482 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE huile fine. Idem à Lorient. Un navire portugais, chargé de cuirs, faïences et autres marchandises. Un idem sur son lest. Un bâtiment chargé de deux cent trente tonneaux de blé. Idem à Bayonne. Un corsaire anglais de 10 canons. Un bâtiment chargé de poisson salé. Courrier du 21 prairial. — Prises entrées au port de Brest. Un navire hollandais, de 260 tonneaux, venant d’Amsterdam et allant à Lisbonne, chargé de froment, toiles à voile, fer, caisses d’armes, filin, fromages et autres marchandises, pris par la corvette Le Tigre. Un navire anglais de 150 tonneaux, allant à Lisbonne avec un chargement de beurre, pris par idem. Un idem, venant de Lisbonne et allant à Londres avec un chargement de vin, coton et autres marchandises, pris par idem (1). Il fait ensuite un rapport sur une nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire, et propose un projet de décret. Divers membres en proposent l’impression et l’ajournement. Ces propositions sont combattues, et la Convention nationale décrète que le projet de décret sera discuté sur-le-champ article par article (2). RUAMPS : Ce décret est important; j’en demande l’impression et l’ajournement. S’il était adopté sans ajournement, je me brûlerais la cervelle. LECOINTRE (de Versailles) : J’appuie l’ajournement indéfini que l’on demande. BARÈRE : Ce n’est pas sans doute un ajournement indéfini que l’on demande. Quelques voix : Non, non ! BARÈRE : Lorsqu’on propose une loi toute en faveur des patriotes, et qui assure la punition prompte des conspirateurs, les législateurs ne peuvent avoir qu’un vœu unanime. Je demande qu’au moins l’ajournement ne passe pas 3 jours. LECOINTRE (de Versailles) : Nous ne demandons que l’ajournement à 2 jours. ROBESPIERRE : Il n’est pas de circonstance si délicate, il n’est pas de situation si embarrassante où l’on veuille mettre les défenseurs de la liberté, qui puissent les condamner à dissimuler la vérité. Je dirai donc que, quoique la liberté de demander un ajournement soit incontestable, quoi qu’on la couvre de motifs spécieux peut-être, cependant elle n’en compromettrait pas moins le salut de la patrie. Deux opinions fortement prononcées se manifestent dans la République, citoyens : l’une est celle qui tend à punir d’une manière sévère et inévitable les crimes commis contre la liberté; (1) Mon., XX, 692; C. Eg., n° 661; J. Univ., n« 1661. Audit, nat., n° 625; J. S.-Culottes, n° 481. (2) P.V., XXXIX, 169; C. Eg., n» 661; Audit . nat., n° 625; J. S.-Culottes, n° 481. c’est l’opinion de ceux qui sont effrayés de l’obstination coupable avec laquelle on cherche à ranimer les anciens complots et à en inventer de nouveaux en raison des efforts que font les représentants du peuple pour les étouffer. L’autre est cette opinion lâche et criminelle de l’aristocratie, qui, depuis le commencement de la Révolution n’a cessé de demander, soit directement, soit indirectement, une amnistie pour les conspirateurs ennemis de la patrie. Depuis 2 mois vous avez demandé au comité de saïut public une loi plus étendue que celle qu’il vous présente aujourd’hui. Depuis 2 mois, la Convention nationale est sous le glaive des assassins; et le moment où la liberté paraît obtenir un triomphe éclatant est celui où les ennemis de la patrie conspirent avec plus d’audace. Depuis plus de 2 mois le tribunal révolutionnaire vous dénonce les entraves qui arrêtent la marche de la justice nationale. La République entière vous dénonce de nouvelles conspirations et cette multitude innombrable d’agents étrangers qui abondent sur sa surface : c’est dans cette circonstance que le comité de saïut public vous présente le projet de loi dont vous venez d’entendre la lecture. Qu’on l’examine cette loi, et au premier aspect on verra qu’elle ne renferme aucune disposition qui ne soit adoptée d'avance par tous les amis de la liberté; qu’il n’y a pas un article qui ne soit fondé sur la justice et la raison; qu’il n’est aucune de ses parties qui ne soit rédigée pour le salut de ses patriotes et pour la terreur de l’aristocratie, conjurée contre la liberté. De plus, il n’est personne qui ne sache qu’à chaque séance le tribunal révolutionnaire passe quelques heures sans pouvoir remplir ses fonctions, parce que le nombre des jurés n’est pas complet. Nous venons vous proposer de compléter ce nombre; nous venons vous proposer de réformer 2 ou 3 abus reconnus dans ! institution de ce tribunal et dénoncés de toutes parts; et on nous arrête par un ajournement ! Je soutiens qu'il n’est personne ici qui ne soit en état de prononcer sur cette loi aussi facilement que sur tant d’autres de la plus grande importance, qui ont été adoptées avec enthousiasme par la Convention nationale. Pourquoi fais-je ces réflexions. Est-ce pour empêcher l’ajournement ? Non. J’ai uniquement voulu rendre hommage à la vérité, avertir la Convention des dangers qu’elle court. Car, soyez-en sûrs, citoyens, partout où il s’établit un signe de démarcation, partout où il se prononce une division, là il y a quelque chose qui tient au salut de la patrie. Il n’est pas naturel qu’il y ait une séparation entre des hommes également épris de l’amour du bien public. (On applaudit). Il n’est pas naturel qu’il s’élève une sorte de coalition contre le gouvernement qui se dévoue pour le salut de la patrie. Citoyens, on veut vous diviser. (Non, non, s’écrie-t-on de toutes parts, on ne nous divisera pas !) Citoyens, on veut vous épouvanter. Eh bien, qu’on se rappelle que c’est nous qui avons défendu une partie de cette assemblée contre les poignards que la scélératesse et un faux zèle voulaient aiguiser contre vous. Nous nous exposons aux assassins particuliers pour poursuivre les assassins publics. Nous voulons bien mourir, mais que la Convention et la patrie soient sauvées ! (vifs applaudis-482 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE huile fine. Idem à Lorient. Un navire portugais, chargé de cuirs, faïences et autres marchandises. Un idem sur son lest. Un bâtiment chargé de deux cent trente tonneaux de blé. Idem à Bayonne. Un corsaire anglais de 10 canons. Un bâtiment chargé de poisson salé. Courrier du 21 prairial. — Prises entrées au port de Brest. Un navire hollandais, de 260 tonneaux, venant d’Amsterdam et allant à Lisbonne, chargé de froment, toiles à voile, fer, caisses d’armes, filin, fromages et autres marchandises, pris par la corvette Le Tigre. Un navire anglais de 150 tonneaux, allant à Lisbonne avec un chargement de beurre, pris par idem. Un idem, venant de Lisbonne et allant à Londres avec un chargement de vin, coton et autres marchandises, pris par idem (1). Il fait ensuite un rapport sur une nouvelle organisation du tribunal révolutionnaire, et propose un projet de décret. Divers membres en proposent l’impression et l’ajournement. Ces propositions sont combattues, et la Convention nationale décrète que le projet de décret sera discuté sur-le-champ article par article (2). RUAMPS : Ce décret est important; j’en demande l’impression et l’ajournement. S’il était adopté sans ajournement, je me brûlerais la cervelle. LECOINTRE (de Versailles) : J’appuie l’ajournement indéfini que l’on demande. BARÈRE : Ce n’est pas sans doute un ajournement indéfini que l’on demande. Quelques voix : Non, non ! BARÈRE : Lorsqu’on propose une loi toute en faveur des patriotes, et qui assure la punition prompte des conspirateurs, les législateurs ne peuvent avoir qu’un vœu unanime. Je demande qu’au moins l’ajournement ne passe pas 3 jours. LECOINTRE (de Versailles) : Nous ne demandons que l’ajournement à 2 jours. ROBESPIERRE : Il n’est pas de circonstance si délicate, il n’est pas de situation si embarrassante où l’on veuille mettre les défenseurs de la liberté, qui puissent les condamner à dissimuler la vérité. Je dirai donc que, quoique la liberté de demander un ajournement soit incontestable, quoi qu’on la couvre de motifs spécieux peut-être, cependant elle n’en compromettrait pas moins le salut de la patrie. Deux opinions fortement prononcées se manifestent dans la République, citoyens : l’une est celle qui tend à punir d’une manière sévère et inévitable les crimes commis contre la liberté; (1) Mon., XX, 692; C. Eg., n° 661; J. Univ., n« 1661. Audit, nat., n° 625; J. S.-Culottes, n° 481. (2) P.V., XXXIX, 169; C. Eg., n» 661; Audit . nat., n° 625; J. S.-Culottes, n° 481. c’est l’opinion de ceux qui sont effrayés de l’obstination coupable avec laquelle on cherche à ranimer les anciens complots et à en inventer de nouveaux en raison des efforts que font les représentants du peuple pour les étouffer. L’autre est cette opinion lâche et criminelle de l’aristocratie, qui, depuis le commencement de la Révolution n’a cessé de demander, soit directement, soit indirectement, une amnistie pour les conspirateurs ennemis de la patrie. Depuis 2 mois vous avez demandé au comité de saïut public une loi plus étendue que celle qu’il vous présente aujourd’hui. Depuis 2 mois, la Convention nationale est sous le glaive des assassins; et le moment où la liberté paraît obtenir un triomphe éclatant est celui où les ennemis de la patrie conspirent avec plus d’audace. Depuis plus de 2 mois le tribunal révolutionnaire vous dénonce les entraves qui arrêtent la marche de la justice nationale. La République entière vous dénonce de nouvelles conspirations et cette multitude innombrable d’agents étrangers qui abondent sur sa surface : c’est dans cette circonstance que le comité de saïut public vous présente le projet de loi dont vous venez d’entendre la lecture. Qu’on l’examine cette loi, et au premier aspect on verra qu’elle ne renferme aucune disposition qui ne soit adoptée d'avance par tous les amis de la liberté; qu’il n’y a pas un article qui ne soit fondé sur la justice et la raison; qu’il n’est aucune de ses parties qui ne soit rédigée pour le salut de ses patriotes et pour la terreur de l’aristocratie, conjurée contre la liberté. De plus, il n’est personne qui ne sache qu’à chaque séance le tribunal révolutionnaire passe quelques heures sans pouvoir remplir ses fonctions, parce que le nombre des jurés n’est pas complet. Nous venons vous proposer de compléter ce nombre; nous venons vous proposer de réformer 2 ou 3 abus reconnus dans ! institution de ce tribunal et dénoncés de toutes parts; et on nous arrête par un ajournement ! Je soutiens qu'il n’est personne ici qui ne soit en état de prononcer sur cette loi aussi facilement que sur tant d’autres de la plus grande importance, qui ont été adoptées avec enthousiasme par la Convention nationale. Pourquoi fais-je ces réflexions. Est-ce pour empêcher l’ajournement ? Non. J’ai uniquement voulu rendre hommage à la vérité, avertir la Convention des dangers qu’elle court. Car, soyez-en sûrs, citoyens, partout où il s’établit un signe de démarcation, partout où il se prononce une division, là il y a quelque chose qui tient au salut de la patrie. Il n’est pas naturel qu’il y ait une séparation entre des hommes également épris de l’amour du bien public. (On applaudit). Il n’est pas naturel qu’il s’élève une sorte de coalition contre le gouvernement qui se dévoue pour le salut de la patrie. Citoyens, on veut vous diviser. (Non, non, s’écrie-t-on de toutes parts, on ne nous divisera pas !) Citoyens, on veut vous épouvanter. Eh bien, qu’on se rappelle que c’est nous qui avons défendu une partie de cette assemblée contre les poignards que la scélératesse et un faux zèle voulaient aiguiser contre vous. Nous nous exposons aux assassins particuliers pour poursuivre les assassins publics. Nous voulons bien mourir, mais que la Convention et la patrie soient sauvées ! (vifs applaudis- SÉANCE DU 22 PRAIRIAL AN II (10 JUIN 1794) - N° 71 483 sements ). Nous braverons les insinuations perfides par lesquelles on voudrait taxer de sévérité outrée les mesures que prescrit l’intérêt public. Cette sévérité n’est redoutable que pour les conspirateurs, que pour les ennemis de la liberté. ( Applaudissements ) . BOURDON (de l’Oise) : Il y a dans la discussion qui vient de s’élever un point autour duquel tous les esprits se rallieront. Dans son discours, Robespierre nous a dit qu’il manquait de jurés. Eh bien, comme aucun de nous ne veut ralentir la marche de la justice nationale, ni exposer la liberté publique, divisons la proposition : adoptons la liste que nous présente le comité pour compléter le nombre des juges et des jurés et ajournons le reste. ROBESPIERRE : Je demande que le projet soit discuté article par article et séance tenante. Je motive ma demande en un seul mot : d’abord cette loi n’est ni plus obscure ni plus compliquée que celles que le comité vous a déjà soumises pour le salut de la patrie. J’observe d’ailleurs que depuis longtemps la Convention nationale discute et décrète sur le champ, parce que depuis longtemps elle n’est plus asservie à l’empire des factions, parce que depuis longtemps il y a dans sa très grande majorité un assentiment prononcé pour le bien public. ( Vifs applaudissements ). Je dirai donc que des demandes d’attermoiement de la fortune de la République sont affectées dans ce moment; que, quand on est bien pénétré des dangers de la patrie et de ceux que courent ses défenseurs, dans quelque lieu qu’ils se trouvent, quelque poste qu’ils occupent, on est plus enclin à porter des coups rapides contre ses ennemis qu’à provoquer des lenteurs qui ne sont que des délais pour l’aristocratie qui les emploie à corrompre l’opinion et à former de nouvelles conspirations. On se trompe si l’on croit que la bonne foi des patriotes a trop de force contre les efforts des tyrans de l’Europe et de leurs vils agents, dont la rage se manifeste par les calomnies et les crimes qu’ils ne cessent de vomir sur cette enceinte, qui ne vous laisseront aucun repos, et qui ne vous épargneront ni artifices ni conspirations impies que quand ils n’existeront plus. Quiconque est embrasé de l’amour de la patrie accueillera avec transport les moyens d’atteindre et de frapper ses ennemis. Je demande que, sans s’arrêter à la proposition de l’ajournement, la Convention discute jusqu’à 9 heures du soir s’il le faut, le projet de loi qui lui est soumis. ( Vifs applaudissements) . La proposition de Robespierre est décrétée. Couthon lit les 5 premiers articles, ils sont adoptés sans discussion. Le rapporteur lit l’article VI. ... : Je demande que les petits dilapidateurs, ceux qui auraient fait des fraudes dans la vente des domaines nationaux, ne soient pas compris dans l’article, et qu’on s’en tienne à la loi qui a été rendue contre eux, et qui ordonne leur poursuite devant les tribunaux criminels ordinaires. L’article est adopté avec cet amendement. Les articles VII, VIII, IX, X, XI, et XII sont adoptés. Le rapporteur lit l’article XIH. On demande, par amendement, que l’accusé ait dans tous les cas la faculté d’appeler des témoins en sa faveur. ROBESPIERRE : L’article est tout en faveur des patriotes. Le jury est la conscience de la République. Un homme est traduit au tribunal révolutionnaire : si sa conduite est ignorée et qu’il y ait des preuves matérielles contre lui, il est condamné; s’il n’y a pas de preuves matérielles, dans ce cas on appelle des témoins. GASTON : Il y a des cas où un patriote est persécuté pour avoir fait trop de bien; il est dénoncé par des sociétés populaires ou des comités révolutionnaires; il sera sûrement condamné s’il n’a pas la faculté de produire des preuves en sa faveur. On répond à Gaston qu’il a cette faculté. L’article est adopté (1). Sur cette discussion la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète : « Art. I. - Il y aura au tribunal révolutionnaire un président et quatre vice-présidens, un accusateur-public, quatre substituts de l’accusateur public, et douze juges. « II. - Les jurés seront au nombre de cinquante. « III. - Les diverses fonctions seront exercées par les citoyens dont les noms suivent: Président « Dumas. V ice-présidens « Coffinhal, Sellier, Naulin, Ragmey. Accusateur public « Fouquier. Substituts « Gribauval, Royer, Liendon, Givois, agent national du district de Cusset. Juges « Deliège, Foucaut, Verteuil, Maire, Bravet, Barbier (de l’Orient), Harny, Garnier-Launay; Paillet, professeur de rhétorique à Châlons; Laporte, membre de la commission militaire à Tours, Félix, idem; Loyer, section Marat. Jurés Renaudin, Benoitrais, Fauvetti, Lumière, Fe-néaux, Gauthier, Meyere, Châtelet, Petit-Tres-sin, Trinchard, Topino-Lebrun, Pijot, Girard, Presselin, Didier, Vilatte, Dix-Août, Laporte, Genney, Brochet, Aubry, Gemont, Prieur, Du-play, Deveze, Desboisseaux, Nicolas, Gravier, Billon, tous jurés actuels; Subleyras, Laveyron l’aîné, cultivateur à Creteil; Fillon, fabricant à Commune-Affranchie; Potheret (de Châlons-sur-Saone); Masson, cordonnier à Commune-Affranchie; Marbel, artiste; Laurent, membre du comité révolutionnaire de la section des Piques; Villers, rue Caumartin; Moulin, section de la République; Depreau, artiste, rue du Sentier; Emmery, marchand chapelier, département du Rhône; Lafontaine, de la section du (1) Mon., XX, 694; C. Eg., n° 661; J. S.-Culottes, n° 483. SÉANCE DU 22 PRAIRIAL AN II (10 JUIN 1794) - N° 71 483 sements ). Nous braverons les insinuations perfides par lesquelles on voudrait taxer de sévérité outrée les mesures que prescrit l’intérêt public. Cette sévérité n’est redoutable que pour les conspirateurs, que pour les ennemis de la liberté. ( Applaudissements ) . BOURDON (de l’Oise) : Il y a dans la discussion qui vient de s’élever un point autour duquel tous les esprits se rallieront. Dans son discours, Robespierre nous a dit qu’il manquait de jurés. Eh bien, comme aucun de nous ne veut ralentir la marche de la justice nationale, ni exposer la liberté publique, divisons la proposition : adoptons la liste que nous présente le comité pour compléter le nombre des juges et des jurés et ajournons le reste. ROBESPIERRE : Je demande que le projet soit discuté article par article et séance tenante. Je motive ma demande en un seul mot : d’abord cette loi n’est ni plus obscure ni plus compliquée que celles que le comité vous a déjà soumises pour le salut de la patrie. J’observe d’ailleurs que depuis longtemps la Convention nationale discute et décrète sur le champ, parce que depuis longtemps elle n’est plus asservie à l’empire des factions, parce que depuis longtemps il y a dans sa très grande majorité un assentiment prononcé pour le bien public. ( Vifs applaudissements ). Je dirai donc que des demandes d’attermoiement de la fortune de la République sont affectées dans ce moment; que, quand on est bien pénétré des dangers de la patrie et de ceux que courent ses défenseurs, dans quelque lieu qu’ils se trouvent, quelque poste qu’ils occupent, on est plus enclin à porter des coups rapides contre ses ennemis qu’à provoquer des lenteurs qui ne sont que des délais pour l’aristocratie qui les emploie à corrompre l’opinion et à former de nouvelles conspirations. On se trompe si l’on croit que la bonne foi des patriotes a trop de force contre les efforts des tyrans de l’Europe et de leurs vils agents, dont la rage se manifeste par les calomnies et les crimes qu’ils ne cessent de vomir sur cette enceinte, qui ne vous laisseront aucun repos, et qui ne vous épargneront ni artifices ni conspirations impies que quand ils n’existeront plus. Quiconque est embrasé de l’amour de la patrie accueillera avec transport les moyens d’atteindre et de frapper ses ennemis. Je demande que, sans s’arrêter à la proposition de l’ajournement, la Convention discute jusqu’à 9 heures du soir s’il le faut, le projet de loi qui lui est soumis. ( Vifs applaudissements) . La proposition de Robespierre est décrétée. Couthon lit les 5 premiers articles, ils sont adoptés sans discussion. Le rapporteur lit l’article VI. ... : Je demande que les petits dilapidateurs, ceux qui auraient fait des fraudes dans la vente des domaines nationaux, ne soient pas compris dans l’article, et qu’on s’en tienne à la loi qui a été rendue contre eux, et qui ordonne leur poursuite devant les tribunaux criminels ordinaires. L’article est adopté avec cet amendement. Les articles VII, VIII, IX, X, XI, et XII sont adoptés. Le rapporteur lit l’article XIH. On demande, par amendement, que l’accusé ait dans tous les cas la faculté d’appeler des témoins en sa faveur. ROBESPIERRE : L’article est tout en faveur des patriotes. Le jury est la conscience de la République. Un homme est traduit au tribunal révolutionnaire : si sa conduite est ignorée et qu’il y ait des preuves matérielles contre lui, il est condamné; s’il n’y a pas de preuves matérielles, dans ce cas on appelle des témoins. GASTON : Il y a des cas où un patriote est persécuté pour avoir fait trop de bien; il est dénoncé par des sociétés populaires ou des comités révolutionnaires; il sera sûrement condamné s’il n’a pas la faculté de produire des preuves en sa faveur. On répond à Gaston qu’il a cette faculté. L’article est adopté (1). Sur cette discussion la Convention nationale rend le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète : « Art. I. - Il y aura au tribunal révolutionnaire un président et quatre vice-présidens, un accusateur-public, quatre substituts de l’accusateur public, et douze juges. « II. - Les jurés seront au nombre de cinquante. « III. - Les diverses fonctions seront exercées par les citoyens dont les noms suivent: Président « Dumas. V ice-présidens « Coffinhal, Sellier, Naulin, Ragmey. Accusateur public « Fouquier. Substituts « Gribauval, Royer, Liendon, Givois, agent national du district de Cusset. Juges « Deliège, Foucaut, Verteuil, Maire, Bravet, Barbier (de l’Orient), Harny, Garnier-Launay; Paillet, professeur de rhétorique à Châlons; Laporte, membre de la commission militaire à Tours, Félix, idem; Loyer, section Marat. Jurés Renaudin, Benoitrais, Fauvetti, Lumière, Fe-néaux, Gauthier, Meyere, Châtelet, Petit-Tres-sin, Trinchard, Topino-Lebrun, Pijot, Girard, Presselin, Didier, Vilatte, Dix-Août, Laporte, Genney, Brochet, Aubry, Gemont, Prieur, Du-play, Deveze, Desboisseaux, Nicolas, Gravier, Billon, tous jurés actuels; Subleyras, Laveyron l’aîné, cultivateur à Creteil; Fillon, fabricant à Commune-Affranchie; Potheret (de Châlons-sur-Saone); Masson, cordonnier à Commune-Affranchie; Marbel, artiste; Laurent, membre du comité révolutionnaire de la section des Piques; Villers, rue Caumartin; Moulin, section de la République; Depreau, artiste, rue du Sentier; Emmery, marchand chapelier, département du Rhône; Lafontaine, de la section du (1) Mon., XX, 694; C. Eg., n° 661; J. S.-Culottes, n° 483.