[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1790-1 45 convertissez lin papier stérile en un parchemin tout aussi stérile, vous ne soulagez point le peuple d’une grande masse d’impositions; vous manquez la plus belle occasion de vous acquitter d’une manière éclatante, prompte, juste et généreuse. Avant de conclure, j’insiste particulièrement pour que les premiers assignats, qui seront fabriqués sans délai, soient employés à pourvoir à quelques besoins du Trésor public, qui pourront se manifester d’après l’avis de l’administrateur des finances, que nous ne pouvons pas négliger. Comme l’échange des billets de la caisse d’escompte va lentement, et que l’on a de l’avance sur les billets à échanger, par le nombre plus considérable d’assignats déjà fabriqués, il est possible d’indiquer une mesure prompte à cet égard. J’insiste, en second lieu, pour que l’on ouvre, au mois de janvier prochain, le payement des deux semestres des rentes de 1790 et celui des pensions. C’est un objet de 84 millions pour les rentes, en ne comptant pour l’arriéré qu’un semestre, et peut-être douze millions pour ce qui sera dû des pensions. Il faut aussi qu’à cette époque on acquitte, avec la plus grande exactitude, les cent huit millions de la dette exigible, qui échoient au mois de janvier 1791. Il faut entin compter sur quelques liquidations d’offices consommées alors, et sur une portion des cautionnements la plus instante à rembourser. Tout cela prouve de plus en plus la nécessité d’une fabrication actuelle et prompte de six ou huit cents millions d’assignats, et d’une quantité proportionnée d’obligations nationales. Vous voyez, Messieurs, combien il est instant que vous preniez une détermination. Je dois, avant de finir, répondre à une objection qui m’a été faite, qui peut avoir été faite à d’autres, et qui pourrait perpétuer une erreur. On reproche à l’Assemblée nationale les premiers quatre cents millions d’assignats, en ce sens qu’ils ont, dit-on, consommé autant d’immeubles sans éteindre des capitaux. On ne fait donc pas attention que ce sont des capitaux, au contraire, que les quatre cents millions décrétés remboursent tous les jours. Car cent soixante-dix millions éteignent la créance delà caisse d’escompte, qui formait un capital ; cent trente millions éteignent les anticipations, qui formaient un capital, et portaient intérêt à 6 0/0. Enfin, l’arriéré des rentes dues sur 1789, qui se payent couramment, montaient à cent millions ou environ ; c’est encore un capital éteint; car tout arriéré, quand une nation est jusle, finit par former un capital portant intérêt. Si donc, dans les derniers mots de l’année présente, une portion des nouveaux assignats remplace des revenus non encore recouvrés, c’est une loi à subir, et une loi impérieuse, celle de la nécessité ; mais ces revenus n’étant que retardés, on peut regarder une quantité équivalente de nouveaux assignats comme représentée par les arrérages des impôts directs qui rentreront successivement sur l’exercice 1790. Il y a plus ; vous avez pour éteindre séparément ces assignats les deux derniers termes de la contribution patriotique, qui n’auront point de destination, dès que l’impôt de 1791 sera pleinement établi. Je me résume : tout plan de liquidation qui ne porte pas sur une émission d’assignats ne peut être regardé comme une véritable libération ; ce n’est qu’un changement de titres, aussi favorable à l’agiotage et aussi funeste aux créanciers qu’écrasant pour le peuple, parla surchage d’impôts qu’il occasionnera. Dès qu’il est reconnu de tout le monde que les assignats sont une monnaie très solide, et qu’en douter dans cette tribune, c’est, comme l’a dit ré-cemmentun écrivain profond, un crime de lèse-na-tion : dès qu’une portion du numéraire métallique ne circule pas, et que ce qui circulera d’assignats en concurrence avec lui ne fera que remplir ce vide : dès que l’excédent lui-même ne ferait que donner un encouragement de plus aux entreprises de culture et de fabrication : puisqu’enfin, en donnant une option aussi juste que prudente à nos créanciers directs, nous pouvons éviter lesinconvé-nients et l’effroi qui peuvent résulter d’une quantité trop grande d’assignats-monnaie, pourquoi hésiterions-nous encore ? N’écoutons point avec trop de facilité ces réclamations intéressées de plusieurs villes, de plusieurs départements même, ni celles de quelques banquiers qui voient avec peine s’échapper leurs immenses bénéfices, ni même celles d’un certain nombre de commerçants qui perdent quelquefois de vue, et peut-être sans s’en apercevoir, l’intérêt général du commerce et des manufactures, pour s’occuper de celui du négociant et du manufacturier; les commerçants, Messieurs, vont être les financiers des provinces ; nous pouvons, sans les combler de richesses, encourager très efficacement le commerce et les arts. Ils seront bien dédommagés du prix d’achat nécessaire au payement des salaires par le bénéfice résultant de la multiplication des ouvrages occasionnés par l’accroissement du numéraire. Hâtez-vous, Messieurs, de décréter enfin une nouvelle émission d’assignats, car bientôt il ne sera plus temps de le faire. PROJET DE DÉCRET. 1° La dette exigible sera remboursée en assignats-monnaie, ou en obligations nationales, au choix du créancier. 2° Les assignats-monnaie ne porteront point intérêt. 3° L’intérêt accordé aux premiers 400 millions d’assignats - monnaie cessera à compter du 15 avril 1791. 4° A cette époque, le trésorier de la caisse de l’extraordinaire, en payant les intérêts de l’année échue, retranchera de l’assignat tous les coupons qui y étaient annexés. 5° Les obligations nationales ne porteront point intérêt ; mais il leur sera attribué une prime de 3 1/2 0/0 par an. 6° Cette prime ne sera payée qu’au moment où l’obligation nationale sera donnée en payement d’une acquisition de domaines nationaux, et formera déduction sur le prix de l’adjudication. 7“ Les assignats-monnaie, et les obligations nationales seront reçues pour comptant dans le prix des ventes des domaines nationaux, concurremment avec l’argent monnayé. 8° Il sera libre à tout porteur d’assignats de les échanger à volonté contre des obligations nationales à la caisse de l’extraordinaire pendant tout le temps des ventes. 9° S’il arrivait qu’après les ventes consommées, il subsistât encore des assignats ou des obligations nationales, elles seront reçues les unes et les autres pour comptant dans un emprunt à 4 0/0, qui sera ouvert par la suite : ils seront alors brûlés comme l’auront été successivement 1Q [Apsejanblé© n§tion?|e.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (lg §epte®h� 1799,] les précédents effets de Ja même nature, en ren-r trant à la caisse de l'extraordinaire, 1Q° Aussitôt après le décret rendu sur le mode de liquidation, le comité des finances proposera un projet de décret, pour prévenir la cherté de l’argept, soit Pér la publicité et jp concurrence de son éçhapge, soit par tous les autres ipoyeps ser condaires qui pourrqnt y cpncourir. (Ce discours est fréquemment interrompu par des applaudissements, y Assemblée ep ordonne l’impressipn). M. le Président annonce l’ordre du jour de demain, La première séance sera ouverte 49 heures dp matin. La séance est levée à trois et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉS1DENÇJE DE M. BUREAU* DE PUS Y, Séance du samedi 18 septembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. CfOiipilleau, secrétaire , donne lecture du rocès-verhal de la séance d’hier. Le procès-ver-al est adopté. M. Cottin, député du département de la Loire-Inférieure, obtient un congé d’un mois. M. ©astaignède, député du département des Landes, demande un congé de deux mois qui lui est également accordé. M, ©rossin, au nom du comité de Constitua tion, dit que des difficultés se sont élevées con« cernant la validité des élections de Mauriac, département du Cantal; le comité, après examen, propose de confirmer provisoirement ces élections qui se sont faites le 2 septembre, en chargeant toutefois le département de prendre connaissance des faits pour en rendre compte. M. DeviUas. Je propose d’ajouter au projet de décret du comité de Constitution qu’il sera sursis à la procédure criminelle instruite à la requête des officiers municipaux de Mauriac. M. Armand, député d’Aurillac, commence l’histoire de cette procédure. M. fiossln. Cette affaire nous ferait perdre beaucoup de temps; elle est entre les mains du comité des rapports, et il n’y a qu’à renvoyer l’amendement à ce comité. (Cette proposition est adoptée.) Le projet du comité est ensuite décrété en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, sur les réclamations de plusieurs citoyens de la ville de Mauriac, « Déclare que son décret du 12 mai dernier, (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. relatif à l’élection des officiels municipaux de ladite ville, ne doit être considéré que comme provisoire, et que l’administration du département du Cantal n’en doit pas moins examiner {es faits de cette affaire, en dresser procès-vefbal ej donner son avis, en vertu du renvoi qui lui en a été fait par le comité de Constitution le 10 avpil dernier. « Elle décrète, en conséquence, que l’administration dtt département du Cantal, aussitôt après la publication du présent décret, prendra connaissance des réclamations qui existent, et des faits qui se sont passés dans la ville de Mauriac, à l’occasion de la municipalité de cette ville, et que radunuistratipu en enverra le procès-verpat avec son avis à l’Assemblée nationale qui pro� noncera. « EJle renyoie ru comité des rapports l’examen de la procédure criminelle instruite à la requête des officiers municipaux de ladite ville, par le présidial d’Aurillac, pour, par ce comité, en rendre compte incessamipeut. » M. ©aborde-M érévf lie , membre du comité des finances, dit que Louis XIII, Louis XIV et Louis XV avaient établi à Verse illes des octrois au profit de leur domaine. Maintenant que la liste civile a une dotation, il est juste de rendre l’octroi à la ville de Versailles pour ses dépenses particulières et l’entretien de ses bâtiments publics. Il propose le projet de décret suivant qui est adopté sans discussion : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, considérant que les articles constitutionnels relatifs à la liste civile et aux domaines réservés pour la jouissance du roi, mettent à la charge de la ville de Versailles les dépenses acquittées pi-devant sur le produit des octrois perçus par Sa Majesté, décrète, d’après l’avie du directoire du département de Seinereb-Oise, « Que la municipalité de Versailles sera chargée, à compter du lep juillet dernier, de ses dépenses particulières et de l’entretieu de ses bâti* ments publics; « Qu’en conséquence, la municipalité sera autorisée à percevoir provisoirement, à son pro* fit, comme les autres villes du royaume, et sous l’inspection immédiate et directe du département, les droits ci-devant perçus parle roi, à la charge par elle d’en verser les dix sols pour livre au Trésor public. » M. Cliasset, membre du comité ecclésiastique , rend compte d’une affaire concernant le ejeur Simon Péteil, les religieux bénédictins des Jllancs-Manteaux et la municipalité de Paris. La municipalité de Paris a été autorisée par un décret spécial à administrer les biens ci-devant ecclésiastiques de son ressort. Par suite, elle a fait donner un avertissement au sieur Péteil d’avoir à payer deux années de loyer pour une maison qu’il loue aux bénédictins Blancs-Man* teaux; mais les religieux ont obtenu un arrêt du Parlement aux termes duquel ce particulier dQJt s’acquitter entre leurs mains, Votre cPwHé a vu dans cet arrêt une violation de la loi ; en cou* séquence, il vops propose de décréter que les corps administratifs nê peuvent être troublés dans l’exercice des fonctions à eux confiées par aucuns tribunaux judiciaires, et que la chambre des vacations de Paris a formellement contrevenu à l’article 8 du décret des 14 et 28 avril dernier,