747 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mors.] tinctement et sur les biens-fonds avec égalité pour être perçu à l’instar de la taille, et portés directement au trésor royal. Art. 2. Liberté d’abonnement par municipalité dudit impôt. Art. 3. Suppression de tous les privilèges généralement quelconques. Art. 4. Suppression de toutes les corvées. Art. 5. L’abolition de tous les droits de lods et de ventes pour les échanges et contre-échanges. Art. 6. Suppression du centième denier contrôle, ou autres droits domaniaux, et dans le cas oùles besoins actuels de l’Etat exigeraient la continuation de leur perception, qu’alors Sa Majesté soit suppliée de les diminuer et simplifier, mêmed’en fixer la durée. Art. 7. Suppression des capitaineries; destruction totale des lapins et diminution de toute autre espèce de gibier. Art. 8. Destruction des colombiers. Art. 9. Suppression des tribunaux d’attribution et d’exception. Art. 10. Suppression d’attribution du scel du châtelet de Paris et autres juridictions. Art. 11. Assujettir les actes des notaires de Paris au contrôle dans le cas de l’exception de l’article 6. Art. 12. Que tout droit de propriété soit inviolable; que nul ne puisse en être privé, même pour l’intérêt public, à moins qu’il ne soit dédommagé au plus haut prix et sans délai, suivant l’estimation qui en sera faite par les municipalités. Art. 13. Que nul impôt ne soit réputé légal et ne puisse être perçu qu’après qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux, lesquels ne pourront les consentir que pour un temps limité et jusqu’à la prochaine tenue d’autres Etats généraux, en sorte que, cette prochaine tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cesserait. Art. 14. La réduction des mesures et poids à une seule mesuré et à la même pesanteur dans tout le royaume. Art. 15. L’exécution entière des baux des gens de mainmorte et bénéficiers, nonobstant leurs décès pendant le cours desdits baux. Art. 16. La liberté de rembourser les rentes foncières, de quelque nature qu’elles soient, à toutes personnes, même aux. gens de mainmorte. Art. 17. Suppression de la mendicité. Art. 18. Suppression des gabelles, ou diminution du prix du sel. Art. 19. Suppression des milices, comme nuisibles à l’agriculture et dispendieuses pour ceux qui y sont sujets. Art. 20. Suppression de tous les droits de péages et pontonages. Art. 21. La défense de l’exportation illimitée des grains hors du royaume, et l’injonction aux fermiers de garnir suffisamment les marchés de blés et autres grains, relativement à leurs récoltes ; qu’il leur soit même fait défense de faire aucune vente desdits grains chez eux, et autoriser les municipalités à les surveiller. Art. 22. Liberté à toutes personnes de louer des voitures au public, pour aller et voyager où bon lui semblera librement, nonobstant les privilèges des fermiers, des coches et autres voitures. Art. 23. Liberté aux paroisses qui ont des revenus communaux de les employer pour le bien et l’avantage des habitants, sous la direction des municipalités et des officiers de justice du lieu. Fait et arrêté en l’assemblée desdits habitants de Nanterre, tenue en la chambre municipale, lieu ordinaire des assemblées de paroisse, en laquelle assemblée sont comparus les dénommés au procès-verbal, qui a été fait et rédigé devant M. le prévôt dudit Nanterre, cejourd’hui 13 avril 1789. Et ont signé, excepté ceux qui ne le savent pas : Bénard; Goret; Giroust; L’Ecuyer; Rémond; Jean-Vincent Ghristy; Nicolas-Philippe Francœur; Louis Gironde ; Gambon; Gavoisier ; Hais ; Lebeau; Serre ; François Girout ; Jean Giroust; Vanier; Lebeau; Gareau ; Pivanié; Botte; Grand fils; Dancot ; Garreau; Bisson; Nicolas Garreau ; Thomas; Roty Moussard; Nisse; Dupy; Dalichamp, greffier. CAHIER De plaintes, doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Nantouillet (1). Aujourd’hui mardi 14 avril 1789, en l’assenr-blée générale des habitants composant la communauté de la paroisse de Nantouillet, tenue par-devant nous, Pierre-Jean-Baptiste Aubry, procureur fiscal de la prévôté dudit Nantouillet, au lieu et à cause de l’absence et indisposition de M. le prévôt; En exécution des lettres du Roi, données à Versailles le 24 janvier dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume, des règlements y joints, de l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, rendue en conséquence le 4 du présent mois, et de l’assignation donnée à ladite paroisse par Dumeige, huissier, le 10 de ce mois, le tout lu et publié, tant au prône de ladite paroisse qu’au son de la cloche; cejourd’hui, lesdits habitants ont arrêté le présent cahier contenant leurs doléances, plaintes et remontrances, ainsi qu’il suit. Ils demandent : Art. 1er. La modification du prix du sel. Art. 2. La suppression de la grande bête qui dévaste les bois et les grains des campagnes ; la destruction du lapin et la diminution des autres gibiers. Art. 3. Que les villages soient pavés, pour la salubrité des habitants et la facilité du commerce. Art. 4. Que les seigneurs soient tenus de faire élaguer les arbres des voiries à une hauteur qui ne puisse gêner le transport des récoltes et la culture des terres. Art. 5. Que les baux des gens de mainmorte, des commanderies de l’ordre de Malte et autres, aient leur entière exécution pour le temps pour lequel ils sont faits, malgré le décès des bailleurs, et sans être assujettis aux droits d’amortissement au bureau des insinuations ecclésiastiques. Art. 6. Que les baux de dix-huit années aient lieu, sans être assujettis au droit de centième denier. Art. 7. Qu’ils ne soient plus assujettis aux ordres arbitraires des intendants qui, à la moindre résistance de leur part, les font mettre en prison ou au dépôt. Art. 8. Qu’ils aient le droit de faire eux-mêmes, ou par qui bon leur semblera, les rôles de leurs paroisses, conformément aux anciennes ordonnances. Art. 9. Qu’il n’y ait qu’un seul rôle pour les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) 748 [Étals gén. 1789. Cahiers.) impositions du même objet, et dans le cas où les besoins de l’Etat obligeraient le monarque à une augmentation d’impôt sur les biens-fonds, que ce soient les propriétaires seuls qui soient tenus de les acquitter et non les fermiers ou locataires. Art. 10. La suppression de tous les privilèges pécuniaires, qui sont une surcharge au public. Art. 11. Une police exacte et sévère sur l’exportation des blés, et d’empêcher le monopole qui se fait à outrance sur cette denrée, qui cause une disette générale dans toutes nos campagnes et qui rend la majeure partie des habitants malheureux, ne pouvant se substanter du fruit trop médiocre de leurs travaux. Art. 12. Que les ouvriers des bâtiments ne soient plus réglés et jugés souverainement par les architectes, mais par des juges de la campagne qui sont à portée de connaître les prix locaux de la main-d’œuvre et des matériaux. Art. 13. Que, la milice leur étant très-onéreuse, ils supplient Sa Majesté et les Etats généraux d’aviser au moyen de les décharger. Art. 14. Que les droits decontrôle, d’insinuation, soient fixés clairement, précisément et invariablement, afin que la perception des droits ne se fasse plus arbitrairement comme elle se pratique à présent ; les commis des bureaux, les notaires ni les parties qui contractent ne sachant la plupart du temps à quoi s’en tenir à cet égard. Art. 15. Que messieurs les curés qui s’absenteront de leur paroisse soient tenus, lorsqu’ils n’auront pas de vicaires, d’y mettre un desservant résidant, en état de remplir leurs fonctions, conformément à l’article 14 du règlement fait par Sa Majesté-, du 24 janvier dernier, et ce en tout temps. Art. 16. La diminution de la taille et accessoires. Art. 17. La diminution du prix du tabac. Art. 18. Que les nobles et ecclésiastiques payent la corvée comme le tiers-état. Art. 19. La liberté du commerce par tout le royaume avec une conformité de mesures. Art. 20. La suppression du droit de péage. Dont du tout lesdits habitants ont requis acte à eux octroyé, et à cet effet le présent cahier a été par nous, procureur fiscal susdit, coté et signé et paraphé par première et dernière page, pour être remis aux députés de cette paroisse et leur servir de pouvoirs suffisants lors de leur comparution en l’assemblée du châtelet de Paris, qui se doit tenir en la salie de l’archevêché dudit lieu, le 18 de ce présent mois d’avril audit an 1789. Et nous avons, avec ceux des habitants qui ont su écrire et signer, signé le présent cahier de doléances, lesdits jour et an que dessus. Ainsi signé, Pierre Aubry; Etienne Hublot; François Brunard, Marc-Antoine Dehaussy ; Jean-Baptiste Bussière ; Bernard Chevaucé ; Antoine-François Richon ; Pierre-Philippe Bontemps; André Thorigny ; François Vast-Leduc ; Simon Clerjon, Etienne Chartier ; Etienne Guérin ; Nicolas Lefort; Louis Lefebvre ; Pierre-Denis Robin ; Jean Fuan ; François-Joseph Danois ; Vincent Marlan ; Jean-Denis Chevaucé ; François Dehaussy ; Jean-Denis Fort ; Jean Dehaussy ; Etienne Clerjon ; Hallet, greffier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la ville de Neanpkle-le-Château, ancienne prévôté royale, chef-lieu du comté de Pontcharlram,dont le bailliage relevant du parlement est composé de treize paroisses et de cinq justices par appel, et où se tient tous les lundis , un fort marché et deux foires par année, distante de 8 lieues de Paris et de 4 de Versailles, lequel cahier sera présenté ■ par les députés de ladite ville à l’assemblée delà prévôté et vicomté de Paris , qui se tiendra le 18 avril 1789 (1). Nous, habitants de ladite ville, déclarons que lecture nous a été faite de la lettre du Roi et du règlement y annexé pour la convocation des Etkts généraux; que les expressions touchantes de Sa Majesté ont porté l’attendrissement dans nos cœurs, et que nous avons été pénétrés de la plus vive reconnaissance en apprenant qu’elle avait daigné tourner sur nous ses regards paternels et qu’elle avait bien voulu nous permettre de faire porter nos doléances et nous rappeler auprès d’elle pour la réforme des abus de son royaume, C’est pour profiter de cette prérogative infiniment précieuse et honorable que nous avons rédigé nos plaintes et doléances en ces termes : Art. 1er. Les abus en tout genre qui ont servi à la fortune excessive de tant de particuliers sont la seule cause de la malheureuse situation où se trouvent les gens de la campagne, dont on a eu soin jusqu’à présent d’étouffer les plaintes. En effet, la misère qui afflige les pauvres est extrême, le prix du pain et des autres denrées de première nécessité est trop haut eu égard au salaire des ouvriers, leur indigence ne leur permet pas de tirer de leurs terres tout le produit dont elles seraient susceptibles; ils sont même dans la nécessité de vendre bien au-dessous de leur valeur le peu de propriété qui leur reste, ayant à peine de quoi vivre; ils manquent de moyens pour nourrir et élever leurs enfants dont le nombre est si nécessaire, puisque eux seuls sont destinés à nourrir les riches et à les défendre en temps de guerre contre les ennemis de l’Etat. Art. 2. Les seigneurs et les bénéficiers, dont le séjour parmi nous répandrait l’aisance, désertent nos villages et même leurs châteaux pour n’être pas importunés par le spectacle affreux de la pauvreté et se réfugient dans les grandes villes, où ils dépensent les revenus immenses que nous leur payons. Art. 3. Ce qui augmente nos peines, ce sont les impôts de tout genre qui pèsent sur nous continuellement. Art. 4. Nous insistons principalement sur la gêne que nous éprouvons lors de la récolte et de la vente que nous faisons de nos vins et de nos cidres, de l’impôt très-considérable qui se perçoit sur ces boissons, et de la perception de cet impôt, qui nous expose à des difficultés et à des procès sans nombre. Art. 5. Les entrées sur les vins et les droits sur la viande qui se payent ici, sont un impôt particulier à cette paroisse, qui ne compte guère plus de deux cents feux; nous en demandons l’affranchissement. Art. 6. Le prix du sel, qui peut être considéré comme denrée de première nécessité, est excessif. Art. 7. La taille et les vingtièmes d’industrie (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire .