[16 mars 1791. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. <. Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous envoyer copie d’une lettre qui m’a été écrite par les membres du directuire du département du Gard. « Les mesures promptes et efficaces que ce département a prises pour prévenir les suites et troubles d’Uzès et du rassemblement du camp de Jalès ont occasionné des dépenses extraordinaires, au payement desquelles il est nécessaire de pourvoir. ” « En attendant que toutes ces dépenses soient connues, le directoire sollicite une somme de 50,000 livres, à la charge de rendre compte de clerc à maître. « Je vous prie de mettre cette demande sous les yeux de l’Assemblée nationale. « Je suis, etc. » Signé : DE LESSART. » (Cette lettre, avec la copie de celle des membres du directoire du département du Gard, est renvoyée au comité des finances.) M. Prugnon, au nom, du comité d'emplacement -, présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Meurtbe à laisser au tribunal du district la jouissance de la partie du palais de Nancy qu’occupait la chambre des enquêtes du ci-devant parlement, et tous ses accessoires, pour y tenir ses séances. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon , au nom du comité d'emplacement. Messieurs, le directoire du district de Ma-rennes expose qu’il a acquis la maison des Récollets , qu’il a cru être en règle; mais que l’acquisition était à peine faite que le décret du 7 février lui a appris qu’il n’y était pas ; il offre d’abord le tribut de ses intentions, et leur pureté est évidente; mais en cette matière la foi ne sauve ni absout. Ensuite il demande à réparer son erreur : rien de mieux; et si le respect pour le principe oblige de déclarer l’adjudicatinn nulle, le même décret peut l’autoriser à faire régulièrement ce qu’il avait fait d’une manière réprouvée par vos lois ; il demande d’acquérir cet édilice pour s’y établir, y placer le tribunal et le bureau de conciliation. Le tribunal siège provisoirement dans le réfectoire des Récollets (c’est une conversion par trop étrange que celle d’une salle à manger de Franciscains en un sanctuaire de la justice); aussi le district propose de le placer dans l’église, ainsique le bureau de conciliation. Le plus digne usage que l’on puisse faire d’un temple qui cesse d’être consacré au culte de l’Etre qui est la justice par essence, c’est d’y lacer ceux qui sont chargés de la rendre aux ommes; cette enceinte ne cessera d’être le temple du Dieu de paix, que pour être celui de la conciliation, et les ministres de la concorde y succéderont aux respectables ministres de la religion. La maison destinée à l’établissement du directoire n’est pas hors des proportions déterminées par vos décrets. Les administrateurs gardent le silence le plus religieux sur l’article du jardin, et votre comité est instruit qu’il est d’un arpent et demi ou à peu près; il croit faire une chose aussi agréable pour les administrateurs que juste en elle-même, en interprétant leur silence de la manière la plus honorable, c’est-à-dire en le considérant comme un refus très prononcé ; il loue lro Série. T. XXIV. 129 leur modestie ; et comme en général c’est une vertu qu’il faut prendre au mot, il se hâte de vous soum< ttre son projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, déclare nulle l'adjudication faite au directuire du district de Marennes, le ; et cependant, vu la pétition du directoire du même district, en date du 18 février dernier, l’autorise à acquérir, aux frais des administrés, la maison des Récollets de la ville de Marennes, en observant les formalités prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour l’aliénation des biens nationaux : excepte de la présente permission d’acquérir le grand jardin dépendant de ladite maison, lequel sera vendu séparément et en la manière accoutumée; autorise, de plus, le directoire du di-trict à faire faire également les réparations portées au devis estimatif, dont le montant, et d’après l’adjudication qui en aura été faite au rabais, sera imposé surlesdits administrés. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Voici un bulletin que je reçois, intitulé : Dernier bulletin du roi . « Mercredi 16 mars 1791, 9 heures du matin. « L’état du roi est toujours satisfaisant; l’enrouement subsiste encore ; le petit laitqu’il prend depuis quelques jours entretient le ventre libre; le roi sera purgé incessamment. « Signé : Le Monnier, La Servolle, Vicq-d’Azyr, Andouilié, Loustoneau. » Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre des membres composant le directoire du département de Maine et-Loire, par laquelle ils sollicitent avec instance la prompte organisation de la gendarmerie nationale et de l’armée auxiliaire, comme le plus sûr moyen de maintenir la tranquillité publique et de déjouer les noirs complots des malintentionnés. (Cette lettre est renvoyée au comité militaire.) M. de Noailles, au nom du comité militaire , propose le décret suivant: « Le ministre de la guerre est spécialement chargé de prendre avec les directoires de département, toutes les mesures nécessaires pour organiser, conformément aux précédents décrets et dans le plus court délai, le gendarmerie nationale et l’armée auxiliaire. « Le ministre de la guerre rendra compte incessamment à l’Assemblée nationale de la formation de la gendarmerie nationale et du recrutement de l’armée auxiliaire. » (Ce décret est adopté.) M. de Lablache. Messieurs, le décret que je suis chargé de vous présenter, au nom du comité des finances, ne souffrira, je crois, aucune discussion : c’est l’exécution pure et simple, c'est la suite nécessaire et indispensable de votre décret du 25 avril dernier, qui a fixé à 30 livres par tête de cheval, l’indemnité accordée aux maîtres de poste, en dédommagement de leurs privilèges, et qui ordonne que, pour appliquer cette indemnité, le nombre des chevaux destinés à ce service sera fixé, par chaque année, par le Corps législatif, comme une dépense publique. C’est pour obéir à ces deux dispositions, et d’après le travail qui a été fait en conséquence, et dont la régularité est garantie par le directoire des postes, que j’ai l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant. 9 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mars 1791.) J 30 [Assemblée nationale.] Il suffira, Messieurs, de vous présenter, en masse, le résultat de cette opération, sans vous en lire les détails et de vous annoncer que le nombre des chevaux est de 21,470, et que l’indemnité pour 15 mois dans la proportion de 30 livres par cheval, à partir du 1er avril 1789, époque à laquelle a cessé le privilège, jusqu’au 1er juillet 1790, s’élève à 805,125 livres. Voici le projet de décret : « Art. 1er. L’administration du Trésor public pourvoira au payement de la somme de 805,125 livre pour 15 mois de l’indemnité de 30 livres par tête de cheval, accordée aux maîtres de poste, par le décret du 25 avril dernier, et à eux due à compter du 1er avril 1789. Ladite somme sera répartie entre les maîtres de poste, suivant l’état remis par le président du directoire des postes et certifié par lui. « Art. 2. Quant à l’indemnité due aux maîtres de poste pour les 6 derniers mois de l’année 1790, il sera successivement pourvu à son acquittement d’après les formes prescrites par l’article 1er du décret du 25 avril dernier, et sur les quantités déterminées dans l’état remis par le président du directoire des postes. « Art. 3. Pour établir les bases de l’indemnité actuelle, l’Assemblée nationale fixe provisoirement, et pour cette année seulement, à la quantité de 21,470 le nombre de chevaux qui seront entretenus pour le service des postes, et pour lesquels la gratification aura lieu, en se conformant aux dispositions du décretdu 25 avril. « Art. 4. Les municipalités adresseront aux districts dont elles dépendent les certificats des impositions et vérifications dont elles sont chargées par l’article 1er dudit décret ; ceux-ci, après les avoir vérifiés, les feront passer aux départements, par lesquels ils seront visés et envoyés au ministre. » (La discussion e t ouverte sur ce projet de décret.) M. Gaultler-Biauzat. Je demande qu’U soit exprimé dans le premier article que les maîtres de poste ne pourront recevoir leur indemnité qu’en rapportant la quittance de leurs impositions à la taille ou autre contribution représentative depuis le 10 avril 1789. (Cet amendement est adopté.) M. de Folleville. J’observe que les municipalités ne sont pas intéressées à vérifier la quantité de chevaux et que les directoires devraient être chargés de ce soin. Je demande donc qu’un membre du directoire de district soit tenu de faire, tous les trois mois, une tournée pour vérifier le nombre des chevaux. M. Gillet-Fa Jacquemlnière. Je réponds au préopinant que l’administration des postes a des employés qui sont chargés aussi de l’inspection dont il parle et que, par conséquent, la vérification se trouve faite d’une double manière. Ensuite je représenterai à l’Assemblée qu’il y aura probablement un changement dans le régime des postes et que ce travail ne tardera pas à vous être soumis. (L’amendement, de M. de Folleville est renvoyé au comité des finances.) M. de Folleville. J’observerai eu second lieu que l’indemnité n’a été fixée à 30 livres pour l’année dernière que parce que les fourrages étaient chers; mais ils ont diminué depuis. Je demande que l’indemnité soit réduite à 25 livres pour cette année-ci. (Cet amendement n’est pas adopté.) M. Francoville. Je demande que l’indemnité comprise dans l’article 2 du projet ne soit payée à l’avenir qu’aux maîtres de poste qui font le service d�s malles. (Cet amendement est renvoyé au comité des finances.) M. d’André. Je propose que l’indemnité soit fixée jusqu’au 1er avril de celte année et que, d’ici à cette époque, le comité soit chargé de faire un rapport sur fa question de savoir si l’indemnité sera continuée ou non. (Cet amendement est adopté.) M. de Lablache, rapporteur , fait lecture du projet ue décret amendé, qui est conçu en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit : Art. I»1*. « L’administration du Trésor public pourvoira au payement de la somme de 805,125 livres, pour 15 mois de l’indemnité de 30 livres par lête de cheval, accordée aux maîtres de poste, par le décret du 25 avril dernier, et à eux due, a compter du 1er avril 1789 ; ladite somme sera répartie entre les maîtres de poste, suivant l’état remis par le président du directoire des postes, et elle sera acquittée à chacun d’eux en justifiant de quittances d’impositions à la taille ou autre contribution représentative d’icelle, depuis le 10 avril 1789, ou qu’il est habituellement grevé d’une des charges qui sont imposées aux maîtres de poste par l’article 2 du décret du 25 avril dernier. Art. 2. « Quant à l’indemnité également due auxmaîtres de poste pour les six derniers mois de l’année 1790, et pour les trois premiers mois de l’année 1791, il sera successivement pourvu à son acquittement, d’après les formes prescrites par l’article 1er du décret du 25 avril dernier, et sur les quantités déterminées dans l’état remis par le président du directoire des postes. Art. 3. « Les municipalités adresseront incessamment auxdistricts dontelles dépendent les certificats des impositions et vérifications dont elles sont chargées par l’article 1er dudit décret; ceux-ci, après les avoir vérifiés, les feront passer aux départements, par lesquels ils seront visés et envoyés au ministre. Art. 4. « Au surplus, l’Assemblée renvoie à son comité des finances, en ce qui concerne l’indemnité des neuf derniers mois de l’année 1791, pour lui en être fait rapport dans le courant du mois d’avril. » (Ce décret est adopté.) M. La vie, au nom du comité d' aliénation. Le 23 janvier dernier, il a été passé un décret de vente à la municipalité de Metz, pour la somme de 3,347,019 1. 18 s. 8 d. ; ce décret a été omis dans le procès-verbal. Je demaude que cet oubli soit réparé.