306 [AfsemLlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 décembre 1790.] terminé votre comité à vous présenter ces différences, il ne me reste qu’à soumettre à votre délibération le projet de décret suivant. M. de Beauharnats donne lecture du projet de décret. Divers membres présentent des observation et des amendements sur plusieurs articles L’Assemblée les écarte par la question préalable. Le projet de décret est ensuite mis aux voix et adopté, sans changement, en ces termes : domination aux places d’élèves. Art. 1er. « Nul ne pourra être reçu élève du corps du génie, qu’il n’ait subi les premiers examens prescrits pour l’admission au service, et ceux particulier s à l’école du génie. » Rang des élèves. Art. 2. « Les élèves du corps du génie auront rang de sous-lieuienant. » Nomination aux emplois de lieutenants. Art. 3. « Les élèves du corps du génie, après avoir satisfait aux examens particuliers à ce corps, lesquels seront conservés ou modifiés, s’il y a lieu, seront nommés aux places de lieutenants. Nomination aux emplois de capitaines. Art. 4. « Les lieutenants du corps du génie parviendront, à leur tour d’ancienneté, aux emplois de capitaines. » Nomination aux emplois de lieutenant-colonel . Art. 5. « On parviendra du grade de capitaine à celui de lieutenant-colonel, par ancienneté, et par le choix du roi. « Sur trois places de. lieutenants-colonels vacantes, deux seiont données aux plus anciens capitaines; la troisième, parle choix du roi, sera donnée à un capiiaine en activité dans ce grade depuis deux ans au moins. » Nomination aux emplois de colonel directeur. Art. 6. « Les lieutenants-colonels parviendront au grade de colonel directeur par ancienneté et par le choix du roi. « Sur trois places de colonels directeurs vacantes, deux seront données aux deux plus anciens lieutenants-colonels; et l’autre, par le choix du roi, sera donnée à un lieutenant-colonel en activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins. » Nomination d'officiers généraux attachés au corps du génie. Art. 7. « Le corps du génie roulera sur lui-même pour les grades d’officiers généraux; en conséquence, sur les quatre-vingt-quatorze officiers généraux conservés en activité, quatre seront particulièrement attachés au corps du génie, sous le titre d’inspecteurs généraux; deux du grade de lieutenant général, et deux du grade de maréchal de camp. » Nomination au grade de maréchal de camp. Art. 8. « On parviendra du grade de colonel directeur à celui de maréchal de camp, par ancienneté et par le choix du roi. « Sur deux placesde maréchal de camp vacantes, une sera donnée au plus ancien colonel directeur, et l’autre, par le choix du roi, sera donnée à un colonel (1 i recteur en activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins. » Art. 9. « Si un colonel directeur, que son tour d’ancienneté porterait à la place d’inspecteur général, préférait de se retirer avec le grade de maréchal de camp, à être employé comme inspecteur général, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les colonels directeurs, sans égard à son grade de maréchal de camp. Ar. 10. « Le colonel, qui préférerait de se retirer avec le grade de maréchal de camp, sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui le suivrait, et qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. » Nomination au grade de lieutenant général. Art. 11. « On parviendra du grade de maréchal decamp à celui de lieutenant générai, par ancienneté et par le choix du roi. « Sur deux places de lieutenant général vacantes, une sera donnée au plus ancien maréchal de camp, l’autre à un maréchal de camp en activité, dans ce grade, depuis deux ans au moins. Art. 12. « Si un maréchal de camp, que son tour d’ancienneté porterait au grade de lieutenant général, préférait de se retirer avec ce grade, à y être employé en activité, il en aurait la liberté, et recevrait la retraite fixée pour les maréchaux de camp, sans égard à son grade de lieutenant général. Art. 13. « Le maréchal de camp, qui préférerait de se retirer avec le grade de lieutenant général sans y être employé, ne pourrait néanmoins faire perdre le tour d’ancienneté à celui qui, dans ce cas, serait nommé à la place vacante. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 décembre 1790.] 307 Art. 14. « Les trois années d’études préliminaires à l’admission dans le corps du génie compteront aux officiers de ce corps pour obtenir les récompenses accordées à l'ancienneté de service, » Du remplacement des officiers réformés. Art. 1er. * Les lieutenants ou lieutenants en second du corps du génie, réformés par la nouvelle organisation, seront employés dans le corps comme surnuméraires, jusqu’à leur remplacement : ils conserveront, jusqu à ce moment, les appointements dont ils jouissent. Art. 2. « Les lieutenants ou lieutenants en second réformés seront remplacés aux places vacantes de leur grade alternativement avec les élèves, en commençant par les officiers réformés, et lesdits officiers réformés reprendront leur rang suivant la date de leur commission. Art. 3. « Les officiers de tous grades dq corps du génie, à l’exception des lieutenants qui, pour faciliter la nouvelle organisation, et pour ce moment seulement, voudront ne pas continuer leur service, seront libres de se retirer, et auront pour retraite les deux tiers de leurs appointements, à moins que leurs services, d’après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable. « Ceux de ces officiers, ayant au moins quinze ans de service et au-dessous de vingt-huit, qui voudront également ne pas continuer leurs services, conserveront néanmoins leur activité pour obtenir la croix de Saint-Louis. Art. 4. « Les officiers généraux du corps du génie, qui ne seront pas choisis pour remplir les places d’inspecteurs généraux, recevront des traitements de retraite suivant le décret du 3 août dernier. « Conserveront néanmoins lesdits officiers le droit de rentrer en activité, comme inspecteurs généraux, dans le nombre de ces places laissé au choix du roi ». Un membre demande que le comité militaire présente incessamment un semblable projet de décret sur le mode d’avancement dans la marine. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président annonce que la séance est levée, et que l’Assemblée va se retirer dans les bureaux pour procéder à la nomination des six commissaires qui viennent d’être décrétés. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION. Séance du mardi 7 décembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie. M. de Croix. Je demande que l’ordre du jour soit interverti pour un instant et que l’Assemblée, avant de passer à l’affaire de Nancy, entende le rapport du comité des recherches sur les troubles qui agitent le département du Pas-de-Calais et sur la pétition qui a été lue à la barre à la fin de la séance d’hier matin. Cet objet est extrêmement instant. Plusieurs membres réclament Tordre du jour, D'autres membres appuient la motion de M. de Croix. (L’Assemblée décide que le rapporteur du comité des recherches sera d’abord entendu.) M. Voidel. Dans la pétition du département du Pas-de-Calais, présentée hier à la barre, vous avez sans doute remarqué plusieurs articles contraires à vos décrets; mais vous en aurez probablement observé d’autres qui sont nécessaires pour que votre loi soit complète. En effet, les dispositions qui regardent les transports des grains dans le royaume ne s’étendent qu’aux transports par terre, pendant qu’elles devraient s’étendre aux transports pas les canaux et rivières. C’est simplement cette addition que nous avons l’honneur de vous proposer dans le projet de décret que je vais lire : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, sur la pétition du conseil général du département du Pas-de-Calais, décrète ce qui suit : « 1° La loi du 29 août 1789 et les articles 3 et 4 de celle du 18 septembre de la même année, sur la libre circulation intérieure des grains et farines, seront exécutés dans les dix lieues frontières pour les transports desdits grains et farines par les canaux et rivières, lorsque les chargements excéderont trente quintaux; et de quelques lieux que les grains soient partis, les acquits. à-caution seront pris ou visés dans les municipalités de la roule des dix lieues frontières; « 2° La formalité des acquits-à-caution et certificats de déchargement sera exécutée à l’égard des transports qui se feront par le port de Dunkerque pour l’intérieur du royaume ; et, à cet effet, il sera nommé par l’administration du dé-pariement du Nord un commissaire qui veillera à l’exécution de la présente disposition; « 3° Le roi sera prié de donner des ordres pour qu’il soit informé contre les auteurs et fauteurs des émeutes qni ont eu lieu dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ». (Le projet de décret présenté par M. Voidel est adopté.) M. de Croix demande que le restant de la pétition du département du Pas-de-Calais soit renvoyé au comité des finances. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .