546 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE g La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de]son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne Marie-Antoinette Thiébaut acquittée par le Tribunal révolutionnaire, la somme de 614 L, à titre d’indemnité et de secours, pour six mois quatre jours de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (69). h La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, aux citoyens Voigt et Herr, acquittés au Tribunal révolutionnaire, à chacun la somme de 977 L, à titre d’indemnité et de secours, pour neuf mois et vingt-trois jours de détention et pour retourner à leur domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (70). i La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Clavel, acquitté par le Tribunal révolutionnaire, la somme de 1 050 L, à titre d’indemnité et de secours, pour dix mois et quinze jours de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (71). J La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, (69 ) P.-V., XLIX, 52. C 322, pl. 1368, p. 31, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.). (70) P.-V., XLIX, 53. C 322, pl. 1368, p. 29, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.). (71) P.-V., XLIX, 53. C 322, pl. 1368, p. 30, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.). sur le vu du présent décret, au citoyen Nestin, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 1 062 L 10 s, à titre d’indemnité et de secours, pour dix mois dix-neuf jours de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (72). 27 LOZEAU obtient la parole et dit : La citoyenne Lecointe, fille mineure d’un père mort glorieusement les armes à la main, en défendant la cause de la liberté, à l’armée d’Italie, réclame contre une fausse application faite à son égard, de la loi du 10 frimaire, qui lui enlève toute sa fortune; je viens, au nom de votre comité des Finances, vous mettre à même de lui rendre justice. Voici les faits. Jean Guillot, directeur de la Monnoie à Montpellier, ayant dérangé ses affaires, se trouva débiteur envers l’État de 281932 L. Le 10 mai 1732, ses biens furent adjugés au ci-devant roi, moyennant 143 000 L, les formalités prescrites furent remplies, et le décret n’eut lieu qu’après plusieurs enchères. Cependant les officiers du domaine ne prirent pas possession des biens de Guillot, parce que le ministre chercha de suite à traiter de la revente des biens décrétés, avec Jacques Salles, banquier à Paris. En effet, ce traité eut lieu le 2 juin 1733, c’est-à-dire, environ un an après le décret : le conseil revendit les biens adjugés pour 143 000 L, moyennant 245 700 L d’une part, et l’engagement pris par Salles d’acquitter les autres dettes de Guillot privilégiées à l’État. Salles satisfit à cette double obligation, en payant d’une part pour plus de 60 mille livres de ces dettes, et en versant, le 13 juillet de la même année, au Trésor public, la somme de 245 700 livres ; dix jours après, il prit possession des domaines compris dans son acquisition. Le 13 septembre 1763 les héritiers Salles vendirent une partie de ces domaines à Pierre Lecointe, qui les a transmis à son fils, moyennant une pension viagère; celui-ci a été tué à l’armée d’Italie, en servant sa patrie, en qualité de chef de brigade, et a laissé une fille en bas âge, à qui il a transmis les biens provenans de Guillot. En exécution de la loi du 10 frimaire, le receveur du droit d’enregistrement s’est mis en possession de ces domaines, le 18 floréal dernier. La question se réduit donc à savoir si un domaine acquis par le ci-devant roi, et qui a été revendu à un prix avantageux un an après, sans que les officiers du domaine en eussent pris possession, peut être assimilé aux autres (72) P.-V., XLIX, 53. C 322, pl. 1368, p. 32, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C' II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.). SÉANCE DU 18 BRUMAIRE AN III (8 NOVEMBRE 1794) - N°s 28-29 547 domaines de la ci-devant couronne, et rentrer au pouvoir de la nation, comme compris dans la loi du 10 frimaire. Votre comité des Finances, aussi soigneux de protéger et de maintenir les propriétés particulières, qu’il est exact à conserver à la nation celles qui lui appartiennent, ou à lui faire restituer celles qui ont été usurpées, n’a pas pensé que la solution de cette question pût faire aucune difficulté. Il est reconnu en principe que, pour qu’un domaine soit réputé avoir fait partie de celui de la ci-devant couronne, il faut qu’il y ait été expressément consacré, uni, et incorporé, ou qu’il ait été tenu et administré par les receveurs et officiers du domaine public pendant l’espace de dix ans, et qu’en outre il ait entré en ligne de compte : tels sont les termes de l’édit de 1566 qui a toujours servi de règle en cette matière. Les biens réclamés par la citoyenne Lecointe n’ont aucun de ces caractères, puisqu’ils n’ont point été unis à la ci-devant couronne, qu’ils n’ont point été tenus, ni administrés par les officiers du domaine, qu’enfïn ils n’ont jamais entré en ligne de compte. Au surplus, la même question a déjà été décidée le 6 floréal dernier, en faveur du citoyen Gautier qui réclamoit contre la main-mise des officiers du domaine sur un bien acquis par le tyran Louis XV, et qu’il avoit revendu après l’avoir possédé cinq ans. D’après ces considérations, votre comité propose le projet de décret suivant (73) : Un membre [LOZEAU], au nom du comité des Finances, propose le décret suivant, qui est adopté : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances sur la pétition de la citoyenne Lecointe, tendante à être maintenue dans la possession de différens domaines provenans de Jean Guillot, adjugés à l’avant dernier des tyrans, par arrêt du 10 mai 1732, et revendus aux héritiers de Salles le 2 juin 1733; considérant que ces biens ne peuvent être regardés comme domaniaux, puisqu’ils ont été acquis à titre singulier et revendus avant leur consolidation au domaine, déclare nulle la prise de possession faite par le régisseur du domaine, desdits biens. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (74). Adopté (75). (73) Débats, n° 776, 688-689. (74) P.-V., XLIX, 53-54. C 322, pl. 1368, p. 33, minute de la main de Lozeau, rapporteur selon C* II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.); Débats, n° 776, 689 et n° 781, 754; M. U., XLV, 312. (75) Débats, n" 776, 689. 28 Le capitaine Barney des Etats-Unis d’Amérique avoit réclamé auprès de la Convention nationale, le paiement d’une somme de 401084 L montant d’une cargaison de farines fournies par lui à la partie du nord de Saint-Domingue qui se trouve encore en possession de la République. Le comité des Finances, auquel cette réclamation a été envoyée, s’est assuré de la légitimité de cette créance; il a reconnu qu’elle avoit été autorisée par le ministre des États-Unis de l’Amérique qui l’au-roit acquittée, s’il avoit des pouvoirs suffisans pour cela, et jugé valide par le trésorier de Saint-Domingue qui ne l’a pas payée que parce qu’il n’avait pas de fonds dans sa caisse. Le comité a en conséquence proposé et la Convention a décrété� que le ministre de la République auprès les États-Unis de l’Amérique est autorisé à solder le capitaine, en compte sur ce qui est dû à la République, par les États-Unis (76). Un membre [MONNOT], au nom du comité des Finances, propose le décret suivant que l’Assemblée adopte : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Finances, décrète que son envoyé près les Etats-Unis d’Amérique est autorisé à faire payer au capitaine John Barney, américain, la somme de 401084 L 15 s, à lui due par la République, pour transport de troupes, fournitures de farines et autres comestibles par lui fournis à la colonie de Saint-Domingue, suivant les mandats délivrés par le trésorier de la colonie, sur Genet, envoyé de la République auxdits Etats en 1793; cette somme sera prise sur ce qui reste dû à la nation française par les Etats-Unis, et de leur consentement, que ledit Barney s’est chargé de procurer. Le présent décret sera seulement inséré au bulletin (77). 29 Un membre, au nom du comité d’instruction publique, propose et la Convention rend le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOISSY d’ANGLAS, au nom de] son comité d’instruction publique, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, la somme de 300 L au citoyen Baston, garde de la bibliothèque établie au comité (76) Mess. Soir, n° 813. J. Fr., n° 775; M. U., XLV, 313. (77) P.-V., XLIX, 54. C 322, pl. 1368, p. 34, minute de la main de Monnot, rapporteur selon C * II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.).