652 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [15 octobre 1790.J les assurances de son dévouement et de sa confiance, notamment par rapport à la nouvelle émission d'assignats, décrétée le 9 septembre; il remercie l’Assemblée nationale de ce décret, sollicité par les patriotes et les vrais amis de la Constitution, et lui atteste que cette adresse n’est pas seulement l’expression de ses sentiments, mais de ceux du corps entier du commerce de la ville de Calais, du plus grand nombre de ses habitants, et particulièrement d’une société des amis de la Constitution, qui s’est établie dans son sein, et les membres ont sollicité l’avantage de certifier par leur signature leur parfaite adhésion à tout ce que le conseil avait résolu de manifester. Adresse des officiers municipaux de la ville de Castres, qui se plaignent d’un arrêt du parlement de Toulouse, en date du 24 septembre dernier, lequel, sur l’appel d'une sentence du bailliage de Castres, relevé par deux particuliers dont elle réglait le procès à l’extraordinaire, et que les officiers municipaux avaient fait arrêter le 7 mai précédent, pour cause des manœuvres séditieuses qu’ils employaient, sous le voile de la religion, pour exciter à Castres des malheurs semblables à ceux qui affligèrent le 10 du même mois les villes de Nîmes et de Montauban, a relaxé ces particuliers, et a condamné aux dépens les officiers municipaux, conjointement avec le procureur de la commune. (L’Assemblée a renvoyé cette adresse, et deux collationnés y joints du procès-verbal des officiers municipaux, en date du 7 mai, et de l’arrêt du parlement de Toulouse, ainsi que de l’exploit de sa signification et de la réponse desdits officiers municipaux, à son comité des rapports.) Lettre deM. Gallot, médecin, député de Poitou, par laquelle il fait hommage à l’Assemblée nationale d’un mémoire de sa composition sur les épidémies de Poitou pendant les années 1784, 1785 et 1786 ; il expose que quatre cents exemplaires de son ouvrage furent envoyés le 16 février 1788 au contrôle général, par ordre du ministre, pour être répandus dans les provinces, ce qui n’a point eu fieu, et demande à être autorisé à retirer ces quatre cents exemplaires du contrôle général, où ils sont encore, et à les faire adresser aux directoires des quatre-vingt-trois départements, pour être mis entre les mains des gens de l’art. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de cette adresse dans son procès-verbal, et la renvoie, ainsi que l’ouvrage qui y est joint, à son comité de salubrité.) M. Krùlart, ci-devant de Sillery. Le comité des recherches et celui des rapports m’ont chargé de vous rendre compte de l’affaire de Nancy. Les commissaires envoyés par le roi dans cette ville, sur le décret de l’Assemblée nationale, ont remis leur rapport à M. le garde des sceaux. Je prie l’Assemblée d’ordonner que cette pièce nous soit communiquée : nous ne pouvons terminer ce travail sans cette commnnication. M. Rewbell observe que l’Assemblée a déjà décrété que toute communication serait faite aux comités, sur leur réquisition, et l’Assemblée passe à l’ordre du jour. (Voy. ci-dessus, séance du 14 octobre, p. 616, le rapport des commissaires sur les troubles de Nancy.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les biens nationaux à vendre ou à conserver , sur leur administration et sur l'indemnité de la dîme inféodée (1). M. Chasset, rapporteur , rend compte d’abord de quelques observations qui lui ont été faites en particulier et d’après lesquelles il propose déplacer à la suite de l’article 13 du projet devenu le 17, par l’effet des précédentes intercalations, un article additionnel, qui est décrété en ces termes : Article pour être placé à la suite de l’article 13 du titre V du projet devenu le 17, et former le 18. « Art. 18. Les propriétaires qui, ayant la dîme sur leurs héritages, les auraient concédés par bail emphytéotique pour un temps limité, à condition par les preneurs de la leur payer avec d’autres redevances, ou sans autres redevances, ne pourront prétendre à aucune indemnité ; mais ils continueront de la percevoir jusqu’à l'expiration desdits baux, sans que les preneurs puissent forcer les propriétaires d’en souffrir le rachat. » M, Chasset, rapporteur , observe que l’ajournement ci-devant |3rononcé de tout ce qui avait rapport aux ministres protestants devait entraîner celui des trois articles qui formaient d’abord les articles 14, 15 et 16 du projet. L’ajournement de ces trois articles est en conséquence prononcé. M. Chasset fait ensuite remarquer que l’article 17 du projet concernait les curés connus en Alsace sous le titre de curés royaux , mais qu’il a été pourvu à leur traitement par un décret. L’article 17 est retranché comme inutile. M. Chasset passe à la lecture des articles 18 et 19 formant les articles 19 et 20 du décret. Ils sont décrétés comme il suit : « Art. 19. Les corps, maisons, communautés et bénéficiers étrangers recevront annuellement l’équivalent en argent du produit de leurs dîmes en France, suivant l’estimation, aussi longtemps que les puissances dont ils dépendent permettront sur leur territoire l’exécution des articles 14, 15 et 16 du titre 1er du présent décret tant pour les biens-fonds et autres, que pour les dîmes, ou pour l’équivalent, de celles-ci en argent, aussi suivant l’estimation. « Art. 20. Les fermiers des dîmes ecclésiastiques et inféodées qui auront quelques demandes en indemnité à former , en vertu de l’article 11 du décret des 14 et 20 avril dernier, les adresseront au directoire du district de leur domicile, sur l’avis duquel elles seront réglées par celui du département. » M. Chasset , rapporteur. Malgré toutes les précautions qu’on a pu prendre, plusieurs jugements ont porté atteinte aux dispositions précédemment décrétées sur l’administration des biens nationaux et notamment au décret du 27 mai dernier, sanctionné le 28 ; nous vous proposons de les annuler par une loi générale et de substituer à l’article 21 du projet un article ainsi conçu: * Art. 21. L’Assemblée déclare nuis et de nul (1) Voy. le projet du comité, séance du 4 octobre 1790, p. 435.