314 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. conseil général de la commune fixera la somme de leur traitement. Art. 13. Chaque commissaire de police aura, sous ses ordres, un secrétaire-greffier de police, et i’un ou l’autre seront prêts, à toute heure du jour et de la nuit, à remplir leurs fonctions. Art. 14. Les personnes arrêtées dans l’arrondissement de la section seront conduites chez Je commissaire de police; celui-ci pourra ordonner la détention, si la personne arrêtée n’est pas domiciliée ;poqrordonnerladétentiond’unepersonne domiciliée, il aura besoin de la signature de i’un des officiers municipaux du département de la police ; et, dans l’un et l’autre cas, il sera tenu d’en avertir le commissaire de section qui se trouvera de service. Art. 15. Le commissairede police renverra devant les juges, tout prévenu de vol, ou autres crimes, avec les effets volés, et les pièces de conviction ; il constatera le renvoi sur son registre, et il en instruira le chef du département de la police. Art. 16. Il rendra compte au maire, ainsi que l’ordonnera celui-ci. Art. 17. Le commissaire de police, ou le secrétaire-greffier, rendra tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire des événements de la journée. Art. 18. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité; il dressera les procès-verbaux lorsqu’il en sera requis par les commissaires; il sera chargé de faire les expéditions; les extraits et les envois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police. Art. 19. Les appointements du secrétaire-greffier et du commis qui pourra être accordé aux commissaires de police ou aux commissaires de section, seront réglés par le conseil général de la commune : ils seront acquittés des deniers communs de la ville. Art. 20. Il sera procédé à l’élection des douze commissaires de section, du commissaire de police et du secrétaire-greffier, par les assemblées de chaque section, immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune. Art. 21. L’élection du commissaire de police se fera au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms ; si le premier ou le second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier dans lequel on n’écrira qu’un nom; les voix ne pourront porter que sur l’un des deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin. Art. 22. Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles delà section, et ils seront tenus d’y résider. Art. 23. L’élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des suffrages. Art. 24. Les douze commissaires de section seront choisis parmi les citoyens éligibles de la section, au scrutin et par bulletin de liste de six noms. Art. 25. Ceux qui, par le dépouillement du scrutin se trouveront réunir la pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires. Art. 26. Pour le nombre des commissaires restant à nompier, comme aussi dans le cas où aucun [28 avril 1790.] ' citoyen n’aurait eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms, et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin, réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires. Art. 27. Si le nombre des douze commissaires n’est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité relative des suffrages : ceux qui l’obtiendront, seront déclarés élus jusqu’à concurrence des douze commissaires à nommer. Art. 28. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour de scrutin refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans ce même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui : si un citoyen, nommé commissaire dans les deux premiers scrutins, refuse après la dissolution de l’assemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix. Art. 29. L’exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec.celles de la garde nationale. Art. 30. Les commissaires de section, le commissaire de police et son secrétaire-greffier prêteront serment entre les mains du président de l’assemblée de la section, de bien et fidèlement remplir leurs devoirs. Art. 31. La moitié des commissaires de section sortira chaque année, et les sortants ne pourront être chargés de nouveau des mêmes fonctions qu’après deux ans d’intervalle. La première sortie se fera par la voie du sort; elle n’aura lieu qu’à l’époque des élections ordinaires en 1791; et, pour la première fois, le temps qui s’écoulera entre l’époque de leur élection et l’époque fixe des élections ordinaires, ne sera point compté. Art. 32. Le secrétaire-greffier ne pourra être changé que sur la demande du commissaire de police, et à l’époque ordinaire des élections, sauf à réclamer le secours des commissaires de section et du corps municipal, pour contenir dans le devoir le secrétaire-greffier qui s’en écarterait. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE RQNNAY, EX-PRÉSIDENT. Séance du mercredi 28 avril 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin par M. le marquis de Bonnay, ex-président. Un de MM. les sècrétaires lit les extraits des adresses suivantes ; Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la garde nationale de la ville de Thouars ; elle supplie l’Assemblée de décréter que tous les citoyens actifs renouvelleront, par la voie du scrutin, les chefs de la garde nationale, parcs que les officiers actuels ont été choisis par les anciens officiers municipaux. Adresse des membres de la société patriotique de Ja ville de Goutances, qui ont solennellement (1) Cette séance est incomplète au Moniteur , [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 avril 1790.] 315 prêté le serment civique. Le but de cette société est de donner l'exemple du respect le plus profond pour la loi, de l’amour et de la fidélité la plus inviolable pour le roi, et d’entretenir et étendre dans tous les cœurs les sentiments de justice et de modération, que l’Assemblée nationale recommande d’une manière si touchante dans son adresse aux Français. Adresses des nouvelles municipalités des communautés de Saint-Julia, de Grascapoux eu Languedoc, de Lavau en Bretagne, de Notre-Dame-de-Rée, du bourg de Saint-Yrieux-la-Moptagne, de la ville de Gonfolens ; De la communauté de Notre-Dame de la Pei-ratte, district de Partenay en Poitou ; elle se plaint d’une augmentation considérable dans ses impositions, faite par la commission intermédiaire de Poitiers, de sa propre autorité ; De la communauté d’Aigalières, diocèse d’Uzès ; elle offre, pour sa contribution patriotique, la somme de 1,200 livres provenant de deux petits bois taillis, appartenant à ladite communauté ; De la communauté de Gomporne en Roussillon; elle supplie l’Assemblée d’approuver sa séparation de la communauté de Molig't; De la communauté des fosses en Poitou, département de Niort; elle supplie l’Assemblée de s’occuper au plus tôt du remplacement de la dîme ; De la communauté de Biandos en Guienne. Sa contribution patriotique se porte à 793 livres 10 sols, Des ville et communauté de Saint-Giiles-sur-Vic et de Sainte-Croix-de-Vic ; elles réclament une augmentation dans leur cantonnement et un tribunal de district. Toutes ces municipalités, après avoir prêté, de concert avec les habitants, le serment civique, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse des gardes nationales de la principauté d’Orange, d’une grande partie des villes et des communautés du Dauphiné, Provence etVivarais, et de la ville d’Avignon, qui se sont réunies le 11 de ce mois, sous les murs de la ville d’Orange, au nombre de 4,200 représentants, avec les adhésions de plus de soixante mille citoyens armés. Les gardes nationales françaises ont prêté, avec la plus grande solennité, le serment civique. Ensuite, unies à la garde nationale avignon-naise, elles se sont juré amitié, attachement inviolable, et assistance mutuelle, dans le cas où elles auraient à repousser un ennemi commun et respectif. Enfin, toutes ensemble ont délibéré que leur acte d’union aura lieu, sous le bon plaisir de l’Assemblée nationale et du roi. Adresse des officiers municipaux de la ville de Saint-Rambert, chef-lieu de district, dans le département de l’Aisne, contenant le procès-verbal de la prestation du serment civique de tous les habitants réunis dans l’église paroissiale. Adresses des nouvelles municipalités des communautés d’Aiguemorte, de Pinsot, d’Irissary, de la ville de Bareux en Soûle, des villes de Loudun et de Saint-Pons de Thonnière en Languedoc ; Des communautés de Geovreissiat, de Port, de Groissiat, de Laleiriat et de Martignat en Bugey. Ges quatre dernières font le don patriotique du produit cjes impositions sur les çi-devaut privilé-gies; Enfin, de la ville de Saint-Palais, capitale de la Navarre. Gette ville proteste, de la manière la plus expresse, contre la députation qui a été faite vers l’Assemblée nationale, du maire de Saint-Jean-Pied-de-Port, par une partie de la Navarre, à l’effet de réclamer contre le décret qui prononce l’union des pays Basques au Béarn. Elle annonce que le pays d’Ostabarets, d’abord compris dans le nombre de ceux qui paraissent avoir concouru à l’élection de ce député, a désavoué tout ce que deux particuliers, sans mission, ont osé faire en son nom. A celte adresse est jointe une délibération de la cour générale du pays de Mixe, partie de la Navarre, renfermant la même protestation, Adresse d’adhésion et dévouement des habitants de Mirebeau en Bourgogne, des gardes nationales de la communauté de Bedée, près Rennes, et de celle d’Herbisse, département de Troyes. M. Mougins de Roquefort, député de la ville de Grasseen Provence , fait part à l’Assemblée d’une délibération prise par la commune du lieu de Vallauris, dans laquelle elle exprime les sentiments d’admiration et de reconnaissance dont elle est pénétrée pour tous les décrets de l’Assemblée nationale, et notamment pour celui qui ordonne la vente des biens ecclésiastiques jusqu’à la concurrence de quatre cents millions ; elle demande d’acquérir pour cent mille livres de ces biens, aux mômes conditions que la municipalité de Paris, et d’avoir la préférence pour ceux qui sont enclavés dans son territoire. L’Assemblée a entendu cette adresse avec intérêt, et en a ordonné le renvoi au comité de la vente des biens ecclésiastiques. M. Desclause a fait passer à la caisse des dons patriotiques la somme de 50 livres de la part d’un particulier peu aisé, qui veut rester inconnu, et qui a déjà fait le premier payement de sa contribution du quart des revenus, afin de participer, autant que ses moyens peuvent le permettre, au salut public. Il est ordonné qu’il sera fait mention, dans le procès-verbal, de la lettre de M. Desclause, qui annonce cette offre patriotique. M. Muguet de Hfanthou, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. le marquis de Foucault présente une observation sur la motion faite à la fin de la séance par M. de Rochebrune pour que M. le président expliquât le sens du serment qu’il avait entendu prêter en prenant le fauteuil. Il dit que le procès-verbal est inexact que la motion de M. de Roche-brune n’était pas une motion nouvelle.... M. le Président fait remarquer que la proposition dont il s’agit a été retirée, que l’Assemblée n’a pas statué et qu’il n’est pas d’usage de faire men tion de ces sortes de propositions dansle procès-verbal. (Le procès-verbal est mis aux voix et adopté.) M. Camus, Vous avez décrété hier un nouveau serment; il faut que votre décret s’exécute. Vous en avez entendu faire plusieurs interprétations; beaucoup de bons citoyens ne pourront le prêter tel qu’il est; moi, par exemple, je ne crois pas pouvoir en prononcer la formule. On ne transige jamais avec sa conscience. Je demande que cette formule soit renvoyée au comité de coustitutiou» pour être de nouveau rédigée,