BAILLIAGE D’AVESNES CAHIER Général des doléances plaintes et remontrances du clergé séculier et régulier du bailliage royal d’Avesnes , de la prévôté d'Agimont ou Givet, Maubeuge , Bavay, Fumay, et Revin, pour être présenté par son député aux Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789 (1). Pénétrés de reconnaissance pour les bontés et la confiance dont Sa Majesté nous honore, désirant rendre à son cœur paternel le calme et la tranquillité dont elle se plaint d’être privée depuis si longtemps, voulant comme des fidèles sujets concourir avec elle et l’aider à surmonter les difficultés où elle se trouve relativement à l’Etat de ses finances, et pour établir, suivant ses vœux et les nôtres, un ordre constant et invariable dans toutes les parties de son gouvernement qui intéressent notre bonheur particulier et la prospérité générale du royaume, nous, les membres du clergé de la province du Hainaut, avons, à notre assemblée tenue à la ville d’Avesnes, le 27 avril 1789, arrêté et rédigé nos plaintes, doléances et remontrances en la forme suivante : Art. 1er. Que la religion catholique, apostolique et romaine, le plus ferme appui du trône, soit la seule et unique religion reçue dans le royaume. Art. 2. Que les ordonnances concernant la sanctification des dimanches et fêtes soient exécutées. Art. 3. Qu’il y ait dans chaque paroisse des écoles publiques pour l’éducation de la jeunesse, et qu’on avise aux moyens de trouver des fonds suffisants pour l’entretien desmaîtres et maîtresses dignes par leur science etdeurs mœurs de la confiance publique. Que les frères soient amovibles. Art. 4. Employer les religieux et religieuses à l’éducation publique. Art. 5. Que l’impression et la vente des livres contraires à la religion et aux bonnes mœurs soient sévèrement prohibées. Art. 6. Qu’il soit réglé que les dignités militaires et de magistrature seront' accordées au mérite, sans distinction de naissance. Art. 7. Que la portion congrue des curés soit portée à 2,000 livres pour ceux dont les paroisses sont composées de mille communian’s, ou qui ont des succursales, pour subvenir aux besoins des pauvres. Art. 8. Que les vicaires soient traités de même, proportion gardée, et qu’ils soient logés convenablement ainsi que les curés. Art. 9. Qu’en cas d’insuffisance de la dîme, le décimateur ne pourra l’abandonner au curé qui aura toujours le droit de demander la portion congrue ; dans celui des dîmes abdiquées, le curé aura recours au décimateur primitif sans égard à (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. j son abandon, et que les curés jouissent entièrement des biens de leur ancien domaine ; que toutes les terres soient soumises à la dîme nonobstant tous privilèges et exemptions. Pour ne pas ôter dans le déclin de l’âge aux curés une aisance justement méritée et dont ils sentent alors plus le besoin que jamais, les décharger de la portion qui sera prise sur le décimateur. Art. 10. Aviser aux moyens, de procurer aux chanoines des chapitres peu rentés une subsistance convenable, Art. 11. Que dans les paroisses il ne soit fait aucune dépense ni disposition quelconque des biens de l’Eglise et des pauvres, sans l’avis et le consentement des curés Art. 12. Qu’il soit permis aux gens de mainmorte d’appliquèr sur particuliers les rentes qui leur seront remboursées, pour que les fondations pieuses subsistent dans leur entier, sans être obligés de prendre des lettres d’octroi. Art. 13. Abolition de commandes et pensions sur les abbayes, prévôtés et prieurés. Art. 14. Que les dîmes inféodées subviennent aux charges comme les ecclésiastiques. Art. 15. Que les décimateurs soient obligés de payer un vicaire pour les paroisses de cinq cents communiaux. Art. 16. Que les maisons des curés soient à la charge des décimateurs nonobstant tout pacte ou convention contraire. Art. 17. Avant de consentir aucun impôt, qu’il soit pris une connaissance juste et exacte de la dette nationale, ainsi que des dépenses ordinaires. Art. 18. Que toutes les propriétés foncières soient imposées sans distinction, renonçant de notre part à toute exemption et privilège contraires. Art. 19. Que tout impôt à consentir aux prochains Etats généraux soit donné par abonnement aux Etats ou assemblées de province, ensuite réparti aussi par abonnement aux officiers municipaux des villes, bourgs et villages de ladite province, lequel abonnement pour le clergé sera réparti par les députés du corps. Art. 20. Que toute imposition à mettre soit supportée par toutes les provinces de la monarchie, eu égard à leur étendue, à la fertilité de leur sol et à leur population. Art. 21. Que tous les impôts qui seront jugés nécessaires sur les consommations seront assis sur les objets de luxe et aucunement sur ceux de première nécessité. Art. 22. Qu’il n’y ait dans chaque province qu’un bureau général de recette où chaque communauté sera tenue de verser le montant de son imposition. Art. 23. Les douanes aux frontières du royaume. Art. 24. Supprimer les maîtrises des eaux et forêts, les intendants, les trésoriers, les gens de finance. [Bailliage d’ Avesnes.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 25. Qu’il y ait un nouveau code de lois civiles et criminelles. Art. 26. Une justice plus expéditive et moins froyeuse, et que les juges motivent leurs intérêts. Art. 27. Fixer irrévocablement les honoraires des avocats, procureurs et notaires. Art. 28. Que les officiers municipaux dans les villes, et les mayeurs et échevius dans les bourgs et villages, soient choisis par la commune qui désignera quatre notables pour assister à la reddition de leurs, comptes. Art. 29. Abolition de la vénalité des charges de judicature. Art. 30. Abolition des lettres de cachet. Art. 31. La tenue périodique des Etats généraux selon qu’il sera statué par lesdits Etats. Art. 32. Que les Etats de notre province soient organisés comme les Etats généraux. Art. 33. Qu’il soit pris des moyens pour empêcher la trop grande multiplication du gibier, dont se plaignent les habitants de la campagne. Art. 34. Qu’il plaise à la noblesse de renoncer généreusement à tous droits de banalité, mainmorte et autres qui rappellent l’ancienne servitude. Art. 35. Abolition de la traite et de l’esclavage des nègres. Art. 36. Que tout ce qu’on tirera des pays étrangers pour servir à l’engrais comme fumier chaux, cendres de mer et charbon, ne sera assujetti à aucune imposition. Art. 37. Aviser aux moyens d’abolir la taille que le clergé du Hainaut français paye aux Etats de Mons. Art. 38. Que les propriétés de chaque ordre soient conservées comme choses sacrées. Art. 39. Que nous ne soyons pas traduits devant le juge séculier, pour l’administration des sacrements et autres fonctions spirituelles, mais rendus à nos juges compétents qui sont nos évêques, qui ne pourront pas nous juger sans être entendus. Ainsi fait et arrêté à l’assemblée générale du clergé du bailliage d’Avesnes, par nous commissaires de ladite assemblée, ce dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Etait signé Longuet, curé de Bayves ; Cartier, curé de Bavay ; Minet, curé de Revin ; Maille, curé de Semousies ; Jean, curé d’Avesnes ; Holdrinet, curé de Givet ; Saint-Hilaire Noël, curé de Cousore; Gillion, président, et Besse, curé de Saint-Aubin, secrétaire. Paraphé par nous, lieutenant-général du bailliage d’Avesnes, les présentes doléances, dont copie sera remise au greffe du siège à Avesnes, ce dix-huit avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Sillot. SUPPLEMENT aux doléances , plaintes et remontrances du clergé du bailliage d’Avesnes. L’élection du député aux Etats généraux étant faite et l’assemblée encore tenante, on demanda une addition au cahier général de plusieurs articles qui n’y avaient pas été insérés et dont le député a une pleine connaissance et à qui rassemblée a donué le pouvoir le plus étendu d’ajouter et retrancher, selon ce que lui dicterait la prudence. Les points qui sont les plus conformes aux vœux des commettants, sont les suivants : Art. 1er. Que toute contestation qui s’élèvera entre les décimateurs et les curés, soit pour corriger les défauts des maisons, soit pour l’adjudication d’une ou plusieurs places, suivant l’exigence des cas, soit définitivement terminée par l’avis de trois architectes, députés ad hoc par Je 149 juge royal sur le simple placement des curés. Les dépens de la visite à la charge de celui qui sera mal fondé dans sa demande ou refus. Art. 2. Que lesdits décimateurs soient obligés de faire couvrir les presbytères en ardoises ou en tuiles pour mettre les curés à l'abri des incendies ; qu’ils soient également tenus de faire toutes les clôtures nécessaires des cours et jardins, dont un grand nombre sont ouverts de tous les côtés. Art. 3. Abolir le casuel des. curés et pensionner tous les religieux mendiants sur les riches abbayes, afin de soulager les sujets du roi. Art. 4. Eriger les succursales en cures pour obvier aux maux spirituels et souvent irréparables des peuples exposés sans secours, par l’absence de leurs pasteurs ; mettre des ministres partout où ils sont nécessaires. Art. 5. Diviser les décanats dans une plus juste proportion en plaçant les doyens à de petites distances ; que la même vue d’aisance détermine l’archevêque à subdéléguer les doyens pour accorder des dispenses de publication de bans de mariage qui s’accordent si légèrement. Art. 6. Qu’une partie du vicariat soit prise parmi les doyens et curés ; qu’un certain nombre de canonicats soit donné pour récompense à ceux qui auront servi utilement dans le saint ministère l’espace de vingt ans. Art. 7. Interdire, selon les canons, la pluralité des bénéfices. Art. 8. Obliger les évêques à la résidence, mettre sans aucune exception le clergé régulier sous leur juridiction. Art. 9. Multiplier les aisances des sujets de Sa Majesté par une plus grande division des biens des maisons religieuses, faciliter la population et le commerce pour l’assortiment de toutes les parties de terres à elles appartenantes et qui empêchent les paroisses de s’agrandir et de s’étendre. A Avesnes, le dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Besse, secrétaire. CAHIER De doléances et demandes du clergé régulier soumis au Roi Très-Chrétien en t’assemblée du bailliage d’Avesnes, le 14 avril 1789(1). 1° L’exercice public de la seule religion catholique, apostolique et romaine. 2° La conservation de la puissance et autorité royale dans tous les points. 3° Le retour périodique des Etats généraux. 4° Les abbayes, prieurés, prévôtés et autres corps réguliers, maintenus et conservés dans tous leurs droits et propriétés, ainsi de la même manière que les autres corps et individus du môme royaume ; en conséquence le retrait de l’arrêt du conseil, du 20 décembre dernier, concernant la prévôté d’Has-pres. 5° Le rétablissement de la pragmatique sanction de 1406-, en conséquence l’abolition des commendes et des pensions dans ces provinces. 6° La suppression de la réserve des bois des communautés religieuses, en quelque endroit qu’ils soient situés, et la libre administration en bon père de famille. 7° Liberté aux mainmortes de bâtir et entretenir leurs maisons, fermes, monastères, chœurs (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. [Bailliage d’ Avesnes.] [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Art. 25. Qu’il y ait un nouveau code de lois civiles et criminelles. Art. 26. Une justice plus expéditive et moins froyeuse, et que les juges motivent leurs intérêts. Art. 27. Fixer irrévocablement les honoraires des avocats, procureurs et notaires. Art. 28. Que les officiers municipaux dans les villes, et les mayeurs et échevius dans les bourgs et villages, soient choisis par la commune qui désignera quatre notables pour assister à la reddition de leurs, comptes. Art. 29. Abolition de la vénalité des charges de judicature. Art. 30. Abolition des lettres de cachet. Art. 31. La tenue périodique des Etats généraux selon qu’il sera statué par lesdits Etats. Art. 32. Que les Etats de notre province soient organisés comme les Etats généraux. Art. 33. Qu’il soit pris des moyens pour empêcher la trop grande multiplication du gibier, dont se plaignent les habitants de la campagne. Art. 34. Qu’il plaise à la noblesse de renoncer généreusement à tous droits de banalité, mainmorte et autres qui rappellent l’ancienne servitude. Art. 35. Abolition de la traite et de l’esclavage des nègres. Art. 36. Que tout ce qu’on tirera des pays étrangers pour servir à l’engrais comme fumier chaux, cendres de mer et charbon, ne sera assujetti à aucune imposition. Art. 37. Aviser aux moyens d’abolir la taille que le clergé du Hainaut français paye aux Etats de Mons. Art. 38. Que les propriétés de chaque ordre soient conservées comme choses sacrées. Art. 39. Que nous ne soyons pas traduits devant le juge séculier, pour l’administration des sacrements et autres fonctions spirituelles, mais rendus à nos juges compétents qui sont nos évêques, qui ne pourront pas nous juger sans être entendus. Ainsi fait et arrêté à l’assemblée générale du clergé du bailliage d’Avesnes, par nous commissaires de ladite assemblée, ce dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Etait signé Longuet, curé de Bayves ; Cartier, curé de Bavay ; Minet, curé de Revin ; Maille, curé de Semousies ; Jean, curé d’Avesnes ; Holdrinet, curé de Givet ; Saint-Hilaire Noël, curé de Cousore; Gillion, président, et Besse, curé de Saint-Aubin, secrétaire. Paraphé par nous, lieutenant-général du bailliage d’Avesnes, les présentes doléances, dont copie sera remise au greffe du siège à Avesnes, ce dix-huit avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Sillot. SUPPLEMENT aux doléances , plaintes et remontrances du clergé du bailliage d’Avesnes. L’élection du député aux Etats généraux étant faite et l’assemblée encore tenante, on demanda une addition au cahier général de plusieurs articles qui n’y avaient pas été insérés et dont le député a une pleine connaissance et à qui rassemblée a donué le pouvoir le plus étendu d’ajouter et retrancher, selon ce que lui dicterait la prudence. Les points qui sont les plus conformes aux vœux des commettants, sont les suivants : Art. 1er. Que toute contestation qui s’élèvera entre les décimateurs et les curés, soit pour corriger les défauts des maisons, soit pour l’adjudication d’une ou plusieurs places, suivant l’exigence des cas, soit définitivement terminée par l’avis de trois architectes, députés ad hoc par Je 149 juge royal sur le simple placement des curés. Les dépens de la visite à la charge de celui qui sera mal fondé dans sa demande ou refus. Art. 2. Que lesdits décimateurs soient obligés de faire couvrir les presbytères en ardoises ou en tuiles pour mettre les curés à l'abri des incendies ; qu’ils soient également tenus de faire toutes les clôtures nécessaires des cours et jardins, dont un grand nombre sont ouverts de tous les côtés. Art. 3. Abolir le casuel des. curés et pensionner tous les religieux mendiants sur les riches abbayes, afin de soulager les sujets du roi. Art. 4. Eriger les succursales en cures pour obvier aux maux spirituels et souvent irréparables des peuples exposés sans secours, par l’absence de leurs pasteurs ; mettre des ministres partout où ils sont nécessaires. Art. 5. Diviser les décanats dans une plus juste proportion en plaçant les doyens à de petites distances ; que la même vue d’aisance détermine l’archevêque à subdéléguer les doyens pour accorder des dispenses de publication de bans de mariage qui s’accordent si légèrement. Art. 6. Qu’une partie du vicariat soit prise parmi les doyens et curés ; qu’un certain nombre de canonicats soit donné pour récompense à ceux qui auront servi utilement dans le saint ministère l’espace de vingt ans. Art. 7. Interdire, selon les canons, la pluralité des bénéfices. Art. 8. Obliger les évêques à la résidence, mettre sans aucune exception le clergé régulier sous leur juridiction. Art. 9. Multiplier les aisances des sujets de Sa Majesté par une plus grande division des biens des maisons religieuses, faciliter la population et le commerce pour l’assortiment de toutes les parties de terres à elles appartenantes et qui empêchent les paroisses de s’agrandir et de s’étendre. A Avesnes, le dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé Besse, secrétaire. CAHIER De doléances et demandes du clergé régulier soumis au Roi Très-Chrétien en t’assemblée du bailliage d’Avesnes, le 14 avril 1789(1). 1° L’exercice public de la seule religion catholique, apostolique et romaine. 2° La conservation de la puissance et autorité royale dans tous les points. 3° Le retour périodique des Etats généraux. 4° Les abbayes, prieurés, prévôtés et autres corps réguliers, maintenus et conservés dans tous leurs droits et propriétés, ainsi de la même manière que les autres corps et individus du môme royaume ; en conséquence le retrait de l’arrêt du conseil, du 20 décembre dernier, concernant la prévôté d’Has-pres. 5° Le rétablissement de la pragmatique sanction de 1406-, en conséquence l’abolition des commendes et des pensions dans ces provinces. 6° La suppression de la réserve des bois des communautés religieuses, en quelque endroit qu’ils soient situés, et la libre administration en bon père de famille. 7° Liberté aux mainmortes de bâtir et entretenir leurs maisons, fermes, monastères, chœurs (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. IgO [États gcn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage ti’Avesnes.] et niaisofis pastorales, sans que l’on puisse apporter aucun obstacle des gens du domaine. 8° Tous les biens que les mainmortes possèdent actuellement ne seront plus sujets à aucune recherche pour droit de franc-fief, d’échange, d’indemnité, de nouvel acquit, d’amortissement, à compter de 1789. 9° La confirmation delà convention du 14 octobre 1775 entre Sa Majesté Très-Chrétienne et i’im-pératrice-reine, concernant la jouissance. des sujets de l’une et l’autre domination, des prévôtés, prieurés, ou autres bénéfices réguliers soit en titre, soit amovibles et autres biens dépendants des abbayes situées respectivement en France et dans les pavs-bas autrichiens, soit exécutée. 10° Âttendu le vœü public que les collèges et l’enseignement soient confiés aux monastères, faire à ce sujet des offres au Gouvernement. 11° Offres et soumissions de concourir aux charges pécuniaires sans-aucune réserve, comme tous les sujets du royaume. 12° Le maintien et la conservation de la capitulation, privilèges, franchises et immunités des provinces belgiques. 13° Représentation contre l’inégalité du nombre des électeurs entre le clergé séculier et régulier. 14° Que la loi qui doit fixer les portions congrues des curés et vicaires soit invariable, universelle dans tout le royaume. Ainsi fait et arrêté le présent cahier des doléances et demandes du clergé régulier du Hainaut, le 17 avril 1789. Signé Vulmaire, abbé d’Hautmont ; dom Marol Beghin, religieux et curé d’Hautmont ; dom Georges de Passus, curé d’Anchin. Le présent cahier demeurera déposé au greffe du siégé. Le présent cahier sera remis au député du clergé du bailliage royal et demeurera annexé au cahier dont il fera partie pour la sûreté des droits et intérêts de messieurs les rédacteurs, et ce en conformité de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général du bailliage royal d’Avesues, du 18 avril 1789. Par ordonnance, Signé Revière. CAHIER De plaintes , doléances et remontrances de la noblesse du bailliage royal d'Avesnes (1). 1° Le député de la noblesse du bailliage royal d’Avesnes sera chargé d’exprimer au Roi toute la reconnaissance de la noblesse de ce bailliage, pour la justice qu’il daigne rendre à sa province de Hainaut en la faisant réunir à la nation entière, et il exposera avec constance ses plaintes, doléances, remontrances. Pénétrée du plus profond respect pour Sa Majesté, la noblesse demande : 2° Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats généraux du royaume; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le Gouvernement, Sans cette condition ou accordées hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés seront nulles, illégales, et qu’il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir ou lever. 3° Que lesdits Etats statuent qu'ils s’assembleront régulièrement tous les trois ans, au jour désigné pàr les Etats généraux, sans qu’il soit’besoin d’au-(1) Nous publions ce cahier d’apfès un mànüScrit des Archives de t’empire. tre convocation et sans qu’il puisse y élré apporté aucun obstacle. 4° Que les ministres seront comptables de leur administration à la nation. 5° Que les dépenses de chaque département, y compris celles des maisons royales, seront invariablement fixées. 6° Qu’il soit donné acte de la déclaration qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’être gouvernée par ses délibérations et non par les conseils passagers des ministres. 7° Les Etats généraux répartiront l’impôt de la manière la plus égale entre les provinces et laisseront aux Etats provinciaux le soin de le percevoir de la manière la plus avantageuse. 8° Qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses j uges naturels. 9° Qu’on ne puisse dans aucun cas suspendre ou arrêter le cours de la justice, ni troubler aücuri tribunal dans l’exercice de ses fonctions, soit dans la translation, dispersion, suppression ou autrement. 10° Demander la liberté de la presse avec toutes les modifications que la sagesse des Etats généraux leur suggérera. 11° Que les Etats généraux soient seuls juges des plaintes contre les Etats des provinces et cours souveraines. 12° Que la dette nationale soit constatée. 13° Que la personne du député soit assurée sous la sauvegarde de la nation. i4° Que les propriétés soient déclarées sacrées et inviolables. 15° Que, conformément à la loi promulguée aux Etats généraux, l’usage de voter par ordre sera conservé, comme base constante des délibérations nationales et l’influence respective des ordres, *00 sorte que le vœu des deux ordres ne puissent lier le troisième dans la répartition et l’obligatioil des impôts. 16° Que néanmoins les ordres pourront se réunir pour discuter, mais ils se sépareront pour délibérer. 17° Les ordres, dans aucun cas, ne pourront voter par acclamation, et qu’il ne sera délibéré par les ordres sur une proposition commune à tous, qu’elle n’ait été communiquée aux députes des différentes provinces pour y être discutée en elle-même et relativement aux intérêts desdites provinces, et sur le rapport fait par les députés, les Etats généraux statueront définitivement. 18° Que les articles constitutionnels contenus au présent cahier obtiendront force de ldi et seront sanctionnés du sceau de l’autorité royale, déclarés irrévocables, promulgués par tout lë royaume avant que les Etats généraux puissent s’occuper d’une subvention et la consentir. OBJETS Relatifs au régime particulier de la province du Hainaut. 1° Que l’Etat provincial nouvellement créé soit supprimé, comme n’étant pas formé selon le vœu de la province; qu’il soit aü contraire identiquement organisé comme les Etats généraux. 2° Suppression de toutes places municipales en titre d’office. 3° L’abolition des charges vénales conférant la noblesse. 4° Veiller à la conservation et au maintien des lois chartes et coutumes de la-province pàr lesquelles nous sommes régis et passés sous l’administration de la France, et qui sont conformes aü génie et au caractère des habitants de cette pro- IgO [États gcn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage ti’Avesnes.] et niaisofis pastorales, sans que l’on puisse apporter aucun obstacle des gens du domaine. 8° Tous les biens que les mainmortes possèdent actuellement ne seront plus sujets à aucune recherche pour droit de franc-fief, d’échange, d’indemnité, de nouvel acquit, d’amortissement, à compter de 1789. 9° La confirmation delà convention du 14 octobre 1775 entre Sa Majesté Très-Chrétienne et i’im-pératrice-reine, concernant la jouissance. des sujets de l’une et l’autre domination, des prévôtés, prieurés, ou autres bénéfices réguliers soit en titre, soit amovibles et autres biens dépendants des abbayes situées respectivement en France et dans les pavs-bas autrichiens, soit exécutée. 10° Âttendu le vœü public que les collèges et l’enseignement soient confiés aux monastères, faire à ce sujet des offres au Gouvernement. 11° Offres et soumissions de concourir aux charges pécuniaires sans-aucune réserve, comme tous les sujets du royaume. 12° Le maintien et la conservation de la capitulation, privilèges, franchises et immunités des provinces belgiques. 13° Représentation contre l’inégalité du nombre des électeurs entre le clergé séculier et régulier. 14° Que la loi qui doit fixer les portions congrues des curés et vicaires soit invariable, universelle dans tout le royaume. Ainsi fait et arrêté le présent cahier des doléances et demandes du clergé régulier du Hainaut, le 17 avril 1789. Signé Vulmaire, abbé d’Hautmont ; dom Marol Beghin, religieux et curé d’Hautmont ; dom Georges de Passus, curé d’Anchin. Le présent cahier demeurera déposé au greffe du siégé. Le présent cahier sera remis au député du clergé du bailliage royal et demeurera annexé au cahier dont il fera partie pour la sûreté des droits et intérêts de messieurs les rédacteurs, et ce en conformité de l’ordonnance de monsieur le lieutenant général du bailliage royal d’Avesues, du 18 avril 1789. Par ordonnance, Signé Revière. CAHIER De plaintes , doléances et remontrances de la noblesse du bailliage royal d'Avesnes (1). 1° Le député de la noblesse du bailliage royal d’Avesnes sera chargé d’exprimer au Roi toute la reconnaissance de la noblesse de ce bailliage, pour la justice qu’il daigne rendre à sa province de Hainaut en la faisant réunir à la nation entière, et il exposera avec constance ses plaintes, doléances, remontrances. Pénétrée du plus profond respect pour Sa Majesté, la noblesse demande : 2° Qu’aucun impôt ne sera à l’avenir mis ou prorogé sans le consentement des Etats généraux du royaume; en conséquence, que toutes impositions mises ou prorogées par le Gouvernement, Sans cette condition ou accordées hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés seront nulles, illégales, et qu’il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir ou lever. 3° Que lesdits Etats statuent qu'ils s’assembleront régulièrement tous les trois ans, au jour désigné pàr les Etats généraux, sans qu’il soit’besoin d’au-(1) Nous publions ce cahier d’apfès un mànüScrit des Archives de t’empire. tre convocation et sans qu’il puisse y élré apporté aucun obstacle. 4° Que les ministres seront comptables de leur administration à la nation. 5° Que les dépenses de chaque département, y compris celles des maisons royales, seront invariablement fixées. 6° Qu’il soit donné acte de la déclaration qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’être gouvernée par ses délibérations et non par les conseils passagers des ministres. 7° Les Etats généraux répartiront l’impôt de la manière la plus égale entre les provinces et laisseront aux Etats provinciaux le soin de le percevoir de la manière la plus avantageuse. 8° Qu’aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses j uges naturels. 9° Qu’on ne puisse dans aucun cas suspendre ou arrêter le cours de la justice, ni troubler aücuri tribunal dans l’exercice de ses fonctions, soit dans la translation, dispersion, suppression ou autrement. 10° Demander la liberté de la presse avec toutes les modifications que la sagesse des Etats généraux leur suggérera. 11° Que les Etats généraux soient seuls juges des plaintes contre les Etats des provinces et cours souveraines. 12° Que la dette nationale soit constatée. 13° Que la personne du député soit assurée sous la sauvegarde de la nation. i4° Que les propriétés soient déclarées sacrées et inviolables. 15° Que, conformément à la loi promulguée aux Etats généraux, l’usage de voter par ordre sera conservé, comme base constante des délibérations nationales et l’influence respective des ordres, *00 sorte que le vœu des deux ordres ne puissent lier le troisième dans la répartition et l’obligatioil des impôts. 16° Que néanmoins les ordres pourront se réunir pour discuter, mais ils se sépareront pour délibérer. 17° Les ordres, dans aucun cas, ne pourront voter par acclamation, et qu’il ne sera délibéré par les ordres sur une proposition commune à tous, qu’elle n’ait été communiquée aux députes des différentes provinces pour y être discutée en elle-même et relativement aux intérêts desdites provinces, et sur le rapport fait par les députés, les Etats généraux statueront définitivement. 18° Que les articles constitutionnels contenus au présent cahier obtiendront force de ldi et seront sanctionnés du sceau de l’autorité royale, déclarés irrévocables, promulgués par tout lë royaume avant que les Etats généraux puissent s’occuper d’une subvention et la consentir. OBJETS Relatifs au régime particulier de la province du Hainaut. 1° Que l’Etat provincial nouvellement créé soit supprimé, comme n’étant pas formé selon le vœu de la province; qu’il soit aü contraire identiquement organisé comme les Etats généraux. 2° Suppression de toutes places municipales en titre d’office. 3° L’abolition des charges vénales conférant la noblesse. 4° Veiller à la conservation et au maintien des lois chartes et coutumes de la-province pàr lesquelles nous sommes régis et passés sous l’administration de la France, et qui sont conformes aü génie et au caractère des habitants de cette pro- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] 1K1 vince, sur lesquelles sont établies, fondées et réglées les fortunes de nos familles et qui règlent le sort à venir de nos descendants. 5° La suppression de tous les tribunaux d’exception. 6° Que la recette soit simplifiée et qu’il ne sorte de la province que l’argent de l’imposition qui n’v sera pas employé. 7° Que tous les 'évêques, archevêques, abbés commendataires ou autre bénéficier qui possédera 10,000 livres de revenu au plus soit tenu de résider dans le lieu de son bénéfice. 8° Que les baux de gens de mainmorte, y compris l’ordre de Malte, ne soient plus résiliés à la mort des titulaires. 9° Que si la contrainte au payement de ladlme, autorisée par Charlemagne n’est pas regardée comme blessant le droit de propriété, il soit au moins fait un réglement qui en borne la perception sur les grains de toute espèce. 10° La noblesse du bailliage d’AVesnes offre de supporter avec tous les citoyens sans distinction la part qu’elle devra tant dans l’acquit de la dette nationale que les impositions à accorder par les Etats généraux, sans cependant que ses offres puissent porter atteinte à ses droits honorifiques. 11° Que le clergé, compris l’ordre de Malte, soit soumis à toutes charges et perceptions pécuniaires, sur le nième rôle et dans les mêmes proportions que la noblesse et le tiers-état, et que nul impôt ne sera consenti s’ils y mettent obstacle. 17° Pour l’avantage de l’agriculture de la province, Sa Majesté sera suppliée de diminuer ou supprimer les droits de charbon de terre venant de l’étranger, avec lequel on fait de la chaux qui sert d’engrais dont il est impossible de se passer. 13° Demander la révocation de l'arrêt qui défend depuis deux ans la sortie des écorces étrangères comme une chose ruineuse au commerce d’Agimont, Fumay et Revin. 14° Le député de la noblesse fera valoir la réclamation du comté d’Agimont sur les représentations qu’il a adressées au Roi. 15° Tout privilège exclusif annulé. 16° Demander rétablissement de magasins suffisants pour assurer la subsistance des habitants de cette province, et défendre la sortie des grains du royaume ; s’en rapporter sur cet objet à la sagesse de l’administration de la province. 17° Qu’une constitution nationale soit donnée au militaire, sans pouvoir éprouver ni variations ni changements. 18° Réduction du nombre excessif d’officiers supérieurs et admission, pour la noblesse de la prbvince, aux régiments et emplois supérieurs qüê l’on n’accorde qu’aux personnes de la cour. 19° Augmentation des portions congrues en faveur des curés et vicaires 'des paroisses. 20° Qu’il soit établi un nouvel ordre pour l’administration de la justice, pour qu’elle soit plus pt'omptement rendue et à moins de frais. 21° L’ordre de la noblesse du bailliage d’Avesnes termine ses pouvoirs et instructions en exprimant à son député que son vœu le plus formel est que les Etats généraux n’accordent aucun impôt avant qu’il n’ait été statué sur toutes les demandes et que la loi faite par eux ait reçu la sanction de l’adhésion royale. En manifestant son vœu, l’ordre de la noblesse du bailliage d’Avesnes n’entend pas prescrire au député qu’il choisira pour le représenter un plan fixe dont il ne puisse s’écarter; au contraire, il s’en rapporte à Ses lumières pour l'application et l’extension des principes renfermés dans ces instructions; mais, convaincu de leur vérité, attachant de l’importance à leur adoption pour le bien général, il ordonne à son député de les méditer et d’en faire la base de sa conduite. Ce sera par la patience et la fermeté qu’il apportera à les faire accepter, qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants et qu’il recevra le tribut si flatteur de leur reconnaissance et de leur estime. Fait et arrêté, le 16 avril 1789, et ont, messieurs les commissaires rédacteurs signé, ensemble M. le président. Signé Gillat d’Hon de Normout, de Bazue, De-sars de Gurgies, de Bryas, François de Saint-Àlde-gonde, président, et Hennet deBernavillesecrétairé. Avant de terminer ses séances l’ordre de la noblesse a délibéré de protester contre les assemblées illégales des Etats de Hainaut, Comme contraires aux assemblées nationales ët ne pouvant sous aucun aspect représenter ni la province, ni son vœu, de laquelle, protestation M. le comte de Sainte-Aldegoncie, au nom dudit ordre, est chargé de prendre acte. Dû 17 avril. Les opérations prescrites par le règlement du 24 janvier dernier se trouvant consommées, les séances ont été closes et arrêtées à Avésnes, le 17 avril 1789, et ont les membres dudit ordre signé tant pour eux qu’en leur qualité de fondés de procurations, ensemble M. le président et M. le secrétaire, les jour et an susdits. Signé François de Sainte-Aldegonde, président, Vaiidam d’Audegnies, de Blois, Gillot d’Hon de Cabrière, de Saint-Léger, Ofarel de Lislée� De-surs de Gurgies, le chevalier Desbrochers, de Bryas, de Boisbrùlé, deMormont, Pinsart, Gordier de Gandry, le chevalier d’Hennezel , de Bazue, de Fourmestreaux, de Saint-Denis et Hennet de Ber-naville secrétaire. Paraphé par nous, Louis-François Pillot, lieutenant général du bailliage d’Avesnes pour l’absence de M. le bailli, et copie du présent procès-verbal demeurera déposée au greffe du siège. A Àvesnes, ce IB avril 1789. Signé Pillote. CAHIER D'instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état du bailliage royal d' Avesnes (1). Sa Majesté ayant invité tous ses sujets de proposer à la nation des avis, et de lui faim connaître leurs plaintes et doléances , le tiers-état du bailliage d’Avesnes demande : Art. 1er. Qu’il soit déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que le royaume de France est une monarchie pleine et entière, tempérée néanmoins par les lois, et qu’elle est indivisiblement successive et héréditaire dans la maison de Bourbon, d’ainé en aîné et de mâle en mâle, à l’exclusion des femmeS, ainsi qu’il s’est pratiqué depuis Hugues Gapet jusqu’à présent. Art. 2. Qu’il soit également déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que leâ sujets du royaume de France sont libres et propriétaires, de manière qu’aucunt autorité, qu’aucune puissance ne peut attenter à leur liberté, ni enlever la moindre partie de leurs droits et propriétés, et qu’en conséquence il ne (1) Nous publions ce cahier d’après Uii manuscrit des Archivés de l’empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] 1K1 vince, sur lesquelles sont établies, fondées et réglées les fortunes de nos familles et qui règlent le sort à venir de nos descendants. 5° La suppression de tous les tribunaux d’exception. 6° Que la recette soit simplifiée et qu’il ne sorte de la province que l’argent de l’imposition qui n’v sera pas employé. 7° Que tous les 'évêques, archevêques, abbés commendataires ou autre bénéficier qui possédera 10,000 livres de revenu au plus soit tenu de résider dans le lieu de son bénéfice. 8° Que les baux de gens de mainmorte, y compris l’ordre de Malte, ne soient plus résiliés à la mort des titulaires. 9° Que si la contrainte au payement de ladlme, autorisée par Charlemagne n’est pas regardée comme blessant le droit de propriété, il soit au moins fait un réglement qui en borne la perception sur les grains de toute espèce. 10° La noblesse du bailliage d’AVesnes offre de supporter avec tous les citoyens sans distinction la part qu’elle devra tant dans l’acquit de la dette nationale que les impositions à accorder par les Etats généraux, sans cependant que ses offres puissent porter atteinte à ses droits honorifiques. 11° Que le clergé, compris l’ordre de Malte, soit soumis à toutes charges et perceptions pécuniaires, sur le nième rôle et dans les mêmes proportions que la noblesse et le tiers-état, et que nul impôt ne sera consenti s’ils y mettent obstacle. 17° Pour l’avantage de l’agriculture de la province, Sa Majesté sera suppliée de diminuer ou supprimer les droits de charbon de terre venant de l’étranger, avec lequel on fait de la chaux qui sert d’engrais dont il est impossible de se passer. 13° Demander la révocation de l'arrêt qui défend depuis deux ans la sortie des écorces étrangères comme une chose ruineuse au commerce d’Agimont, Fumay et Revin. 14° Le député de la noblesse fera valoir la réclamation du comté d’Agimont sur les représentations qu’il a adressées au Roi. 15° Tout privilège exclusif annulé. 16° Demander rétablissement de magasins suffisants pour assurer la subsistance des habitants de cette province, et défendre la sortie des grains du royaume ; s’en rapporter sur cet objet à la sagesse de l’administration de la province. 17° Qu’une constitution nationale soit donnée au militaire, sans pouvoir éprouver ni variations ni changements. 18° Réduction du nombre excessif d’officiers supérieurs et admission, pour la noblesse de la prbvince, aux régiments et emplois supérieurs qüê l’on n’accorde qu’aux personnes de la cour. 19° Augmentation des portions congrues en faveur des curés et vicaires 'des paroisses. 20° Qu’il soit établi un nouvel ordre pour l’administration de la justice, pour qu’elle soit plus pt'omptement rendue et à moins de frais. 21° L’ordre de la noblesse du bailliage d’Avesnes termine ses pouvoirs et instructions en exprimant à son député que son vœu le plus formel est que les Etats généraux n’accordent aucun impôt avant qu’il n’ait été statué sur toutes les demandes et que la loi faite par eux ait reçu la sanction de l’adhésion royale. En manifestant son vœu, l’ordre de la noblesse du bailliage d’Avesnes n’entend pas prescrire au député qu’il choisira pour le représenter un plan fixe dont il ne puisse s’écarter; au contraire, il s’en rapporte à Ses lumières pour l'application et l’extension des principes renfermés dans ces instructions; mais, convaincu de leur vérité, attachant de l’importance à leur adoption pour le bien général, il ordonne à son député de les méditer et d’en faire la base de sa conduite. Ce sera par la patience et la fermeté qu’il apportera à les faire accepter, qu’il répondra dignement à la confiance de ses commettants et qu’il recevra le tribut si flatteur de leur reconnaissance et de leur estime. Fait et arrêté, le 16 avril 1789, et ont, messieurs les commissaires rédacteurs signé, ensemble M. le président. Signé Gillat d’Hon de Normout, de Bazue, De-sars de Gurgies, de Bryas, François de Saint-Àlde-gonde, président, et Hennet deBernavillesecrétairé. Avant de terminer ses séances l’ordre de la noblesse a délibéré de protester contre les assemblées illégales des Etats de Hainaut, Comme contraires aux assemblées nationales ët ne pouvant sous aucun aspect représenter ni la province, ni son vœu, de laquelle, protestation M. le comte de Sainte-Aldegoncie, au nom dudit ordre, est chargé de prendre acte. Dû 17 avril. Les opérations prescrites par le règlement du 24 janvier dernier se trouvant consommées, les séances ont été closes et arrêtées à Avésnes, le 17 avril 1789, et ont les membres dudit ordre signé tant pour eux qu’en leur qualité de fondés de procurations, ensemble M. le président et M. le secrétaire, les jour et an susdits. Signé François de Sainte-Aldegonde, président, Vaiidam d’Audegnies, de Blois, Gillot d’Hon de Cabrière, de Saint-Léger, Ofarel de Lislée� De-surs de Gurgies, le chevalier Desbrochers, de Bryas, de Boisbrùlé, deMormont, Pinsart, Gordier de Gandry, le chevalier d’Hennezel , de Bazue, de Fourmestreaux, de Saint-Denis et Hennet de Ber-naville secrétaire. Paraphé par nous, Louis-François Pillot, lieutenant général du bailliage d’Avesnes pour l’absence de M. le bailli, et copie du présent procès-verbal demeurera déposée au greffe du siège. A Àvesnes, ce IB avril 1789. Signé Pillote. CAHIER D'instructions , doléances , plaintes , remontrances et demandes pour les députés du tiers-état du bailliage royal d' Avesnes (1). Sa Majesté ayant invité tous ses sujets de proposer à la nation des avis, et de lui faim connaître leurs plaintes et doléances , le tiers-état du bailliage d’Avesnes demande : Art. 1er. Qu’il soit déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que le royaume de France est une monarchie pleine et entière, tempérée néanmoins par les lois, et qu’elle est indivisiblement successive et héréditaire dans la maison de Bourbon, d’ainé en aîné et de mâle en mâle, à l’exclusion des femmeS, ainsi qu’il s’est pratiqué depuis Hugues Gapet jusqu’à présent. Art. 2. Qu’il soit également déclaré, solennellement proclamé et reconnu, comme loi fondamentale, que leâ sujets du royaume de France sont libres et propriétaires, de manière qu’aucunt autorité, qu’aucune puissance ne peut attenter à leur liberté, ni enlever la moindre partie de leurs droits et propriétés, et qu’en conséquence il ne (1) Nous publions ce cahier d’après Uii manuscrit des Archivés de l’empire. 152 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Àvesnes.l peut être établi aucun impôt sans leur consentement exprimé par les Etats généraux ; que les terrains pris pour les chaussées soient payés. Art. 3. Qu’on détermine la constitution des Etats généraux de manière que le tiers-état y soit toujours appelé en nombre égal à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis, et que l’on délibère par tête et non par ordre. Art. 4. Qu’on décide le retour périodique desdits Etats généraux, au terme qui sera fixé par Sa Majesté, de l’avis de la nation assemblée. Art. 5. Que les lettres de cachet devant être abolies par une conséquence nécessaire de la seconde maxime fondamentale ci-dessus tracée, l’usage n’en soit conservé que dans le cas ou les circonstances où la nation assemblée le jugerait utile par forme d’essai, en prescrivant le mode et les précautions à prendre pour qu’elles ne puissent blesser la liberté civile. Art. 6. Qu’aucune imposition ne puisse être établie ou continuée, qu’il ne soit fait aucun emprunt que par le consentement des Etats généraux ; qu’ils ne puissent eux-mêmes établir aucun impôt ou emprunt que jusqu’au retour de leur assemblée ou une année au delà, atin que la perception ne soit pas interrompue. Art. 7. Qu’il soit déclaré que les ministres sont comptables et responsables envers la nation, et que leurs comptes soient rendus publics par la voie de l’impression. Art. 8. Qu’avant de surcharger le peuple au delà de ce qu’il paye actuellement, on essaye si l’impôt et la perception simplifiés, si la contribution des privilégiés, si une répartition plus égale, si les réformes et les économies, ne suffiront pas pour remplir le vide et mettre la dépense bien ordonnée au niveau de la recette. Art. 9. Qu’on retranche de la dépense tout le superflu, les émoluments des emplois inutiles et trop multipliés, tels que ceux du gouvernement d’une infinité d’ofticiers généraux, commandants ou employés dans les provinces et dont les logements sont par trop onéreux aux villes. Suppression des états-majors d’armée, des ingénieurs géographes, de ceux des ponts et chaussées, et que leurs services soient remis au corps royal du génie. Art. 10. La multiplicité de l’impôt multiplie nécessairement les administrations et conséquemment les frais de perception; il ne doit donc plus y avoir que deux impositions, l’une réelle et l’autre personnelle, payées par les citoyens de tous les ordres sans distinction et sans abonnement, et qu’en conséquence toute espèce de mal-tote et autres contributions soient supprimées, spécialement les droits que l’on nomme réservés, tels, entre autres, ceux établis sur les boissons, les cuirs, les peaux, savons, huiles, amidons, oudres, papiers, cartons, etc., la taille sur les êtes vives, le droit appelé pas de penas , funeste à l’agriculture et à la propagation des bestiaux, les huit sous pour livre sur les droits de greffe et autres. Art. 11. Que la corvée en nature et la contribution qui la représente, soient abolies à toujours, et que pour fournir aux frais de construction et entretien des routes, il soit établi des barrières à péage dans tout le royaume, et dans le cas où cette demande ne serait pas admise, que les frais ci-dessus soient pris sur l’impôt général. Art. 12. Qu’on donne à toutes les provinces des administrations provinciales, divisées par assemblées élémentaires de districts de paroisse, et dont les membres seront élus librement par tous les citoyens, moitié composée du tiers-état, et l’autre moitié des deux autres ordres ; qu’en conséquence l’assemblée actuelle, appelée les Etats deHainaut, soit supprimée, comme inconstitutionnelle à tous les égards. Art. 13. Que les offices municipaux héréditaires soient remboursés, et que les officiers de la municipalité, tant des villes que de la campagne, soient élus librement par les communes. Art. 14. Suppression de la vénalité de tous les offices de judicature, et que les juges soient choisis parmi les avocats qui auront au moins dix ans d’exercice et qui soient présentés par les assemblées des paroisses ou des districts ; qu’en conséquence , les justices seigneuriales soient supprimées. Administration de la justice. Art. 15. Que le Gode civil et criminel soit réformé, que la procédure soit moins coûteuse, que les parties puissent plaider elles-mêmes sans le ministère d’avocats et de procureurs; que les premiers juges soient autorisés à juger sans appel jusqu’à concurrence de certaines sommes. Art. 16. Qu’il n’y ait qu’un seul degré de juridiction, c’est-à-dire que tous les juges soient immédiats à la cour souveraine. Art. 17. Suppression des offices de procureur, des receveurs de consignation, de saisie réelle et des épices et de leur contrôleur; des contrôleurs des états de dépens et d’affirmation de voyage ; de jurés-priseurs, de l’hérédité des offices d’huissiers, et que ceux-ci soient nommés par les officiers des tribunaux. Art. 18. Suppression de tous les tribunaux d’exception, tels que les bureaux de finance, les maîtrises des eaux et forêts et juridiction de la maréchaussée, des intendants et de leurs suppôts. Art. 19. Suppression des chancelleries. Art. 20. Suppression des juridictions consulaires, ou qu’au moins on en corrige les abus et qu’à cette fin, il leur soit défendu d’évoquer aucune cause, sauf à les revendiquer en forme légale ; que la déclaration du Roi du treize septembre mil sept cent trente-six soit révoquée, attendu qu’elle nécessite pour les attermoiements deux procédures, l’une par-devant les juges ordinaires, l’autre par-devant les juges consuls, ce qui occasionne doubles frais aux parties. Art. 21. Qu’eu cas que la suppression ci-dessus demandée soit admise, les juges ordinaires soient tenus de juger consulairement les affaires mercantiles et de l’avis de deux marchands. Art. 22. Qu’en cas que l’on conserve aux seigneurs les droits de nommer des majeurs et échevins, pour former leur cause de mainferme en bien de roture, les fonctions de ces derniers soient bornées aux œuvres de la loi et aux actes de juridiction volontaire de leur moyenne et basse justice; qu’à l’égard des matières de police municipale, des amendes pour dommage fait dans les champs, la connaissance en soit attribuée aux officiers, municipaux librement élus comme on a dit ci-devant. Art. 23. Que les mêmes officiers municipaux aient l’administration des affaires de la commune, de l’assiette et répartition des impositions. CLERGÉ. Art. 24. Qu’il soit pris des mesures efficaces pour assurer l’exécution des règles prescrites et des précautions établies par le concile de Trente et l’ordonnance de Blois, pour obliger les archevêques, évêques et autres pourvus d’offices à charge d’âme [Bailliage d’Àvesnes.] 153 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ou sujets à résidence, de quelque qualité et condition qu’ils soient , de résider dans le chef-lieu de leur bénéfice, afin qu’ils y remplissent leurs fonctions, et que les revenus ecclésiastiques se consomment sur les lieux qui les produisent. Art. 25. Que les commandes soient supprimées et les lods abbatiaux appliqués en tout ou en partie aux dépenses ecclésiastiques, dont le trésor royal est actuellement chargé, tel que le payement des appointements des curés des forts et citadelles, celui des aumôniers de régiments, l’entretien et le soulagement des hôpitaux et autres objets semblables, qui, par leur nature, sont analogues à la destination des biens de l’Eglise, afin de faire servir à la liquidation des dettes de l’Etat les fonds que ce moyen d’économie épargnera au trésor royal. Art. 26. Que les ecclésiastiques réguliers seraient chargés de l’enseignement public et gratuit dans les collèges ; et que les biens de ces collèges affectés aux pensions de ces professeurs et régents, soient convertis en bourses données au concours. Art. 27. Qu’une partie des mêmes biens soit attribuée à l’entretien des petites écoles. Art. 28. Que toutes les maisons religieuses de l’un et l’autre sexe, tant des villes que des campagnes, soient chargées de l’instruction des pauvres enfants. Art. 29. Que les dîmes soient supprimées, et que les curés et vicaires aient des portions congrues suffisantes et prises sur les impôts généraux. Art. 30. Que dans le cas où, contre les vœux du peuple, les dîmes ne seraient pas supprimées, elles soient réduites aux quatre gros fruits, et converties en prestation en argent, au prorata de la valeur des terres, et que les décimateurs soient chargés, non-seulement de l’entretien des chœurs, des ornements et des ustensiles nécessaires au service de Dieu, mais aussi des constructions, réparations et entretiens des nefs et clochers, et encore de la subsistance des curés et vicaires et de leur logement. Art. 31. Qu’il soit établi des vicaires dans tous les endroits où il y a plus de cinq cents communautés et dans lès hameaux de certaine importance qui sont éloignés des paroisses de plus d’un quart de lieue. Art. 32. Qu’il soit permis à tous propriétaires d’un héritage d’y détruire le gibier sans armes à feu. Art. 33. Les pigeons causent un tort considérable à l’agriculture ; c’est pourquoi on demande une loi qui ordonne l’exécution des arrêts et règlements intervenus pour leur réclusion dans le temps delà semisonet que ces arrêts soient suivis à toute rigueur. Art. 34. Suppression du droit de plantis des seigneurs, et liberté aux propriétaires de planter sur les bords de leurs héritages. Art. 35. Que les arbres qui borderont les chaussées et grandes routes soient plantés en dedans des fossés. Art. 36. Que le droit de terrage, s’il ne peut pas être supprimé, soit converti en prestation en argent, rachetable au prorata de la valeur capitale du bien. Art. 37. Que le même droit subsistant, il ne puisse être levé qu’après la dîme, supposé qu’elle subsiste aussi ; et que les gerbes de la dîme n’entrent pas en compte pour la levée du terrage. Art. 38. Suppression de tous les droits féodaux, surtout de ceux dont il ne subsiste pas de cause, tels que le droit de garenne, de gardes, sauvegardes, soignies, pour soins et banalité de moulins, suppression absolue du droit à Dieu de mortemain, ou de meilleur cattel, de toute corvée personnelle seigneuriale ; ces restes barbares de l’ancienne servitude, dont l’honneur de l’humanité exige qu’on perde jusqu’au souvenir. Suppression du droit de requais non moins à Dieu, suppression, diminution du droit de lods et ventes où on les perçoit ; qu’au surplus, aucun de ces droits ne puisse être conservé qu’autant que les seigneurs aient à cet égard des titres primitifs. Art. 39. Que les seigneurs ne puissent obtenir le triage dans les biens communaux, droit inouï dans lé Hainaut, excepté depuis très-peu de temps, et que lesdits seigneurs ne puissent disposer d’aucune partie du Varechaix, soit en y bâtissant ou en permettant d’y bâtir, ou autrement. Art. 40. Que l’on proscrive à jamais la prétention formée par les seigneurs, en renouvelant leurs terriers, de s’approprier ce qui excède de la contenance énoncée dans les titres des héritages de leurs vassaux qu’ils font arpenter. Art. 41. Que l’entrée des charbons de terre venant de l’étranger soit libre de tous droits, attendu l’insuffisance des mines nationales et leur distance considérable de plusieurs communautés; on doit considérer que dans le pays, ce combustible est indispensable à l’agriculture et à la fabrication de la ferronnerie et au chauffage, le bois devenant plus rare de jour en jour. Il faut aussi considérer, que la vente du charbon de terre des mines du Hainaut français étant dans les mains d’une seule compagnie, le public en est excessivement rançonné, cette compagnie ajoutant à son profit les droits d’entrée que payent les charbons de terre. Art. 42. Que pour rendre le combustible plus commun dans le pays, il soit ordonné aux compagnies qui ont commencé à ouvrir les fosses, de continuer leurs recherches, ou qu’il soit permis à d’autres de les exploiter à leur défaut. Art. 43. Que la chaux étrangère soit également exempte de tous droits d’entrée. Art. 44. Que la contribution de la milice soit supprimée , et qu’elle soit payée sur l'impôt général. Art. 45. Qu’il n’y ait plus dans le royaume qu’un même poids, même mesure et même monnaie, et sous la même dénomination, et que les jours de grâce pour les lettres de change soient les mêmes partout et dans tous les cas semblables. Art. 46. Que les barrières dans l’intérieur du royaume soient reculées aux extrêmes frontières, et que la circulation intérieure et le commerce de toutes marchandises et denrées, notament du sel, tabac, eau-de-vie, etc., soit entièrement libre et exempt de tout péage et traverse, notamment de ce qui se paye à Valenciennes. Art. 47. Que, pour les droits d’entrée et de sortie, il soit fait un tarif arrêté par les Etats généraux, et qu’il soit affiché et déposé dans tous les bureaux. Art. 48. Attribution aux juges royaux de la connaissance de toutes les saisies et procès-verbaux des commis des traites pour être jugés sommairement et sans frais. Art. 49. Que les banqueroutiers frauduleux et les usuriers soient poursuivis comme coupables de crime public. Art. 50. Que la permission accordée aux habitants du duché de Guise, d’exporter les bois à l’étranger, soit révoquée comme préjudiciable au commerce de la ferronnerie de la province. Art. 51. Que les Etats généraux veuillent solli- 4oi [États gén. 1789. Cahiers. [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] citer les négociations nécessaires pour élendre par toute la terre de Chimay le transit accordé par Eeaumont. Art. 5“2.fQüe la branche de commerce de la ferronnerie étant l’une des plus précieuses de la province, lesdits Etats veuillent également soliciter l’abolition des droits de sortie des güëüsés du S's dé Liège, qui coûtent au commerce natio-plus de cent cinquante mille livres par année. Art. 53. Que lés nouvelles constructions de chaussées et grandes routes traversent toujours les villes, bourgs et villages voisins ; moyen de vivification dont il serait injuste de priver les habitants. Art. 54. Qu’il soit établi un impôt sur tous les chiens, et qüe cet impôt soit en décharge de l’impôt réel et personnel. Art. 55. Sa Majesté sera suppliée de faire vider les greniers des abbayes et marchands de blé dans le temps de disette ou de trop grande cherté, pour en fournir les marchés et empêcher les monopoles; et dans les années d'abondance dé faite faire dans chaque province des magasins de blé pour au moins une année, et de h’en permettre la sortie que lorsque lesdits magasins seront remplis, et que l’abondance de blé sera dans le royaume. Art. 56. Que les pensions et gratifications publiques ne soient plus accumulées sur une même tête, non plus pue les bénéfices, que les grâces et les grades de distinction ne soient plus l’apanage de la seule noblesse, au mépris du tiers-état , et que les talents et le mérite soient les seuls titres pour les obtenir. DEMANDES PARTICULIÈRES. Bailliage d’Avesnes. Art. 57. Que-lèS gains dont jouissaient lés communautés, avant l’édit de clôture, leurs soient rendus, et les dispositions de cet édit annulées à cet égard. Nota. Cette demande a passé à la pluralité des députés du bailliage d’Avesnes. La même demande a été faite par quelques députés de lâ prévôté de Maubeuge, mais le plus grand nombre s’y est opposé et a demandé l’exé-Cütion entière dë l’édit de clôture. Art. 58. QU’il soit permis de vendre le superflu des biens des gens d’Eglise, eh lés aliénant eii propriétés iticotrimutables aü profit du tiers-état, en employant le prix au soulagement de l’Etat et pour remplir le déficit, sans qu’aucun autre ordre püisse les acquérir. Art. 59. Que les seigneurs, eii renouvelant leurs terriers, ne puissent obliger leurs vassaux à déclarer leurs héritages soumis à des redevances, bon plus qu’à déclarer leurs contenances ; qüe d’ailleurs, les officiers dés seigneurs ne puissent être commissaires à terriers, mais que ce soient les jüges royaux. Art. 60. Que la navigation sür les rivières soit libre de toute entrave. Art, 61. Qüe les biens des évêchés, abbayes et chevaliers de Malte qui ne payent pas de dîmes, en payent la représentation comme les autres propriétaires et possesseurs. Avesnes demandé que son bailliage royal soit maintenu et conservé : les députés insisteront sur cette demande. PRÉVÔTÉ DE MAUfiEUGE, La ville. Que l’exécution des ordonnances et règlements concernant les trois cbrps de santé soient exécutés exactement soüs l’autorité du juge royal. Qüe les fabricants dé clous tiennent leurs magasins de clous et de fer dans les villes fermées et que lés clouteries soient partout exercées à l’instar de celle de Malibeuge, afin d’empêcher l’introduction des clous fabriqués à l’étrabger ; que les maîtrises soient maintenues, et qu’en conséquence l'établissement d’une manufacture de quincaillerie, que quelques particuliers veulent établir en ville, soit absolument interdite. Qu’en attendant la suppression des offices de jurés-priseurs, il leur soit défendu d’exposer en vente des marchandises neuves d’aucune espèce et dans aucun endroit. Que les troupes ne puissent plus avoir des marchandises dans les garnisons, et que les ouvriers attachés aux régiments ne puissent vendre aux bourgeois ni travailler pour eux. Que Feutrée des cordes venant du pays autrichien, d’oü ou ne laisse pas sortir les chanvres, soit défendue et l’exportation des cordes soit permise. Que si, contre l’espoir des citoyens, il restait quelques impôts sür les boissons, il soit passé aux cabaréliers ühë cërtaine quantité de bière pour la consommation dë leurs ramilles, et que le cidre soit exempt de droit. Que dans lés mêmes cas, les employés de la régie générale, ni aucune personne attachée à ses bureaux, ne puisse tenir hi faire tenir brasserie ni cabaret, ni débiter ni faire débiter du vin. Qu’attendu l’impôt sür la bière établi pour le logëment des officiers militaires, les càbaretiers et bourgeois Soient payés toutes les fois qu’ils logent des officiers, soit au passage ou à l’arrivée des troupes. Que les députés des corporations soient appelés aux comptes de la commune, et aux assemblées qui concernent l’administration de ses biens et de ses intérêts. Qüe les corvées pour lés transports des vivres et équipages des troupes soient Supprimées, ouqü’on augmente le prix des chevaux et voitures trop modérément taxé, il y a plus de cinquante ans. Que les potiers puissent prendre la terre à poterie partout où elle së trouve, en lâ payant au propriétaire des fonds à tel prix qui sëfâ taxé par le Gouvernement et en dédommageant de gré a gré lesdits propriétaires pour l’Ouverture du fond. Qu’il soit remédié au tort considérable que lés prairies situées le long des rivières éprouvent fréquemment par les usines. Qü’ii soit rendu un Compte général dë l’emploi des sommes que les communautés ont payées pour l’impôt représentatif de lâ cortée. Les bourgs de Sorle-le-Çhâteau et Terlon. Qu’ils soient regardes comme ville, et ne payent plus de don gratuit, et qüe leurs habitants se réunissent pour fournir un député aux Etats delà province, en cas qu’on n’v substitue pas Une assemblée provinciale. So Ire-le-Châteàu. Qu’il soit nommé des commissaires pour vérifier le nombre des métiers et marchandises en cazôes et serges qui se fabriquent tant à Ërpion qu’à Neuii et Solre-le-Ghâteau , pour obvier à la fraude. Ferrière-la-Grande. Que les ouvriers de la manufacture d’armes qui ne demeurent pas dans les enceintes , de ladite manufacture, soient assujettis, homme lês autres [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES habitants, atix dispositions et charges locales. La terre de Barbençon. Les cinq villages de cette terre représentent qu’ils sont infiniment chargés par les convois des équipages de troupes et des vivres, étant pour ces objets commandés par les subdélégués de Maubeuge, d’Avesnes, de Philippeville et de Barbençon ; Hestru fait la même plainte. Le village de Barbençon, surchargé par le logement des troupes de passage, demande d’en être dédommagé, et que le bois, la paille et la chandelle qu’il fournit lui soient payés comme autrefois. Les habitants de Boussu demandent que les , étrangers de leur voisinage ne puissent clore leurs prairies, attendu qu’ils n’ont pas le même avantage dans les villages étrangers. Louvroit. Se plaint de ce qu’on l’a compris dans la banlieue de Maubeuge, pour l’assujettir aux mêmes droits de consommation que payent les bourgeois, et fournir par là à l’établissement des réverbères de la ville, dont il ne font pas usage. Lumeries. Les habitants dé Lameries, hameau français de la paroisse de Grand-Rerig, village autrichien, demandent que les dîmes de leur territoire ne puissent être affermées aux étrangers du royaume. Prévôté de Bavai. L’abolition de la corvée pour voituref les bois de chauffage des garnisons deQuesnoy et Landre-cies, charge d’autant plus onéreuse, que, sous ce prétexte, on fait conduire du bois chez différents particuliers, et que c’est ordinairement dans le temps de moisson : c’est ce qui force les corvéables à se racheter fort cher de cette corvée : cette demande est générale. Le rétablissement de la liberté ah x habitants du voisinage de la forêt de Morinal, d’y faire paître leurs bestiaux ; l’interruption de ce pâturage, qui fie fait aucun tort à la forêt, ordonnée il y a quinze à seize ans, a privé le canton de cinq à six mille bêtes à cornes; demande générale, même pour lê pâturage dans les bois des seigneurs. Que les habitants du même voisinage puissent bâtir sur leurs héritages contigus à la forêt, ce qui est d’autant plus nécessaire que plusieurs églises n’en sont pas plüs éloignées que d’un quart de lieue. Que la ville de Bavai soit dispensée de rendre lés comptes dé son octroi au bureau des finances à Lillê, si toutefois ce tribunal n’est pas supprimé, et que ces comptes soient rendus par-devant le juge royal. Qu il soit ordonné à qui il appartient de rendre compte de la perception des deux liards au pot de bière et des petits droits que les habitants du liai uaut payent depuis Cinquante ans. Qüe ce qui a été établi en Artois, püür assurer lé dédommagement des habitants incendiés par ce qu’on appelle des somrheurs, ait aussi lieu au Hainaut. Et pour tout ce qui n’a pas été prévU concernant les différents intérêts et réclamations des villes, bourgs, villages et communautés. Sâ Majesté est instamment suppliée d’accorder des« pouvoirs suffisants aux assemblées provinciales pour juger, accorder èt temporiser sur les demandes qui seront faites pour la conservation dès Intérêts d’un chacun et pour mettre l’harmonie et l’in-tèliigenCe entré tous ses fidèles sujets, lè tbüt sans PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] frais et de la même manière quë les Etats généraux. Quant aux cahiers de la prévôté de Givet et des villes de Fumay et Ile vin, leurs députés ont dit qu’étant un démembrement de l’Etat de Liège et ayant des droits et privilèges et usages étrangers incompatibles avec le régime du Hainaut, ce canton a demandé à Sa Majesté la destruction des Etats de la province de Hainaut et l’établissement d’une assemblée particulière pour l’Entre-Sambre-et-Meuse, L’Oütre-Meuse , Galle liégeois, d’après les lettres et les motifs établis dans leurs cahiers particuliers. En conséqüense, lesdits députés ont demandé que ces cahiers fussent joints au cahier général pour être censé en faire partie, pour que les deux députés aux Etats généraux sollicitent vivement leur réclamation, sans préjudice toütefois aux clauses desdits cahiers particuliers, qui ne seront pas adoptées par les autres parties des bailliages. En suite de l’observation ci-dessus, les députés des juridictions d’Avesnes, deMaubeüge, dé Bavay ont consenti à ce qüe les cahiers de la prévôté de Givet et des villes de Fumay et Reviu fussent joints au cahier général, sans y être réfondus, sans approbation cependant, ( de ce qui peut se trouver de contraire aux pétitions desdites juridictions d’Avesnes, de Maubeuge et Bavay. NOUVELLE -DEMANDE GÉNÉRALE. Liberté du cours d’eau et vent pour établir des usines selon la convenauce des citoyens. Suppression des rentes d’aüourtiliiage et liberté de racheter les rentes seigneuriales aü denier vingt ainsi que celles d’anourtilliage, si elles n’étaient par supprimées. Sulre-le-Château demande qüe le Ceht des matrices servant à marquer les cazées et serges qui s’v fabriquent soit payé par les fabricants, et que moyennant Ce, ils ne payent plus de droit de matrice aux inspecteurs du commerce ; qu’en outré, ceux-ci soient tenus de rendre compté des droits qu’ils ont perçus, ce qui surpasse doüze cents francs. Que l’article 50 soit regardé comme non avenu, étant contraire au Vœu le plus général. Ainsi fait ët arrêté par les commissaires dénommés eh l’assemblée générale du tiers-état dü bailliage principal d’Avesnes, le dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt neuf. S’énsüivent lèS signatures des commissaires dénommés, dé M. Lillat président et secrétaire de l’ordre. CAHIER Des vœux, plaintes et remontrances du tiers-état de la prévôté d’Agimont ou Givet et parties y ■réunies , arrêtées en leur assemblée générale dü 2 avril 1789, et pouvoirs et instructions qu'ils donnent à leurs députés aux Etats généraux dü royaume , dont l'assemblée sera ouverte à Versailles le 27 avril 1789 (1). Les peuples qüi habitent le cbmté d’Agimont et les parties Remembrées dé l’Etat de Liège, réunis aüRoÿauhie sous lé titré d’Ërttre-Sainbre-et-Meuse-Outre-Meuse, Galle liégeois, oiit reçü avec la plus Vive et la plus respectueuse reconnaissance les lettres de cohvocatibn de SaMajesté poür l'assemblée des Etats généraux dü Royaümé C’est par leur zèle et leur dévouement sàils bornes pour la prospérité de l’Etat et la gloire dé l’auguste (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES habitants, atix dispositions et charges locales. La terre de Barbençon. Les cinq villages de cette terre représentent qu’ils sont infiniment chargés par les convois des équipages de troupes et des vivres, étant pour ces objets commandés par les subdélégués de Maubeuge, d’Avesnes, de Philippeville et de Barbençon ; Hestru fait la même plainte. Le village de Barbençon, surchargé par le logement des troupes de passage, demande d’en être dédommagé, et que le bois, la paille et la chandelle qu’il fournit lui soient payés comme autrefois. Les habitants de Boussu demandent que les , étrangers de leur voisinage ne puissent clore leurs prairies, attendu qu’ils n’ont pas le même avantage dans les villages étrangers. Louvroit. Se plaint de ce qu’on l’a compris dans la banlieue de Maubeuge, pour l’assujettir aux mêmes droits de consommation que payent les bourgeois, et fournir par là à l’établissement des réverbères de la ville, dont il ne font pas usage. Lumeries. Les habitants dé Lameries, hameau français de la paroisse de Grand-Rerig, village autrichien, demandent que les dîmes de leur territoire ne puissent être affermées aux étrangers du royaume. Prévôté de Bavai. L’abolition de la corvée pour voituref les bois de chauffage des garnisons deQuesnoy et Landre-cies, charge d’autant plus onéreuse, que, sous ce prétexte, on fait conduire du bois chez différents particuliers, et que c’est ordinairement dans le temps de moisson : c’est ce qui force les corvéables à se racheter fort cher de cette corvée : cette demande est générale. Le rétablissement de la liberté ah x habitants du voisinage de la forêt de Morinal, d’y faire paître leurs bestiaux ; l’interruption de ce pâturage, qui fie fait aucun tort à la forêt, ordonnée il y a quinze à seize ans, a privé le canton de cinq à six mille bêtes à cornes; demande générale, même pour lê pâturage dans les bois des seigneurs. Que les habitants du même voisinage puissent bâtir sur leurs héritages contigus à la forêt, ce qui est d’autant plus nécessaire que plusieurs églises n’en sont pas plüs éloignées que d’un quart de lieue. Que la ville de Bavai soit dispensée de rendre lés comptes dé son octroi au bureau des finances à Lillê, si toutefois ce tribunal n’est pas supprimé, et que ces comptes soient rendus par-devant le juge royal. Qu il soit ordonné à qui il appartient de rendre compte de la perception des deux liards au pot de bière et des petits droits que les habitants du liai uaut payent depuis Cinquante ans. Qüe ce qui a été établi en Artois, püür assurer lé dédommagement des habitants incendiés par ce qu’on appelle des somrheurs, ait aussi lieu au Hainaut. Et pour tout ce qui n’a pas été prévU concernant les différents intérêts et réclamations des villes, bourgs, villages et communautés. Sâ Majesté est instamment suppliée d’accorder des« pouvoirs suffisants aux assemblées provinciales pour juger, accorder èt temporiser sur les demandes qui seront faites pour la conservation dès Intérêts d’un chacun et pour mettre l’harmonie et l’in-tèliigenCe entré tous ses fidèles sujets, lè tbüt sans PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] frais et de la même manière quë les Etats généraux. Quant aux cahiers de la prévôté de Givet et des villes de Fumay et Ile vin, leurs députés ont dit qu’étant un démembrement de l’Etat de Liège et ayant des droits et privilèges et usages étrangers incompatibles avec le régime du Hainaut, ce canton a demandé à Sa Majesté la destruction des Etats de la province de Hainaut et l’établissement d’une assemblée particulière pour l’Entre-Sambre-et-Meuse, L’Oütre-Meuse , Galle liégeois, d’après les lettres et les motifs établis dans leurs cahiers particuliers. En conséqüense, lesdits députés ont demandé que ces cahiers fussent joints au cahier général pour être censé en faire partie, pour que les deux députés aux Etats généraux sollicitent vivement leur réclamation, sans préjudice toütefois aux clauses desdits cahiers particuliers, qui ne seront pas adoptées par les autres parties des bailliages. En suite de l’observation ci-dessus, les députés des juridictions d’Avesnes, deMaubeüge, dé Bavay ont consenti à ce qüe les cahiers de la prévôté de Givet et des villes de Fumay et Reviu fussent joints au cahier général, sans y être réfondus, sans approbation cependant, ( de ce qui peut se trouver de contraire aux pétitions desdites juridictions d’Avesnes, de Maubeuge et Bavay. NOUVELLE -DEMANDE GÉNÉRALE. Liberté du cours d’eau et vent pour établir des usines selon la convenauce des citoyens. Suppression des rentes d’aüourtiliiage et liberté de racheter les rentes seigneuriales aü denier vingt ainsi que celles d’anourtilliage, si elles n’étaient par supprimées. Sulre-le-Château demande qüe le Ceht des matrices servant à marquer les cazées et serges qui s’v fabriquent soit payé par les fabricants, et que moyennant Ce, ils ne payent plus de droit de matrice aux inspecteurs du commerce ; qu’en outré, ceux-ci soient tenus de rendre compté des droits qu’ils ont perçus, ce qui surpasse doüze cents francs. Que l’article 50 soit regardé comme non avenu, étant contraire au Vœu le plus général. Ainsi fait ët arrêté par les commissaires dénommés eh l’assemblée générale du tiers-état dü bailliage principal d’Avesnes, le dix-sept avril mil sept cent quatre-vingt neuf. S’énsüivent lèS signatures des commissaires dénommés, dé M. Lillat président et secrétaire de l’ordre. CAHIER Des vœux, plaintes et remontrances du tiers-état de la prévôté d’Agimont ou Givet et parties y ■réunies , arrêtées en leur assemblée générale dü 2 avril 1789, et pouvoirs et instructions qu'ils donnent à leurs députés aux Etats généraux dü royaume , dont l'assemblée sera ouverte à Versailles le 27 avril 1789 (1). Les peuples qüi habitent le cbmté d’Agimont et les parties Remembrées dé l’Etat de Liège, réunis aüRoÿauhie sous lé titré d’Ërttre-Sainbre-et-Meuse-Outre-Meuse, Galle liégeois, oiit reçü avec la plus Vive et la plus respectueuse reconnaissance les lettres de cohvocatibn de SaMajesté poür l'assemblée des Etats généraux dü Royaümé C’est par leur zèle et leur dévouement sàils bornes pour la prospérité de l’Etat et la gloire dé l’auguste (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’empire. 456 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avosnes.] monarque qui les gouverne qu’ils entendent correspondre à cette marque de confiance d’un roi juste protecteur et l’ami de ses sujets, et ils vont avec franchisse exposer à sa justice et à sa sagesse, comme au jugement de la nation, leur profession de foi, leurs vœux, plaintes et remontrances ainsi qu’il suit , savoir : Art. 1er. Que l’autorité du Roi sera maintenue par la nation dans toute sa plénitude et son étendue; que seul le Roi a le pouvoir exécutif dans toutes les parties de l’administration, et toute autorité sur les troupes par sa seule volonté, pour les employer au dehors contre les ennemis et au dedans pour faire respecter les lois, pacifier les troubles, arrêter les émeutes et révoltes, faire respecter et exécuter ses ordres et ceux de la justice, entretenir la paix, l’harmonie et la tranquillité publique. Qu’à sa couronne est aussi attaché le pouvoir législatif provisoire, jusqu’à ce que la nation assemblée périodiquement , à des distances qui seront réglées, demande à Sa Majesté le changement ou l’abrogation des lois qu’elle aura portées. Que pour éviter les troubles dont l’histoire du royaume fournit des exemples, il est à désirer qu’il soit porté des lois nationales qui fixent invariablement et ne laissent rien à désirer : 1° Sur le droit de primogéniture ; 2° Sur la régence, à qui elle doit être déférée, et quelles sont les personnes qui ont le droit de composer le conseil de régence. Art. 2. Que les dettes du gouvernement en capitaux et autres seront déclarées et reconnues dettes deda nation, en conséquence consolidées; mais en même temps il sera pris des mesures efficaces pour qu’il ne soit plus fait ni dettes ni emprunts, ni mis d’impôts que du consentement de la nation assemblée, et que les sommes de deniers libres qui resteront tous les ans au trésor royal par l’extinction du viager, seront employées à amortir les capitaux de rentes perpétuelles, afin que la libération entière soit opérée successivement. Art. 3. Réduction des dépenses et la plus sévère économie dans tous les départements, afin que les dépenses soient portées à un résultat certain et déterminé, qu 'ensuite il soit pris entre le souverain et la nation assemblée des arrangements convenables pour que le déficit disparaisse à jamais et ne puisse se reproduire. Art. 4. Que parmi les moyens de suppléer les impôts actuels, on désire que l’impôt territorial en nature (sauf les jardins et bâtiments qui payeraient en argent et ceux servant à l’exploitation des terres, comme granges et écuries qui seront taxés très-modérément) soit préféré à tout autre; il devra être affermé publiquement tous les ans; dans chaque communauté on laisserait à l’adjudicataire la liberté de vendre les produits en blés suivant les lois du royaume; on l’obligerait seulement à vendre les pailles qu’il ne consommerait pas dans les lieux mêmes, afin de laisser près de la terre les sources de la reproduction ; on éviterait par l’établissement de cet impôt les frais de contrainte sur les contribuables, ceux de répartition et de recette ; il n’y aurait aucune espèce d’exemption, et l’impôt, qui serait également perçu sur les bois, aurait surtout le mérite que les gens puissants et les gros propriétaires n’échapperaient pas à la surveillance de l’adjudicataire ; au lieu qu’en laissant les vingtièmes en argent, les grands propriétaires les éluderont toujours comme l’exemple le justifie. Sa Majesté sera suppliée, en déterminant la quotité de l’impôt en nature, de considérer l’aridité du sol et du territoire de cette prévôté, qui ne produit'qu’à force de bras et d’engrais, et d’après les travaux les plus durs, que ce pays est rempli de landes, de trieux, de ro • chers, de montagnes arides, désertes, que la trentième gerbe, fixée sur les produits bruts dans une proyince productive, serait moins que la cin-uantième dans ce pays-ci; il faudrait surtout iminuer la quotité de l’impôt sur les sartages, qui sont la seule et unique ressource des malheureux habitants du pays ; au surplus, l’essai de cet impôt pendant trois années seulement mettra rassemblée locale demandée ci-après pour le pays de l’Entre Sambre-et-Meuse et Outre-Meuse , Galle liégeois à portée de demander la continuation ou la suppression dudit impôt. L’assemblée du tiers-état de cette prévôté a tout lieu d’espérer que la nation, en adoptant l’impôt en nature sur les propriétés, trouvera dans sa sagesse des moyens d’atteindre et de faire contribuer les capitalistes et autres qui tiennent leur fortune dans leurs portefeuilles, ainsi que tous les négociants, commerçants et autres. Art. 5. Qu’en matière d’impôt, toutes exemptions et distinctions pécuniaires parmi les sujets du Roi, soit ecclésiastiques, nobles, seigneurs de paroisses, officiers pourvus d’offices et tous autres généralement quelconques, soient annulées, qu’il n’y ait plus de taxes d’office, et qu’il ne soit plus fait qu’un seul rôle de capitation et d’imposition; que la répartition en soit faite en raison delà fortune et des facultés de chacun et non à raison de leurs têtes et de leurs bestiaux. Art. 6. Enfin, si ces moyens ne suffisent pas encore pour établir le niveau entre les recettes et les dépenses de l’Etat, les soussignés déclarent de s’en rapporter à la justice du Roi et à la prudence des Etats généraux pour le choix des moyens qui mériteront la préférence, autant qu’ils ne porteront pas atteinte aux droits et privilèges du pays, qui ne connaît et ne doit supporter que les impôts établis depuis sa réunion à la couronne et ne doit pas supporter ceux qui seraient établis en remplacement d’impôts existant avant cette époque et dont les Etats généraux prononceraient la suppression. Art. 7. On demande la liberté individuelle sans distinction pour tous les citoyens, sans qu’aucun puisse être constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné par la justice ordinaire, rendu contradictoirement et après connaissance de cause, et que tous ceux qui se permettraient quelques attentats à la liberté des citoyens en seront responsables par-devant lesdits juges ordinaires. Cette liberté doit s’étendre à la pensée comme aux personnes, et conséquemment à la liberté de la presse, sous des modifications qui seront prescrites par les Etats généraux. Art. 8. Que les cours souveraines ne pourront plus appeler à leurs pieds, sous la désignation de Veniat ou toute autre, aucun citoyen qu’après un arrêt rendu sur débat contradictoire. Art. 9. Qu’il soit fait dans les lois criminelles les changements que le temps, les mœurs, les lumières actuelles exigent; que l’instruction criminelle soit changée ; que l’accusé, après avoir subi le premier interrogatoire, puisse avoir connaissance des dépositions des témoins et prendre un défenseur; que si les questions, tant préparatoires qu’autres, ne sont pas absolument abolies, il n’y soit procédé qu’avec la plus grande circonspection ; qu’il y ait un mois d’intervalle entre la [États gén. 1789., Cahiers.] ARCHIVES condamnation et l’exécution ; que celui qui, après une instruction extraordinaire, aura été déchargé de l’accusation ou renvoyé absous, soit dédommagé, suivant sont état, du tort qu’il aura souffert sur les fonds qui seront affectés par la nation à cet effet, à moins qu’il n’y ait une partie civile ou un dénonciateur, dans quel cas ce dernier pourra être poursuivi. Art. 10. (Article demandé parles villes de Ghar-lemont, les deux Givet, les communautés de Charnoy, Rancunes, Landrichamp, Fromelemme et Lau seulement.) Que surtout les lois civiles soient simplifiées et rendues intelligibles, qu’il soit fait un nouveau Gode civil, sans néanmoins toucher au droit coutumier ; que la justice soit plus rapprochée des justiciables, qu’il y ait des présidiaux ou autres sièges qui jugent en dernier ressort jusqu’à concurrence de deux mille livres, à portée des peuples, afin qu’ils ne soient pas écrasés en frais par facilité d’appeler au Parlement pour les objets les plus modiques. Qu’il soit établi une manière uniforme de plaider dans tout le royaume, briève et moins dispendieuse de celle existante. Que l’usage de plaider par comparution ou par écriture soit restreint à certains cas qui seraient exprimés. Que tous les autres cas ordinaires soient plai-dés verbalement et jugés sommairement en une seule audience. Qu’un objet de deux cents livres de principal sera décidé de piano, sans qu’il puisse être taxé plus d’un dixième pour tous frais et dépens généralement quelconques, etainsi à proportion pour éviter le scandale de voir les particuliers se ruiner en frais pour des misères ou des objets de peu de valeur. On demande avec instance la suppression des procureurs et de leurs offices, ainsi que de toutes les justices seigneuriales, et leur réunion au siège royal le plus prochain. (Motion en opposition à la précédente faite par les communautés de Haicies-Feppin, Montigny, VireuxMolhain, Hierges, Auberives, Ghoog etFoi-che.) Lescommunautés dénommées ci-dessus demandent au contraire la révocation de l’édit de prévention obtenu en avril 1782, par la prévôté de Givet, sur les justices seigneuriales de leurs endroits respectifs, et comme préjudiciable aux sujets qu’elle distrait de leur domicile et de leurs affaires, et par les frais considérables que l’on fait par-devant lesdites prévôtés pour parvenir à l’exécution des immeubles par des formalités particulières et inconnues ci-devant dans les villages sujets à ladite prévention, qu’on nomme saisie réelle ou décret, tandis que les susdits villages ont dans leur coutume une forme beaucoup plus simple, plus courte et moins coûteuse, observant d’ailleurs que les villages sujets à ladite prévention sont encore écrasés de frais par la manière avec laquelle on multiplie arbitrairement à l’infini les rôles des écritures et procédures ; observant, au surplus,. que cet édit de prévention a ôté demandé sous des prétextes non fondés; d’après cela les mêmes communautés demandent que, dans toutes les affaires qui n’excéderont pas la somme de cinquante livres, le demandeur ne puisse se pourvoir que par un simple exploit, et que toutes les causes de cette espèce soient jugées sommairement à l’audience sans épices, comme il se pratique dans les juridictions consulaires. Lesdites communautés qui demandent la con-PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] servation de leurs justices seigneuriales souhaitent aussi de continuer à ressortir immédiatement à la cour du Parlement de Flandre, par appel de leurs sièges de justice, comme elles y ont été soumises par le Roi lors de leur réunion au royaume, en exécution des traités, et elles demandent aussi de ne pas être soumises à aucun présidial, soit à Givet ou ailleurs, les communautés de Vireux le Wallerand et Hargnies observant en particulier qu’elles ne sont pas même comprises dans ladite prévention pour les matières ordinaires. Art. 11. Qu’il plaise à Sa Majesté de prendre des mesures pour que les impositions quelconques parviennent au trésor royal immédiatement, sans retard ni circuit, et à moindre frais possible. Art. 12. Que les différents poids et mesures soient rendus uniformes dans tout le royaume. Art. 13. Le district de la prévôté royale d’Agi-mont et parties y réunies composées de tout le démembrement de l’Etat de Liège, passé à la France avec leurs droits, privilèges et usages, suivant l’engagement pris alors par les commissaires du Roi et une infinité de titres, ont été, l’année dernière, sans avoir été ni entendues ni consultées, réunies aux Etats de Hainaut. Dans cette assemblée les droits et l’influence du tiers-état y sont nuis. 11 est composé de quatorze députés de villes et de huit propriétaires de campagne. Les premiers sont pris parmi les échevins des villes qui tous sont nommés par le Roi ou par les seigneurs; ils ne tiennent aucun pouvoir des habitants et du peuple des villes ; les élections concentrées dans les corps municipaux n’ont pas même été libres, puisque les lettres de convocation de Sa Majesté étaient accompagnées d’une lettre très-puissante de M. le duc de Groy, président, pour que les corps nommassent celui qu’il indiquait. Des huit propriétaires de campagne, sept ont été nommés par le Roi ; à l’exception de deux, tous résidant dans les villes, ils ne sont les représentants de qui que ce soit, n’étant pas nommés par les habitants de la campagne; plusieurs sont dans la dépendance absolue de M. le duc de Groy par leurs places de baillis ou receveurs de ses terres situées dans la province, d’autres sont anoblis par des charges de secrétaires du Roi. On a d’ailleurs admis dans le clergé des doyens ruraux et des curés qui, ayant été'choisis par le Roi, ne représentent personne. Les autres curés et tous les autres ecclésiastiques, la classe sans contredit la plus nombreuse et la plus utile du corps du clergé, comme la plus précieuse par les rapports touchants qui l’unissent aux besoins du peuple, n’ont pas concouru à la nomination des représentants du premier ordre. Il résulte de ce détail que l’assemblée intitulée Etats généraux du Hainaut forme un tout inconstitutionnel , incohérent , informe et qui dans aucun cas ne peut représenter les provinces. On ajoutera qu’elle occasionnera une dépense considérable à laquelle il faudra fournir, outre les impôts ordinaires ; on sait que pendant les séances du 23 octobre 1789, elle s’est occupée de fixer des traitements et des gratifications considérables à ses officiers, agents et membres de la commission intermédiaire. Les officiers municipaux des villes de Givet Philippeville, Marienbourg, Fumay et Revin ayant présenté à Sa Mnajsté, le 9 janvier 1789. une requête très-respectueuse tendante à obtenir leur 1 distraction desdits Etats et l’établissement d’une 158 IjSlatë gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS administration particulière à Givet pour toutes les parties démembrées de l’Etat de Liège, sous le titre d’assemblée particulière de l’Entre-Sambre-et-Meuse, Galle liégeois, et ladite requête ayant été lue en la présente assemblée, il a été unanimement déclaré que ladite requête contenait le vœu général des habitants du district, ot que Sa Majesté sera humblement suppliée d’ordonner leur distraction ides Etats de Hainaut et leur accorder le bienfait précieux qu'ils sollicitent de ses bontés paternelles , en considérant que leurs droits et privilèges sont une propriété sacrée à laquelle rassemblée provisoire provinciale ne pouvait porter atteinte sans renverser toutes les lois et détruire les engagements contractés par Sa M ajesté même. Que Sa Majesté sera en même temps suppliée en ordonnant l’établissement d’une administration particulière pour l’entre-Sambre-et-Meuse et Üutre-Meuse, Galle liégeois, de prescrire que les élections des membres des différents ordres qui devront la composer seront librement faites; que celles du tiers-état le seront par les communes assemblées. Qu’il sera ordonné par Sa Majesté une première assemblée de divers ordres dudit pays, pour concerter et fixer les bases de sa constitution soit par le titre d’Etats ou d’assemblée provinciale, qui serait établie à Givet, régler ses fonctions et attributions, en former et rédiger le projet, qui serait ensuite envoyé 4 Sa Majesté pour recevoir sa sanction royale. Art. 14. Qn connaît de Sedan à Givet quinze à dix-scpt péages pu droits domaniaux et seigneuriaux sur la Meuse et plusieurs autres par terre, restant du régime féodal; plusieurs ne sont appuyés d’aucun litre; un arrêt du conseil du 10 mars 1771 a ordonné aux propriétaires de ces droits de produire leurs titres. M. le duc d’Aremberg n’en a pas produit et a eu le crédit d’être maintenu par provision pendant un an, par arrêt du 14 mars 1776; il n’a pu encore faire cette production et il n’en perçoit pas moins ; un autre arrêt du 15 ayrù 1779 a déclaré qu’à la paix, Sa Majesté s’occuperait de la suppression de tous ces droits ; ils sont à tel point désastreux que Givet, au centre de la navir galion entre Charleyille et Namur, n’a pas une seule barquette, un seul batelier. On demande avec la plus vive instance la suppression de tous ces péages. Qu’il soit fait défense aux propriétaires ou locataires des droits de pêche sur la Meuse d’établir ou d’entretenir des yannes qui gênent la navigation. Que Sa Majesté pour rendre utiles et profitables les chaussées établies dans l’Entre-Sambre-eGMeuse, sera incessamment suppliée d’ordonner qu’il sera construit un pont de pierre sur la Meuse, à Givet. Art 15. Parmi les moyens de procurer des fonds au gouvernement en faisant le bien des sujets du Roi, il en est un important et facile : c’est d’accorder aux vins de Bourgogne destinés pour l’étranger un transit à travers la Champagne et la Picardie, eu payant uu droit de 12 livres de la pièce au lieu de 4 livres 17 sols 6 deniers portés au tarif de 1664, et en les déchargeant des droits d’aides perçus au bureau de Tilchatei et de ceux augmentatifs de l’ordre de 1681, droits exorbitants pour un emprunt de passage et qui, pour les éviter, oblige toutes les voitures cjc se détourner en sortant par la Lorraine et le pays du Luxembourg : d’après un calcul modéré il est reconnu que le transit de ces vins par la Hollande, les Pays-Bas, le pays de Liège et toute la basse Allemagne produit a l’binpereur, qui ne les grève que dYun PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] droit modique, plus de 300,000 florins de Brabant, somme qu’il est aisé de conserver au Roi par le moyen ci-dessus, sans d’autres difficultés que d’en assurer l’exportation au bureau de l’enlèvement en Bourgogne à la faveur de l'acquit-à-caution, pour payer les droits de sortie au dernier bureau du pays conquis qui est à Givet, en exemption de tous droits d’aicles, dont ces vins doivent jouir, attendu leur origine, Le Roi en ajoutant an fisc, trouverait le double avantage de conserver dans le royaume le numéraire employé par la consonp? mation des denrées et la perception des droits auxquels elles sont assujetties, Art. 16. ( Article demandé par les villes de Givet et Charlemont seulement.) Les eaux-de-vie et autres denrées expédiées du port libre de Runkerque pour les évêchés, l’Alsace et toutes les autres provinces connues sous le nom d’étrangères effectives, sont obligées, sortant de Dunkerque, de prendre la route d’Ostende et do toutes les terres de l’Empereur jusque dans le Luxembourg et le Clermontois, ce qui, pour le roulage et les barrières répand un argent considérable. Pourquoi ne pas permettre qu’elles soient expédiées sur Givet par acquit-à-caution? Elles 'ouiraientde la route par eau jusqu’à Saint-Arnaud, e roulage répandrait l’abondance, jl y aurait huit lieues de moins à faire, et les voitures de retour conduiraient en Flandre les ardoises de Fumay ; des craintes périlleuses ont jusqu’ici empêché l’exécution d’un projet aussi salutaire, on le demande avec instance; il ne s’agirait que de faire une route directe de Givet à Sedan. Art. 17. Sa Majesté est suppliée par tous les habitants de ce district de donner les ordres les plus précis aux employés des traites dudit district, pour que tous les ouvrages qui y sont fabriqués, tels que charronnages, ustensiles de labqur, souliers, chapeaux, ouvrages de bourreliers, puissent sortir librement, sans payer aucun droit, afin de ] réyenir les émigrations; et que (es ouvriers dp pays puissent jouir de leur travail : on demande aussi que (es bestiaux, beurre et autres comestibles venant du pays de Liège daqs lequel ce district est enclayé, soient exempts des droits d’entrée comme ils l’ont été de tous temps, le pays seul ne pouvant fournir au quart des besoins. Art. 18. Que les travaux de la nouvelle route de Givet à Rocroy soient continués avec vigueur ; que le peu de voirie qui aurait pu être voRté l’année dernière, soit achevé cette apnée ; on peut facilement se procurer des diverges carrières du pays les pierres nécessaires à cet effet. Art. 19. Qn demande à Sa Majesté qu’il lui plaise de donner des ordres pour faire rendre public le compte des frais do la construction de ladite grande route, depuis les limites fdu pays de Liège jusqu’au delà de Fumay sous Rocroy, pour fonder et éclairer la confiance dans pette partie d’administration, attendu que l’on paye tous les ans 80,000 livres environ pour ladite construction sans être assuré que cette somme y soit employée. Art 20. Sa Majesté est également suppliée de considérer que dans l’imposition en règle de capitation sur la province de Hainaut est comprise une somme de 1,380 livres, imposée par arrêt du 27 septembre 1773, à commencer du 1er janvier 1774, pour finir à pareil jour 1783, pour fen-tretien d’une pépinière d’ormes destinés à être plantés le long des chemins royaux; que le terme de cette imposition est arrivé et que cependant on n’a pas moins continué de l’imposer jusque et compris 1788. [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage d’Avesnes.j |gQ On demande que la province soit déchargée de cette imposition, avec d’autant plus de raison que la vente desdits arbres plantés Je long des grandes routes qui se fait de temps à autre devrait suffire aux entretiens delà pépinière', on observe, au surplus, que dans ce district il ne se fait aucun planté le long des grandes routes. Art. 21, La province est encore chargée, par arrêt du conseil du 28 juillet 1778, d’une dépense annuelle de 43,647 livres 3 sols 4 deniers pour l’entretien et habillement de la milice, et on demande la suppression de ce droit par la raison que cette milice ne devrait causer aucune dépense effective qu’autant qu’elle serait sur pied, et l’on observe qu’elle est licenciée depuis Ja paix. Art. 22. Que par suite de lu suppression des corvées converties en argent et en une imposition représentative, les laboureurs soient déchargés des transports militaires et autres, qui sont un impôt trop pesant, puisque, par l’ordonnance de 1768, le Roi ne payé que 5 livres pour un chariot depuis Givet jusqu’à Philippevillc, tandis que la communauté est obligée d’ajouter un supplément de 19 livres en faveur de celui qui fournit la voiture. Sa Majesté sera très-instamment suppliée de faire régler dans sa sagesse un prix plus rapproché de la charge, si le bien de son service exige que les voitures continuent à être fournies. Il y a de Giyet à Philippeviile 5 lieues, le chemin est impraticable dans le fort de l’hiver, à peine peut-on y voiturer dans la bonne saison ; 12 sols par sac de grain ou de farine que le service des vivres paye, ne sont pas la moitié du salaire du laboureur qui, ayant chargé 16 sacs, est obligé d’employer deux jours pour aller et revenir ; il en est de même pour les chevaux de selle dont le prix de 25 sols est trop modique puis qu’il ep coûte plus de 3 livres à celui qui est obligé de le fournir et de le ramener. OBJETS LOCAUX, clés communautés , ou vœux formés par elles particulièrement sur les affaires générales. Arf, 23, (Demandes concernant la ville de Givei-Saint-lUlaire seulement ,) La ville de Giyet-Saint-Hilaire, par une suite du retour des principes d’une liberté sage et mesurée invoqués à l’article 13 sur la nomination des membres qui composeront Rassemblée d’Entre-Sambre-Meuse , Galle liégeois, supplie Sa Majesté d’ordonner que les places de bourguemestre et éçheyins du corps municipal de la ville soient remplies par élection faite par la commune assemblée, qu’il en soit tous les deux ans renouvelé moitié, de manière que la rénovation entière ne s’étende pas au delà dé quatre ans, ce qui sera rigoureusement observé. Que le chef du Gorps ne sera que trois ans en place, et que pour rentrer dans l’une pu l’autre place il faudra un intervalle de trois ans. Qu’à la répartition et assiette des impositions et à l’audition des comptes d’années, il y aura, outre le corps municipal en exercice, quatre des notables et principaux habitants, qui seront aussi choisis tous les ans par la commune. Art, 24. Que les biens communaux, y compris les terres labourables et trieux susceptibles d’être plantés en bois, et non compris les parties remises en emphytéose plantées en vigne, seront partagés tops les neuf ans et cesseront d’être loués ou affermés au profit de la masse commune. Art, 25. On demande que le don gratuit, établi par lettres patentes du lev février 1771 pour quatre années et successivement prorogé par divers arrêts, soit supprimé, afin de cesser les perceptions auxquelles il a donné lieu. Art. 26. Que les langues et le pot à la tour, levé comme un droit au profit de l’état majeur, sera supprimé comme abusif d’autant qu’il est un double emploi avec celui qui se paye à la régie générale, et qu’il est prouvé qu’avant que cetîe ville passât à la France, il n’y avait qu’un seul et unique droit abandonné aux baillis et jurés de la terre d’Agi? mont, qui en faisaient la perception à leur profit. Art. 27. ( Demande concernant la ville de Char-lemont seulement.) Les habitants de Charlemont demandent des bontés de Sa Majesté de jouir, comme autrefois, de l’exemption dés droits sur la bière, vin et eau-de-vie qui seront consommés dans la ville de Charlemont, excepté les octrois, comme le seul et unique moyen de faire subsister les habitants�et de conserver les maisons qui restent, étant notoire que depuis les droits auxquels on a assujetti les habitants, les trois quarts sont tombées en ruine faute d’être habitées. Art. 28. Une autre cause également destructive, c’est le défaut de garnison. Cette place est cependant une des plus importantes au royaume par ses fortifications et sa situation à l’extrême frontière, contenant en outre des magasins à poudre et autres établissements précieux qui seuls devraient y faire entretetenir une garnison forte et constante, afin de conserver les bâtiments et ouvrages et d’empêcher les dégradations. Art. 29. Us supplient également Sa Majesté d’ordonner que les officiers du génie et d’artillerie et autres, attachés par leurs services à la place de Charlemont, nominativement, et auxquels il est affecté pour le logement des bâtiments appartenant à 8a Majesté, aient à y résider, et îion habiter abusivement à Givet. Art. 30. Qu’il soit fait défense aux officiers de l’état-major de Gharlemont de louer des chambres ou appartements aux officiers de la garnison, ce qui prive les habitants de la principale ressource qu’ils aient pour subsister, et qu’il ne soit permis auxdits officiers majors de loger que dans les cas de foule ou de presse. Art. 31. Le Roi pave annuellement 150 livres par année pour l’enlèvement des boues et immondices de Charlemont ; un particulier dudit lieu offre de faire ce service gratis pour le Roi, à condition qu’il profitera desdites boues et immondices dont l’état-major a la jouissance, Art. 32. Sa Majesté est suppliée d’ordonner qu’au moins on fasse les réparations urgentes au pavé dudit Gharlemont, dont l’entretien est aux frais de Sa Majesté; il est actuellement dans le plus grand état de délabrement. Art. 33. On demande qu’il soit fait défense aux officiers de la garnison de chasser dans les temps prohibés, ce qui fait tort aux moissons. Art. 34. Lesdits habitants supplient Sa Majesté d’enjoindre de nouveaUj pn exécution des règlements existants aux officiers majors, juges de police et chefs de corps en garnison, de tenir soigneusement la main à ce que les bas officiers et soldats de la garnison ne fassent aucun commerce et ne vendent ni eau-de-vie, vin, bière, et toutes autres denrées à la troupe dans les casernes et ailleurs, et que les soldats ne puissent travailler que sous un maire de la ville. Art. 35. Ils demandent l’établissement d’uij Mambourg, tant pour l’église que pour les pauvres, et que le bénéfice de Notre-Dame-du-Rosaire soit rendu au vicaire, afin de lui faire un traitement honnête, et qu’il soit enjoint à ce dernier de tenir 160 lEtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes. école; faute dudit bénéfice du rosaire, la place du second vicaire n’est presque jamais remplie. Art. 36. Ils demandent l’établissement d’un majeur en ladite ville de Charlemont, qui sera renouvelé tous les trois ans et choisi par la commune; ils supplient, en outre, Sa Majesté d’ordonner que les biens communaux seront partagés entre les habitants suivant leur ancien usage et qu’ils ne soient plus loués au profit de la masse commune. Art. 37. (Demande faite par la ville de Givet-Nolre-Dame seulement.) Les habitants de la ville de Givet-Notre-Dame, comme faisant une communauté particulière, demandent un corps municipal à part, et d’en élire par eux-mêmes les officiers, qui devront rendre compte des revenus et des charges, auquel compte devront être appelés quatre notables qui seront établis par la commune; ils seront, ainsi que lesdits officiers, renouvelés tous les deux ans, de manière que la rénovation entière du corps sera opérée tous les quatre ans. Art. 38. Les marchands tanneurs de ladite ville exposent qu’ils payent un cinquième des impositions, sans compter une somme de plus de 60,000 livres qu’ils payent annuellement à la régie générale pour les droits sur les cuirs; pourquoi ils demandent que dans le nombre des quatre notables qui devront assister à l’assiette des impositions et à l’audition des comptes d’années, il en soit toujours choisi un parmi eux. Art. 39. Ils demandent à revoir leurs communes pour leur être partagées par les officiers municipaux suivant l’ancien usage de ladite ville, et non louées au profit de la masse commune. Art. 40. Ils demandent à être restitués dans les droits de chasse et de pèche, en ayant joui sans trouble jusqu’à l’époque de mil sept cent quatre-vingt-deux. Art. 41. Suppression de messieurs les intendants demandée par une partie de la communauté dudit Givet-Notre-Dame seulement. Art. 42. Les marchands tanneurs et seuls manufacturiers de ladite ville de Givet-Notre-Dame exposent que c’est en vain qu’ils ont obtenu de la justice du Roi un arrêt de son conseil qui défend la sortie des écorces à l’étranger, par quelque voie que ce puisse être, puisque toujours elles s’exportent ouvertement -sous les prétextes les plus légers, que cette exportation n’est due qu’à la négligence des employés des bureaux de Fu-may, Vireux et Givet d’exécuter les ordonnances rendues pour cette partie avec la môme rigidité qu’ils mettent dans les autres parties de leur gestion : cette tolérance abusive cause auxdits marchands tanneurs un tort considérable auquel Sa Majesté est suppliée de remédier. Art. 43. (Motion des communautés de Vircux-Wal-lerand, Vireux-Molhain, Haybes, Hargnies , Fcp-pin , Montiany , Hier gués, Auberives , Hau , Chooz , Lanarichamp , Charnoy et Foiche , en opposition formelle a l’article 42 ci-dessus.) Les communautés dénommées ci-dessus , qui gémissent de la surprise faite à Sa Majesté par les tanneurs de Givet, demandent que la sortie des écorces de chêne soit libre pour l’étranger, comme il a toujours été d’usage, vu l’impossibilité constante et reconnue que la tannerie de Givetpuisse jamais consommer les écorces nationales etautres entre posées en ce district, sur les bords de la Meuse, dans les halles, en attendant le moment du chargement et de l’exportation ; sans cette liberté les habitants riverains de la Meuse seront ruinés, réduits à l’aumône et hors d’état de payer leurs impositions au Roi, vu le vil prix auquel cette denrée serait réduite faute de débit et de concurrents dans le pays; outre les maux ci-dessus énoncés, Sa Majesté serait encore privée du produit des droits considérables imposés à la sortie des écorces, si la défense invoquée par la cupidité des tanneurs avait indistinctement son effet. C’est un prétexte, une absurdité de prétendre qufe ce que les tanneurs de Givet ne consommeront pas, pourra s’employer dans le reste du royaume; il est impossible de les y faire remonter par la Meuse ni autrement, sinon avec des frais qui absorberaient presque leur valeur; elles tomberaient dans le plus vil prix, ce qui causerait un préjudice irréparable, tant aux propriétaires des bois qu’aux marchands qui les exploitent. Art. 44. ( Vœux et demandes des communautés de, Vireux-Molhain , Haijbes, Hargnies , Montigny, Hiergues , Auberives, Hau , Chooz, Foiche, Lan-drichamp et Charnoy .) Les communautés dénommées ci-dessus demandent que l’administration de leurs biens communaux soit indépendante de monseigneur l’intendant, d’abord que les communs habitants en usent en bon père de famille, et qu’ainsi il leur soit libre de partager ou vendre la coupe ordinaire de leurs bois communaux, ainsi que d’en employer les deniers d’après une délibération de la commune �ans autre permission. Art. 45. Elles demandent, en outre, ainsi que les communautés de Vireux-le-Wallerand etFep-pin, que les droits de deux liards au pot de biere cabaretière, et les droits d’égards, gouverneurs et jurés brasseurs qui y sont joints au profit de la province du Hainaut, soient supprimés avec le sou pour livre, comme une charge inutile et trop onéreuse aux ouvriers et autres gens du peuple; que si la circonstance ne permet pas encore d’abolir les dix sous pour livre imposés sur les droits de traite, Sa Majesté est suppliée du moins de supprimer les huit sous pour livre des droits du greffe et épices des justices royales, comme une surcharge onéreuse au peuple et qui aujourd’hui n’a plus de destination. Art. 46. Elles demandent que les banalités soient abolies comme gênantes et ruineuses pour les sujets; à cet égard les plaintes sont générales. Art. 47. Elles demandent en particulier le renseignement d’une somme de 1,266 livres qui doit leur revenir sur la bonification des dépenses par elles faites, pour l’entretien des routes pendant l’année 1787, renseignement qu’elles ont jusqu’ici demandé infructueusement. _ Elles observent encore que, sans les moyens déplacés qui ont été employés pour augmenter les frais de cet entretien au détriment de l’entrepreneur prêle-nom des communautés, ils eussent été exécutés à bien meilleur compte. Les stationnaires et cantonniers multipliés auxquels on attribue annuellement 300 livres ne faisant rien, il paraît qu’un seul doit suffire dans un espace de deux à trois lieues, jusqu’à ce que les chaussées soient fréquentées, ce qui n’aura lieu que lorsque la partie de Rocroy sera achevée, ainsi que le pont de Voiron. Art. 48. Pour fournir aux frais considérables de l’entretien de toutes les chaussées du royaume, elles demandent qu’il plaise à Sa Majesté d’ordonner que tous les sujets nobles, gens d’Eglise, même les villes y contribuent également sans aucune exemption, en proportion de leurs biens et [Bailliage d’Avesnes.] 161 [États gén. 1789. Cahiers, j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. facultés, à moins que Sa Majesté ne juge à propos, pour en décharger ses sujets, d’établir de distance eu distance des droits .de barrière pour pourvoir auxdits entretiens. Art. 49. Que la sortie des grains hors du royaume, surtout par le commerce maritime, soit défeudue pour toujours, attendu la grande misère que le peuple a éprouvée et qu’il éprouve surtout dans le moment actuel et qui ne peut s’attribuer qu’à la sortie des grains dont il est si facile d'abuser. Art. 50. Les communautés démembrées du pays de Liège, en exécution du traité d’échange de 1772, demandent instamment que les droits, tant principaux qu’accessoires, abonnés sur les boissons bourgeoises et cabaretières, montant à la somme de 900 livres, qu’ils payent à la régie générale, soient supprimés comme une double charge, attendu qu’ils payent les impositions au Roi comme les anciens sujets du comté d’Agi-mont, auquel lesdites communautés ont été assimilées et réunies, quant à la souveraineté, par le susdit traité, et que les droits dont ledit abonnement est représentatif sont inconnus dans ledit comté d’Agimont ; c’est pourquoi lesdites commu-nautésdemandentladécharge de ce doubleemploi. Enfin la communauté des Haybes payait au roi d’Espagne, sous la désignation de taille fixe, avant sa réunion au royaume, 490 livres par année, qui, avec les 10 sols pour livres établis par l’édit d’août 1781, est porté à 765 livres; quoique, aux termes mêmes de cet édit, elle dût être exempte de cet accessoire, elle n’est pas moins capitisée aux vingtièmes capitations et autres impositions ordinaires, en sorte que cette communauté paye, et comme espagnole et comme française, ce qui est un double emploi manifeste et abusif. Art. 51. Lesdites communautés supplient très-humblement Sa Majesté qu’il lui plaise de simplifier les juridictions contentieuses en les rendant entièrement aux juges ordinaires et naturels des sujets ; on pourrait par ce moyen supprimer les tribunaux d’exception. En particulier les villages de Haybes, Vireux-le-Wallerand, Gharnoy, Landrichamp, et Montigny, demandent que l’administration et disposition de leurs bois en réserves leurs soient rendues à l’exclusion des maîtrises des eaux et forêts, vu que l’administration de ce corps est extrêmement dispendieuse et que le produit des réserves qui s’exploitent sous leur autorité est toujours absorbée en grande partie par les frais et vacations qu’ils savent multiplier à volonté, outre les difficultés que les communautés éprouvent pour obtenir la délivrance de leurs deniers des mains des receveurs. Les habitants d’Hargnie, qui se flattent de toucher au moment où les abus qui pèsent sur les peuples vont disparaître par l’établissement d’un meilleur ordre de choses, supplient Sa Majesté de leur rendre : 1° L’administration de leurs domaines, pour les régir comme par le passé sous l’autorité des juges des lieux; 2° D’ordonner la suppression des maîtrises, comme un des plus grands bienfaits que Sa Majesté puisse accorder à ses peuples ; il n’est pas de province qui ne consente de fournir au remboursement des charges des officiers de ces corps ; c’est le seul moyen de rétablir les forêts que l’intérêt a fait indistinctement abattre et détruire. La communauté de Fromelemme et Flohimont, se borne à demander la libre administration de ses bois dont le Roi possède un douzième par indivis, en suppliant Sa Majesté d’ordonner un lre Série. T. II. partage; la communauté offre de lui abandonner un dixième au lieu d’un douzième, moyennant qu’elle puisse administrer ses neuf dixiémes en bon père de famille. Elle représente en outre qu’elle a infructueusement sollicité l’octroi nécessaire pour la coupe de sa réserve, elle n’a encore pu parvenir à l’obtenir; cependant le bois dépérit, il diminue de valeur par les écorces qui n’ont plus de prix, étant trop vieilles ; elle offre aussi à Sa Majesté, sur cette partie, un dixième au lieu d’un douzième. Les communautés de Vireux-Molhain, Hiergues, Auberives, Hau, Foiche, Ghooz, Montigny à l’égard de son propre territoire et Feppin demandent particulièrement de rester exemptes de la juridiction de la maîtrise des eaux et forêts, comme elles l’ont été jusqu’à présent, depuis qu’elles sont passées sous la domination de Sa Majesté. Art. 52. Les communautés de Vireux-Saint-Mar-tin et Molhain, Montigny-sur-Meuse, Hierges, Auberives, Hau, Foiche et Chooz représentent que les seigneurs et leurs officiers continuent d’y exiger les amendes sur le pied fixé par les édits ou mandements de police liégeoise et par les usages anciens, et avec trop de rigueur d’un côté et avec trop de douceur de l’autre, puisque, pour amendes des bestiaux, fût-ce chevaux ou bêtes à cornes trouvées pâturant dans les bois où il n’est pas permis de les faire paître, n’y eût-il qu’une seule bête, on exige jusqu’à 20 florins d’or faisant chaque 6 livres 5 sols monnayés de France, et pour les amendes vertes encourues par les mêmes bestiaux en pâturant dans les grains croissants, 2t patares par tête, et dans les prairies tenues après le 25 mars en foin ou regain, 21 patares seulement pour un attelage entier; elles supplient Sa Majesté d’y pourvoir mieux par une plus juste proportion suivant sa sagesse et justice; cependant comme ces amendes vertes se payent à Auberives et à Foiche par tête de bestiaux, ces deux communautés demandent de conserver leurs anciens usages à cet égard. Lesdites communautés et celles de Haybes et Feppin demandent que le pâturage dans les taillis soit libre à trois ans pour les chevaux et à cinq pour les bêtes à cornes, tant dans les bois des seigneurs que dans ceux des communautés et des particuliers, et que les coupes soient faites à tire et aire suivant l’ordonnance. Art. 53. Demandes des communautés de Vireux-le-Wallerand, Haybes et Hargnie. Ges communautés supplient Sa Majesté d’ordonner la suppression des offices de jurés pri-seurs vendeurs, dont l’attribution exclusive est aussi préjudiciable au public qu’aux particuliers, que l’insolvabillé et l’inexactitude des pauvres exposent à des pertes fréquentes et que l’exemple n’a que trop justifiées. Demandes des communautés de Feppin , Montigny , Vireux-Saint-Martin , Molhain, Hierges, Hau , Auberives , Chooz et Foiche. Les communautés ci-dessus dénommées en particulier demandent de rester affranchies, comme elles l’ont été jusqu’à présent, dudit officedejuré priseur vendeur. Art. 54. Demande de Feppin. La suppression des ordres mendiants, comme à charge au public. Art. 55. Ellesupplie Sa Majesté d’ordonner, conformément aux promesses de M. Taboureau, commissaire du Roi pour la prise de possession en 1769, qu’elle jouira, comme les villes de Fumayet 11 162 [États gén, 4789. Cahiers.] ARCHIVES Revin, de l’exemption des droits de sortie sur les vins de leur consommation. Art. 56. Elle demande, en outre, la suppression de la dîme ecclésiastique comme infiniment onéreuse au peuple, en pourvoyant cependant en faveur des curés et de leurs vicaires aux portions congrues suivant l’étendue des paroisses. Art. 57. Communauté de Chooz. Cette communauté se plaint que de temps immémorial les habitants avaient le droit de chasse et de pêche avec certains filets, tant par terre que sur l’eau-Depuis deux ans le seigneur est parvenu à les en priver, et il les punit d’amendes exorbitantes; ils demandent d’être mis à l’abri de pareille molestation. Art. 58. Elle se plaint, en outre, qu’on lui fait payer de prétendus droits d’usage et de nouveaux acquêts imposés par les mandements de M. l’intendant du Hainaut, contre le traité d’échange en vertu duquel elle est passée à la France et qui contient la stipulation de les conserver dans leurs droits et usages, pâturages et autres ; ladite communauté n’ayant jamais fait de nouveaux acquêts demande de rester exempte des droits imposés à ce sujet, d’autant plus qu’elle ne doit pas supporier sa part du rachat d’anciennes prétentions formées à la charge de la province du Hainaut. Art. 59. La communauté de Hau-sous-Meuse . Cette communauté ayant droit de chasse suivant une ancienne concession du seigneur de Hierges, en date du 24 juin 1385, est aujourd’hui troublée dans la jouissance de ce droit par M. le duc d’A-remberg, leur seigneur, qui, par ses officiers, les fait condamner à des amendes exorbitantes; elle supplie Sa Majesté de les maintenir dans leurs possessions et d’entremettre son autorité royale pour les préserver de tous procès à cet égard. Art. 60. Elle représente, en outre, qu’elle a ci-devant joui du droit de faire pâturer ses bestiaux dans le' bois du seigneur, qui le leur défend aujourd’hui, ce qui les expose à de très-grosses sommes de la part de ses officiers ; elle supplie humblement Sa Majesté de les mettre à l’abri de ce malheur en réglant les droits respectifs. Art. 61. Elle représente aussi que chaque chef de famille paye annuellement à la recette de son seigneur, sous la dénomination de droit de bourgeoisie, trois cartes de rez d’avoine indépendamment de trois autres cartes pour bois, est-il dit dans les anciens cartulaires, ce qui paraît devoir s’entendre du droit d’aller couper du bois sec ou mort dans les forêts du seigneur, d’autant que les autres communautés de la ville d’Hierges ne lui payent ce droit; cette redevance ne pouvant avoir d’autre objet, elle supplie Sa Majesté d’entremettre son autorité pour la faire jouir de ce droit sans difficultés ni procès. Art. 62. Enfin elle représente qu’étant en procès avec M. le duc d’Aremberg au sujet des biens de Louziamont qui lui appartiennent par indivis avec la communauté d’Auberives, cette dernière néglige ses intérêts, de manière que Hau est exposé à perdre sa propriété indivise par la faute tde la susdite communauté d’Auberives ; elle implore l’autorité de Sa Majesté pour obliger Auberi-ves à défendre ses droits communs à cet égard, sinon autoriser Hau à se défendre seul pour profiter seul de l’intérêt. Art. 63. Demande formée par la communauté de Landrichamp seulement. Cette communauté, qui n’a pas de revenus communaux, a une chapelle succursale de l’église paroissiale de Chooz; elle est séparée par de grandes montagnes de la paroisse, et par la Meuse; PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.] enfin il y a trois quarts de lieue de Landrichamp à Chooz; le curé ne contribue que pour lâ8 livres aux appointements du vicaire de Landrichamp ; le surplus de sa subsistance est fourni par les habitants; malgré la distance, les montagnes, les rochers et la Meuse, ils sont obligés d’envoyer leurs enfants nouveau-nés à Chooz pour y être baptisés et les morts pour y recevoir la sépulture, qu’ils y transportent sur des perches par le plus mauvais temps, au péril de leur propre vie ; cependant le curé jouit d’un revenu considérable, notamment de la dîme sous le district de Landrichamp; il ne fournit ni verrat, ni taureau décimal qui, de droit commun, sont à la charge des déci-mateurs. Elle supplie Sa Majesté d’interposer son autorité pour la faire jouir des avantages qu’elle demande de sa justice, n’étant pas en état de soutenir un procès avec son curé. Art. 64. Demande formée par les communautés de Vireux-Molhain et Hierges seulement. Les habitants de ces communautés demandent que les propriétaires des terrains incorporés dans la nouvelle grande route de Givet à Rocroy, ainsi que ceux des maisons détériorées par l’exhaussement des remblais faits près d’icelles, soient indemnisés ainsi que les propriétaires des fonds d’où les terres ont été extraites pour former des remblais ; ils ont infructueusement sollicité ce dédommagement depuis plusieurs années. Art. 65. Demande de la communauté de Vireux-. Molhain seulement. Cette communauté supplie Sa Majesté de supprimer les fermiers généraux, afin de conserver â l’Etat les bénéfices énormes que font les fermiers. Art. 66. Les habitants demandent aussi d’ètre conservés dans leurs droits de pêche sur Viron, faisant la limite entre les seigneuries d’Hierges, de Vireux-Molhain, quoique les ingénieurs des ponts et chaussées aient fait combler le lit méridional de cette rivière pour ne laisser que le lit direct situé plus au nord, et que l’on a fait ouvrir pour passer sous le pont qui est actuellement en construction, d’autant que Sa Majesté n’a pas entendu, en ordonnant la construction d’un pont, favoriser un seigneur au préjudice d’une communauté, en considérant surtout que l’accès à ladite rivière, pour y faire abreuver leurs bestiaux, leur est absolument nécessaire et que les lits respectifs ont de tout temps formé la séparation entre les deux territoires. Ils supplient, en conséquence, Sa Majesté d’interposer son autorité pour les mettre à l’abri de toutes difficultés à cet égard avec le seigneur et la communauté de Hierges, à moins que Sa Majesté ne préfère d’accorder à la communauté de Vireux-Molhain un dédommagement qu’elle a droit d’attendre de sa justice, observant cependant ue rien ne pourrait l’indemniser de la privation u droit d’aller abreuver les bestiaux en cet endroit, si lesdits habitants avaient le malheur de ne pas obtenir la confirmation de leurs jouissances. Art. 67. Ils supplient, en outre, Sa Majesté d’ordonner que l’entrepôt des ardoises et autres marchandises soit libre sur les rivages de la Meuse et de Viron comme par le passé, pour satisfaire les rouliers qui, à cause de la longueur de la route jusqu’à Fumay et de la dépense qu’elle occasionne, préfèrent de charger à Vireux-Saint-Martin. Art. 68. Ges habitants sont gênés dans l’exercice de leur droit de chasse par les défenses du gouvernement de la province tendantes à les désarmer, quoique les circonstances qui ont donné lieu à ces défenses n’existent plus; ils demandent ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Avesnes.[ 163 [États gén. 1789. Cahiers.] que Sa Majesté veuille bien ordonner qu’il ne soit apporté aucun obstacle à leurs droits de chasse et qu’ils jouissent paisiblement de la faculté d’avoir des fusils chez eux, les seigneurs abusant de ces défenses pour rendre les droits desdits habitants illusoires et sans effet. Art. 69. Ils souhaitent que, pour fournir au déficit des finances du royaume, la dîme ecclésiastique soit perçue au profit du trésor royal par les Etats ou assemblées provinciales, qui acquitteraient les charges courantes desdites dîmes et y apporteraient les ménagements convenables, suivant les circonstances. Art. 70. ils demandent aussi que les monastères et maisons religieuses rentés des deux sexes, soient supprimés avec tous prieurés, prévôtés et hospices y appartenant sous les pensions viagères convenaljles en faveur de leurs individus ou autrement pourvus, et que les biens et revenus y appartenant soient ensuite administrés au profit du trésor royal par les Etats et administrations provinciales pour, après déduction des propres charges desdits biens, fournir à celles de la dîme ecclésiastique et ainsi l’en acquitter, le tout sous les précautions et ménagements convenables, notamment de conserver quelques maisons pour motif évident d’utilité ou de convenance sous les restrictions afférentes. Art. 71. Ils demandent aussi, à la même fin, que les biens de l’ancienne observance de Glugny ainsi que des Autonistes et des Gélestins qui sont supprimés, soient aussi administrés par les Etats ou assemblées provinciales qui en acquitteraient les charges ordinaires. Art. 72. Demandent en outre, lesdits habitants, qu'après i’ancort des bénéficiers simples non sujets à un service de résidence, leurs bénéfices soient supprimés et leurs biens administrés comme en l’article 70. Art. 73. Ils observent qu'en suite des opérations proposées dans les articles 70, 71, 72, il serait uste que le trésor royal fût chargé d’acquitter es rentes dues par le cierge de France. Art. 74. Lesdits habitants de Vireux-Saint-Mar-tin et Molhain espèrent que la dîme ecclésiastique se trouvant, par la suite des opérations ci-dessus indiquées, déchargée de ses opérations, elle pourra suffire pour tenir lieu des vingtièmes actuels ou de l'impôt territorial ; qu’ainsi, après la libération des dettes de l’Etat qu’on se promet du concours de ces moyens, la nation pourra jouir du bonheur d’être enfin délivrée des dixièmes et vingtièmes royaux ou de tout autre impôt territorial représentatif et que les autres impositions pourront aussi être modérées en faveur des fidèles sujets de Sa Majesté, notamment dans la classe la plus pauvre. Art. 75. Montigny. Cette communauté se plaint de ce que le chapitre des chanoines de Molhain, déeimateurs dans toute l’étendue du territoire dudit Montigny, n’acquitte aucune des obligations que leur impose cette qualité, ni envers la fabrique ni envers la communauté; ils ne fournissent pas le logement du vicaire et ils refusent également le verrat et le taureau décimal. Art. 76. Vireux-le-Wallercind et Hierges. Ces communautés se plaignent de ce que le même chapitre de Molhain, déeimateur dans leurs districts respectifs, n’y fournit que le verrat et le taureau décimal et qu’il se refuse à toutes charges, ce qui est très-préjudiciable aux habitants. Art. 77. Fromelesmc. Cette communauté demande la suppression des droits de bourgeoisie qu’elle paye au domaine. consistant en 13 sols 3 deniers par tête d’habitants, un rez Déseaucy et trois quarts d’avoine, ou re un droit de gros porc de Mayeur et un autre droit pour chaque cheval de -labour ou de trait. Art. 78. Foiche. Cette communauté ; composée de vingt-deux feux, pour venir au secours des finances de Sa Majesté, représente que la dîme dont jouit son curé produit deux mille livres par année; qu'en lui en retranchant la moitié au profit du trésor royal, il lui resterait encore 100 pistoles, très-suffisantes pour pourvoir à tous ses besoins. Art. 79. Charnoy. Celte communauté a une chapelle succursale de l’église paroissiale de Givet-Notre-Dame, et un logement de vicaire ; cependant il n’y a pas de vicaire résidant, quoique la nécessité en soit évidente ; celui de Rancunes va seulement y dire la messe les fêtes et dimanches ; les habitants, dans les cas imprévus de maladie, seront privés de tout secours spirituels, Iis demandent qu’ils soit enjoint aux abbés et religieux de Saint-Hubert, déeimateurs, d’y établir un vicaire, observant que la dîme de leur territoire donne à cette abbaye un revenu de plus de 700 livres. Elle demande, au surplus, que les moutons ne puissent plus aller pâturer sur leurs aisances, attendu que cet abus les prive de leur chauffage L’assemblée, en terminant son cahier qui con tient l’expression de ses vœux et ceux des peuples, supplie très-humblement Sa Majesté de recevoir les expressions de son concours, les hommages de son zèle et de son profond respect; elle espère que Sa Majesté daignera conserver au pays les droits et privilèges avec lesquels il a été réuni à la monarchie française, et que, dans les plans d’administration qui seront proposés, Sa Majesté daignera au moins ordonner qu’ils seront conciliés avec la conservation desdits droits et privilèges, en considérant particulièrement qu’ils sont nécessaires dans un pays aride et inculte et dont on ne tire quelques productions que par les travaux les plus durs, qu’ailleurs on aurait peine à concevoir et auxquels les habitants ne résistent que par l’habitude et la force du tempérament, Ainsi fait, clos, et arrêté en ladite assemblée par tous les députés soussignés en l’auditoire de la prévôté royale d’Agimont, après y avoir vaqué depuis le deux jusqu’à aujourd’hui huit avril mil sept cent quatre-vingt neuf. Ont signé le chevalier de Lombard-Desgardes, Flou, Toupet-Desvignes, le chevalier de Beh, Pouru, Biston, Choquier, Hartes, Piot, Antoine Lambert, de Bar-quin, Boreux, Jeannotte, fils Jérôme, Simon Buffet, François-Guillaume-Fiacrc, Parent, Paquet, Jacquemart, Le Poir-Colas , Guillaume Georget, Jouve, Jean Dahaut, Lavoeut, Vinon, Pierre Rocli, Bunres, Pierre-Simon Fourches, J. Colunval, Dau-brebis, Hernoud, Louvaux Deseagueul de Liancourt, et de N.eubourg greffier. BAILLIAGE DE DEVIN CAHIER Des plaintes , doléances , remontrances des habitants de la ville de Revin , joint au cahier général du bailliage royal d’Avesnes (1). Depuis le siège de novembre mil sept cent soixante neuf, que la ville de Revin, est passée sous la domination de Sa Majesté, les impositions que les habitants ont supportées ont été un obstacle à la population, qui avant cette époque s’était accrue à la faveur des privilèges dont ils jouissaient sous la puissance des rois de France. Pour être convaincu qu’il est indispensable d’alléger pour cette ville le poids des charges de l’Etat, et même qu’il est intéressant que ses habitants jouissent de certains avantages, il ne faut que se 'former une juste idée de leur position et de la stérilité du sol qu’ils occupent. Revin est situé aux confins du royaume du pays de Liège et du duché du Luxembourg ; il est enclavé dans des montagnes escarpées, couvertes débroussaillés et de bois, dont une partie appartient aux seigneurs du lieu et l’autre à Ja ville ; il n’y a aucune manufacture, une partie des habitants y est seulement occupée pendant six mois de l’année à l’exploitation des bois ; l’autre partie, qui est la majeure, est obligée d’aller dans la Bretagne et dans les provinces voisines y flotter des bois de marine ; les plus riches, et le nombre en est très-petit , ne jouissent pas de 200 livres de revenu : aussi son territoire ne contient que 260 arpents en terres et prairies. De cette observation il résulte: Art. 1er Qu’il faut permettre l’exportation des bois et des marchandises qui en proviennent ; en conséquence révoquer l’arrêt que les tanneurs de Givet ont obtenu l’année dernière, qui défend la sortie des écorces ; car si cette marchandise ne peut être exportée, elle ne pourra être vendue qu’aux tanneurs de Givet qui ne peuvent consommer celles des environs ; conséquemment elle diminuera de prix, et les habitants de Revin ne retireront presque rien de leur production. Art. 2. Que cette ville ne doit et ne peut être incorporée à la province de Hainaut à cause que les forces de ses habitants ne sont nullement comparables à celles des habitants de cette riche province, de sorte que les impôts qui se lèvent seraient une surcharge accablante pour les habitants de Revin. Art. 3. Que les possessions de M. l’électeur de Trêves à Revin, ne doivent plus être affranchies des impositions royal es. Cet affranchissement y a produit une surcharge en ce qu’on n’a pu diminuer sur lesrentes, cens et droits qui lui sont dus, les vingtièmes que l’on a payés sur les biens assujettis à ces rentes, cens et droits. Art. 4. Qu’il faut abolir tous les droits qui y existent et qui sont nés dans le sein du gouver-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . nement féodal, tels que les droits de sevrage, sai-gnie et autres. Art. 5. Que les habitants de Revin ne doivent plus être imposés pour les frais des réparations des grandes routes, car ils ne doivent pas être de pire condition que les habitants des villes qui en sont affranchis ; d’ailleurs leurs possessions ne sont pas proportionnées à celles des propriétaires de campagne qui supportent cette charge. Art. 6. Qu’il faut y supprimer l’impôt assis sur les bières, parce que les habitants n’ayant pas la faculté de faire de la bière pour leur consommation, et cette ville n’étant pas d’ailleurs un lieu de passage, il en résulte que ce sont ses habitants qui payent seuls cet impôt onéreux, tandis qu’il a été établi à une autre fin. Art. 7. Que lesdits habitants ne doivent plus être empêchés, comme ils l’ont été depuis plusieurs années, de se partager une coupe de bois en nature ; car il en est résulté qu’ils ont payé plus d’un huitième les bois nécessaires à leur consommation que la ville n’en a retiré en les vendant, à cause qu’il est dû à M. l’électeur de Trêves un droit qui équivaut à un huitième de la valeur, lorsque la ville expose une coupe de bois en vente. Art. 8. Qu’il faut abolir les droits de péage qui se lèvent sur le cours de la Meuse qui baigne les murs de Revin, non-seulement parce que les propriétaires de ces droits ne remplissent pas les obligations qui leurs sont imposées , mais encore parce que ces droits sont des entraves au commerce, qu’ils sont plus exorbitants que ceux de la ferme générale, et enfin parce qu’ils ne sont établis que sur une possession usurpée. Art. 9. Que la ville de Revin ne doit plus être assujettie à payer annuellement au subdélégué de M. l’intendant du Hainaut une pension de 400 livres. Les moyens de rendre le sort de ces habitants moins malheureux, seraient encore : Art. 1er. Que la dîme qui s’y perçoit fut, selon sa vraie destination, appliquée aux ministres de la paroisse ; ils seraient plus à même d’en soulager les pauvres ; ou que cette dîme fût abolie , et les ministres de l’autel réduits à une portion congrue. Art. 2. D’abréger le cours de la justice, la rendre moins frayeuse et abolir la justice seigneuriale qui y est établie. Art. 3. Ne plus laisser à la prévôté de Givet la prévention qui lui est attribuée depuis quelques années , parce que d’un côté elle est un appas pour le plaideur de mauvaise foi qui n’a rien à perdre, et d’un autre côté elle occasionne un déplacement ruineux et souvent à pure perte. Demande générale des habitants. Art. 4. Que le corps de l’administration des habitants de Revin soit séparé de celui delà justice, demande faite en 1727, 1736, 1767 et 1788. Art. 5. D’obliger les religieux Dominicains, qui y sont établis, à enseigner les humanités, pour [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Revin.] pouvoir y faire germer les arts et les sciences et y répandre les connaissances utiles. Art. 6. D’établir dans les environs de Revin un présidia], pour juger en dernier ressort jusqu’à la somme de 4,000 livres. Art. 7. D’affranchir à jamais cette ville de la juridiction d’une maîtrise des eaux et forêts, puisqu’elle fait le malheur des habitants des villes, bourgs et villages qui y sont soumis. Si les habitants de Revin sont dans l’impuissance de contribuer par leurs facultés réelles à l’augmentation des finances de l’Etat, ils y suppléeront, autant que la sphère de leurs connaissances peut s’étendre, par les moyens qu’ils vont indiquer. Art. 1er Etablir l’impôt territorial; la répartition en sera plus juste et le produit surpassera tous les autres. Art. 2. Supprimer les intendances et attribuer la connaissance des affaires de leur ressort aux juges royaux qui devront en connaître gratuitement dans l’année. Art. 3. Supprimer le corps des ingénieurs des onts et chaussées et faire faire leur service par es ingénieurs militaires. Art. 4. Supprimer les abbés commendataires et appliquer les revenus qu’ils perçoivent aux besoins de l’Etat. Art. 5. Supprimer les trésoriers de guerre dans les villes, puisque le major de chaque régiment peut remplir les fonctions. Art. 6. Réduire le nombre des personnes qui composent les états-majors des villes ; car les commandants et les majors peuvent faire alternativement le service. •Art. 7. Réduire les revenus des archevêques et des évêques et appliquer le surplus aux besoins de l’Etat. Art. 8. Vendre les biens des ordres mendiants au profit de l’Etat, non-seulement parce que leurs acquisitions sont des tributs qu’ils ont levés sur le peuple, mais encore parce qu'elles ont été faites au mépris de leurs constitutions et même des lois du royaume. Art. 9. Réduire le nombre des religieux et religieuses et ne leur laisser qu’un revenu qui les empêche de violer les vœux qu’ils ont faits. Art. 10. Réduire les pensions que le Roi paye et y suppléer par des marques d’honneur ; ce sont les récompenses qu’on doit seules ambitionner en servant l’Etat. Art. 11. Qu’il ne soit accordé aucun© récompense ni pension aux secrétaires d’Etat, qu’à ceux qui, à l’exemple de M. Necker, auront rempli les vœux du Roi et de la nation. Art. 12. Etablir un équilibre entre le prix des grains et le salaire de l’ouvrier ; en conséquence, empêcher que cette denrée soit désormais un objet de spéculation pour les hommes qui ne fondent leur fortune que sur les variations de son prix, dont ils savent si bien procurer l’augmentation par leur accaparement; il faudrait aussi bannir ces regrattiers, dont les principes sont les mêmes, et qui, par des manipulations obscures, vont vendre à cher prix dans les villages éloignés des marchés publics le rebut de cette denrée ; car ce n’est au profit du propriétaire ni du cultivateur que tourne la cherté des grains, mais uniquement au profit des accapareurs et de ces regrattiers qui spéculent sur le malheur commun, eux qui n’ont ni fermes à payer, ni impôts à craindre, ni industrie effective à entretenir; il v faudrait enfin ne jamais permettre l’exportion de cette denrée indéfiniment, mais seulement aux provinces dont la production d’une année serait justifiée devoir excéder plus que la consommation de deux années. Ainsi fait à Revin, le sixième jour d’avril 1789, paraphé par nous lieutenant général au bailliage royal d’Avesnes, le 17 avril 1789. Signé Pillot.