[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. \t avril UM.) nature du commerce de llnde, des mœurs, du caractère, du gouvernement des Indiens, de l’exemple des Anglais et de leur état comparé au nôtre, deux grandes vérités : l’une, que le commerce des Indes Orientales devait se faire par une compagnie souveraine armée et jouissant dans l'Inde d’une puissance territoriale. C’était le principe de M. Dupleix, c'est celui que les Anglais n’ont pas cessé de suivre, instruits par les leçons de ce grand homme qu’ils ont fait rappeler; l’autre, que ce principe, cet établissement d’une compagnie française, souveraine, armée, territoriale, était devenu impraticable dans les circonstances intérieures et politiques où se trouvait la nation. Humiliant aveu ! C’est malgré moi que je l’ai fait. Mais de ce qu’un principe ne peut pas être mis en pratique , s’ensuit-il qu’on doive l’effacer de la liste des maximes nationales ? non, sans doute . Que fait alors un peuple sage'7 II attend un moment plus heureux, ajourne la question et garde le principe. Telle fut ma conclusion à l’égard de la ques * tion générale. Question particulière ; le privilège de la compagnie actuelle. Il importait de placer la question sous son vrai point de vue. Le commerce particulier est condamné par le principe ; la compagnie actuelle est condamnée par le principe ; les juger par le principe, ce serait donc, en d’autres termes, proscrire le commerce de l'Inde. Cependant on ne veut pas, on ne doit pas l’abandonner. Qu’est-ce donc que l’on doit faire? la réponse vient d’elle-même. On doit comparer l’établissement du privilège et l’établissement de la liberté, non pas au vrai principe, mais bien entre eux relativement à ce principe. Celui des deux établissements qui se rapproche le plus duvrai principe est le meilleur. Et c’est alors que rapprochant, en peu de mots, du principe général le titre constitutif de la compagnie actuelle, ses opérations, ses profits, son influence politique dans l’Inde, ses moyens, ses justes espérances, ses engagements remplis, ses marchandises accumulées sur la foi pubiique en improuvant quelques abus attachés à son organisation, mais étrangers à son commerce, en m’élevant contre l’affreux principe qui d’une loi de liberté ferait un titre rétroactif contre la propriété, j’ai conclu qu’en justice, aussi bien qu’en politique, le privilège de cette compagnie était encore préférable au commerce particulier. L'Europe, ai-je ajouté, l'Europe commerçante est attentive à notre délibération et l’Angleterre est à la porte qui nous écoute. M. le Président lève la séance à dix heures du soir, après avoir indiqué celle du lendemain pour quatre heures après-midi. m ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE U. LE BARON MENOU. Séance du samedi 3 avril 1790 (1). La séance est ouverte à quatre heures après midi. Un de MM. les secrétaires donne la lectürè de plusieurs adresses ainsi qu’il suit : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la garde nationale de la ville de Cette. Adresse de la ville de Josselin eu Bretagne ; elle supplie l’Assemblée d’établir un siège royal dans chaque district. Huit communautés circon-voisines demandent l’établissement de ce siège dans la ville de Josselin. Adresse de la municipalité de Montigny-le-Roi ; elle annonce que la contribution patriotique de tous les citoyens, sans nulle exception» pas même des mendiants, s’élève à la somme de 3,362 livres 17 sols 6 deniers ; elle réclame, à l’occasion de la déclaration publiée par le séminaire de Langres, de biens dépendants du prieuré de Montigny, réuni à leur maison, dans laquelle on a passé sous sileace le droit de préférence qu’ont les entants de la paroisse d’étre reçus et nourris gratuitement audit séminaire, pour y faire leur cours de théologie. Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Neuilly-sur-Marne, de Baron, de Dracé en Beaujolois, ae Fortans, de Bergnicourt, de Semur en Briotmois, de Recey-sur-Ourcq, de de Cléon-d’Eudelard, de Chaussin en Franche-Comté, delà Taguière, près d’Autun, de Villars-d’A-rène, de Thezau prèsdeBéziers, de Villers-le-Bois, de Chamaret, de Hadonvilles, de Lisi-sur-Ourcq, de Saint-Romain-de-Colboc, de Saint-Thaurin-d’Hectomarre, de Vincelles en Champagne, de Ja ville de Millau. De la communauté d’ Aigues-Vives en Languedoc ; elle demande des armes pour sa milice nationale. De la communauté de Saint-Vincent-d’Antogny-le-Tillac ; elle demande d’être comprise dans le district de Chatelleraut. De la communauté de Pacy, district de Tonnerre; elle demande la suppression d’un droit féodal, connu sous le nom de troupeau à part. De la communauté de Clion près de Ghàtillon-sur-Indre ; elle demande d’être un chef-lieu de canton. Des communautés de Saint-Christ et de Miseri près de Péronne ; elles font le don patriotique du produit de la contribution sur les ci-devant privilégiés. Du conseil général de la commune du Hâvre-de-Gràce, lequel, en renouvelant son adhésion exprimée dans sou itérative adresse du 2 mars, témoigne à l’Assemblée nationale sa respectueuse reconnaissance de son décret du 8 mars, concernant les colonies. Enfin, de la communauté de Paray-le-Fresy, département de l’Ailier. L’Assemblée nationale ordonne l’impression de cette dernière, ainsi qu’il suit : « Nosseigneurs, Vous vous êtes trop montrés les pères dü peuple ■' » ...... ......... .. . * - , ...» .-.Y AM*»*» - ■ ■■■ ■ (1) Otte séanco esl incomplète aa Moniteur .