[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [22 novembre 1790.] ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE LAMETH. Séance du lundi 22 novembre 1790, au matin (1) La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Coroller, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier qui est adopté. M. le Président communique deux notes envoyées à l’Assemblée par M. le garde des sceaux, de différents décrets acceptés ou sanctionnés par le roi, dont la teneur suit : Première note. Le roi a donné sa sanction : « 1° Le 14 de ce mois, au décret de l’Assemblée, du 10, relatif à la réunion en commun des électeurs de Paris, pour la nomination des juges des six tribunaux; « 2° Et le 17, au décret du 29 du mois dernier, portant autorisation de vente de biens nationaux à la commune de Paris; « 3° Au décret du 3 de ce mois, sur la vente des domaines nationaux, auxquels sont joints deux décrets, l’un des 25, 26 et 29 juin ; l’autre du 15 août ; « 4° Au décret des 6 et 7, sur la liquidation de la dette publique ; « 5° Aux trois décrets du 8, par lesquels l’Assemblée nationale déclare vendre des biens nationaux aux municipalités de Saint-Aubin, de Mass y, et de Saint-Jean de Beauregard, district de Versailles ; « 6° Au décret du 9, relatif à la réunion en une seule municipalité des paroisses de Bouillargues, Rodhilan, Gaissargues et Garons, district de Nirnes, et portant formation d’un huitième canton, dont Manduet sera le chef-lieu ; « 7° Au décret du même jour, portant que l’arrêté du département du Doubs, du 19 octobre, relatif à la fixation du chef-lieu de district de Besançon, sera exécuté; « 8° Au décret du même jour, portant qu’il sera fourni aux matelots étant en rade, du tabac comme il leur est fourni à la mer ; « 9° Au décret du même jour, qui autorise tous bateliers établis sur la rivière de Somme, à voi-turer, comme les gribaniers, les marchandises et autres objets; « 10e Au décret du 10, portant que les neuf paroisses de Cahors, seront réduites à trois ; « ll-o Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé deux juges de paix dans la ville d’Alençon, trois dans celle de Dijon, un à Baune, quatre à Nîmes, un à Alaix, nn à Beaucaire, deux à Auxerre, deux à Sens et deux à Beauvais; « 12° Au décret du 11, relatif au sieur Kéating, major titulaire du régiment d’infanterie irlandaise, de Walsch ; « 13° Au décret du même jour, portant que toutes espèces de grains, farines et légumes venant de l’étranger dans un port de France, seront déclarées par l’entrepôt, et pourront être réexportées, en justifiant que ce sont les mêmes; 4° Et enfin, au décret du 13, qui annulle un arrêt du conseil dit du propre mouvement , rendu (1) Cette scauce est incomplète au Moniteur. en faveur du sieur Vulpian, le 14 septembre dernier. » M. le garde des sceaux transmet à M. le Président une expédition de chacun de ces décrets sur lesquels est la sanction du roi. Signé : Champion DE GlCÉ, Archevêque de Bordeaux. Paris, le 19 novembre 1790. Deuxième note. Minutes de différents décrets acceptés et sanctionnés par le roi, dans l’ordre qui suit : « 1° Décret du 26 octobre, par lequel l’Assemblée, sur le rapport de son comité d’aliénation, déclare vendre à la municipalité d’Orléans, les biens compris dans l’état annexé audit décret, pour le prix de 658,470 livres; « 2° Autre décret du 27 octobre, par lequel le roi est supplié de ne pas exercer la rigueur des lois envers les sous-officiers et cavaliers du régiment de la reine, cavalerie, qui ont contraint M. de Roucy, leur ancien colonel, à leur payer une somme de 30,000 livres qui ne leur était pas due, mais d’ordonner la retenue, au profit du Trésor public, d’un sol par jour sur le prêt de chacun des sous-officiers et cavaliers qui ont eu part au partage, jusqu’au parfait payement desdites 30,000 livres.; « 3° Autre décret du 28 octobre, qui ordonne que le Président de l’Assemblée se retirera par-uevers le roi, pour le prier d’envoyer à Mon tau-ban un régiment complet, indépendamment de celui d’infanterie qui y est actuellement; « 4° Autre décret dudit jour 28 octobre, portant établissement d’un tribunal de commerce pour le district de Perpignan, séant en celle ville; « 5° Autre décret dudit jour, portant que le roi sera prié de faire négocier avec les princes d’Allemagne une détermination amiable des in • demnités qui leur seront accordées, pour raison des droits seigneuriaux et féodaux supprimés; « 6° Autre décret dudit jour, portant que les établissements d’étude, d’enseignement, ou simplement religieux, faits en France par des étrangers ou par eux-mêmes, continueront de subsister, comme par le passé, sous les modifications y énoncées; « 7° Autre décret du 30 octobre, portant pue les gages et autres émoluments arriérés des offices supprimés, dus par l’Etat, seront incessamment acquittés en la forme ordinaire, jusques et compris le 31 décembre 1790 ; « 8° Décret dudit jour, portant que le3 commis à la perception des devoirs en Bretagne, pourront se pourvoir devant les juges do paix ; et en cas de besoin, devant les prud’hommes-assesseurs, ainsi que les requérir dans tous les eas où ils pourraient se pourvoir devant les juges des anciennes et hautes-justices seigneuriales; « 9° Décret des 30 et 31 octobre, portant suppression, à compter du 1er décembre •prochain, de tous les droits de traite et de tous les bureaux placés dans l’intérieur du royaume, pour leur perception ; « 10" Décret dudit jour 31 octobre, qui, d’après l’avis du district de Nantes, et du département de la Loire-Inférieure, autorise la suppression faite par les officiers municipaux des droits établis sur le bétail aux quatre grandes foires tenues par ehaque années dans ladite ville, à charge et condition de remplacer, par la voie d’imposition ou autrement, la portion de ces droits qui de-