[Assemblée natiôÜale.] ARCHIVÉS Pm'ËMËÜÏÀhlËg. [15 août llVt.] 443 abus. Le mot censé peut ouvrir la porte à mille abus; il faut donc dire simplement qu’à la troisième législature qui présentera le décret, le roi sera tenu de le faire exécuter. M. lia venue. Il se peut que le roi proteste contre un décret présenté successivement par trois législatures; il faut donc dire qu’à la 3° présentation, le roi sera tenu de donner sa sanction au décret et de le faire exécuter comme loi. M. Thouret, rapporteur. Il tne paraît qûe, jusqu’à la dernière objection, la majorité de T Assemblée a été, pour le décret, tel que nous le proposons ; or, je ne crois pas que cette objection doive rien changer à l’état des opinions. Il supposerait le cas où le roi déclarerait formellement qu’il refuse d’acquiescer à la loi : or, une telle hypothèse ne peut être faite. Vous n’àvez pas donné au roi dans la Constitution le droit de refuser formellement sa sanction ; son refus n’est que suspensif, et il ne peut l’exprimer autrement que par cette formule : le roi examinera; mais, quand il se permettrait d’exprimer un refus formel, comment peut-on croire que cette simplë déclaration du roi serait plus forte que là Constitution qui veut qu’à la troisième législature le décret devienne loi ? Ainsi je ne vois pas que l’objection faite par le préopinant puisse balancer l’inconvénient d’introduire des différences tnatérielles dans les lois. M. Salle. J’obsetVe que dans l’article ddrit il est question il faut dire que le ministre sera tenu de faire exécuter la loi, muté de quoi il sera res-onsable : il est nécessaire que vous disiez celé. i vous voulez adopter l’article avec cet amendement, je ne vous rappellerai pas que les termes du décret n’étaient pas téls qu’ils sont rapportés ici. M. Thouret, rapporteur. L’amendement de M. Salle est incontestable; mais j’observe qu’il est réalisé dans l’acte constitutionnel ; l’article 7 de la section qui nous occupe dit positivement que les décrets qui ont survécu au refus du roi pendant trois législatures ont force de loi. Les ministres seront donc tenus de les faire exécuter. (L’article 2 est mis aux voix et adopté sans changement.) Art. 3. « Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret, par cette formule signée du roi : le roi consent et fera exécuter. « Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : le roi examinera. -> (Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : Art. 4. « Le roi est tenu d’exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret dans les deux mois de la présentation; et ce délai passé, son silence est réputé refus. » M. Rewbell. Je demande à Monsieur le rapporteur si la disposition de l’article est tellement de rigueur qu 'après l’expiration du délai de deux mois, accordé au r i pour donner ou refuser sa sanction, il ne lui soit plus possible de l’accorder pendant la même législature. M. Thouret, rapporteur. Le refusdu rbi sera présumé par celai înênie qifîl n’diira pàS sanctionné un décret dans le délai de deux thois à datef dû jour où il lui aura été présenté; si, après l’expiration & s deux mois, il donne sa sanction, il sera censé D’avoir pas voulu profiter du délai qui lui a été accordé pour examiner les décrets qui lui seront présentés. M. Chabroiid. D’après l’explication que M. le rapporteur vient de donner, le roi pourra, pendant toute la durée de la législature, donner sa sanction aux décrets qui lui auront été présentés; il est donc inutile que le délai accordé au roi pour donner sa sanction soit fixé à deux mois et je suis d’avis que le refus ne soit présumé que du moment de la cessation des fonctions de la législature. M. Robespierre. Je trouve le délai de deux mois trop long ; il est des circonstances où il est dangereux de rester dans l’incertitude sur üne loi. (Murmures. — Aux voix ! aux voix!) Je propose un amendement et la majorité de l’Assemblée ne peut pas m’empêcher d’énonCëi* mon opinion. Je dis que le délai de deux mois accordé au roi est trop long; on. peut profiler de ce temps pour faire valoir des intérêts particuliers et pour différer la sanction d’un décret dont là prompte exécution intéresserait la chose publique. Je de-matide que ce délai soit fixé à 15 joufs. (Murmures.) M. Thouret, rapporteur. A là suite deS Observations présentées par M. Ghabroud, je proposé de supprimer la dernière disposition de l’article qui Serait alors ainsi conçu : Art. 4. « Le roi est tenu d’exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation. » (Adopté.) Art. 5. « Tout décret auquel le roi a refusé soit consentement ne peut lui être représenté par la même législature. » (Adopté.) Art. 6. « Le Corps législatif ne peut insérer dans les décrets portant établissement ou continuation d’impôts aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps à la sanction d’autres décrets comme inséparables. (Adopté.) Art. 8. « Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont seuls force de loi, et portent le nom et l’intitulé de lois. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Messieurs, l’article 8 est ainsi conçu : « Ne sont néanmoins sujets à la sanction, les actes du Corps législatif, concernant la constitution en Assemblée délibérante : « Sa police intérieure ; « La vérification de ses membres présents; « Les injonctions aux membres absents; « La convocation des assemblées primaires en retard ; x L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs; 444 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 août 1791.] « Les questions soit d’éligibilité, soit de validité ries élections. « Ne sont pareillement sujets à la sanction les actes relatifs à la responsabilité des ministres, et tous les décrets portant qu’il y a lieu à accusation . » Je propose de compléter le 6e paragraphe de cet article par l’addition des mots : « et les officiers municipaux »; le paragraphe serait ainsi conçu : « L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et les officiers municipaux. » (Assentiment,) M. Ramel-Hogaret. Je demande qu’on ajoute à la nomenclature des décrets non sujets à la sanction du roi les décrets concernant les aliénations de domaines nationaux. M. Salle. Je demande qu’on y ajoute également les décrets portant révocation des dons, concessions, échanges de biens ci-devant domaniaux faits par le roi contre les formes et la réunion de ces biens au domaine national. M. Thouret, rapporteur. Pour les cas dont parle M. Salle, les législatures ne pourront pas révoquer ni rendre de pareils jugements ou actes d’aministration. M. Salle. Il faut alors établir un tribunal pour connaître de cet objet. M. Camus. J’observe à M. Ramel-Nogaret que jusqu’à présent les décrets portant aliénation de domaines nationaux ont été revêtus du sceau de l’Etat et qu’autrement, si l’on adoptait sa motion, il faudrait indiquer un moyen pour les pouvoir envoyer aux divers districts et municipalités. (Les amendements de MM. Ramel-Nogaret et Salle ne sont pas adoptés.) M. Prieur. Nous avons déjà décrété un article ui porte que les troupes qui se trouvent auprès u Corps législatif sont sous son commandement pour sa sûreté, en sorte que je voudrais qu’on ajoutât après les mots : « sa police intérieure » qui forment le 2° paragraphe de i’articie, ceux-ci : « sa sûreté extérieure». M. Thouret, rapporteur. J’adopte l’observation, sauf à en faire une rédaction précise. M. Brostaret. Vous avez voulu, Messieurs, que les pouvoirs fussent indépendants et c’est pour cela que vous avez accordé au roi le droit de sanction, pour le mettre hors de la dépendance du Corps législatif. Je réclame la même indépendance pour le Corps législatif. 11 est évident que toutes les forces de l’armée sont dans les mains du pouvoir exécutif; il peut en abuser; une armée peut menacer la liberté et la sûreté du Corps législatif. Pour assurer son indépendance, il faut que, lorsqu’il croira la sût été de la Constitution menacée, il puisse licencier un corps d’armée sans que le décret ait besoin de sanction, le demande que cette disposition soit ajoutée à l’aiticle. (Murmures.) M. Robespierre. J’appuie la disposition additionnelle de M. Brostaret. Plusieurs membres : La question préalable ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Brostaret.) M. Lanjuinais. Je demande que le dernier paragraphe de l’article soit ainsi conçu ; « Ne sont pareillement sujets à la sanction et seront exécutés comme lois, les actes, etc ....... » le reste comme au décret. (L’amendement de M. Lanjuinais est mis aux voix et adopté.) M. Thouret, rapporteur. Voici , Messieurs, avec les deux amendements que l’Assemblée vient d’adopter, la rédaction de l’article 8 : Art. 8. « Ne sont néanmoins sujets à la sanction les actes du Corps législatif concernant sa constitution en Assemblée délibérante: « Sa police intérieure; « La vérification des pouvoirs de ses membres présents ; « Les injonctions aux membres absents; « La convocation des assemblées primaires eu retard; « L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs et les officiers municipaux; « Les questions, soit d’éligibilité, soit de validité des élections. « Ne sont pareillement sujets à la sanction, et seront exécutés comme lois, les actes relatifs à la responsabilité des ministres, et tous décrets portant qu’il y a lieu à accusation. (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la 4e section : Section IV. Relation du Corps législatif avec le roi. Art. 1er. « Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l’en instruire. Le roi peut, chaque année, faire l’ouverture de la session, et proposer les objets qu’il croit devoir être pris en considération pendant le cours de celte session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l’activité du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 2. « Lorsquele Corps législatif veut s’ajourner au delà de 15 jours, il est tenu d’en prévenir le roi par une députation, au moins 8 jours d’avance. » (Adopté.) Art. 3. « Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une députation pour lui annoncer le jour où il se propose déterminer ses séances; le roi peut venir faire la clôture de la session. » (Adopté.) Art. 4. « Si le roi trouve important au bien de l’Etat que la session suit continuée, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il peut, à cet effet, envoyer un message sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer. » (Adopté.)