124 [29 novembre 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] maris et femmes, sauf à percevoir sur le montant des condamnations et liquidations, dans les cas où celles prononcées par le jugement donneraient ouverture à de plus grands droits. Art. 2. « Le premier acte portant notification de recours au tribunal de cassation, et les expéditions des jugements de cette cour. dispositions relatives aux actes sous signature privée. « Tous les droits établis dans les classes et sections du présent tarif, seront perçus sur tous les actes faits sous seing privé, lorsqu’ils seront présentés à l’enregistrement, suivant la classe et la section à laquelle ils appartiendront, sauf le double droit pour les actes de la première classe seulement, dans les cas exprimés par la ioi. Titre des exceptions. « Il ne sera payé que la moitié des droits fixés par le présent tarif, tant sur les actes de la première, que sur ceux de la seconde et de la troisième classe, pour tout ce qui appartiendra et sera délivré, adjugé ou donné par ventes, donations ou libéralités, legs, transactions et jugements en faveur des hôpitaux, écoles d’instruction et d’éducation, et autres établissements publics de bienfaisance. « L’Assemblée nationale se réserve, au surplus, de statuer sur la fixation des droits qui seront payés pour les acquisitions, à quelque titre que ce soit, de biens immeubles, réels ou fictifs, qui pourront être faites par les hôpitaux, collèges, académies et autres établissements permanents, et sur les formalités qui seront nécessaires pour autoriser ces acquisitions. « L’Assemblée se réserve également de statuer sur les hypothèques et sur les droits auxquels elles donnent lieu, lesquels seront provisoirement perçus comme au passé. » M. le Président fait lecture d’une supplique des prisonniers de la conciergerie du Palais. L’Assemblée la renvoie au comité de jurisprudence criminelle. M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre, par laquelle il demande si, d’après les suppressions décrétées par l’Assemblée nationale, les payements doivent cesser du jour du décret, ou seulement du jour de la sanction royale. Sur l’observation faite qu’un décret n’a force de loi que du jour de la sanction, il est décidé de passer à l’ordre du jour, en chargeant M. le Président de répondre au ministre. L’Assemblée nationale renvoie aux comités militaire et diplomatique une lettre du même ministre, qui demande un fonds extraordinaire de quatre millions pour pourvoir aux réparations urgentes des fortifications et à des approvisionnements nécessaires dans différentes places. M. de ï.a ÎSocïtcïoucauEd, rapporteur du comité d’aliénation , propose et fait adopter les décrets suivants : PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite par les commissaires de la commune de Paris, le 26 juin dernier, pour, en conséquence de son décret du 17 mars précédent, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des estimations faites desdits biens, les 9, 10,11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26,27, 28, 29, 30 et 31 août ; 1er, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16,23, 24, 26 et 28 septembre; 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 24 octobre derniers, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai aussi dernier; « Déclare vendre à la commune de Paris les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 3,388,436 liv. 2 sous, payable de la manière déterminée par le même décret. » DEUXIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Bonneval, des 29 mai et 1er juillet derniers, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 29 mai, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les évaluations et estimations desdits biens, faites les 16 et 17 novembre présent mois, par le directoire du district de Châteaudun, vues et approuvées par celui du département d’Eure-et-Loir, le 22 dudit mois de novembre ; « Déclare vendre à la municipalité de Bonne-val, district de Châteaudun, département d’Eure-et-Loir, les biens nationaux compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai dernier, et pour le prix fixé par lesdites évaluations et estimations, montant à la somme de 93,390 liv. 9 den. Sdixièmes, payable de la manière déterminée par le meme décret. » TROISIÈME DÉCRET. « L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité de la ville de Janville, du 13 septembre dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 20 juin, pour, en conséquence des décrets des 19 décembre 1789, 17 mars et 24 mai derniers, acquérir, entre autres biens nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé en la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les procès-verbaux d’évaluations et d’estimations desdits biens, faites les 28 et 29 octobre; 4, 5, 6,8, 9, 10, Il et 15 novembre présent mois, vus et vérifiés par le directoire du district de Janville, et approuvés par celui du département d’Eure-et-Loir, Iest8, 9, 15 et 22 dudit mois de novembre,