480 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE yens représentans, et pour nous, et pour Commune Affranchie elle même, de nous séparer d’administration, c’est, que nous l’avons demandé et obtenu. C’est que dans de pareils Termes, on ne rejoint point ce qui a été séparé, pour ne point donner lieu à de fâcheux souvenirs. Cette raison est décisive pour des hommes généreux, pour des républicains, pour des frères. On nous allégués que Commune-Affranchie dit, pour nous mettre sous sa domination, que nous ne faisons point aller le maximum : et qu’elle s’offre à nous surveiller. Certes cette Commune à assés à se surveiller elle même. Nous ne répondrons point à des calomnies par des vérités dures, mais s’il y a chés nous quelque reproche à faire sur l’observation du Maximum, nous disons avec vérité que ce n’est que les habitans de Commune Affranchie qu’on doit accuser. Mais nous protestons que nous les veillerons, et que nous les punirons dans ce cas, sans considération, ainsi que nos Citoyens et suivant la rigueur des loix. Nous chérissons, nous honorons, nous respectons les patriotes de ci-devant de Lyon. Nous serons à jamais leurs frères : nous leur en avons donné des preuves dans leur detresse. La République, la patrie, le malheur du moment nous unit. Mais s’ils veulent bien réfléchir sur notre situation réciproque, ils sentiront qu’il est de leur interrêt comme du nôtre que nous soyons sous des administrations différentes. Citoyens representans, nous vous réitérons notre vœu, et nous vous demandons a cet egard un decret définitif. En attendant nous joignons ici les pièces autentiques qui le promettent et qui nous servirons à jamais de titres dans une aussi juste réclamation. Nous le répétons, Citoyens Représentants, l’epoque de notre jonction au département de l’Izere est sacrée. Le sceau du patriotisme y est. Nous attendons que vous en confirmiez l’effet, et ferez, citoyens representans, justice (1). Renvoyé au comité de division. 68 La citoyenne Roux, admise à la barre, expose qu’elle a son mari et un de ses fils, canonniers, qui ont volé à Commune-Affranchie (1) D IVb 83 (Isère). Daté du 6 prair. et signé: Jacquemont, Bertrand, Magniny, Michel, Pagnon, Delorme, Dalboupiere, Chapel, Baron cadet, Vau-drier, Teissier cadet, Martin, Teisseer, Bonand père, Mollard, Saunier, Campagne, Couturier, D revet, Bouton, Etienne Poullet fils, Pierre Gallois, Marchand, Pierre Gilibert, Régis, Saunier fils, Sobry, Bonand fils, Jourdaut, Claude Cachard, Bourdin fils, Jean Couturier, François Couturier, Jean-Baptiste Couturier, Jacques fils, Charbonnier, Leurant, Lambourg, Delorme, Floret, Colonges fils, Burel fils, Joubert, Cheneaux, autre Saunier fils, Lirog, Duittez, Gautier, Vernay l’ainé, Martin, Simplet, Lacussiau, Andrillion, Vernay cadet, Debourg, Jourmaux, Mandron, Dumont, J. B.. Gui-nand, Barry, Vallette, Romain, Jean-Pierre Col-lomb, Lorrain, Hubert, Parisot, Pellerin, Levieux, Thévenet, Champin, Gaulin, Billardon, Combel, Prost, Melun, J. J. Chevauer, Comme, Poulet, Bapet, Armanet cadet, Guinet, Viat [et 77 signatures illisibles]. pour y combattre les rebelles; qu’elle est restée avec trois enfans, l’un de vingt mois, l’autre de quatre ans, et l’autre de huit ans; qu’elle est tombée malade depuis deux mois, et alitée pendant vingt jours; elle réclame un secours provisoire. La pétition est renvoyée au comité des secours publics (1). 69 MERLIN (de Douai). Je viens présenter à la Convention les motifs qui doivent la porter à annuler le jugement de Suzanne -Magdeleine Mathis et celui de Jean-Jacques Kolb. 1°. Les minutes de ces jugements ne sont signées que d’un des 4 juges qui composaient la commission révolutionnaire de Strasbourg; n’ont-ils été rendus que par ce seul juge ? Nous devons le croire. D’un côté, la loi n’admet point d’autre preuve de l’assistance d’un juge à un jugement criminel que sa signature; encore veut-elle que le jugement même énonce expressément cette assistance; cela résulte des formules annexées à la loi en forme d’instruction du 29 septembre 1791, et qui en font partie. D’un autre côté, le juge de qui sont signés ces jugements n’était pas le président du tribunal, et dès là on ne peut pas dire qu’il ait signé comme représentant le tribunal entier. 2°. Quel est le juge dont ces jugements portent la signature ? C’est Clavel. Or, ceci forme un moyen particulier à Suzanne-Magdeleine Mathis. C’était Clavel lui-même qui, en qualité de membre du comité de surveillance de Strasbourg, avait dénoncé cette femme comme coupable d’accaparement de draps. Le procès-verbal de sa dénonciation existe, et l’on voit par la procédure que c’est ce procès-verbal qui a servi de base au mandat d’arrêt en vertu duquel Suzanne-Magdeleine Mathis a été traduite devant la commission révolutionnaire. Cela posé, la nullité du jugement peut-elle être douteuse ? Dans quel pays, dans quel régime a-t-il donc jamais été toléré que le même homme put à la fois dénoncer et juger ? Vous le sentez, citoyens, un pareil cumul de fonctions ne pourrait être qu’une source d’injustices et d’atrocités ? Si le dénonciateur juge est mon ennemi, ne puis-je pas dire qu’il ne me dénonce que pour me condamner ensuite, ou qu’il ne me condamne que parce qu’il m’a dénoncé ? Et n’est-il pas évident que même en lui supposant dans sa dénonciation des vues droites, des motifs purs, vous l’exposez, lorsqu’il sera question du jugement, à la tentation de commettre une injustice pour couvrir son erreur et que, pour échapper à la responsabilité d’une faute, il se souillera d’un crime ? Aussi nos lois ont-elles eu l’attention de remettre en des mains différentes, je ne dis pas seulement le devoir de dénoncer, mais même la fonction d’arrêter le prévenu, et celle de le juger. Ce n’est que par là en effet qu’on peut prévenir l’arbitraire et empêcher l’oppression. Il n’est peut-être pas inutile, au surplus, d’observer à la Convention nationale que ce (1) P.V. XXXIX, 167. 480 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE yens représentans, et pour nous, et pour Commune Affranchie elle même, de nous séparer d’administration, c’est, que nous l’avons demandé et obtenu. C’est que dans de pareils Termes, on ne rejoint point ce qui a été séparé, pour ne point donner lieu à de fâcheux souvenirs. Cette raison est décisive pour des hommes généreux, pour des républicains, pour des frères. On nous allégués que Commune-Affranchie dit, pour nous mettre sous sa domination, que nous ne faisons point aller le maximum : et qu’elle s’offre à nous surveiller. Certes cette Commune à assés à se surveiller elle même. Nous ne répondrons point à des calomnies par des vérités dures, mais s’il y a chés nous quelque reproche à faire sur l’observation du Maximum, nous disons avec vérité que ce n’est que les habitans de Commune Affranchie qu’on doit accuser. Mais nous protestons que nous les veillerons, et que nous les punirons dans ce cas, sans considération, ainsi que nos Citoyens et suivant la rigueur des loix. Nous chérissons, nous honorons, nous respectons les patriotes de ci-devant de Lyon. Nous serons à jamais leurs frères : nous leur en avons donné des preuves dans leur detresse. La République, la patrie, le malheur du moment nous unit. Mais s’ils veulent bien réfléchir sur notre situation réciproque, ils sentiront qu’il est de leur interrêt comme du nôtre que nous soyons sous des administrations différentes. Citoyens representans, nous vous réitérons notre vœu, et nous vous demandons a cet egard un decret définitif. En attendant nous joignons ici les pièces autentiques qui le promettent et qui nous servirons à jamais de titres dans une aussi juste réclamation. Nous le répétons, Citoyens Représentants, l’epoque de notre jonction au département de l’Izere est sacrée. Le sceau du patriotisme y est. Nous attendons que vous en confirmiez l’effet, et ferez, citoyens representans, justice (1). Renvoyé au comité de division. 68 La citoyenne Roux, admise à la barre, expose qu’elle a son mari et un de ses fils, canonniers, qui ont volé à Commune-Affranchie (1) D IVb 83 (Isère). Daté du 6 prair. et signé: Jacquemont, Bertrand, Magniny, Michel, Pagnon, Delorme, Dalboupiere, Chapel, Baron cadet, Vau-drier, Teissier cadet, Martin, Teisseer, Bonand père, Mollard, Saunier, Campagne, Couturier, D revet, Bouton, Etienne Poullet fils, Pierre Gallois, Marchand, Pierre Gilibert, Régis, Saunier fils, Sobry, Bonand fils, Jourdaut, Claude Cachard, Bourdin fils, Jean Couturier, François Couturier, Jean-Baptiste Couturier, Jacques fils, Charbonnier, Leurant, Lambourg, Delorme, Floret, Colonges fils, Burel fils, Joubert, Cheneaux, autre Saunier fils, Lirog, Duittez, Gautier, Vernay l’ainé, Martin, Simplet, Lacussiau, Andrillion, Vernay cadet, Debourg, Jourmaux, Mandron, Dumont, J. B.. Gui-nand, Barry, Vallette, Romain, Jean-Pierre Col-lomb, Lorrain, Hubert, Parisot, Pellerin, Levieux, Thévenet, Champin, Gaulin, Billardon, Combel, Prost, Melun, J. J. Chevauer, Comme, Poulet, Bapet, Armanet cadet, Guinet, Viat [et 77 signatures illisibles]. pour y combattre les rebelles; qu’elle est restée avec trois enfans, l’un de vingt mois, l’autre de quatre ans, et l’autre de huit ans; qu’elle est tombée malade depuis deux mois, et alitée pendant vingt jours; elle réclame un secours provisoire. La pétition est renvoyée au comité des secours publics (1). 69 MERLIN (de Douai). Je viens présenter à la Convention les motifs qui doivent la porter à annuler le jugement de Suzanne -Magdeleine Mathis et celui de Jean-Jacques Kolb. 1°. Les minutes de ces jugements ne sont signées que d’un des 4 juges qui composaient la commission révolutionnaire de Strasbourg; n’ont-ils été rendus que par ce seul juge ? Nous devons le croire. D’un côté, la loi n’admet point d’autre preuve de l’assistance d’un juge à un jugement criminel que sa signature; encore veut-elle que le jugement même énonce expressément cette assistance; cela résulte des formules annexées à la loi en forme d’instruction du 29 septembre 1791, et qui en font partie. D’un autre côté, le juge de qui sont signés ces jugements n’était pas le président du tribunal, et dès là on ne peut pas dire qu’il ait signé comme représentant le tribunal entier. 2°. Quel est le juge dont ces jugements portent la signature ? C’est Clavel. Or, ceci forme un moyen particulier à Suzanne-Magdeleine Mathis. C’était Clavel lui-même qui, en qualité de membre du comité de surveillance de Strasbourg, avait dénoncé cette femme comme coupable d’accaparement de draps. Le procès-verbal de sa dénonciation existe, et l’on voit par la procédure que c’est ce procès-verbal qui a servi de base au mandat d’arrêt en vertu duquel Suzanne-Magdeleine Mathis a été traduite devant la commission révolutionnaire. Cela posé, la nullité du jugement peut-elle être douteuse ? Dans quel pays, dans quel régime a-t-il donc jamais été toléré que le même homme put à la fois dénoncer et juger ? Vous le sentez, citoyens, un pareil cumul de fonctions ne pourrait être qu’une source d’injustices et d’atrocités ? Si le dénonciateur juge est mon ennemi, ne puis-je pas dire qu’il ne me dénonce que pour me condamner ensuite, ou qu’il ne me condamne que parce qu’il m’a dénoncé ? Et n’est-il pas évident que même en lui supposant dans sa dénonciation des vues droites, des motifs purs, vous l’exposez, lorsqu’il sera question du jugement, à la tentation de commettre une injustice pour couvrir son erreur et que, pour échapper à la responsabilité d’une faute, il se souillera d’un crime ? Aussi nos lois ont-elles eu l’attention de remettre en des mains différentes, je ne dis pas seulement le devoir de dénoncer, mais même la fonction d’arrêter le prévenu, et celle de le juger. Ce n’est que par là en effet qu’on peut prévenir l’arbitraire et empêcher l’oppression. Il n’est peut-être pas inutile, au surplus, d’observer à la Convention nationale que ce (1) P.V. XXXIX, 167.