SÉANCE DU 13 FRUCTIDOR AN II (30 AOÛT 1794) - N08 25-27 101 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Salut public, décrète: Que les officiers du génie promus extraordinairement pour récompense de leurs services aux grades supérieur à ceux dont ils étoient revêtus, pourront néanmoins continuer de rester dans leur corps, et y remplir les fonctions qu’ils y exerçoient précédemment (59). fera payer par le district de Lauzerte, département de Lot-et-Garonne, la somme de trois-cents livres audit Martial Chiniac, à titre de secours provisoire imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (62). 31 28 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics, sur la pétition de Jacques Houles, chasseur des Francs, privé de l’usage d’une main par l’effet d’une blessure qu’il a reçue au siège de Mayence, décrète qu’au vu du présent décret il sera payé par la Trésorerie nationale audit citoyen Houles la somme de quatre cents livres, à titre de secours provisoire imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (60). 29 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Bagneris, sous-lieute-nant au deuxième bataillon de la République, mis hors d’état de continuer son service par l’effet des blessures qu’il a reçues en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret il sera payé par la Trésorerie nationale audit Bagneris la somme de six cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’impression (61). 30 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Martial Chiniac, volontaire au deuxième bataillon de Lot-et-Garonne, mis hors d’état de service par les nombreuses blessures qu’il a reçues en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret, la Trésorerie nationale (59) P.-V., XLIV 223. C 318, pl. 1281, p. 26; décret n° 10 642. Rapporteur : Carnot. Bull., 13 fruct; Débats, n° 710; J. Fr., n° 705; Ann. R.F., n° 272; Rép., n° 254; Moniteur, XXI, 626; M. U., XLIII, 218. La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation sur la pétition d’Antoine Maurel, tendante au rapport du décret du 9 nivôse, qui, en déclarant nul le jugement du tribunal de cassation du 17 août 1793, par lequel avoit été cassé le jugement du tribunal criminel du département de Paris du 15 juin précédent, qui le condamnoit à huit années de fers pour vol commis à l’aide d’un faux à la trésorerie nationale, a rendu sans effet le jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise du 30 vendémiaire, qui, par suite du renvoi ordonné par le tribunal de cassation, l’avoit acquitté de l’accusation portée contre lui; Considérant que l’article III du titre VIII de la loi du 16 septembre 1791 sur les jurés ne peut s’entendre et ne s’est jamais entendu que de jugemens rendus d’une manière légale; qu’ainsi il ne peut s’appliquer au jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise du 30 vendémiaire, qui n’a été que la suite de la violation de la loi commise par le tribunal de cassation dans son jugement du 17 août 1793; Considérant que, dans l’article XXII du même titre, il n’est question que du nouvel examen qui a lieu sur les faits seulement, dans le cas qu’il prévoit; qu’en invoquant cet article, le pétitionnaire commet une double erreur, parce que, d’une part, il n’est pas dans l’hypothèse qui y est prévue, et que de l’autre ce n’est point sur des faits, mais uniquement sur une infraction faite à la loi par le tribunal de cassation, qu’a été rendu le décret du 9 nivôse; Considérant que ce décret ne donne point d’autre sens à l’article XXIV du titre VIII de la loi du 16 septembre 1791, et à la disposition y correspondante de la loi en forme d’instruction du 29 du même mois, que celui qui a été reconnu et proclamé par la Convention nationale dans son décret du premier brumaire, relatif à Charles-François Fla-haut, et dans la loi du même jour relative aux ouvertures de cassation en matière criminelle; Considérant que l’article XIV du titre premier de la même loi du 16 septembre 1791, en prononçant la peine de nullité pour le défaut de jonction du procès-verbal exis-(60) P.-V., XLIV, 223-224. C 318, pl. 1281, p. 27, minute signée de Paganel. Décret n° 10 649. Bull., 14 fruct. (61) P.-V.., XLIV, 224. C 318, pl. 1281, p. 27, minute signée de Paganel. Décret n° 10 648. (62) P.-V., XLIV, 224-225. C 318, pl. 1281, p. 28, minute signée de Paganel. Décret n° 10 650. Bull., 14 fruct. Institut d’Histoire de la Révolution Française 102 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tant à l’acte d’accusation, n’a pas étendu cette peine au défaut d’existence du procès-verbal même; qu’au contraire la loi en forme d’instruction du 29 du même mois dit formellement que la nullité prononcée par la loi du 16 n’a lieu que lorsqu’il a été dressé un procès-verbal qui constate le corps du délit; qu’ainsi sur ce point, comme sur tous les autres, la réclamation d’Antoine Maurel est dénuée de tout fondement: Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer (63). 32 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Liquidation, décrète: Article premier. Il sera payé par la Trésorerie nationale, à titre de secours annuel et viager, à Marie-Cécile Ottoman, plus qu’octogénaire, réfugiée en France depuis soixante-cinq ans, la somme de mille livres, en se conformant aux lois rendues pour les pensionnaires de l’Etat. Art. II. Le secours commencera à courir du premier germinal, sans imputation de la somme de six cents livres qui lui a été accordée par décret du 29 du même mois. Art. III. Au moyen du secours de mille livres énoncé dans l’article premier, tout autre secours ou pension dont jouissoit précédemment Marie-Cécile Ottoman, à quelque titre que ce soit, est supprimé. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (64). 33 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen François Rousset, ancien postillon de la poste de Blaye, département du Bec-d’Ambès, ci-de-vant pensionnaire de l’administration des postes, après dix années d’exercice, et en considération d’un accident qui l’a laissé estropié et sans espoir de reprendre son état, décrète: Article premier. Sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera audit citoyen Rousset la somme de deux cent cinquante livres à titre de secours. (63) P.-V., XLIV, 225-226. C 318, pl. 1281, p. 29, minute signée de Bezard : « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au bulletin de correspondance ». Décret n° 10 639. Rapporteur anonyme selon C* II20, P-273. Bull., 13 fruct. Débats n° 710. (64) P.-V., XLIV, 226-227. C 318, pl. 1281, p. 30, minute signée de Ch. Pottier. Décret n° 10 627. Bull., 13 fruct. (suppl.); Mess. Soir., n° 742. Art. II. A dater du premier vendémiaire prochain, ledit François Rousset recevra à la Trésorerie nationale un secours annuel et viager de la somme de cent livres, en se conformant aux lois et réglemens concernant les pensionnaires de l’Etat. Art. III. Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance (65). 34 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Brabant, dont le mari est mort en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale à ladite citoyenne veuve Brabant la somme de trois cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’impression (66). 35 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne veuve Mengin, dont le mari est mort par accident en remplissant une fonction qui lui avoit été confiée par les autorités constituées, décrète qu’il sera payé par la Trésorerie nationale à ladite citoyenne Mengin la somme de trois cents livres, à titre de secours. Le présent décret sera inséré dans le bulletin de correspondance (67). 36 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la délibération et demande en secours du conseil général et de la société populaire de Monclar, district de Villeneuve, département de Lot-et-Garonne, en faveur de quelques citoyens de ladite commune, dont le zèle, le courage et le généreux dévouement ont arrêté les ravages d’un incendie occasionné par la foudre, et arraché deux enfans du milieu des flammes, décrète: (65) P.-V., XLIV, 227. C 318, pl. 1281, p. 31, Bouret rapporteur. Décret n° 10 647. Bull., 14 fruct. (66) P.-V., XLIV, 228. C 318, pl. 1281, p. 32, minute signée de Paganel. Décret n° 10 645. (67) P.-V., XLIV, 228. C 318, pl. 1281, p. 32, minute signée de Paganel. Décret n° 10 646.