398 [États gén. 1789. Cahiers.] Et ont tous les habitants comparant au procès-verbal de ce jour signé, ceux qui le savent. Signé Pierre Hénard; Louis Baron; Louis-Michel Baron; Jean-Denis Barre; Lubin-Denis Barre; Jean Barre; Pierre Cardet ; G. -B. Carré ; Germain Carré; Jean-Gtienne Carré; Germain Carré; Germain Chaillou, Jacques Chaillou ; Jean-Vincent Chartier ; André Garouste; J. Garouste; Jean-B. Garouste; Marcel Garouste; Gerson; Denis Gerson; N. Gerson ; Goujon ; Lecomte; Nicolas Lecomte; François Legard; B. Legard; Jean-Germain Legros; Jean Legros; N.-L. G.-D. Marie; Jean Salle; F. Meunier ; Jean-Edme Meunier; Jean-Bernard Meunier; Nicolas Meunier; Théodore Meunier; Pierre-François Meunier; Jacques Montgobert; Martin Verry; J. Varrin; Jean-Baptiste Verdet; Beauvallet, et Eustache. Ce présent cahier, contenant onze pages de nous paraphées par première et dernière, a été arrêté, le quinze avril 1789, en l’assemblée des habitants de Champlan, tenue ledit jour, par nous, Jacques-Charles Eustache, lieutenant du baillage de Pa-loiseau-Champlan, soussigné, au désir du procès-verbal de nomination de députés, aussi de ce jour. Signé EUSTACHE. CAHIER De plaintes, doléances et remontrances des habitants de Champlâtreux (1). Demander la supression des impôts et qu’il n’en soit payé qu’un seul. Demander également la suppression des aides et gabelles et autres de cette nature, qui sont très-dispendieux pour la nation, et môme ruineux. Demander pareillement la suppression des abbés commendataires, et que, sur les revenus immenses de ces abbayes, il soit lait une augmentation aux cures et aux vicariats, de manière que les pourvus de ces bénéfices puissent soutenir leur état et remplir leurs fonctions avec zèle, et qu’ils soient dispensés de se faire payer des rétributions pour mariages, enterrements, baptêmes etc., ce qui insensiblement soulagera le peuple. Demander qu’aucun ecclésiastique ne puisse être curé, qu’au préalable il n’ait rempli pendant cinq ans les fonctions du saint ministère. Que les bénéficiers soient tenus de résider dans le lieu de leurs bénéfices. Que les chapitres soient conservés. Demander enfin la suppression des droits d’entrée à Paris, qui, comme les droits d’aides, gabelles, etc., sont très-onéreux. Fait ce 13 avril 1789, et avons signé lesdits jour et an. Signé Desvre ; Gallois ; Boubaut ; Corbay ; Le-tort ; Elie Gouffet ; Gallois fils, et Nicolas Leno-ble. CAHIER De la paroisse de Champs-sùr-Marne (2). L’an 1789, le dimanche douzième jour dumois d’avril avant midi, par-devant nous, Pierre Charles Royal, lieutenant et juge ordinaire de la baronnie" de Ghamps-sur-Marne, assisté du sieur Jean-Baptiste Bellet, greffier par nous commis, après avoir prêté le serment en pareil cas requis pour cause d’empêchement de notre greffier ordinaire, sont comparus en leurs personnes les syndics, officiers municipaux et autres manants et habitants de ladite paroisse et baronnie de (1) Archives de l’Empire. (2) Ibidem. [Paris hors les murs] Champs, lesquels, pour satisfaire à l’ordonnance de M. le prévôt de la prévôté et vicomté de Paris, du samedi 4 avril présent mois, à eux signifiée par exploit de M. Guyon Ducbenois, huissier à verge dudit Châtelet, le 10 du même mois, et apres les publications faites au prône de la messe paroissiale de ce jour, ei à la porte et principale issue de l’église dudit lieu, des lettres de convocation et assemblée des Etats généraux du royaume, données par Sa Majesté, à Versailles, le 28’ mars dernier, ensemble le règlement générai fait par le Roi, pour l’exécution des lettres de convocation dans l’étendue du royaume, en date du 24 janvier dernier, et de ladite ordonnance de M. le prévôt de Pans susdatêe ; ont élu et choisi d’une voix unanime les personnes du sieur Jean-Baptiste Balestier, maître en chirurgie, et l’un des officiers municipaux de cette paroisse, et Saint-Jean-Etienne Noël, entrepreneur de bâtiments, demeurant audit village de Champs-sur-Marne, auquels lesdits manants et habitants ci-après nommés ont donné pouvoir et puissance de comparaître à l’assemblée du tiers-état qui se fera en la ville de Paris et en la salle de rarchevêché, le samedi 18 du présent mois, sept heures du matin, et d’y déclarer en leurs noms et conformément aux instructions et pouvoirs ci-après. Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes ; que non-seulement elles payent taille et capitation, relativement à ce que chaque individu possède à titre de propriétaire et de fermier, mais que chacun est imposé à plus de moitié du principal par addition, sous le titre de second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiercé par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres, on le fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, sur l’habitation, et jusque sur les prétendus profits de ferme et d’industrie ; et que le cultivateur ne pouvant, par l’excès de sa misère, le payer à terme, on achève de l’accabler par les frais et les vexations de toute espèce ; en conséquence, Sa Majesté et MM. les députés aux Etats généraux du royaume seront suppliés de réduire, s’il est possible, tous les impôts en un seul et unique impôt, et, dans le cas où l’impôt unique serait jugé impraticable, de supprimer l’impôt de la taille sur les habitations des cultivateurs, ce qui est un double emploi, de supprimer l’impôt de l’industrie, destructif de toute industrie et de tout encouragement dans l’agriculture. Art. 2. Que les impositions, qui seront arrêtées aux prochains Etals du royaume, ne puissent être réparties que par les officiers municipaux des paroisses, de concert avec plusieurs notables habitants, eu égard à la population; en conséquence, que les campagnes soient délivrées des vexations et de l’impéritie des commissaires des tailles, que le rôle des répartions soit notifié à chacun des contribuables trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui croirait avoir droit "de se plaindre puisse faire valoir ses raisons, pour lui être fait droit, s’il y a lieu ; qu’il soit ordonné que les préposés au recouvrement des sommes auxquelles chaque paroisse sera imposée, verseront directement et sans frais les-dites sommes aux trésor royal dans le délai qui sera prescrit. Art. 3. Que le droit d’aides sur les vins et la vexation odieuse de gros manquant, connue sous le nom de trop bu, soient anéantis, et pour y suppléer, que chaque arpent de vigne soit imposé à ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Élats gën. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] 39Ô un prix modique, eu égard au sol et que tout individu quelconque soit à l’abri de toutes vexations, soit en vendant en gros, soit en vendant son vin en détail; en conséquence, que tous les employés et commis aux aides soient supprimés. Art. 4. Que les vins qui entrent dans Paris payent des droits, suivant le prix de la vente; que les droits d’entrée sur tous les comestibles et singulièrement sur le beurre, les œufs, fromages, volailles, etc., soient diminués et réglés d’une manière claire et précise ; qu’à cet effet, il sera mis un tableau en dehors de chaque barrière, contenant le tarif des droits sur chaque objet; il est injuste de faire payer au vin de Brie le même droit qu’aux autres meilleurs vins des autres provinces du royaume, et il ne serait pas difficile de mettre au grand jour, par les quittances des barrières, les vexations qui se commettent journellement par les employés des barrières de Paris contre le pauvre cultivateur et le bourgeois honnête qui fait transporter dans la capitale les denrées de son habitation à la campagne. Art. 5. Que les honoraires des curés, pour les mariages et sépultures, soient anéantis, attendu que les canons de l’Eglise ont toujours considéré les salaires, pour l’administration des sacrements, comme une véritable simonie. Art. 6. Que toute espèce de dîme soit supprimée, comme onéreuse et vexatoirc pour le pauvre cultivateur; en conséquence, le Roi et la nation assemblée aux Etats généraux seront suppliés de pourvoir à l’honnête subsistance des curés, par la réunion aux cures desbénétices simples, comme prieurés, chapelles, etc., même sur les biens possédés parles commandeurs et chevaliers de l’ordre de Malte, devenus inutiles en France, et dont les revenus sont trop considérables ; ces revenus pourraient être utilement employés à des établissements d’éducation, dont les campagnes manquent absolument. Art. 7. Que les milices soient supprimées, attendu qu’elles portent la consternation et la désolation dans les familles des pauvres cultivateurs; que tout Français libre de son corps, depuis l’âge de dix-huit ans jusqu’à quarante ans, soit taxé à la modique somme de quarante sous, qui sera exigible au 1er janvier de chaque année ; que tout compagnon routeur, né Français, reçoive un certificat de ladite taxe en sortant de la paroisse où il l’aura payée, et que les municipalités soient chargées du recouvrement des sommes provenant de cette taxe, dont le produit sera employé à recruter les régiments provinciaux ou autres, ainsi qu’il sera ordonné par le Roi et la nation assemblée; le clergé, la noblesse et autres ne pourront demander aucune exemption pour leurs serviteurs et domestiques. Art. 8. Que les cultivateurs et fermiers soient obligés de faire un certain nombre d’élèves de bêtes à cornes ; qu’il sera fait, à cet égard, un règlement, et que les veaux ne puissent être vendus qu’après deux mois. Art. 9. Que l’exercice de la chasse, s’il n’est pas absolument supprimé, soit au moins réduit aux termes des ordonnances et conformément à l’intérêt public, c’est-à-dire que les seigneurs et leurs gardes ne puissent entrer dans les grains depuis le mois de mars jusqu’après la récolte ; qu’il en soit de même pour les vignes. C’est la disposition des ordonnances qu’on remettra en vigueur, que les seigneurs soient obligés de renfermer les lapins dans des garennes forcées, que cette espèce degibier soit entièrement détruite dans les champs et dans les remises, que tout particulier puisse les détruire dans son champ, et que les terriers, dans les remises, soient absolument anéantis; que les princes et autres grands seigneurs soient tenus de renfermer dans des parcs les bêtes fauves; en conséquence, que tout particulier puisse les détruire et anéantir partout où elles ne seront point enfermées. Art. 10. Que les commissaires départis dans les différentes généralités du royaume soient supprimés, comme étant devenus inutiles depuis l’établissement des administrations provinciales ; qu’ils soient tenus de rendre compte de l’argent des communautés, dont ils se sont emparés d’autorité, sans l’employer à aucune espèce de bien public; que lesdites” administrations provinciales soient organisées d’une manière plus légale que par le passé. Art. 11. Le clergé et la noblesse ayant renoncé dans tout le royaume à leurs exemptions pécuniaires, il y a toute apparence qu’ils ne se montreront pas moins zélés pour le bien général dans la prévôté et vicomté de Paris. En conséquence, qu’ils soient imposés comme tous les autres sujets du Roi, sans aucune distinction particulière ; que l’impôt de la corvés, additionnel à la taille et à la capitation des roturiers, soit également imposé sur les biens des nobles et du clergé, qui usent, aussi bien que les roturiers, les chemins. Art. 12. Que les justices des seigneurs soient supprimées, comme remplies d’une foule d’abus, dont le moindre est d’être livré à des praticiens ignorants et avides, plutôt portés à ruiner par des chicanes sans nombre le malheureux cultivateur, qu’à lui accorder la protection des lois et de la justice. En conséquence, que la police des bourgs et villages soit remise entre les mains des officiers municipaux de chaque paroisse, dont les jugements seront rendus sommairement et sans frais, sauf l’appel, ainsi qu’il sera ordonné. Art. 13. Que les poids et mesures soient réduits à l’uniformité dans tout le royaume. Art. 14. Que les meuniers soient tenus d’avoir des plateaux et poids' pour peser les blés en entrant, et rendre le poids1 de la farine en sortant. Art. 15. Que la disposition de l’article 120 de la coutume de la prévôté et vicomté de Paris, portant que le rachat des rentes foncières, créées rachetables, se prescrit dans trente ans, soit abrogée comme absurde et contraire à la libération. Une condition stipulée librement entre deux parties, dans un acte, doit subsister, tant que la cause de l’acte subsiste, et la loi qui lie à perpétuité une des parties en faveur de l’autre est absolument injuste. Art. 16. Que tout particulier débiteur de rentes, autres que les cens, soit libre de les racheter à sa volonté, par quelque temps qui se soit écoulé depuis la création desdites rentes. Art. 17. Que les droits de banalités et corvées seigneuriales soient absolument supprimés dans tout le royaume, comme étant un reste de l’ancienne servitude féodale. Art. 18. Que tous les pigeons soient renfermés dans les colombiers et volières, depuis le 1er juin jusqu’au 15 septembre, et pendant les semences. Art. 19. Que les droits de péages, tant par eau que par terre, qui subsistent encore, soient entièrement supprimés, comme nuisibles au. commerce et à la communication libre d’une province! à l’autre. Art. 20. Il serait à désirer que les maréchaussées, dont l’établissement est si utile à la sûreté et à la tranquillité publique, fussent multipliées, surtout dans les pays qui sont éloignés de ces établissements de plus de deux lieues. En conçé- 400 [États gé n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.l quence, le Roi et la nation assemblée seront suppliés de prendre cette demande en considération. Art. 21. Que le droit de contrôle, dont l’établissement est si utile pour assurer la date des actes, soit réduit à un tarif modéré et clair, sans laisser aux contrôleurs avides la faculté d’interpréter les clauses des actes et de vexer, par des extorsions, les particuliers contractants ; que le droit de centième denier sur les successions collatérales, et sur les donations entre-vifs et entre deux conjoints, soit absolument anéanti, comme injuste et vexatoire entre les mains de la bursalité. Art. 22. Que le sel, étant devenu de première nécessité pour l’homme et si nécessaire pour les animaux, surtout ceux qui sont employés à la culture et à l’engrais des terres, soit vendu à un prix modéré pour le pauvre, comme pour le cultivateur. Ce fut fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de la paroisse de Champs-sur-Marne, convoquée au son de la cloche, dans une des salles du château dudit lieu. Présents : François-Baptiste Barat, syndic municipal ; Augustin Blanchard, fermier de la ferme de la Haute-Maison, aroisse dudit Champs et officier municipal; Jean-aptiste Balest.ié, maître en chirurgie et officier municipal; Pierre-Etienne Deschamps, greffier de la municipalité ; Jean-Etienne Noël, entrepreneur de bâtiments; Jacques-Antoine Benoît; Jacques Martin, collecteur porte-rôle ; Jacques Dor-léans; Marcelin Gibert; Pierre Gibert; Jacques Cordier; François Fouques; Nicolas Berthaut; Eloy Troisvallets ; Jacques-Pierre Bonnejean ; Jean Troisvallets ; Jean-François Lecaille ; Etienne-Pierre Pavent ; Clément Burandeau ; Pierre-Antoine Bonnet ; Augustin Dufav; Michel Lemoine; Jean-Baptiste Gastineau; Antoine Marsauidon; François Lejeune; Jacques Burandeau ; Jean-Charles Goix; Jacques Levasseur le jeune, qui ont signé avec nous et notre greffier commis, à l’exception de Denis Oudart; Jacques Levasseur père; François Sarron ; François Burandeau ; Jean-Baptiste Drouet ; Antoine Lasnier ; Pierre Burandeau, qui ont déclaré ne savoir signer ni écrire, suivant l’ordonnance. Signé Loyal et Bellet, commis greffiers. CAHIER Des doléances de la paroisse de Chanteloup, pour porter à l’assemblée de la prévôté de Paris , le samedi 18 avril 1789 (1). Les habitants de Chanteloup, paroisse renfermant plus de douze cents habitants et composée de deux cent quarante feux, s’en rapportent entièrement à la justice du Roi et la prudence des Etats généraux, pour la réforme des abus généraux et particuliers aux trois ordres de l’Etat, pour la manière et les moyens de combler le déficit, consolider la dette de l’Etat et subvenir aux dépenses nécessaires au gouvernement français ; quant à la réforme indispensable dans la justice et ceux qui l’administrent, ils croient qu’ii serait avantageux à tous les sujets du Roi, résidant dans les campagnes, que le syndic, accompagné de six ou huit habitants élus librement par la paroisse et présidés par le curé, fussent les premiers juges devant qui se portassent toutes les affaires, comme querelles, disputes et procès qui pourraient intervenir entre les habitants, et que ces derniers ne pussent avoir d’action devant les juges ordinaires, qu’il n’y eût eu auparavant un jugement rendu par lesdits curés, syndic et habitants élus; jugés ainsi par leurs pairs, les plaideurs s’éviteraient tous les frais d’experts nommés par justice, et le nombre des procès, toujours ruineux pour les habitants de la campagne, serait considérablement diminué. Doléances particulières . Le Roi, par l’article 14 de son règlement, manifestant son amour paternel à ses sujets de la campagne, par la défense qu’il fait aux curés éloignés de plus de deux lieues des villes où se doivent tenir les assemblées des bailliages et sénéchaussées de se présenter auxdites assemblées, s’ils n’ont point de vicaires dans leurs églises, pour subvenir aux besoins spirituels de leurs paroissiens, les habitants de Chanteloup croient pouvoir se plaindre d’être privés de pasteur, non-seulement pendant la tenue des assemblées relatives aux Etats généraux, mais pendant toute l’année, et par conséquent, avoir droit de demander que leur église, bâtie à leurs frais, soit érigée en église paroissiale, dans laquelle on fasse toutes les fonctions attachées aux églises matrices , quoiqu’elle ne soit que succursale de Triel, depuis 1553, et que le desservant, qui n’est que vicaire du sieur curé de Triel, soit curé de Chanteloup en titre ; les raisons sur lesquelles ils se fondent seraient trop longues à déduire ; ils se bornent aux suivantes : 1° Ils sont à trois quarts de lieue de Triel, et par conséquent dans l’impossibilité de requérir la présence de M. le curé, pour toutes les assemblées où elle serait indispensablement nécessaire, telles que les comptes et la nomination des mar-guilliers, etc. ; 2° Le vicaire ou desservant de Chanteloup, ne recevant pas des émoluments suffisants à son entretien honnête, les habitants, pour en pouvoir conserver, sont obligés de subvenir à ses besoins par des offrandes de vin, ce qui est pour eux une seconde dîme, et une trop grande humiliation pour celui qui la reçoit, tout ecclésiastique séculier n’étant pas fait pour demander l’aumône, ni les habitants obligés de payer deux fois; 3° La cure de Triel est une des plus riches du diocèse de Rouen, et quand le sieur curé serait obligé de céder au nouveau curé de Chanteloup toute la dîme qu’il en retire, il n’en aurait pas moins un bénéfice honnête et suffisant ; 4° Mille circonstances et accidents journaliers requièrent la présence d’un pasteur, soit pour le soulagement des pauvres ou leur consolation. Pourquoi les habitants de Chanteloup en seraient-ils privés et obligés d’être, pour le spirituel, en communauté avec Triel, dont ils sont partagés depuis 1735 quant au temporel? Impositions. Chanteloup, hameau de Triel, étant peu de chose dans les commencements, participait aux biens communaux de la paroisse comme aux charges ; ce hameau s’étant peuplé, par suite des temps, jusqu’au nombre de deux cent quarante feux, prétend des droits à cette première division comme à la seconde ; mais sur le refus des habitants de Triel, forcé au silence par la misère de ses habitants, le hameau, au lieu de plaider, demanda au commissaire départi un rôle particulier d’imposition pour lui, ce qui lui fut accordé en 1735. Chanteloup, ayant son église particulière à entretenir, demande donc : 1° A ne pas être obligé à l’entretien de l’église de Triel; (1) Archives de l’Empire.