[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 octobre 1790.] SOI Jusqu’à quel âge ces arbres pourront prospérer; S’il convient de les distinguer par une peinture, ou par une marque, suivant l’ancien usage ; Et enfin, quelles sont les différentes distances qui séparent les bois et forêts. Art. 16. Il sera dressé un procès-verbal pour chaque bois ou forêt, contenant les renseignements sur tous les objets mentionnés en l’article précédent, et en outre des observations,' tant sur la police et aménagement qu’il est nécessaire d’établir pour la prospérité des forêts, que sur la fixation et le nombre des départements de surveillance à établir dans l’étendue de chaque bail à ferme. Le procès-verbal sera dressé par l’inspecteur de département, signé des personnes désignées par l’article précédent, et envoyé au commissaire du roi, du lieu même où il aura été dressé. Art. 17. Les inspecteurs et sous-inspecteurs de département feront ensemble ou séparément les visites prescrites par l’ordonnance du mois d’août 1669. A la visite de chaque bois ou forêt, ils dresseront un procès-verbal particulier, qu’ils enverront au commissaire du roi, du lieu môme où il aura été dressé. Art. 18. Les inspecteurs et sous-inspecteurs de département se serviront provisoirement du marteau du roi, pour marquer tous les arbres qui devront l’être, d’après les lois subsistantes ; auquel effet, ce marteau sera remis par le directoire du département ou du district, à l’inspecteur ou sous-inspecteur qui le demandera, sur son chargement; et dans le procès-verbal de martelage qui sera dressé et signé par l’inspecteur, ou sous-inspecteur , et ensuite visé par un des membres des directoires de département ou de district, il sera fait mention expresse du jour auquel le marteau aura été tiré du dépôt, et de celui auquel il sera rétabli. Ce procès-verbal sera aussi envoyé au commissaire du roi. Art. 19. Il sera nommé des inspecteurs généraux en nombre suffisant; on leur fixera à chacun un département, dont ils changeront tous les ans, ou lorsque le roi le croira convenable pour le bien de l’administration; ils visiteront les forêts et les bois circonscrits dans ce département, afin d’examiner et de rapporter si leur état est conforme aux lois et règlements, et à ce qui aura été rapporté dans les procès-verbaux des inspecteurs et sous-inspecteurs. Ces inspecteurs généraux résideront à Paris. Art. 20. Les inspecteurs généraux dresseront un procès-verbal particulier pour chaque forêt ou bois qu’ils auront visité. Ils le signeront et le feront viser par l’un des membres du directoire du district où la visite aura été faite. Art. 21. Les arpenteurs de département feront, en présence de l’inspecteur ou Sous-inspecteur, toutes les visites et arpentages prescrits par les lois subsistantes, dont il sera dressé procès-verbal, qui sera envoyé au commissaire du roi. Art. 22. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs, sous-inspecteurs et arpenteurs de dépar-partement formant l’administration surveillante, seront nommés par le roi. Art. 23. Les directoires de département et de district, même les municipalités, sont autorisés à dénoncer au roi les contraventions aux lois et règlements forestiers, les abus, négligences et malversations, s’il en est commis, tant par les fermiers et leurs préposés, que par les inspecteurs généraux, inspecteurs, sous-inspecteurs et arpenteurs de département, à l'effet, par Sa Majesté, d’en poursuivre devant les juges ordinaires la punition et la condamnation, en tels dommages et intérêts qu’il appartiendra. Art. 24. Il sera établi à Paris un bureau composé : D’un commissaire du roi ; De cinq chefs avec la commission d’inspecteurs généraux, afin qu’ils puissent suppléer les autres ; De dix commis aux écritures ; De cinq garçons de bureau. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du vendredi 8 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures 1/2 du matin. M. l’abbé Bourdon, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance de la veille au soir. Ce procès-verbal est adopté. M. le Président fait donner lecture d’une lettre de M. l’abbé Fauchet, qui, en sa qualité de président du conseil général de la commune de Paris, se plaint de ce que, par un décret rendu la veille, l’Assemblée nationale a chargé le vice-président de la municipalité provisoire de recevoir le serment qui doit être prêté aujourd’hui par la nouvelle municipalité. Cette fonction honorable est naturellement dévolue au président du conseil général, et il pense qu’on ne doit pas lui faire éprouver la mortification de l’en priver. (L’Assemblée décide qu’il ne sera statué sur cette pétition qu’après avoir entendu le rapporteur du comité de Constitution.) M. Bouche fait lecture d’une lettre de la municipalité d’Aix, qui rend compte de ce qui s’est passé lors de l’apposition des scellés sur les archives du parlement de cette ville. Tout s’est passé dans le plus grand calme. La garde nationale a maintenu l’ordre partout. La municipalité présente la pétition de plusieurs citoyens, qui réclament l’expédition de différents arrêts déjà rendus, et celle des huissiers du ci-devant parlement, qui réclament la permission de les exécuter : elle attend les ordres de l’Assemblée nationale. (Cette affaire est renvoyée au comité de Gonsti tution.) M. Iicmercler présente à l’Assemblée l’hommage du directoire du département delà Charente-Inférieure et déclare qu’il est expressément chargé de présenter une modification à l’article 7 du décret du 2 septembre dernier qui exclut les membres des directoires des nouveaux tribunaux. Il représente que ces citoyens n’avaient accepté d’emplois dans l’administration que pour répondre à la confiance de leurs compatriotes et sur la foi d’un décret antérieur qui accordait aux magistrats la faculté d’être officiers municipaux et administrateurs, à condition de faire leur option dans le cas où ils seraient appelés aux places du nouvel ordre judiciaire. L’orateur ajoute que la ressource de cette option est durement enlevée (1) dette séance est incomplète au Moniteur. S02 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 octobre 1790.] aux magistrats devenus membres de directoires par l’article dont il se plaint et que les électeurs sont affligés d’une mesure qui les met dans l’impossibilité d’accorder leurs suffrages à des sujets sur l’expérience, les talents et le mérite desquels ils avaient compté. Je'conclus, dit M-Leraercier en terminant, à ce que les membres de directoires qui sont pourvus d’offices de judicature, ne soient pas compris dans la disposition de l’article 7 du décret du 2 septembre et puissent être élus juges de district, sauf l’option, et à la charge, dans le cas où ils opteraient pour les places de juges, de ne rester dans les conseils de département que comme administrateurs. Divers membres réclament l’ordre du jour sur la motion de M. Lemercier. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Thonrct, au nom du comité de Constitution, propose un projet de décret concernant le département de la Seine-Inférieure, qui est adopté en ces termes : L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution sur les demandes formées par le directoire du département de la Seine-Inférieure, décrète ce qui suit : Art 1er. Le tribunal du district de Rouen, établi en la ville de Rouen sera composé de six juges conformément aux articles 2 et 3 du titre IV du décret du lfi août dernier, sur l’organisation judiciaire. Art. 2. Il y aura huit juges de paix pour la ville de Rouen et ses faubourgs, ‘et pour les territoires adjacents; Savoir : Quatre pour l’intérieur de la ville ; Un pour le faubourg de Cauchoise et les villages de üéville, Maromme, Saint-Àignan et le Monf-aux-Malades; Un pour les faubourgs de Bouvreuil etde Beau-voisine, et le village de Bois-Guillaume ; Un pour les faubourgs de Saint-Hilaire, Martain-ville et Eauplet, y compris l’île de la Mouque; Un pour le faubourg Saint-Sever, y compris les villages de Sotteville, du grand et petit Quevilly; Il y aura, en outre, un juge de paix à Uarnétal, ayant dans son arrondissement le Mesnil-Esnard, Saint-Martin-du-Vivier et Bon-Secours. Les assemblées primaires pour l’élection de ces juges de paix seront formées conformément aux divisions ci-dessus. Art. 3. 11 y aura deux juges de paix dans la ville de Dieppe, et deux dans celle du Havre. Art. 4, Les villes de Rouen et de Dieppe continueront d’avoir un tribunal de commerce, et il en sera établi un dans la ville du Havre. M. Treilhard, rapporteur du comité ecclésiastique , demande qu’avant que les derniers décrets sur les religieux, les religieuses et les chanoi-nesses soient présentés à la sanction, l’Assemblée veuille bien entendre une explication qui pqraît nécessaire. En décrétant l’article 21 du titre II, qui règle l’ordre des successions aux religieuses sorties de leurs maisons, l’Assemblée a adopté un amendement tendant à substituer dans ledit article, à ces mots : les biens passeront à leurs parents les plus proches , ceux-ci, à leurs héritiers de droit ; ce qui est bien différent : car, dans quelques coutumes, les héritiers les plus proches ne sont pas toujours les héritiers des meubles et acquêts. Cependant, dans le décret du 10 mars dernier, sanctionné et publié, la succession des religieux a été déférée à leurs parents les plus proches. L’Assemblée avait considéré que, s’agissant de régler une succession sur laquelle les parents n’avaient pas dû compter, il était bien plu3 convenable de consulter l’ordre naturel que les dispositions, quelquefois bizarres, de certaines coutumes, l’intention de l’Assemblée n’étant certainement pas de déférer les successions des religieux et celles des religieuses par des principes différents. Le rapporteur du comité ecclésiastique demande que les mots : leurs parents les plus proches, soient rétablis dans l’article dont il s’agit, à la place des mots : leurs héritiers de droit. (Ce changement est décrété . ) M. Wernier. Vous avez renvoyé à votre comité des finances une pétition de la cuisse d’escompte et du commerce de Paris, pour l’émission de 30 millions de ses billets. Voici le décret que votre comité vous propose: « Art. 1er. Avant le 15 janvier prochain, les 170 millions dus par la nation à la caisse d’escompte lui seront remboursés en assignats. « Art. 2. Ledit remboursement étant effectué, toute surséance sera levée. La caisse d’escompte sera obligée de payer à bureau ouvert ses billets qui n’auront plus de cours forcé. « Art. 3. La caisse d’escompte est autorisée à mettre en émission pour son propre compte une somme de trente millions en billets de caisse, valeur de 300 et de 200 livres, lesquels billets seront à la charge de ladite caisse, et porteront une marque qui les distinguera des billets précédemment émis. « Art. 4. Les commissaires, chargés de suivre les operations de ladite caisse, surveilleront ladite émission. » M. Camus. Il faut séparer l’intérêt public de celui de la caisse d’escompte. G’est une banque ordinaire, donUles opérations doivent être désormais indifférentes à l’administration des finances de l’Etat. Quelle permission vient-elle nous demander? Qu’elle fasse ce qu’elle voudra., mais n’entrons pour rien dans ses manœuvres ; ne lui accordons point une faculté qui semblerait nous exposer aune sorte de garantie. Que la caisse d’escompte cesse de s’étayer d’un prétendu vœu du commerce de Paris. Elle a envie de faire son commerce, mais non pas d’être utile au commerce; elle n’est bonne que pour les gens à argent. Dernièrement la librairie a été gênée; elle s’est adressée à la caisse d’escompte et n’en a reçu aucun secours. Je pense qu’on peut seulement lever les défenses qui lui ont été faites d’émettre de nouveaux billets, sans l’autoriser à reprendre ses opérations, de crainte qu’une