[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] 577 M. Emmery, rapporteur. Les règlements mi-1 litaires ne permettent pas la présence de domestiques, il est inutile de le spécifier, puisque les cavaliers seront obligés de se conformer à tous les règlements militaires. M. Rewbcll. J’insiste sur ma motion, et je demande que tous ceux qui ne seront pas officiers ne puissent pas avoir de valets, sous peine d’être exclus. M. Chabroud combat cette motion et appuie les observations de M. Emmery, rapporteur. (L’ Assemblée, consultée, rejette l’amendement de M. Rewbell.) Le projet de décret, modifié par l'amendement de M. Gaultier-Biauzat, adopté par le rapporteur, est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, à laquelle il a élé rendu compte par son comité militaire, qu’environ 300 jeunes citoyens de la ville de Paris, tous ayan t servi dans la garde nationale depuis le commencement de la Révolution, se sont réunis pour former une troupe à cheval, et demandent à être employés à la défense des frontières; qu’ils se sont imposé à eux-mêmes l’obligation de servir jusqu’au 15 novembre 1792, à moins que l’Assemblée nationale ne veuille les licencier plus tôt, et qu’ils se sont engagés à subvenir à leurs propres dépens aux frais de leur habillement, armement, équipement, et de l’équipement de leurs chevaux, comme aussi à l’entretien de ces objets, même de déposer une certaine somme pour être employée à l’habillement des trompettes; en applaudissant au patriotisme et au zèle de ces jeunes citoyens, a décrété ce qui suit : Art. 1er. « 11 sera formé un corps de troupes à cheval, sous la dénomination de gardes nationales volontaires parisiennes à cheval, qui servira conformément aux ordonnances et règlements militaires concernant les troupes à cheval, et sera composé de jeunes citoyens ayant servi dans la garde nationale depuis le commencement de la Révolution. Art. 2. « Ce corps sera composé de 4 escadrons, dont un auxiliaire, destiné à recevoir et à former les hommes et les chevaux de recrue. Art. 3. «L’état-major du corps sera composé de 2 lieutenants-colonels, 4 adjudanis-officiers, un quartier-maître-trésorier, un chirurgien, un alie-chirurgien, un maréchal-expert, 4 maréchaux ferrants, un maître éperonnier, un maître sellier, un maître tailleur et un inspecteur des fourrages. Art. 4. « Chaque escadron sera composé de 2 compagnies. Art. 5. « Chaque compagnie sera composée d’un capitaine, un lieutenant, un sous -lieutenant, un adjudanl-sous-offlcier, un maréchal des logis en chef, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers, 4 sous-brigadiers, 53 volontaires et un trompette, faisant en tout 68 hommes. Ait. 6. « Le plus ancien capitaine des 2 compagnies 1” Série. T. XXX. formant l’escadron le commandera sous le titre de chef d’escadron. Art. 7. « Le choix des officiers et sous-officiers sera fait de la même manière que dans les bataillons de gardes nationales volontaires à pied. Art. 8. « Les guidons porteront la devise et seront aux couleurs décrétées pour les drapeaux des gardes nationales volontaires à pied ; ils seront portés par des maréchaux des logis eu chef, au choix du premier lieutenant-colonel. Art. 9. « Du jour où les gardes nationales volontaires parisiennes à cheval seront reçus par les commissaires des guerres pour entrer en activité, ils recevront 20 sols par jour de solde. La paye de chaque grade sera dans la même proportion, conformément à ce qui a été réglé pour les gardes nationales volontaires à pied. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture : 1° D’une lettre de M. Bailly, maire de Paris , dans laquelle il fait part à l’Assemblée des adjudications définitives auxquelles la municipalité a procédé pendant la semaine dernière, et qui se montent à 1,071,900 livres; 2° D’une note du ministre de la justice ainsi conçue : « Conformément aux décrets des 21 et 25 juin dernier, le ministre de la justice a apposé le sceau de l’Etat aux décrets portant vente de biens nationaux aux municipalités dont l’état suit, savoir : Aux municipalités d’Avallon, de Gheney, de LunéviLe, Tours, Ghancenay, Rouen, Saint-Benoît, Saint-Mihiel, Château-Arnoux, Quintenas, Vullavoire, Vilhon, Bar-sur-Seine, Champé, la Ghapelle-des-Pots, Cramant, Cuis, Fave-en-Haye, Mery, Millery, Rochefort, Saint-Baussant, Saint-Qaentin, Soissoos, Soligny-les-Etangs. « Le ministre de la justice transmet à M. le président de l’Assemblée nationale les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est signé de sa main l’ordre d’expédier et sceller du sceau de l’Etat. » Signé : M.-L.-F. Duport. L’ordre du jour est un rapport des comités diplomatique et d’Avignon sur Avignon et le Com-tat-Venaissin. M. de Menou, rapporteur. Avant de faire mou rapport, j’ai l’honneur d’observer que l’affaire d’Avignon a été discutée, il y a quelques jours, chez M. le garde du sceau, dans un comité très nombreux, composé de tous l s députés des départements voisins d’Avignon. Hier, j’avais convoqué pour le soir les comités diplomatique et d’Avignon, pour leur communiquer mon rapport; je m’y suis rendu avec les pièces et les titres à l’appui : il n’y est venu personne. C’est donc le résultat des conférences tenues chez M. le garde du sceau, que je viens vous présenter. M. l’abbé Maury. Le comité d’Avignon n’a pas été informé de ce rassemblement; les membres de ce comité n’y assistaient pas. M. Chabroud. H a été annoncé quatre fois ici. 37