SÉANCE DU 18 VENDÉMIAIRE AN III (9 OCTOBRE 1794) - N° 48 25 Article premier. - En conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique et notamment de celui du 24 août dernier (vieux style) [sic], sur la formation du grand livre et sur les fonds destinés à son acquit pour les sommes remboursables aux termes de la même loi, il sera payé, par le moyen de l’inscription, aux héritiers, représentans et ayant-cause de Paul-Albert Luynes, la somme de 42 938 L 17 s; aux héritiers, représentans et ayant-cause de Philippe-Hugues Guillet de Crecy, celle de 5 645 L 6 s; aux héritiers, représentans et ayant-cause de Jean-Louis La Marthoni-Caussade, celle de 14 520 L 7 s 2 d; à Laurent-Auguste-Marie Gerbier et à Marie-Françoise Bonanie-Bel-lefontaine, sa femme, celle de 24 000 L ; à Jean-Joseph Choron, ancien notaire à Paris, celle de 24 444 L 10 s; à Octavien Sonchet-Dalvimart, celle de 40 000; à René-Augustin Marigner, comme créancier privilégié sur le brevet de retenue de l’émigré Damas, celle de 6 000 L ; et enfin audit Damas, celle de 4 000 L ; revenant lesdites sommes comprises dans l’état, réunies ensemble, à celle de 161 549 L 2 d, avec les arrérages et intérêts légitimement dus à chaque créanciers, qui seront joints au capital; à l’effet de quoi les certificats de propriété seront expédiés par le directeur-général de la liquidation aux dits créanciers, en par eux satisfaisant à toutes les formalités. Art. II. - Sur la nouvelle demande de Jean-Pierre Percheron, en liquidation de ses offices de greffier triennal, de receveur des épices et amendes, contrôleur des actes du ci-devant bureau des finances d’Orléans, gages et droits émolumentaires, il n’y a pas lieu à délibérer. Art. III. - Sur la demande de 150 000 L du brevet de retenue accordé à Marie-François d’Harcourt, et sur celle de 60 000 L d’un même brevet accordé à Anne-François d’Harcourt-Beuvron, il n’y a pas lieu à remboursement ni indemnité. L’état ne sera pas imprimé (77). 48 Rapport et projet de décret sur la liquidation de la charge de ci-devant lieutenant du roi de la ville de Nantes, présentés par P. Bordas, député de la Haute-Vienne (78). Citoyens, Les héritiers de Louis-Henri-François Colbert demandent la liquidation de sa charge de lieutenant de la ville de Nantes. (77) P.-V., XLVII, 59-60. Moniteur, XXII, 199; Mess. Soir, n” 782; M.U., XLIV, 283, 297, 315, 318. (78) C 321, pl. 1332, p. 362, imprimé de 7 pages, signé de Bordas, rapporteur. Cette charge, comme toutes les autres des ci-devant villes, fut créée par édit de février 1692. Elle n’en diffère que par le montant de la finance et des gages. La finance est de 180 000 L. La finance de toutes les autres n’a jamais excédé 45 000 L. Les gages des autres charges, fixés à 2 000 L par les édits de février et mars 1692, ont éprouvé des réductions successives, en sorte qu’en 1790 ils n’étoient plus que de 810 L. Les gages, au contraire, de la charge dont il s’agit ici, n’ont point varié, et ont été conservés à 2 000 L par les mêmes édits. Le titulaire touchoit en outre 1 200 L d’ap-pointemens; et ces deux sommes réunies, formant ensemble celle de 3 200 L, étoient portées dans l’état des garnisons ordinaires, et soumises à la retenue du dixième. Enfin, le titulaire recevoit annuellement des ci-devant États de Bretagne une somme de 7 000 L pour augmentation de gages et entretien des gardes. Il jouissoit à Nantes d’un logement évalué à 2 000 L par an, et de 1 500 L de droit de présence aux ci-devant états. Ainsi son traitement pouvoit s’élever à 13 700 L par aimée. On voit par là que si les gages attachés aux autres charges étoient loin, d’après leur réduction, d’atteindre l’intérêt de la finance primitive, le traitement de lieutenant de la ville de Nantes le surpassoit de beaucoup. Ces lieutenances furent supprimées par décret du 20 février 1791, et le mode de leur liquidation fut déterminé par celui du 21 septembre suivant. Le dernier porte « qu’il n’y a pas lieu à rembourser les capitaux de ces offices, que ceux qui en ont la propriété, ou leurs représentans, continueront à être payés des rentes qui leur avoient été attribuées pour gages, lesdites rentes faisant partie de la dette constituée de l’Etat, et ce par les payeurs des rentes, pour les sommes nettes pour lesquelles elles étoient employées dans les précédens états de paiement ». Le payeur des rentes fut chargé de l’exécution de ce décret. Les titres déposés au bureau de liquidation furent remis aux propriétaires. Ceux du citoyen Colbert furent également rendus ; mais le traitement attaché à son office, c’est-à-dire, les 3 200 L que payoit le trésorier public, n’ayant pas été porté dans l’état qui lui fut remis, le payeur refusa de satisfaire ses héritiers, qui apportèrent leurs titres au bureau de la liquidation. Il s’agit maintenant de réparer cette omission faite dans les états. Comment liquider cet office? le considérera-t-on comme faisant partie de la dette exigible? dans ce cas rembour-sera-t-on le montant de la finance sur la quittance qui a été produite? ou doit-il être considéré comme faisant partie de la dette constituée? dans ce cas l’inscription au grand livre de la dette publique aura-t-elle lieu tant pour les sommes qui étoient annuellement payées par le trésor public et les ci-devant états de Bretagne, que pour les arrérages échus desdits traitemens et rentes? 26 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le décret du 21 septembre 1791, dont j’ai rappelé les dispositions, ne me paraît pas avoir laissé de doute sur cette question. Il a rangé dans la dette constituée les rentes attribuées à ces sortes d’offices. D’après cette loi, les héritiers Colbert n’ont droit qu’à l’inscription de la somme de 3 200 L, qui étoit annuellement payée par le trésor public. Les 7 000 L que payoient les ci-devant états de Bretagne n’étoient point une rente, mais des émoluemens qui ont été supprimés avec l’office sans indemnité. Ce qui étoit dû à l’époque de la suppression est seulement remboursable ; et les 7 000 L pour l’année 1790 n’ayant point été acquittées, il est juste de faire porter l’intérêt de cette somme sur le grand livre (79). A l’égard des arrérages arriérés du traitement que l’Etat payoit, puisqu’ils ont été assimilés aux rentes constituées, ils ne peuvent être réunis au capital, ainsi qu’on en use pour les intérêts de la dette exigible, mais, aux termes de l’article III de la loi du 24 germinal dernier, ils doivent être remboursés en assignats et à bureau ouvert. En former un capital pour n’en payer que l’intérêt, seroit évidemment contrarier le décret du 21 septembre 1791, qui leur a donné la nature de rentes perpétuelles. Il est aussi juste qu’utile aux intérêts de la nation de rembourser en assignats aux héritiers Colbert l’arriéré du traitement que celui qu’ils représentent recevoit du gouvernement; c’est même le seul moyen légal de prouver qu’on regarde ce traitement comme faisant partie de la dette constituée, et de ne tenir compte sous ce rapport, aux propriétaires actuels, que de ce même traitement. Si l’on vouloit considérer cet arriéré comme des intérêts de liquidation, susceptibles de former un capital, il faudroit aussi, par une conséquence nécessaire, ranger dans l’exigible l’objet dont il s’agit, c’est-à-dire, liquider la charge d’après la finance originairement versée, et dont on rapporte la quittance montant à 180 000 L. La justice, l’intérêt national, la loi, tout s’accorde donc à solliciter : 1°. le remboursement en assignats de la somme de 7 702 L 12 s 7 d à laquelle, déduction faite du dixième sur la totalité, et des quatre deniers pour livre pour le restant, le dixième prélevé, montent ces intérêts arriérés de 3 200 L, dues par le trésor public, pour les années 1791, 1792 et huit mois vingt-un jours de l’année 1793 : (79) Cet objet ne peut éprouver aucune difficulté, d’après les dispositions de l’article II du décret du 20 février 1791, ainsi conçu : « Les gouverneurs, lieutenans-généraux et lieutenans du roi, qui étoient en possession des places supprimées par l’article précédent, seront payés sur les fonds qui avoient été à ce destinés, des appointemens, gages et supplémens de gages pour lesquels ils étoient employés dans les états du trésor public, dans les états de la guerre, et dans ceux des dépenses des ci-devant provinces, et du fermage des objets qui avoient été par eux affermés pour tout ce qui peut leur en être dû jusqu’au 31 décembre 1790. Ils ne pourront, sous aucun prétexte, percevoir au-delà des sommes portées sur les-dits états, notamment à titre de logement et ustensiles, lorsqu’ils n’auront pas été résiliés de fait (en note dans le texte du rapport). 2°. L’inscription sur le grand livre de la dette publique, de la somme de 2 826 L 10 s 4 d, restant de la somme de 2 200 L, montant du traitement que payoit le trésor public pour les gages attribués audit office, les diverses retenues auxquelles elle est soumise prélevées; 3°. Le paiement de la somme nette de 6 230 livres, non productibles d’intérêts, pour les émoluemens qui, déduction faite des impositions (80), étoient dus par les ci-devant états de Bretagne, pour l’année 1790, aux héritiers Colbert. Mais, citoyens, cet office devoit, en exécution du décret du 21 septembre 1791, être présenté à la trésorerie nationale par le payeur nommé à cet effet. C’est aujourd’hui le directeur général qui est chargé de sa liquidation. Il n’existe aucune loi qui l’autorise à la faire. Il a montré son embarras, et votre comité a cru nécessaire, indispensable même, de vous proposer un décret particulier, dont voici le projet. Le même membre [BORDAS], au nom du même comité [des Finances], propose un autre projet de décret, qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, sur la liquidation de la charge du ci-devant lieutenant de roi de la ville de Nantes, dont les héritiers de Louis-Henri-François Colbert sont propriétaires, décrète : Le directeur-général de la liquidation délivrera aux héritiers Colbert une reconnoissance de liquidation, remboursable en assignats, de la somme nette de 7 702 L 12 s 7 d, formant l’arriéré du traitement que l’état payoit au propriétaire de ladite charge, et que le décret du 21 septembre 1791 a rangée dans la dette constituée. Lesdits héritiers auront droit à une inscription sur le grand livre de la dette publique, pour la somme annuelle de 2 827 L, formant le net dudit traitement ; ils seront en conséquence employés dans les états de liquidation pour ladite somme. Les émolumens qui étoient dus par les ci-devant Etats de Bretagne pour l’année 1790, aux héritiers Colbert, sont liquidés, déduction faite des impositions, à la somme nette de 6 230 L non productible d’intérêts. A la charge par les héritiers de remplir les formalités prescrites par les précédents décrets. Le présent décret sera inséré au bulletin (81). (80) Les 7 000 L payées par les ci-devant états de Bretagne étoient assujéties aux deux vingtièmes, et quatre sols pour livre au premier (en note dans le texte du rapport). (81) P.V., XL VII, 60-61. Décret attribué à Bordas selon C*II 21, p. 8. Moniteur, XXII, 199; Bull., 21 vend, (suppl.); M.U., XLIV, 315.