[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 583 que soit leur dignité, leur charge ou leur fonction soient poursuivis, condamnés et punis. Art. 18. Qu’il y ait continuellement des travaux publics, où l’on reçoive tous les pauvres qui pourront travailler, et qui recevront un salaire proportionné au prix des grains. Art. 19. Qu’il y ait des secours établis partout, pour la subsistance des pauvres qui ne peuvent pas travailler. Art. 20. Que toute espèce d’industrie soit libre à tout le monde. Art. 21. Que la justice soit rendue gratuitement et promptement, et qu’on n’attire pas les citoyens loin de chez eux pour plaider, et surtout les habitants des campagnes. Art. 22. Que les frais de justice soient diminués. Art. 23. Que personne ne puisse être puni arbitrairement, mais qu’il y ait des peines modérées, établies précisément par chaque crime. Art. 24. Que les accusés soient traités le plus doucement possible, et qu’ils aient tout le temps ou les moyens de faire connaître leur innocence. Art. 25. Que les capitaineries, qui ruinent les campagnes, soient abolies. Art. 26. Que les droits de banalités, surtout celle du four, punissent être remboursés à bon prix aux seigneurs. Art. 27. Que tout abus d’autorité des seigneurs et toute injustice qu’ils auront faite soient punis plus sévèrement qu’une faute des autres citoyens habitants, parce que les seigneurs sont faits pour empêcher l’injustice. Art. 28. Que toute communauté d’habitants soit libre de s’assembler quand elle voudra et de donner soit au Roi, soit aux Etats généraux, soit aux assemblées provinciales , des mémoires, des requêtes et des plaintes du mal qu’on lui peut faire, sans courir aucun risque de la part de qui que ce soit. Art. 29. Qu’il y ait toujours des assemblées provinciales, des assemblées de département et des assemblées municipales, qui soient composées de membres librement élus par tous les citoyens. Art. 30. Que ces assemblées soient seules chargées de toutes les choses qui concernent les chemins, le bien public, les pauvres, l’assiette et la levée des impôts, sans aucun autre que ceux qu’elles auront choisis pour en être chargés. Art. 31. Que tous ceux qui lèveront les impôts, passé le jour auquel les Etats généraux suivants devront s’assembler, soient punis comme coupables d’un crime capital, et qu’il soit défendu même de les payer volontairement, passé ce jour, Art. 32. Qu’on établisse une forme de procédure simple et prompte, pour tout ce qui concerne les bornages, les entreprises et anticipations sur les voisins, les dégâts dans les bois, sur les arbres, les récoltes, les pâturages de troupeaux, et sur toutes les autres contestations qui peuvent s’élever journellement dans les campagnes. Art. 33. Qu’en attendant qu’on remplace les dîmes, il soit fait des lois si claires que. d'un côté, les curés qui sont les pères des habitants, aient une honnête subsistance, que, les habitants ne soient pas grevés, et qu’il ne s’élève pas, comme aujourd’hui, des procès fréquents à cette occasion. Fait et arrêté le 13 avril 1789. Signé Tisserand, syndic; Nicolas Bruneau; Charles d’Arcagne; Martin Goualiny; Georges; Banevit; Grand ; Richard ; Claude Lenain ; Jacques Doublet; Moyé. Paraphé ne varietur , au désir des règlements, ce 13 avril 1789. Delanoue, lieutenant général CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Gometz-la-Ville (1). Procès-verbal d’élection de deux députés et d’instructions et pouvoirs donnés auxdits députés par les habitants composant le tiers-état, dûment assemblé, de la paroisse de Gometz-la-Yille. L’an 1789, ce treizième jour d’avril, par-devant nous, Jean-Louis Delanoue, lieutenant général du bailliage et comté de Limons, sont comparus les habitants de la paroisse de Gometz la-Ville, lesquels, suivant la lettre du Roi du 28 mars dernier, et le règlement de même date y annexé, publié en l’auditoire de Limons, le ..... , comme aussi au prône, le 12 dudit mois d’avril, 'en l’église de Gome(z-Ia-Vil(e , ainsi que la lettre de Sa Majesté du 24 janvier et le règlement pour l’exécution des lettres de convocation, également du 24 janvier , et conformément à l’ordonnance de M. le prévôt de la ville, prévôté et vicomté de Paris du 4 avril 1783, adressée auxdits habitants de Gometz par mondit sieur le prévôt de Paris, et publiée au prône, le 12 du même mois, ont élu pour y satisfaire les sieurs Andrê-Jacques-Philippe Lebrun de Ragonaud et Pierre Duval , laboureurs, habitants de ladite paroisse, auxquels ils ont donné pouvoir et puissance de comparaître en l’assemblée qui se fera, le samedi 18 avril, à 7 heures du matin, en la grande salle de l’archevêché de Paris, et d’y déclarer, conformément aux instructions etpouvoirs ci-aprés : Qu’ils s’en remettent à la prudence et à la sagesse des députés de la prévôté de Paris, et de ceux de la ville et autres du royaume, sur tous les grands objets qui intéressent la nation en général, tels que : Art. 1er. La permanence ou retour périodique des Etats généraux. Art. 2. La propriété des biens et la sûreté des personnes assurées, de manière que, sous aucun prétexte, on ne puisse inquiéter un citoyen en sa personne, dans son honneur ou dans ses biens, autrement que d’après les lois du royaume. Art. 3. La réforme des lois civiles et criminelles, ainsi que du code des chasses. La suppression des capitaineries, autres que celles qui sont nécessaires aux plaisirs de Sa Majesté. La destruction des lapins et l’exécution des lois sur les pigeons et les colombiers. L’égalité des peines en matière de crime, afin que le supplice ne soit point un titre d’honneur pour les uns et d’infamie pour les autres. Art. 4. La suppression de tous les privilèges, et une égale répartition de tous les impôts sur tous les citoyens de tous les ordres, de manière que nul ne puisse s’y soustraire en tout ou en partie, et qu’il ne puisse en être établi aucun sans le consentement de la nation. Art. 5. Les moyens qu’il conviendrait d’adopter pour que la levée des impôts fût moins onéreuse aux contribuables. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 584 [Ëlats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 6. La responsabilité des ministres pour les dépenses de leur département. Art 7. La réduction à opérer dans les dépenses actuelles des divers départements. Art 8. L’acquittement des dettes de l’Elal et les moyens d’v pourvoir, en substituant aux. impôts accablants qui existent aujourd’hui sous un nombre prodigieux de dénominations différentes et abusives, une taxe moins grèveuse pour les peuples. Art. 9. La suppression de la prestation en argent établie pour remplacement de la corvée en nature, et changée en une imposition sur ceux qui retirent le plus d’avantages des routes multipliées qui existent dans le royaume et que l’on n’a établies qu’aux dépens des malheureux. Cette imposition, en frapppantsur le luxe, réunirait le double mérite de soulager les pauvres et les cultivateurs et d’être d’une assiette et d’une perception plus faciles et moins dispendieuses. Art. 10. L’établissement d’Etats provinciaux dans chaque généralité ou arrondissement, et la suppression des commissaires départis et des subdélégués. À l’effet de quoi les députés de la paroisse de Gometz-la-Ville seront tenus de présenter cet aperçu des principaux articles généraux lors de la rédactiou des cahiers de doléances qui sera faite à l’assemblée du 18 avril et de s’unir avec les membres de ladite assemblée pour tous les objets de même nature, et qui intéressent le sort commun des habitants du royaume. Lesdits habitants chargent,' en outre, leurs députés de faire les représentations les plus fortes à l’assemblée sur les objets ci-après qui les intéressent particulièrement : DEMANDES LOCALES. 1° Le classement des terres établi par M. l’intendant dans cette généralité a occasionné un surtaux dans la répartition de la taille, qui foule en général tous les cultivateurs, et plus particulièrement ceux qui n’en ont que de médiocres et de mauvaises. En effet, ce classement produit un résultat diamétralement opposé à une plus juste distribution qu’il semblerait annoncer. Par cette méthode, au lieu d’appliquer le classement à la nature des terres et ne fixer l’imposition en conséquence, on préfère départir d’une supposition et d’admettre que chaque cultivateur a un tiers de bonnes terres, un tiers de médiocres et un tiers de mauvaises. On établit sur cette base un prix moyen auquel tout le monde est assujetti indistinctement, de manière que celui qui n’a que des terres médiocres ou mauvaises, et celui qui n’en cultive que de bonnes, payent au même taux et sans aucun égard pour la différence de leur position. Les députés demanderont que, dans la répartition de l’impôt pour l’acquittement des dettes et charges de l’Etat, on prenne une autre base que celle du surtaux actuel, dont est accablé non-seulement cette paroisse, mais toutes celles qui composent l’élection de Paris. 2° Ils demanderont à l’assemblée qu’il soit fait article dans les cahiers relativement à l’énorme quantité de bêtes fauves répandues dans les bois qui avoisinent la plaine de Gometz-la-Ville, pour supplier Sa Majesté d’en diminuer le nombre. Le dégât qu’elles occasionnent chaque année est inappréciable. Ce n’est pas seulement la dent de ces animaux qui dévaste les champs ensemencés, au moment o j l’approche de la moisson fait espérer au laboureur qu’enfin il va jouir du fruit de ses peines et de ses vacances; c’est encore leurs pieds, et dès le printemps, lorsque, dans les années pluvieuses, iis viennent chaque jour et à plusieurs reprises passer en bordes nombreuses sur des blés qui commencent à profiler. Chacune de leurs traces détruit plusieurs tiges; et qui pourrait calculer le dégât qui en résulte ? Les laboureurs voisins de ces bois ont beau louer, depuis le 15 avril jusqu’à la récolte, des gardes-biches qui chaque nuit font la ronde pour défendre leurs grains, ils ne peuvent les préserver qu’en partie. Cette dépense est pour eux un ajouté à leurs pertes ; et cependant ils supportent les mômes impositions que ceux qui, placés plus favorablement, ne font ni les mêmes pertes ni les mêmes dépenses pour s’en garantir. Auxquels sieurs Lebrun de Ragonaud et Du-val ..... lesdits habitants ont donné et donnent pouvoir et puissance de présenter et faire valoir les articles ci-dessus et autres qu’ils jugeront bon être par raison, comme aussi d’élire telles personnes suffisantes et capables avec les autres députés des paroisses et juridictions dépendantes du ressort de la vicomté et prévôté de Paris, et autres, pour assister aux Etats généraux du royaume de France qui se tiendront à Versailles le 27 avril prochain. Fait sous les seings de nous, Jean-Louis De-lanoue, lieutenant général du bailliage et comté de Limons et dépendances, et des habitants, les jour et an ci-dessus. Signé Pescheux, syndic ; Louis Duval ; Claude Poluche; Vavasseur; Jacques Boite; Claude Billard; Jean Breton; Jean-Baptiste Blain; Delanoue ; Poirier, greffier. Paraphé ne varietur , au désir des règlements, le 13 avril 1789. Delanoue. Nous, soussignés, avons accepté les jour et an portés ci-dessus. | Signé Lebrun de Ragonaud ; Duval. CAHIER Des plaintes et doléances de la communauté des habitants de Gonesse (l). Art. 1er. La communauté demande que, dans l’assemblée des Etats, généraux, les trois ordres délibèrent par tète et non par ordre. Art. 2. Les membres de l’assemblée provinciale qui ont été nommés par le Roi doivent être remplacés par des Etats provinciaux, uniformes par tout le royaume, formés d’une seule chambre dont les députés seront élus librement dans les trois ordres, dont moitié dans le clergé et la noblesse et l’autre moitié dans le tiers-état. Art. 3. Les habitants désirent que les députés des Etats généraux reconnaissent, au nom de la nation, la dette publique, qu’ils en assurent le payement par l’établissement des subsides qu’ils croiront nécessaire d’accorder d’après la connaissance qu’ils auront prise de la situation de l’état des finances, et après avoir opéré toutes les réductions dont sont susceptibles toutes les dépenses indistinctement: ils espèrent, d’après le vœu public, que ces subsides ne seront établis (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.