590 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791.] Art. 6. «• Les bois appartenant aux particuliers cesseront d’y être soumis, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d’en disposer à l’avenir comme bon lui semblera. » (Adopté.) M. le Président. La parole est à M. Malouet ui la demande à l’occasion d’un décret précé-emment rendu par l’Assemblée. M. Malouet. Messieurs, je viens d’avoir une conférence avec M. de Montesquiou sur les moyens d’exécution du décret que vous avez rendu avant-hier et tendant à faire dresser par les commissaires de la trésorerie nationale l’état de la situation des finances depuis le 1er janvier 1790, jusqu’au 1er septembre 1791 (1). M. de Montesquiou a reconnu la justesse de la première proposition qui vous a été faite de faire remonter ce compte jusqu’au 1er mai 1789, époque de l’ouverture des Etats généraux. Il est indispensable de remonter jusqu’à cette date, parce que c’est celle où commence le compte rendu par M. Necker, compte qu’il ne conviendrait pas et qu’il ne serait pas même possible de distraire de l’état général des finances que nous voulons faire établir. En l’absence de M. de Montesquiou, je viens donc demander à l’Assemblée que, dans le décret qu’elle a rendu, l’époque du 1er mai 1789, soit rétablie et substituée à celle du 1er janvier 1790. Remarquez que, s’il s’agissait d’exiger moins, l’Assemblée pouvait avec raison réclamer une plus grande discussion ; mais il est question d’exiger plus, de compléter le compte que vous avez droit de demander. M. Defermon.Ge décret que vous avez rendu, l’a été, non pas seulement sur la proposition du préopioant, mais encore sur la proposition de l’unanimité du comité des finances ; aujourd’hui, on vous propose de le changer, il me semblerait que, pour cela, il faudrait avoir porté la proposition au comité. Plusieurs membres : Il n’y a pas d’inconvénient. M. Rewbell. Je ne fais qu’une réponse à M. Malouet. On vous propose aujourd’hui de changer un décret rendu avant-hier ; si vous adoptez, le comité des finances vous fera peut-être de nouvelles observations, et vous proposera peut-être de rétablir le décret: je crois que, quand un décret est rendu, le moins qu’on puisse faire, quand il y a une observation contre lui, c’est ae le renvoyer au comité. Plusieurs membres : Aux voix le renvoi I (L’Assemblée, consultée, renvoie la proposition de M. Malouet au comité des finances pour en faire le rapport dans la séance de demain.) La discussion du projet de décret sur l’établissement de V administration forestière est reprise. M. Defermon propose, pour article additionnel au titre 1er, que les ferme?, délaissements et terres labourables enfermées dans les forêts, ne soient pas soumises à l’administration forestière. (1) Voy. ci-dessus, séance du 18 août 1791, page 536. M. Gaultier -Bianzat demande ou’on charge de cette administration, la régie du droit d’enregistrement. (L’Assemblée, consultée, renvoie la motion de M. Defermon aux comités réunis.) M. Pison dn Galand, rapporteur , soumet à la délibération l’article 1er du titre II, ainsi conçu : TITRE IL Organisation de l'administration forestière. « Art. 1er. Il y aura, sous les ordres du roi, une administration centrale sous le titre de conservation générale des forêts; ses membres seront au nombre de 7 et auront le titre de commissaires do la conservation générale. » M. Prieur propose de réduire à 3, le nombre de commissaires proposés par les comités. M. de Cernon répond que ce nombre sera insuffisant pour les tournées, la correspondance et les travaux de l’administration centrale. M. Mongins de Roquefort propose le chiffre de 5 commissaires dont 2 pourront suffire aux tournées et 3 aux opérations de l’administratiou centrale. (L’Assemblée, consultée, adopte le chiffre de 5 commissaires.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Il y aura, sous les ordres du roi, une administration centrale, sous le titre àe conservation générale des forêts; ses membres seront au nomme de 5 et auront le titre de commissaires de la conservation générale. » (Adopté.) Les articles 2, 3 et 4 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 2. « Les commissaires de la conservation n’agiront qu’en vertu de délibération prise en commun à la pluralité des suffrages, et tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées par les membres présents à chaque séance. » (Adopté.) Art. 3. « Ils nommeront leur président annuellement, et le même membre ne pourra être réélu qu’après un an d’intervalle. » (Adopté.) Art. 4. « Il y aura un secrétaire attaché à la conservation, lequel sera chargé de tenir les registres des délibérations, de signer les expéditions, et du dépôt des papiers, sous les précautions qui seront jugées convenables. » (Adopté.) M. Pison dn Galand, rapporteur, donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « La conservation présentera à l’Assemblée na- [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (SQ août 1791.] 59 1 tionale l’état des commis et employés nécessaires dans ses bureaux, pour ledit état être décrété ainsi qu’il conviendra. » (Après quelques observations, cet article est ajourné pour être reporté au titre III. — Voir ci-après, page 592.) M. Plson du Galand, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Il y aura, sous les ordres de la conservation générale, un nombre de conservateurs proportionnés à l'étendue et à la distance relative des forêts dans les départements où ils seront employés. » (Après quelques observations, cet article est également ajourné pour être reporté au titre III. — Voir ci-après, page 592.) Les articles 7 à 11 du projet sont successivement rais aux voix, sans changements, dans les termes suivants : Art. 5 {art. 7 du projet). « Il sera établi sous chaque conservateur un nombre suffisant d’inspecteurs, déterminés sur les mêmes bases. » {Adopté.) Art. 6 {art. 8 du projet). « Il sera établi, sous chaque inspecteur, le nombre de gardes nécessaires à la conservation des bois-» {Adopté.) Art. 7 {art. 9 du projet). « Le nombre et la répartition des préposés de la conservation générale seront fixés par un décret particulier, sauf les changements qui pourront être faits dans la suite, après avoir pris l’avis des commissaires. » (Adopté.) Art. 8 {art. 10 du projet). « En attendant le bornage général des bois et des coupes dépendantes, il y aura, dans chaque division forestière, un nombre suffisant d’arpenteurs attachés au service de la conservation. v {Adopté.) Art, 9 (art. 11 du projet). « Il y aura auprès des conservateurs une ou plusieurs places d’élèves, lesquels travailleront sous leurs ordres pour acquérir les connaissances propres à être admis aux emplois. Le nombre en sera déterminé par la conservation générale. » (Adopté.) M. Defermon demande que les comités soient chargés de présenter un article additionnel qui fixe les qualités nécessaires pour être reçu élève. (Cette motion est renvoyée aux comités.) Les articles 12 à 14 (et dernier) du titre II du projet sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les formes suivantes : Art. 10 (art. 12 du projet). » Lorsqu’un élève aura 3 ans d’activité et l’âge qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré une commission de suppléant, en vertu de laquelle il sera susceptible de remplir les fonctions des inspecteurs, lorsqu’il sera délégué à cet effet. » (Adopté.) Art, 11 (art. 13 du projet). » Les préposés de la régie d’enregistrement, dans chaque district, seront chargés du recouvrement des produits, pour en faire le versement, aiosi que des autres deniers de leur recette. » (Adopté.) Art. 12 (art. 14 du projet). « Les corps administratifs rempliront les fonctions de surveillance et autres qui leur seront déléguées. » (Adopté.) M. Rewbell présente quelques observations sur ce dernier article; il trouve qu’il y a trop peu de rapport entre l’administration des départements et celle des forêts, que cet isolement serait funeste au bien de cette administration et qu’il serait fort utile de donner une plus grande influence aux directoires des départements, comme par exemple le droit de suspendre un commissaire conservateur, un inspecteur ou des gardes qui seraient suspects ou trouvés en délit. M. de Cernon répond que la demande de M. llewbell tend à énerver, à affaiblir l’administration forestière qui a besoin d’indépendance et d’activité, et à établir des rivalités et des obstacles interminables dont le résultat serait contraire au but qu’on se propose. Il observe que plus on fera dépendre l’administration forestière de l’administration des départements, plus on propagera les abus, les vexations, et plus aussi on détruira la responsabilité qui imprime le mouvement à l’administration forestière. (Il n’est pas donné suite à la motion deM. Rew-belle.) M. Pison du Galand, rapporteur , soumet à la délibération le titre III. Les articles 1 à 6 sont mis aux voix dans les termes suivants ; TITRE III. Nomination aux emplois} incompatibilité et révocation. « Art. 1er. Tous les agents de l’administration forestière devront être âgés de 25 ans accomplis, être instruits des lois concernant le fait de leur emploi et avoir les connaissances forestières nécessaires. >» (Adopté.) Art. 2. « Les commissaires de la conservation générale seront nommés par le roi : ils seront choisis, pour cette fois, parmi les personnes ayant le plus de connaissances dans l’administration des forêts. A l’avenir, ils seront pris parmi les conservateurs; et à compter du l*r janvier 1797, parmi ceux qui auront au moins 5 ans d’exercice en cette qualité, » (Adopté.) Art. 3. « La conservation générale nommera son secrétaire et les employés des bureaux. » (Adopté.)