troyes pour y prêcher en faveur de la Constitution. Je demande donc que l’Assemblée charge M. le Président d’écrire à M. Dubois pour le rappeler à son poste. M Gaultier-BIaazat. J’appuie l’observation de M. Parisot. Je crois toutefois qu’une lettre de M. le Président est insuffisante et qu’il faut un décret formel. Je demande donc que l’Assemblée veuille bien rendre le décret suivant : « L’ Assemblée nationale enjoint au sieur Dubois, curé de la Madeleine de la ville de Troyes, de venir reprendre sa place de député. » (Ce décret est adopté.) M. Lanj ainais, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif à la formation et à la circonscription des paroisses de la ville et des faubourgs cTAngoulême. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après ‘avoir entendu le rapport de son comité ecclésiastique sur la délibération prise le 8 avril 1791 par le direc-oire du département de la Charente, de concert avec l’évêque diocésain, relativement à la formation et circonscription des Daroisses de la ville et des faubourgs d’Angoulême, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Il n’y aura que 2 paroisses dans la ville d’Angoulême, et une dans le faubourg Lhoumeau, savoir; dans la ville, la paroisse cathédrale et celle de Saint-Martial, et au faubourg Lhoumeau celle de Saint-Jacques. Art. 2. « La cathédrale sera desservie dans l’église de Saint-Pierre ; elle comprendra les paroisses de Notre-Dame, de la Peyne et de Beaulieu, Saint-Cibard, Saint-Jean, Saint-André, partie de Saint-Antoine et de Saint-Paul ; et hors la ville, les paroisses de Saint-Martin et de Saint Ozonne. Elle sera circonscrite dans la ville, par une ligne partant de la porte Saint-Pierre, suivant le rempart à droite jusqu’au mur de clôture du château ; tournant à gauche, suivant ledit mur, jusqu’au marché qui est au devant des halles; suivant ledit marché jusqu’au premier tournant, à gauche, par lequel on se rend à la petite place Saint-Paul, et d’icelle prenant une petite rue en face, jusqu’aux murs de la ville au-dessus des magasins à poudre, laissant à droite la maison de force; les prisons et ledit magasin, suivant ledit mur à gauche passant sur la porte du Palais, prenant les deux maisons qui y sont construites et continuant ledit mur ou rempart jusqu’à ladite porte Saint-Pierre. Art. 3. « La paroissse de Saint-Martial comprendra le surplus de la ville, laisse par les confrontations de celle de Saint-Pierre, avec son arrondissement ancien, hors de la ville, et le territoire de celle de Saint-Antonin hors les murs. Art. 4. « La paroisse du faubourg de Lhoumeau sera desservie dans l’église de Saint-Jacques: elle comprendra tout son ancien territoire et celui de la paroisse de Saint-Yrieix. » Il pourra, par la suite, être distrait desdites paroisses, les hameaux et villages qui, par des convenances locales et pour le bien du service, devront être réunis à des paroisses de la campagne. Art. 5. « L’église de Saint-André, de la ville, sera conservée comme oratoire. Deux messes y seront célébrées, les fêtes et dimanches, par les vicaires de l’église cathédrale, lesquels y feront les instructions spirituelles, sans y exercer aucune fonction curiale. Art. 6. 4. L’église de Saint-Yrieix sera conservée pour oratoire dans la paroisse de Saint-Jacques de Lhoumeau. Le curé demeure chargé d’y taire cé- 413 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 avril 1791.) Jébrer la messe les fêtes et dimanches, et il pourra y être fait des instructions spirituelles, saus aucune fonction curiale. Art. 7. « L’Eglise de Notre-Dame-des-Bouzines, dans la paroisse de Saint-Martial, sera conservée comme oratoire seulement.» (Ce décret est adopté.) M. le Président. La parole est à M. Camus pour donner lecture du rapport des commissaires de la caisse de l’extraordinaire sur la vérification et le brûlement des effets entrés dans l'emprunt national de 80 millions. M. Camus, au nom des commissaires de la caisse de l’extraordinaire (1). Messieurs, le 27 août 1789, l’Assemblée nationale décréta un emprunt, ui fut sanctionné par le roi, le lendemain 28. ne des conditions de l’emprunt, écrite dans le troisième article des lettres patentes données par le roi, sur ce décret était « que l’on payerait au « Trésor royal, en argent comptant, la moitié des « capitaux pour lesquels on voudrait s’intéresser « dans l’emprunt et que l’on fournirait, pour « l’autre moitié, les effets royaux au porteur, de « toute nature, et les contrats échus en rembour-« sement.» L’emprunt national n’a pas été rempli en son entier, mais ayant été fermé par le décret du 8 octobre 1790, il y a lieu de procéder à l’exécution de l’article 9 des lettres patentes données sur le décret de création de l’emprunt, portant que les effets au porteur, entrés dans l’emprunt, seraient incendiés et procès-verbal du brûlement dressé par deux commissaires delà Chambre des comptes, que le roi nommerait. Alors un nouveau décret de l’Assemblée nationale, en date du 24 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier suivant, a ordonné que « parles com-« missaires chargés de la surveillance de la caisse « de l’extraordinaire, de concert avec les com-« missaires nommés par le roi, MM. dePrisye et « Osmoot, maîtres des comptes, il serait procédé « publiquement au brûlement des effets rentrés « au Trésor public par la voie de l’emprunt na-« tional ou de tous autres, dont il serait dressé « procès-verbal signé desdits commissaires, qui « serait imprimé, et un exemplaire d’icelui « adressé à chacun des départements.» Les commissaires de l’extraordinaire ont exécuté la mission que l’Assemblée leur avait donnée ils en doivent maintenant le compte, qui consistera d’abord dans le récit des faits dont ils ont été les témoins ou qu’ils ont constatés ; ensuite dans les observations auxquelles ces faits donnent lieu. Ils termineront leur rapport par la proposition de quelques articles sur lesquels il est nécessaire que l’Assemblée fasse connaître ses intentions. Récit des faits. L’ Assemblée nationale, en décrétant l’emprunt de 80 millions, avait déclaré eu laisser le mode au pouvoir exécutif; en conséquence et indépendamment de la disposition écrite dans l’article 3 des lettres patentes que nous avons déjà citées, qui admettait dans 1 emprunt des effets royaux en payement de la moitié des valeurs pour lesquelles on s’y intéressait, le premier ministre des (1) Le Moniteur ne donne qu'une très courte analyse de ce document. finances fit imprimer une instruction sur les effets qui seraient admis dans l’emprunt national et sur les conditions auxquelles ils seraient admis. L’instruction comprend des effets de 12 natures différentes : il est expliqué à l’égard de chacune de ces natures de quelle époque et comment on doit calculer les intérêts. Voici l’instruction elle-même. Effets qui seront admis dans l'emprunt national de 80 millions. « 1° L’action de l’ancienne Compagnie des Indes, échue en remboursement, sera reçue sur le pied de 2,500 livres ; celle qui n’est point échue en remboursement, ne sera admise que pour 2,250 livres, attendu que les intérêts sont soumis à la retenue du dixième. On rapportera les coupons d’intérêts. « 2° Les billets de la loterie des hôpitaux, qui ne sont aujourd’hui que des lots, seront reçus pour la somme de ces mêmes lots, à la déduction du dixième ; maisles intérêts à5 O/Oseront alloués à compter du 1er décembre 1788, pour le net des lots. « 3° Les contrats de l’emprunt de 30 millions, ouvert par la ville en septembre 1786, et sortis en remboursement au tirage de 1788, pour la somme de 600,000 livres, seront reçus pour leur capital, et les intérêts seront comptés du 1er janvier 1789. « 4° Les portions des billets et lots de la loterie d’octobre 1780 seront admis. On tiendra compte des intérêts à 5 0/0, du jour de l’ouverture du remboursement, en janvier de chaque année. « 5° Les quittances de finance au porteur, de l’édit de décembre 1782, sorties ou non sorties en remboursement, seront admises dans l’emprunt pour leur capital. Les quittances de finance en nom et les contrats, ne seront reçus qu’autant qu’ils seront sortis. On tiendra compte des intérêts jusqu’au 1er juillet 1789. Les propriétaires des quittances de finance au porteur seront tenus de rapporter les coupons dont elles doivent être accompagnées. « 6° Les billets et lots de la loterie d’avril 1783, sortis en remboursement, seront reçus dans l’emprunt. Les intérêts seront alloués à 5 0/0. Les billets non sortis en remboursement, seront également reçus; leur capital ne sera évalué qu’à raison de 4 0/0 qu’ils produisent. On fera rapporter pour les uns et pour les autres, les coupons dont ils sont garnis. « 7° Les lots de la loterie d’octobre 1783, et les billets non sortis de cette même loterie, seront reçus dans l’emprunt. On tiendra compte de l’intérêt à 5 0/0 des lots, à compter du jour de l’ouverture de leur remboursement jusqu’au 1er juillet, et des intérêts des billets non sortis, à compter du 1er octobre 1783, aussi sur le pied de 5 0/0, attendu que ces billets, qui ont été créés de 400 livres, accroissaient chaque année de 20 livres, indépendamment des lots. « 8° Tous les billets de Uemprunt de 125 millions, sortis ou non sortis en remboursement, pourront entrer dans l’emprunt. On tiendra compte des intérêts des capitaux desdits billets et des accroissements attribués à ceux sortis. Les porteurs rapporteront les coupons dont les billets doivent être garnis . << Les contrats provenant de la conversion de quelques-uns desdits billets, et sortis en remboursement, seront également admis, et il sera tenu compte des intérêts, comme de ceux des billets sortis. « 9° On recevra, dans l’emprunt, les quittances