[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 septembre 1791.] 033 M. GoupII-Préfeln fait ensuite une proposition additionnelle tendant à faire décréter que les fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, pour raisoa de refus par eux fait de reconnaître, en conséquence de la constitution civile du clergé, leur supérieur ecclésiastique, auraient dû être remplacé?, mais qui ne l’auraient pas encore été, pourront conserver leurs bénéfices, à la charge par eux de se conformer à l’avenir aux lois du royaume. M. Chabroud fait remarquer que la motion de M. Goupil se trouve déjà comprise dans un précédent décret que tous les fonctionnaires ecclésiastiques sont, jusqu’à leur remplacement, admissibles à prêter le serment. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour sur la motion de M. Goupil-Pré-feln.) M. Martineau. Je propose un article additionnel. La Constitulion de\ient aujourd’hui la loi irréfragable du royaume par le décret que vous avez rendu et par l’acceptation du roi. En conséquence, je demande qu’à l’avenir aucun fonctionnaire ne puisse être assujetti à prêter d’autre serment que celui de maintenir la Constitution. (Murmures et applaudissements .) M. Duport. Il me paraît tout d’abord indispensable, Messieurs, de rétablir le nom du roi dans le serment militaire décrété le 23 août dans des circonstances toutes différentes de celles où nous nous trouvons aujourd’hui. Il me semble nécessaire, en second lieu, de motiver la proposition de M. Martineau, que j’appuie. Je crois, comme lui, qu’il ne faut employer qu’un seul serment, qui est de maintenir la Constitution, parce qu’il renferme les divers devoirs qui sont imposés aux fonctionnaires publics. Il faut surtout, Messieurs, ne pas prodiguer les serments, car, sans cela, on leur fait perdre de leur sainteté et du respect qu’ils méritent. J’appuie donc la motion de M. Martineau et je demande que l’Assemblée nationale décrète qu’il ne soit plus exigé désormais des fonctionnaires publics de tout ordre que le serment de maintenir la Constitution (Applaudissements.) M. Salle. Je demande la question préalable sur la proposition de M. Martineau, et je vous observe, Messieurs, que différentes raisons s’opposent à ce que cette proposition soit admise. Par exemple, vous avez un article de votre Constitution qui dit qu’aux législatures appartient le droit de mo lifier les fonctions des administrateurs subordonnés. Si vous ordonnez que ces administrateurs ne prêteront seuleme ,t que le serment civique, il s’ensuivra que, comme tous les citoyens, ils maintiendront la Constitution ; mais ‘ils pourront bien ne pas remplir leurs fonctions. (Murmures.) Il est bien étonnant qu’on vienne nous présenter une disposition qui tend à allumer la guerre dans la province. Je demande donc la question préalable sur un projet de décret qui ferait triompher les prêtres réfractaires qui, jusqu’ici, ont excité des troubles dans les départements. Il arriverait, en effet, les plus grands désordres par suite de l’obstination de plusieurs ecclésiastiques , qui ne veulent pas absolument reconnaître leurs évêques constitutionnels, de se maintenir dans leurs places. (Applaudissements.) Il est d’ailleurs un fait : la loi du 26 décembre concernant la prestation de serment imposée aux fonctionnaires publics ecclésiastiques porte, dans sa formule, d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de veiller , etc... et notamment d’observer la constitution civile du clergé. Plusieurs voix : Non ! non I poiDt de notamment. M. Papln. Le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques est le même que le serment civique; on a seulement ajouté ces mots : je jure de veiller avec soin sur tous les fidèles qui sont confiés à nos soins. Or, je demande s’il y a aucun ecclésiastique qui se refuse à prêter ce serment (Applaudissements.) J’appuie la question préalable. Plusieurs membres ; Aux voix ! aux voix ! M. Duport. J’observe que donner aux législatures le droit de prescrire des formules de serment aux fonctionnaires publics, ce serait leur donner indirectement le droit d’altérer la Constitution. Quant à la disposition du serment ecclésiastique, qui consiste à jurer de veiller sur les fidèles, elle relève bien plutôt de l’auto-riié spirituelle. MM. Treilhard et Lanjuinais combattent la motion de M. Martineau. M. Camus. Je vois avec peine que, d’amendement en amendement, d’enthousiasme en enthousiasme, on nous mène à toutes sortes de propositions. Ce que nous ferions bien aujourd’hui, nous le ferons mieux demain ; je demande que, dans la séance actuelle, on écarte toute motion d’enthousiasme, tout décret du moment, et que l’on ne s’écarte plus de l’ordre du jour. ( App laudissemen ts .) (L’Assemblée, consultée, décrète quelle passe à l’ordre du jour.) M. le Président. Le roi est en marche pour se rendre à l’Assemblée. Je dois rappeler, à présent que l'Assemblée est plus complète, le décret rendu ce matin sur la proposition de M. d’Au-dré, tendant à ce que le Président fût investi de toute l’autorité nécessaire pour refuser la parole à tout membre de l’Assemblée tant que le roi sera dans cette enceinte. (Marques d’assentiment.) J’avertis la députation qui doit aller au-devant du roi qu’elle se rendra dans la cour des Feuillants, par où Sa Majesté doit arriver. (On prépare, à la place de M. le Président, deux fauteuils pareils et parsemés de fleurs de lis. M. Thouretse place dans l’un des deux fauteuils, à la droite de celui que doit occuper le roi.) M. le Président. Plusieurs membres me font l’observatioa que quand le roi prêtera son serment, objet de son arrivée dans cette salle, l’Assemblée doit être assise. M. Malouet. ; Je demande la parole. (Bruit.) Messieurs, il u’y a pas de circonstance où la nation assemblée ne reconnaisse le roi pour son chef. (Murmures.) Je demande, eu conséquence, que l’Assemblée reçoive le roi comme le chef auguste d’une grande nation, et que le roi prê-