32 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Anjou.] à la cassation des partages actuellement établis mine souvent les fermiers par les pots-de-vin et arrête leur industrie par le peu de sûreté de leur bail, à moins que les Etats généraux ne jugent plus sage de donner aux maisons religieuses la jouissance de tous les biens, à condition que les-dites maisons religieuses feraient une pension en nature à leur abbé. 10° La conservation des ordres et des congrégations séculières et régulières. 11° Que l’on fixe le sort des religieux mendiants, de manière à rendre leur existence indépendante d’une quête honteuse pour le sacerdoce et onéreuse pour les cultivateurs. 12° Un règlement exact et précis pour les églises communes aux paroisses, et aux corps rentés ou chapitres. 13° Qu’il y ait un tarif arrêté pour toutes les expéditions ecclésiastiques. 14° Un règlement propre à empêcher que les réparations des maisons presbytérales ou des bénéfices quelconques ne deviennent la ruine des héritiers. 16° Que les réunions des bénéfices ne puissent jamais être faites en faveur des diocèses étrangers 17° Que quand la réunion d’un bénéfice simple, dépendant d’une abbaye ou d’un chapitre, ou la réunion de la mense abbatiale même sera arrêtée, ledit bénéfice simple ou ladite mense abbatiale soit réunie au chef lieu, à la charge aux religieux ou au chapitre de rappor ter une somme assignée par le gouvernement, après avoir prélevé celle qui aura été jugée nécessaire pour l’acquit des charges et réparations , ainsi que les frais pour lesdites réunions. 1 8° La comptabilité des receveurs des biens ecclésiastiques destinés ou réunis pour de simples objets d’utilité publique. 19° La suppression entière des économats. 20° Que les patronages laïques ou nominations aux bénéfices attachés aux terres ou fiefs qui sont ou seront possédés par des non catholiques soient déférés aux évêques diocésains, tant que lesdites terres ou fiefs seront possédés par des non catholiques. 21° Qu’il ne puisse être décerné aucun moni-toire que pour crimes d’Etat ou atroces, tels qu’assassin ats, incendie et vols d’églises. 22° Que les demandes d’un seigneur particulier de la province, faites à Monsieur, contre le prieur de Notre-Dame de la Roë et d’autres bénéficiers, tendantes à leur enlever les fiefs qui sont dans sa mouvance, soient prises en considération par messieurs les députés, comme contraires au droit de propriété. INSTRUCTIONS ET POUVOIRS DONNÉS PAR MESSIEURS LES GENTILSHOMMES DES CINQ SÉNÉCHAUSSÉES D’ANGERS A LEURS DÉPUTÉS AUX ÉTATS LIBRES ET GÉNÉRAUX DU ROYAUME, CONVOQUÉS A VERSAILLES AU 27 avril 1789 (1). L’ordre de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, rassemblées dans cette ville, conformément aux lettres du roi données à Versailles, en date du vingt-quatre janvier dernier, pour la convocation des Etats généraux du royaume en ladite ville de Versailles, au vingt-sept avril mil sept cent quatre-vingt-neuf, et pour l’ordre de nommer des députés à l’effet de porter aux Etats généraux les vœux de la province ; (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Considérant que Sa Majesté, par le résultat de son conseil du vingt-sept décembre mil sept cent quatre-vingt-huit, et par la lettre de convocation du vingt-quatre janvier mil sept cent quatre-vingt-neuf, a déclaré solennellement à ses peuples: 1° Que sa volonté est non-seulement de ratifier la promesse qu’elle a faite de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux du royaume, mais encore de n’en proroger aucun sans cette condition; 2° D’assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudrait mettre entre les époques de leur convocation ; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourront introduire dans les finances, en concertant avec les Etats généraux les moyens les plus propres d’atteindre à ce, but ; 4° Que Sa Majesté veut que dans le nombre des dépenses dont elle assurera la fixité, on ne distingue pas même celles qui tiennent le plus particulièrement à sa personne ; 5° Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet, son intention étant d’abandonner à la loi tout ce qu’elle peut exécuter pour le maintien de l’ordre ; 6" Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration du gouvernement et à tout autre objet public ; 7° Que Sa Majesté préfère avec raison aux conseils passagers de ses ministres les délibérations durables des Etats généraux ; 8° Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province et la législation générale ; 9° Que Sa Majesté a déclaré avoir besoin du concours de ses sujets pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement qui intéressent le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume ; 10° Que Sa Majesté demande à connaître les souhaits et les doléances des peuples, qu’elle désire que, par une mutuelle confiance et par un amour réciproque entre le souverain et ses sujets, il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux de l’Etat, et que les abus de tout genre, soient réformés et prévenus, En conséquence d’une déclaration si solennelle et des droits nationaux qu’elle consacre, la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers charge expressément ses députés de demander : Que le premier acte des Etats généraux soit de présenter au roi une adresse de remercîments conçue en des termes qui peignent à Sa Majesté toute la vénération et toute la reconnaissance dont les a pénétrés pour sa personne sacrée cette déclaration qu’elle a faite de ces principes vraiment constitutionnels ; Qu’ensuite et conformément aux droits imprescriptibles de la liberté et de la propriété qui appartiennent essentiellement à l’homme par la loi naturelle et qui ne peuvent être gênés ni restreints que par la loi qu’il a consentie, lesdits Etats généraux statueront dans la forme la plus authentique les articles suivants : | États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] 33 CHAPITRE PREMIER. DE LA CONSTITUTION. Art 1er. La France est une monarchie individuelle ethéréditaire de mâle en mâle, à l’exclusion des filles ; le roi doit y conserver la plénitude du pouvoir exécutif qui lui a toujours appartenu. Arti 2. La nation s’assemblera périodiquement à des époques régulières qui seront déterminées par les Etats généraux, lesquels fixeront le nombre et la proportion des députés, la forme de la convocation et généralement tout ce qui concerne l’organisation des Etats qui devront suivre la présente tenue, et dont l’époque ne sera pas reculée au delà de trois nns ; la première tenue sera fixée à deux ans au plus tard. Art. 3. Il sera statué sur la demande des colonies à l’effet d’avoir des représentants aux Etats généraux. Art. 4. Les ordres délibéreront et opineront séparément aux Etats généraux. Art. 5. Les Etats généraux aviseront eventuellement à ce qu’il soit pourvu aux circonstances d’une guerre, d’une minorité ou d’une grande calamité qui affligerait en tout ou en partie le royaume, et ils décideront si une tenue extraordinaire devant être prévue, il ne serait pas essentiel d’aviser aux moyens de la rendre la plus prompte possible, à l’effet de quoi les députés exprimeront le vœu que les bailliages ou sénéchaussées se rassemblent immédiatement après la clôture des Etats généraux pour y nommer les députés qui composeraient les Etats extraordinaires. Art. 6. Aucun acte public ne pourra être réputé loi du royaume, s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux et revêtu du sceau de l’autorité royale, et s’il n’en contient la mention expresse. Art. 7. Dans l’intervalle d’une tenue à l’autre le roi statuera sur les difficultés survenues, et objets instants qui seront à régler par des déclarations et lettres patentes seulement ; et les Etats généraux de concert avec le roi, aviseront dans leur sagesse à la meilleure forme qu’il conviendra d’adopter pour donner à ces actes la sanction nécessaire -, mais ils n’auront acquis le caractère de loi nationale, qu’autant qu’ils seront consentis par les Etats généraux suivants. Art. 8. Aucune modification, restriction ni opposition ne sera, dans aucun cas, permise aux cours de justice contre les lois du royaume ainsi sanctionnées et envoyées aux cours souveraines, suivant la forme que les Etats généraux auront fixée pour constater la conformité de la loi qui sera présentée à l’enregistrement avec le vœu de l’assemblée nationale ; elles jureront d’en maintenir le contenu, de les exécuter strictement, de ne concourir à l’exécution d’aucune décision qui s’en écarterait et de s’opposera la levée de tous impôts non accordés par la nation. Art. 9. La liberté individuelle étant le premier des biens, comme le plus inviolable des droits, les lettres de cachet seront abolies, en sorte qu’aucun citoyen ne pourra être privé de sa liberté que pour être remis aussitôt dans une prison légale, entre les mains de ses juges naturels, et copie de l’ordre de détention sera délivrée dans les vingt-quatre heures au citoyen détenu, sauf aux Etats généraux à combiner les moyens propres à prévenir les crimes et l’éclat des désordres domestiques. Enfin, il sera arrêté qu’à l’avenir tout citoyen revêtu d’un office civil ou militaire ne pourra en être privé que par jugement. Art. 10. Si cependant le roi jugeait que pour la \re Série, T. II. sûreté de l’Etat ou du trône, il fût nécessaire d’arrêter un citoyen, sans en donner la raison ni le livrer au cours de justice, les motifs en seraient communiqués au conseil d’Etat privé, et l'ordre qui serait expédié sur son avis, serait signé de la propre main du roi, et contre-signé de tous les membres de ce conseil, lesquels, s’il y avait une surprise ou oppression, en seraient responsables à l’assemblée des Etats généraux, où les causes de la détention, si elle subsistait au-delà du terme qui serait marqué par la loi, devraient être exposées. Art. il. Les Etats généraux statueront sur la liberté de la presse et sur les moyens de connaître, juger et punir ceux qui en abuseraient. Art. 12. La plus grande sûreté des lettres missives sera assurée, le bureau du secret qui en fait l’ouverture sera supprimé. Art. 13. Les propriétés personnelles, mobilières et foncières seront assurées de manière que sous aucun prétexte on ne puisse inquiéter aucun citoyen dans sa personne, dans son honneur ou dans ses biens, autrement que d’après les lois du royaume, ni le poursuivre ailleurs que devant les tribunaux ordinaires. Art. 14. Tout ministre qui se sera permis d’expédier et faire exécuter des ordres contraires aux droits nationaux ou privés, en sera responsable, et pourra être dénoncé soit aux tribunaux ordinaires, soit aux Etats généraux assemblés, pour être ensuite jugé légalement s’il y a lieu. Art. 15. Les Parlements et autres tribunaux souverains, ainsi que les juges subordonnés à ces cours, ne pourront à l’avenir être troublés dans l’exercice de lq�rs fonctions; mais dans le cas où les Parlements ou autres cours se rendraient coupables de quelque infraction aux . lois constitutionnelles, ou se permettraient d’enregistrer des déclarations ou lettres patentes contraires aux lois y énoncées, ils seront responsables du fait de leurs charges, savoir, les tribunaux inférieurs aux cours souveraines et les cours souveraines à la nation assemblée. Art. 16. Ala nation assemblée en Etats généraux appartient exclusivement le droit de consentir les emprunts, d’en fixer la quotité, les conditions et la durée qui ne parait pas devoir être portée à plus de deux mois au delà de l’époque déterminée pour la prochaine tenue d’Etats généraux, et il ne sera fait aucun changement dans la valeur des monnaies, sans le consentement des Etats généraux. Art. 17. Toutes impositions, mises, prorogées, ou accordées au gouvernement hors des Etats généraux par une ou plusieurs provinces, par une ou plusieurs villes, une ou plusieurs communautés seront nulles, il légales, et il seradéfendu,souspeine de concussion, de les répartir, asseoir et lever. . Art. 18. Tous impôts cesseront à l’époque fixée par les Etats généraux ; leur perception ne pourra être continuée au delà de ce terme sous peine de concussion, et, sous la même peine, il ne sera jamais rien exigé des contribuables pour raison de l’interruption de ladite perception Art. 19. Les Etats généraux statueront sur une composition d’Etats provinciaux dans la forme qu’ils jugeront la plus propre à la bonne administration des provinces et localités, en respectant et combinant avec le bien général les usages, conventions, traités et capitulations, au moyen desquelles les diverses parties du royaume se trouvent réunies à l’empire français ; c’est à la sagesse éclairée du roi. assisté des Etats généraux, à donner aux provinces de l’ancien domaine une 3 34 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] constitution d’Etats provinciaux tellement organisée que les autres provinces désirent elles-mêmes d’en adopter le régime, et qu’on parvienne ainsi à ne voir dans le royaume qu’une administration uniforme pour toutes scs parties. Art. 20. La répartition, assiette et levée des impôts ne se feront que nar les Etats provinciaux, aussi légalement établis. Art, 21. Les dépenses de chaque départemenl devant être déterminées, les ministres qui en seront chargés, seront chargés de rendre public chaque année, par la voie de l’impression, le compte détaillé de la recette et de la dépense, dont la minute signée par eux sera remise aux greffes des tribunaux établis pour la comptabilité, afin que les comptes effectifs de chacune des années qui se seront écoulées d’une assemblée à l’autre des Etats généraux, puissent leur être rendus dans la forme qu’ils jugeront à propos d’adopter, et que les administrateurs coupables de prévarications puissent être dénoncés à la nation et légalement poursuivis. Art. 22. Telles sont les bases de la constitution sur lesquelles il est enjoint formellement aux députés de faire statuer dans l’assemblée des Etats généraux, préalablement à toutes délibérations relatives aux finances, avec défense expresse de rien voter sur l’impôt ni sur l’emprunt, de vérifier, constater, ni reconnaître le montant de la dette publique, ni s’expliquer sur les moyens d’y satisfaire, avant que les principes delà nécessité du concours de la nation pour la formation des lois générales, les maximes de la liberté individuelle et de la propriété, ainsi que de la périodicité des Etats généraux, au moins tous les trois ans, et la responsabilité des ministres, aient été solennellement et irrévocablement établis, et néanmoins les députés ne se retireront point de l’assemblée et ils n’adhéreront à aucune scission, mais ils s’efforceront par tous les moyens d’y entretenir ou d’y ramener la paix et la concorde, demandant seulement acte de leurs protestations. CHAPITRE II. DE LA LÉGISLATION. Art. 1er. L’unité du culte public de la religion catholique, apostolique et romaine sera constamment maintenue, et on cherchera tous les moyens propres à rétablir la discipline ecclésiastique. Art. 2. Les Parlements et autres cours souveraines pourront faire en tous temps les règlements qui seront nécessaires pour l’administration de la justice et la police de leur ressort, à la charge de les envoyer ou présenter le plus tôt possible aux États généraux ainsi que les motifs qui les auront déterminés, pour être soumis à leur examen et révision, et seront lesdits règlements exécutés par provision; les Etats provinciaux et toutes les parties intéressées, même les simples particuliers, pourront former opposition aux dits règlements, et la porter, à leur choix, soit devant les tribunaux qui les auront rendus, soit devant les Etats généraux, et à l’égard de l’exécution provisoire desdits règlements auxquels ils auront formé opposition, il en sera usé comme par le passé, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Art. 3. La sagesse du roi ayant déjà pourvu à la nomination d'une commission pour rectifier le Code ci vil et criminel, les Etats généraux s’assureront si cette commission est suffisante pour remplir l’objet de son institution et s’il ne sera pas nécessaire de l’augmenter pour qu’elle s’occupe également de la réforme du Code marchand, des ordonnances des eaux, bois et forêts, ainsi que celles relatives au port d’armes; ils statueront s’il ne serait pas à propos de donner, dès à présent, un conseil aux accusés, de ne plus tenir la procédure criminelle secrète, après le premier interrogatoire, et d’admettre l’accusé à la preuve des faits justificatifs avant le jugement qui règle à l’extraordinaire. Art. 4. D’après la constitution, aucun citoyen ne pouvant être enlevé à ses juges naturel s, l’usage des commissions ordinaires et extraordinaires et des évocations, sera entièrement aboli, à moins qu’elles ne soient demandées par toutes les parties intéressées dans l’affaire à juger ; et à l’égard des arrêts de surséance, des saufs conduits, des lettres d’Etat, et du droit de committimus , il sera avisé à la réforme des abus dont ces actes sont susceptibles. Art. 5. Les Etats généraux pèseront dans leur sagesse s’il ne serait pas avantageux d’ordonner aux Parlements, cours supérieures et tribunaux inférieurs démotiver leurs arrêts et sentences, tant au civil qu’au criminel et de rapporter la loi d’après laquelle ils auront été rendus. Art. 6. Comme les coutumes multipliées du royaume renferment une infinité d’articles qui ne sont pas assez clairement expliqués, queplusieurs commentateurs leur ont souvent donné une interprétation différente, que même une partie des expressions y énoncées ne sont plus en usage parmi nous , les députés solliciteront la nation assemblée de décider s’il ne serait pas convenable de nommer des commissaires, soit pour tout le royaume en général, soit pour des provinces particulières, à l’effet de fixer le sens des articles douteux et des mots hors d’usage, et de rectifier les articles sur lesquels les provinces formeraient des réclamations fondées, telle que celle d’Anjou sur l’article qui ne donne le partage des puînés nobles qu’en usufruit. Art. 7. L’édit du mois de novembre mil sept cent quatre-vingt-sept, qui a pour objet de fixer les non catholiques en France, paraît avoir trop d’avantages, pour ne pas désirer qu’il soit reconnu loi du royaume, et les députés demanderont qu’il soit statué définitivement sur les mariages mixtes. Art. 8. La vénalité des charges, la faculté aux accusés de donner caution, les jugemen ts par j urés, les moyens de prévenir les banqueroutes frauduleuses sont des questions trop délicates, susceptibles d’une discussion relative à trop d’objets pour qu’il puisse être rien déterminé aux députés sur la manière dont ils doivent les présenter aux Etats généraux. Art 9. La faculté de prêter de l’argent à terme avec intérêt paraît avoir assez d’avantage pour qu’il soit demandé une loi par laquelle ce prêt soit autorisé. Art. 10. Nous avons l’exemple que les lois les plus sévères ne peuvent détruire un préjugé, celui par lequel une famille respectable peut être flétrie par la conduite ville et déshonorante d’un de ses membres, de l’un et de l’autre sexe; il est prescrit à l’ordre de la noblesse de solliciter une loi qui rassure les familles à cet égard. Art. 11. Il ne peut rien être prescrit aux députés de la noblesse sur tous les articles de ce chapitre; ils leur serviront seulement d’instruction : leurs lumières et leurs consciences doivent être leurs seuls guides. CHAPITRE III. DE L’ADMINISTRATION. Art. 1er. L’éducation publique, tient trop essen- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou. tiellement aux mœurs et au bon esprit d’une nation, pour que la noblesse d’Anjou ne présente pas cet objet aux Etats généraux comme l’un des'plus intéressants dont ils aient à s’occuper; en conséquence elle désire que les Etats généraux fassent rédiger un plan d’éducation nationale et assignent des fonds destinés à entretenir et récompenser ceux qui se consacreront à cette utile et honorable fonction. Art. 2. La nation ayant seule le droit d’accorder des subsides, ceux actuellement perçus, n’ayant pas été consentis par elle, seront tous supprimés au moment de la réunion des députés qui doivent former les Etats généraux; ces subsides seront recréés et perçus jusqu’à l’instant où le nouveau régime d’imposition adopté par les Etats généraux pourra être mis en activité. Art. 3. Les Etats généraux demanderont que le véritable état des finances leur soit représenté; ils vérifieront et constateront l’état de la dette nationale, et les pensions dont les titres seront produits. Ils consolideront la dette et assureront les pensions qu’ils auront approuvées ; ils prendront la connaissance la plus exacte des dépenses de l’Etat. Ils verront les réductions dont les divers départements seront susceptibles. Ils consentiront ensuite à l’établissement des subsides jugés indispensables, dans la forme, et sur les objets les moins onéreux à la nation ; ils feront en sorte que les nouveaux subsides portent également sur les capitalistes et les rentiers. Art. 4. Le rétablissement du crédit public devant être un des principaux objets dont la nation assemblée ait à s’occuper, des députés de la noblesse seront spécialement chargés de faire valoir l’utilité d’une caisse nationale et de solliciter tous les moyens d’atteindre et de sécher les sources de l’agiotage ; ils représenteront l’immoralité des emprunts viagers, qui sans doute n’échappera pas à la vigilance des Etats généraux. Art. 5. Les Etats généraux s’occuperont particulièrement des moyens de faire disparaître les différences qui existent maintenant dans la dénomination de la forme des subsides supportés par les trois ordres. La noblesse de l’Anjou ayant arrêté d’offrir de contribuer également aux charges purement pécuniaires, les députés demanderont que les propriétaires de tous les ordres, gens de mainmortes et autres payent à l’avenir, uniformément et proportionnellement à leurs revenus, tous lÇS subsides qui seront consentis par les Etats généraux. Art. 6. L’assiette et perception des impôts et l’administration de chaque province exigent qu’il soit fait par les Etats généraux un règlement qui fixe positivement les limites de chaque province, en sorte que ces limites soient les mêmes pour les diocèses, les coutumes, les sénéchaussées ou bailliages, les gouvernements et la fiscalité, et qu’il en résulte à l’avenir des députations aux Etats généraux formés par l’assemblée de chaque province dans le bailliage principal, sans que les provinces éprouvent sur cet objet important les démembrements que présente la convocation actuelle qui donnent des députations directes à plusieurs cantons d’une même province. Art. 7. La multiplicité des droits, sous toutes sortes de dénominations perçus, dans l’intérieur du rovaume, donne des entraves au commerce, dont il ne peut être affranchi qu’à l’époque où tous les droits de traites et autres seront portés aux frontières du royaume ; alors les barrières ainsi placées seront au véritable point où elles peuvent servir à maintenir l’équilibre du commerce national avec l’étranger. Cette opération sera donc proposée, sollicitée comme le seul moyen de rendre au commerce intérieur la libre circulation par laquelle toutes les parties du royaume seront vivifiées. Art. 8. Le roi sera supplié de permettre la réforme ou modification des impôts joints à son domaine, et connus sous le nom de droits domaniaux, d’abandonner la gestion de ses domaines en terres et bois aux Etats provinciaux, afin que leur valeur réelle étant connue, Sa Majesté et les Etats généraux puissent statuer en connaissance de cause sur leur emploi ; en conséquence de cette disposition, les Etats généraux assigneront au roi, pour son service personnel et celui de la famille - royale, pour les gages et appointements de sa maison domestique, pour ses bâtiments, sa cassette, dons et amours, une somme proportionnée à l’éclat indispensable du trône, à la majesté et dignité du chef de la plus puissante nation de l’Europe, de laquelle somme le roi aura la libre et entière disposition. Art. 9. Les Etats généraux s’occuperont d’un plan uniforme relatif aux municipalités des villes. Le vœu de l’ordre de la noblesse est que les places en soient électives, sans aucune finance, et que leur composition réunisse les trois ordres conformément au régime des Etats provinciaux. Les Etats généraux indiqueront aux municipalités des villes les moyens de lever les fonds nécessaires pour acquitter leurs charges ; tous les comptes des recettes et de dépense desdites municipalités seront par elles rendus aux Etats provinciaux, qui les arrêteront et veilleront au bon emploi de leurs revenus. Art. 10. A l’égard des octrois ou contributions particulières qui seraient demandées par une province, par une ville ou par une communauté, il sera établi, pour la forme de les accorder, de les lever et d’en compter, une loi qui en prévienne les abus, les inconvénients, et ne permette pas d’établir des subsides qui pourraient nuire à d’autres villes. Art. 11. La police et la sûreté intérieure du royaume, fort altérées par la diminution des maréchaussées, paraissent exiger que les Etats généraux s’occupent des moyens d’augmenter ce corps. Cette augmentation atteindrait plus aisément le but de Futilité publique en incorporantdes hommes à pied aux brigades à cheval existantes ou à réformer. Art. 12. Le régime des milices et des classes de marine pèse sur les campagnes d’une manière trop onéreuse pour ne pas exciter l’attention des Etats généraux ; il nécessite un règlement particulier qui établisse l’ordre et la justice dans la forme de ces levées nationales si précieuses à la défense de l’Etat. Art. 13. L’uniformité des aunages, arpentages, poids et mesures, ne peut qu’être indiquée aux Etats généraux. Il doit leur être proposé de déterminer le cas où les privilèges exclusifs pourront être accordés d’ordonner la réforme du contrôle et la réduction des tribunaux d’exception, mais il sera vivement sollicité de leur justice de supprimer sans retard les jurés priseurs, les greffiers del’écritoire, les receveurs des consignations, les commissaires aux saisies réelles, et autres de cette nature qui surchargent et vexent les peuples* Art. 14. L’ordre de la noblesse d’Anjou désire que les Etats généraux fassent une loi qui puisse faire mettre en valeur les landes communes et communaux du royaume, sans nuire aux droits 3g [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] des seigneurs riverains et usagers, dont on maintiendra la propriété contre les entreprises injustes ; si le partage paraît le moyen le plus propre à les faire mettre en culture, on demandera que les habitants riverains et usagers soient préférés à des compagnies étrangères, et qu’on encourage les défrichements par une prime ou par quelque exemption d’impôt de dîmes. Art. 15. Il sera représenté aux Etats généraux que l’administration des haras exige un nouveau règlement. Art. 16. Les pouvoirs des députés sur tous les points d’administration contenus dans ce chapitre, ne pourront être limités. La durée de l’assemblée des Etats généraux, leurs dispositions, les lumières qui s’y répandront pourront seuls avertir les députés des objets qu’ils auront à faire valoir. CHAPITRE IV. DES INTÉRÊTS DE LA PROVINCE. Art. 1er. L’ordre de la noblesse de la province d’Anjou sollicite les Etats généraux de présenter à Monsieur, frère du Roi, un tableau fidèle de toutes les sommes perçues par augmentation sur l’Anjou, par le régime d’apanage, afin que la justice de ce prince l’engage à lés supprimer ; mais jaloux de s’assurer un titre à la protection de Monsieur, l’ordre de la noblesse ose se flatter qu’en conservant le titre d’apanagiste il trouvera bon que les Etats provinciaux versent directement dans son trésor la portion de son revenu qui y est effectivement portée, tous les frais prélevés et déduction faite de certains droits particuliers qui n’étaient point perçus dans la province avant qu’elle fût en apanage. Art. 2. Les députés de la noblesse d’Anjou demanderont des Etats provinciaux distincts et séparés du Maine et de la Touraine, après avoir représenté la différence des coutumes des provinces, celle de leur production, de leur-manufacture et de leur commerce, l’inégalité de l’étendue, de la population, de la masse des impositions ; ils exprimeront que le tableau qu’ils ont depuis si longtemps sous les yeux des inconvénients funestes qui ont résulté pour l’Anjou de sa réunion avec la Touraine, sous une même administration, rend impossible une constitution d’Etats qui ne serait pas absolument distincte et séparée. Les députés ne négligeront rien pour qu’il soit stipulé qu’il ne sortira de la province que la partfe des subsides qui ne pourra y être consommée. Art. 3. Les députés représenteront aux Etats généraux que les Etats provinciaux ne doivent jamais être chargés que de mettre à exécution ce qui aura été statué par les Etats généraux, desquels ils recevront leur existence et leurs pouvoirs, mais qu’ils ne peuvent jamais suppléer; ils observeront ensuite que le vœu de l’ordre de la noblesse d’Anjou est d’ètre réuni à l’entier dans ces Etats provinciaux, et ils recevront avec confiance la formation que les Etats généraux peuvent seuls fixer. Art. 4. L’ordre de la noblesse d’Anjou est d’autant plus intéressé à la demande des Etats provinciaux que leur établissement entraîne impérieusement la suppression tant désirée des intendants; il nécessite également la suppression des charges des receveurs généraux et receveurs particuliers des finances, qui seront remboursées à un terme qui sera fixé. Ces receveurs seront remplacés par le trésorier de la province, dans 1 1 caisse duquel les receveurs des paroisses verseront directement leurs contributions, aussitôt que les subsides en remplacement seront en activité de perception. Les autres places des finances seront également supprimées, et leurs cautionnements remboursés de la même manière; en conséquence l’ordre de la noblesse charge ses députés de réclamer avec instance des Etats provinciaux pour l’Anjou.. Art. 5. Depuis trop longtemps la noblesse d'Anjou gémit des effets désastreux de la gabelle, qui attaque avec la môme force les mœurs et l’agriculture, pour ne pas charger ses députés aux Etats généraux d’en solliciter l’entière et prompte destruction. Cet impôt, déjà jugé parle roi, subsiste cependant par la difficulté d’un remplacement suffisant; si les députés ne pouvaient donc en faire statuer l’abolition subite, ils obtiendront du moins que les Etats de la province fussent autorisés à verser dans les coffres du roi la même somme qui y entre effectivement par cet impôt, et aie remplacer par un autre moins onéreux à la province. Art. 6. Les gentilshommes de la Province sachant apprécier la noblesse du procédé des seigneurs hauts justiciers, qui, d’après le vœu général de leur ordre, ont renoncé solennellement à leurs prétentions sur les bois épars dans les chemins, chargent leurs députés aux Etats généraux de solliciter un règlement qui assure la propriété des arbres qui croissent dans les chemins. Art. 7. Les députés porteront aux Etats généraux les réclamations des propriétaires des rives gauches de la Loire, qui sont exposés tous les jours à voir leurs possessions disparaître sous les eaux de ce fleuve; le prétexte spécieux de la conservation de la levée, considérée comme ouvrage royal, autorise les habitants de la rive droite à faire des plantations au pied de cette digue et en avant de la rivière, d’où il arrive que les eaux, nécessairement repoussées vers le côté opposé, font gagner à ceux-ci autant de terrain que les autres en perdent; les députés demanderont donc un règlement qui' détermine irrévocablement jusqu’à quelle distance de la levée il sera permis de faire des plantations et qui délivre des habitants la gauche, de la crainte qu’ils ont de voir la totalité de leurs possessions envahie. Ce règlement est d’autant plus nécessaire, qu’à l’avantage d’assurer à chacun en particulier la conservation de ce qui lui appartient, il joint une relation directe, à l’intérêt public, puisqu’il est incontestable que les entreprises dont on se plaint nuisent au commerce en apportant des obstacles à la navigation de la Loire. Art. 8. Les gentilshommes de cette province ne peuvent dissimuler qu’il s’élève des plaintes fréquentes contre les justices seigneuriales, mais ils observeront qu’elles sont au nombre des distinctions honorifiques qui donnent de la valeur aux propriétés qui en sont décorées; que dans beaucoup de circonstances, elle allègent les frais juridiques, tels que l’apposition des scellés, les nominations de curatelles, les fonctions de police; d’après toutes ces considérations, les députés demanderont aux Etats généraux un règlement qui soumette ces juridictions à une surveillance assez exactepourqu’elles soient composées d’officiers qui aient l’instruction et les qualités dignes de la confiance publique. Art. 9. En conséquence de l’article 6 du chapitre de l’administration, l’ordre de la noblesse, ayant reconnu les inconvénients d’isoler une partie d’une province de son ensemble, a chargé ses députés de réclamer que la députation directe que le Saumurois a obtenue à cette convocation [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée d’Anjou.l 37 rentre à l'avenir dans la députation générale de la province d’Anjou; les députés seront chargés de tous les renseignements, instructions et mémoires que l’assemblée provinciale pourra avoir recueillis sur tous les points qui concernent les intérêts de la province, renfermés dans ce chapitre ; leur amour pour leur patrie sera un garant, à l’ordre de la noblesse, qu’ils les feront valoir avec le zèle qui peut seul assurer le succès de ses réclamations. CHAPITRE V. DES INTÉRÊTS DE LA NOBLESSE. Art. 1er. L’ordre de la noblesse d’Anjou ne croit pas avoir besoin de recommander à ses députés de défendre et de maintenir la prééminence des rangs et prérogatives non pécuniaires, et les droits dont la noblesse a joui dans tous les temps, et qui ne sont que la juste récompense de ses services. Les distinctions tiennent à la constitution de la monarchie; elles en ont toujours fait la force, et les députés se rappelleront qu’elles sont tellement fondées sur la justice, qu’elles ont été solennellement reconnues et consacrées dans les Etats généraux assemblés à Blois. Art. 2. Le vœu de la noblesse d’Anjou est de conserver le droit qui appartient à son ordre, de marcher à la défense de l’Etat, dans le cas où on convoquerait le ban et l’arrière-ban. Art. 3. Aucune charge, à l’avenir, ne donnera la noblesse soit personnelle, soit héréditaire. Le roi seul ayant le droit de la conférer, il sera supplié de rie l’accorder que sur la demande des Etats provinciaux, pour des services rendus à la patrie. Art. 4. La prétention autorisée de Messieurs les grands baillis d’épée ou grands sénéchaux de présider la noblesse de leur province, devient d’une telle importance que cette prérogative ne peut être attachée à une charge acquise à prix d’argent. Plus les assemblées de la noblesse deviendront intéressantes, plus elles se renouvelleront , plus chaque assemblée doit désirer d’être maintenue dans le droit d’élire son président. Art. 5. Le vœu de la noblesse d’Anjou est que les emplois militaires ne soient plus regardés comme charges de la cour, et distribués à quelques familles qui les possèdent en quelque sorte à titre d’héritage, et le roi sera supplié de ne plus accorder de survivances. Art. 6. Les Etats généraux supplieront Sa Majesté d’assurer à ses troupes une constitution solide et permanente par un code de lois clair, simple, invariable, où la subordination exacte soit établie sur des bases analogues à l’esprit national, où les places militaires soient dévolues de préférence à la noblesse, et où sans distinction toutes les classes de cet ordre puissent acquérir l’espérance et la certitude de parvenir aux places les plus distinguées en récompense de l’expérience et des talents. Art. 7. 11 sera représenté par les députés aux Etats généraux que l’établissement de l’Ecole royale militaire n’ayant pour objet que d’y recevoir des gentilshommes sans fortune, il est intéressant de seconder les vues du roi, en n’y admettant que des enfants de cette classe, d’après le certificat des Etats provinciaux. Art. 8. Les députés de la noblesse d’Anjou solliciteront du roi et des Etats généraux un règlement qui défende d’usurper les titres accordés à la noblesse, et qui décide qu’il n’y aura que les gentilshommes , les familles nobles possédant terres titrées, et les familles nobles à qui le roi les aurait accordés pour services rendus à la patrie, qui puissent les porter, et qu’il soit ordonné par la même loi que aussitôt après l’établissement des Etats provinciaux, chaque noble de la province soit obligé de porter ses titres de noblesse au greffe des Etats pour y être examinés et inscrits. Tels sont les vœux que la noblesse d’Anjou ose former pour le rétablissement de l’ordre dans toutes les parties de l’administration et pour la prospérité de l’Etat ; elle en fait hommage à la nation assemblée, en lui offrant son entier dévouement au salut de la patrie ; cependant, se croyant autorisée à se plaindre de la proportion injuste de la représentation, elle serait fondée à ne pas se présenter aux Etats généraux dans le nombre qui lui a été indiqué; mais considérant que la nation ne peut être régénérée que par le retour de ses assemblées nationales, la noblesse n’aura point à se reprocher d’en avoir retardé la convocation pour son intérêt particulier ; elle se contente de protester formellement, pour l’avenir, contre l’inégalité des représentations accordées aux cinq sénéchaussées d’Angers et attend de la justice des prochains Etats généraux de fixer le nombre de ses députés d’une manière plus proportionnelle eu égard à leur étendue et à leurs\ impositions plus considérables de près de moitié \ que celle de la Touraine et de leur population de 445 ,00ü âmes. Enfin les députés seront autorisés à promouvoir et consentir tous règlements ou nouvelles institutions tendantes à améliorer le sort des citoyens de toutes les classes, et à s’occuper avec le plus grand zèle de tout ce qui pourra, en rétablissant l’ordre et l’économie dans toutes les branches de l’administration, rendre à l’Etat et à la couronue le degré de considération et de puissance qui appartient à la première nation de l’Europe. Lesquels instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés dans l’assemblée de l’ordre de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, afin d’être présentés par les députés à l’assemblée générale des Etats du royaume. Fait et arrêté à Angers dans la salle de l’abbaye de Saint-Aubin par nous commissaires de la noblesse soussignés, le premier jour d’avril de Tannée mil sept cent quatre-vingt-neuf. La minute est signée : Clermont-Galleraude, le marquis de Ghampagné, Giffard, le chevalier Gauthier de Brulon, de La Planche de Ruillé, Boullay du Mar-tray, Trochontde Beaumont, le baron de La Barbée, Dandigné de Yillegayes, de La Rue du Gau, Louet, llouillières, le comte de Dieuzie, et par nous adjoints Choiseul duc de Praslin,-Golbert comte de Maulevrier, le comte de La Galissonnière, président. La présente copie a été collationnée sur son original, déposée au greffe de la sénéchaussée du siège présidial d’Angers par moi greffier en chef audit siège, soussigné, ce 11 avril 1789, Signé Baret, avec paraphe. Certifié conforme à l’original collationné que jni en main, à Paris, ce 5 mai 1789. Signé le comte de Dieuzie, député à l’assemblée nationale. INSTRUCTION PARTICULIÈRE Pour les députés de la noblesse d’ Anjou, contenant des pouvoirs donnés et arrêtés dans l’assemblée de cet ordre , le 1er avril 1789. I. Si dès la première assemblée de la nation l’avis d’opiner par tête était agité, les députés de la 38 [États gén, 1780. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Anjou.] noblesse d’Anjou requerraient que l’ordre entier de la noblesse du royaume se retirât dans sa chambre particulière pour en délibérer ; et là, après avoir représenté avec force les inconvénients qu’entraînerait le renversement de l’ancienne constitution sur la distinction et l’indépendance respective des trois ordres qui ont constamment existé ainsi que ceux de l’ancienne proportion des ordres, si la majorité de la noblesse adoptait la délibération par tête, ils protesteraient contre, en demanderaient acte, et néanmoins prendraient part aux délibérations suivantes ; mais si la majorité de la noblesse rejetait la délibération par tête, comme on n’en peut douter, ils adhéreraient à cette résolution , conforme au vœu unanime de la noblesse. II. S’il était proposé de réunir l’ordre du clergé à celui de la noblesse pour n’en former qu’une chambre, alors les députés de la noblesse d’Anjou requerraient que l’ordre entier se retirât dans sa chambre, et la demanderaient le maintien de la distinction des trois ordres ; si la majorité de la noblesse réunie était de n’en faire que deux, ce que la noblesse d’Anjou ne peut présumer, alors ses députés protesteraient contre, en demandant acte, et continueraient néanmoins de prendre part aux délibérations. III. Quelque extraordinaire que fût la proposition de répartir l’ordre du clergé dans les deux ordres de manière à ce qu’une partie du clergé devînt membre de l’ordre de la noblesse et que l’autre partie prit séance dans l’ordre du tiers-état, la prévoyance fait un devoir à la noblesse de la province d’Anjou de charger ses députés d’employer toute leur énergie pour combattre un projet destructeur de la constitution, et qui tendrait à la subversion de la monarchie. IV. Dans le cas où les Etats généraux croiraient devoir délibérer et statuer sur les avantages de leur permanence , pendant l’intervalle de leur périodicité, les députés combattront la permanence de tout leur pouvoir, comme une innovation prématurée, la nation n’ayant encore consolidé aucune base de sa vraie constitution. V. Les deux ordres du clergé et du tiers-état ayant, par leurs formes et leurs corporations, la faculté de former des assemblées particulières qui préparent des résolutions générales et réunissent les opinions, les députés de l’ordre de la noblesse sont chargés de proposer incessamment aux Etats généraux de pourvoir à ce que l’ordre de la noblesse puisse s’assembler toutes fois et quantes les circonstances publiques et ses intérêts l’exigeront. Arrêté par nous commissaires rédacteurs soussignés du cahier des demandes et remontrances de l’ordre de la noblesse d’Anjou, dans l’assemblée qui a approuvé unanimement ces cinq articles comme extension de pouvoirs particuliers donnés à ses députés et pour avoir la même force et la môme valeur que ceux compris au cahier général. A Angers, dans la salle capitulaire de l’abbaye de Saint-Aubin, lieu des séances de l’assemblée de la noblesse d’Anjou, le premier avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé, Louet, d’Houlières, le chevalier de Gauthier, de Boullou, Dandigné de Yillegaves, le comte de Dieuzie, Boullay, le comte de Ruilïé. Certifié conforme à l’original qui m’a été remis par l’assemblée de la noblesse des cinq sénéchaussées d’Angers, à Paris, le cinq mai mil sept cent quatre-vingt-dix. Le comte de Dieuzie député à l’assemblée nationale. VŒUX ET DEMANDES DES COMMUNES DES CINQ SÉNÉCHAUSSÉES DE LA PROVINCE D’ANJOU, Rédigés dans l’assemblée générale d’Angers, le 19 mars 1789, pour être présentés a, rassemblée des Etats généraux (1). Article préliminaire. Nos députés n'ont pouvoir d’opiner dans rassemblée, sur la formation des Etats généraux, qu’autant que les suffrages y seront donnés à haute voix et recueillis par tête. Constitution. Il sera fait une charte entre le roi et la nation, qui contiendra les articles suivants : Art. 1er. Il sera reconnu et irrévocablement arrêté, que le pouvoir législatif réside uniquement dans l'assemblée générale de la nation, présidée par le roi, et formée par les représentants de ladite nation, librement choisis par elle, et dans la forme prescrite par les premiers Etats généraux. Art. 2. La nation s’engagera à conserver au roi, à sa postérité mâle, et à tous ses légitimes successeurs au trône, le pouvoir exécutif dans toute sa plénitude. Art. 3. Le mot de tiers-état demeurera aboli, comme étant la source d’équivoques fâcheux, et il sera remplacé par celui de communes. Art. 4. En cas de minorité, la nation nommera un conseil de régence. Art. 5. Le roi aura seul la disposition ou confirmation de tous les emplois civils, militaires et religieux. Art. 6. La liberté de chaque citoyen sera assurée contre toüt ordre arbitraire , de manière qu’aucun ne puisse en être privé, sans la plus exacte observation des formes judiciaires et légales. Art. 7. La liberté de la presse sera entière et indéfinie. Art. 8. Le roi convoquera les Etats généraux avant le premier janvier, pour ouvrir le premier mai; sinon iis se tiendront pour convoques dans la forme arrêtée par les derniers Etats. Art. 9. Le temps qui s’écoulera entre la dissolution des Etats généraux et leur prochaine tenue, ne pourra être de plus de trois ans. Art. 10. Lesdits Etats devront néanmoins êlre convoqués dans cet intervalle, en cas de nouveau règne, pour recevoir le serment du roi, et pourront l’être également toutes les fois que le roi le jugera nécessaire pour le bien de la nation. Art. 11. Les communes auront dans lesdits Etats au moins la moitié des représentants. Art. 12. Les communes entreront en même proportion dans la composition de tous les bureaux où il sera procédé au travail des Etats généraux. Art. 13. Dans les cas où l’importance et la multiplicité des matières prolongeraient au delà d’un an la tenue des Etats, un tiers des députés sera remplacé par de nouveaux représentants, un autre tiers quatre mois après, et ainsi de suite jusqu’à la dissolution, en commençant par les députés qui auront été nommés les derniers lors de la première élection. (1) Ce cahier est extrait de l’ouvrage intitulé : Mouvement provincial en 1789, par M. Bougler. T. 2, p. 513.