[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 décembre 1789.J 33 7 Jet 1790 et qu’elle sera tenue d’effectuer ses payements à bureau ouvert, à cette époque. 2° La caisse d’escompte fournira au Trésor public, d’ici au 1er juillet prochain, 80 millions en ses billets. 3* Les 70 millions déposés par la caisse d’escompte au Trésor royal, en 1787, lui seront remboursés en annuités', portant 5 0/0 d’intérêts, et 3 0/0 pour le remboursement du capital en vingt aunées. 4° 11 sera donné à la caisse d’escompte, pour ses avances de l’année présente et des six premiers mois 1 790, 170 millions en assignats surla caisse de l’extraordinaire, ou billets d’achat sur les biens-fonds qui seront mis en vente, portant intérêt à 5 0/0 et payables à raison de 5 millions par mois, depuis le 1er juillet 1790 jusqu’au l*r juillet 1791, et ensuite à raison de 10 millions par mois. 5° La caisse d’escompte sera autorisée à créer 25,000 actions nouvelles, payables par sixièmes, de mois en mois, à compter du 1er janvier prochain, moitié en argent ou en billets décaissé, et moitié en effets qui seront désignés. 6° Le dividende sera fixé invariablement à 6 0/0 ; le surplus des bénéfices restera en caisse, ou dans la circulation de la caisse, pour former un fonds d’accumulation. 7° Lorsque le fonds d’accumulation sera de 6 0/0 sur le capital de la caisse, il en sera retranché 5 pour être ajoutés au capital existant alors, et le dividende sera également payé à 6 0/0 sur ce nouveau capital. 8° La caisse d’escompte sera tenue de rembourser à ses actionnaires 2,000 livres par action, en quatre payements de 500 livres chacun, qui seront effectués le 1er janvier 1791, le 1er juillet de la même année, le lep janvier 1792, et le 1er juillet 1792. l’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er II sera formé une caisse de l’extraordinaire, dans laquelle seront versés les fonds provenant de la contribution patriotique, ceux des ventes qui seront ordonnées par le présent décret, et toutes les autres recettes extraordinaires de l’Etat. Les deniers de cette caisse seront destinés à payer les créances exigibles et arriérées, et à rembourser les capitaux de toutes les dettes dont l’Assemblée nationale aura décrété l’extinction. Art 2. Les domaines de la couronne, à l’exception des forêts et des maisons royales dont Sa Majesté voudra se réserver la jouissance, seront mis en vente, ainsi qu’une quantité de domaines ecclésiastiques suffisante pour former ensemble la valeur de 400 millions. Art. 3. l’Assemblée nationale se réserve de désigner incessamment lesdits objets, ainsi que de régler la forme et les conditions de leur vente, après avoir recules renseignements qui lui seront donnés par les assemblées de département, conformément à son décret du 2 novembre. Art. 4. Il sera créé sur la caisse de l’extraordinaire des assignats de 1,01)0 livres chacuu, portant intérêt à 5 0/0 jusqu’à concurrence de la valeur desdits biens à vendre, lesquels assignats seront admis de préférence dans l’achat desdits biens. 11 sera éteint desdils assignats, soit par lesdites ventes, soit par les rentrées de la contribution patriotique, et par toutes les autres recettes extraordinaires qui pourraient avoir lieu, 100 millions en 1791, 100 millions en 1792, 80 millions en 1793, 80 millions en 1794, et le surplus eu 1795. Lesdits assignats pourront être échangés contre toute espèce de titres de créances sur l’Etat en dettes exigibles, arriérées ou suspendues, portant intérêt. M. Laborde de Méréville. Je demande que le rapport soit imprimé afin que tout le monde puisse l’étudier dans son ensemble. (L’impression est ordonnée.) M. I�ecouteulx de Canteleu. Le rapport dont vous venez d’entendre la lecture a été adopté parla majorité de votre comité, mais les membres de la minorité ont présenté un contre-projet que je ferai connaître à l’Assemblée si elle le désire. M. Barnave. On ne peut refuser d’entendre aucun décret, mais si celui ou ceux dont parle M. Lecoult-eux n’est proposé que par la minorité, il ne peut être lu au nom du comité. M. Dupont, de Nemours. Un projet de décret a été proposé par un membre ecclésiastique, et adopté par la minorité du comité, mais le comité lui-même a désiré que la lecture en fût faite à l’Assemblée. M. le Président prend les voix et il est décidé que la lecture aura lieu. Projet de décret proposé au comité des dix par quelques membres de ce comité. L’Assemblée nationale considérant que la prospérité du royaume et la stabilité de la constitution dépendent principalement du rétablissement de l’ordre dans les finances, et qu'un bien si désirable ne peut s’opérer que lorsque, par l’extinction totale des anticipations, des dettes exigibles et de l’arriéré de toutes les caisses et de tous les départements, le Trésor public dégagé pour toujours de ces charges extraordinaires, sera sans cesse vivifié par une recette supérieure à la dépense; Considérant que la renaissance du crédit public, la circulation du numéraire, l'indépendance de l’Etat envers les compagnies de finances qui l’asservissent, et les avantages inappréciables d’une confiance universelle, seront le prompt et infaillible effet de cette aisance du Trésor public, laquelle rendra possible tous les genres de biens que les précédents décrets de l’Assemblée nationale ont préparés; Considérant que l’épuisement des peuples ne leur permet plus de fournir les ressources extraordinaires dont l’Etat a besoin pour se libérer du fardeau de cette dette particulière à laquelle nuis fonds libres ne sont assignés, et qui, portant à faux sur la masse des revenus publics, réduit sans cesse le gouvernement à des opérations également onéreuses pour le royaume et insuffisant au Trésor national ; Considérant que les représentants de la nation ayant fermement résolu de combler ce déficit, apperçoivent de puissants secours dans le produit de la contribution patriotique, ainsi que dans le retrait et l’aliénation des domaines du Roi; mais que la source la plus abondante de la régénération des finances doit se trouver dans les décrets de l’Assemblée nationale relativement aux biens du clergé; Considérant que, par son décret du 2 novembre dernier, elle a déclaré que les biens du clergé étaient à la disposition de la nation, à la charge, par elle, de fournir aux frais du culte, à l’entretien de ses ministres, et au soulagement des pau- 638 [17 décembre 1789.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vres sous la surveillance et d’après les instructions des assemblées provinciales; Considérant qu’en conséquence de ce décret, il est de l’intérêt de l’Etat de veiller à la conservation des biens du clergé et de n’user qu'avec modération d’une ressource dont la destination est si importante à l’ordre public ; que si l’Assemblée nationale est justement déterminée à remplir ses engagements envers les créanciers de l’Etat, elle n’en est pas moins jalouse de protéger le bonheur individuel de chaque citoyen, et qu’elle ne cessera de regarder l’union et la tranquillité de tous les Français, comme le plus sûr garant du patriotisme et de la liberté de la nation ; Considérant qu’en manifestant sa justice et sa bienveillance aux ecclésiastiques, elle n’en doit pas prendre de précautions moins sages contre les prétentions du clergé, afin qu’il ne puisse plus former un ordre dans l’Etat; Considérant que la dette du clergé est devenue la dette de la nation, depuis que les impositions ecclésiastiques destinées à en payer le fonds et l’intérêt sont versées dans le Trésor public; Considérant enfin, que l’Assemblée nationale peut, en sauvant l’Etat, confondre heureusement tous les intérêts et toutes les volontés, prévenir la dilapidation des biens ecclésiastiques, en réglant avec économie les secours extraordinaires qu’ils doivent fournir à l’Etat; opérer le bien public de concert avec les membres du clergé eux-mêmes, et faire jouir promptement la nation des effets d’une si précieuse harmonie, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Le clergé est et demeure déchu à perpétuité du droit de former un ordre dans l’Etat. 11 ne sera plus regardé comme un corps particulier , et en conséquence, toute ad ministration commune du clergé, tant générale que spéciale danschaquediocèse,estet sera pour toujours abolie. Art. 2. Il sera payé au Trésor de l’Etat, sur le roduit des biens du clergé, qui seront destinés cet effet, ou qui seront aliénés, une somme de 400 millions de livres; savoir, 100 millions au moins dans le courant de l’année 1790, 100 millions dans le courant de 1791, 100 millions dans le courant de 1792, et 100 autres millions dans le courant de 1793. Lesdites sommes seront reçues et versées dans le Trésor public par les assemblées des départements dans le ressort desquelles les ventes auront été faites. Art. 3. Ces diverses sommes seront formées en argent ou en effets que l’Assemblée nationale indiquera comme pouvant être reçus pour comptant des acquéreurs desdits biens. Art. 4. 11 sera formé sur-le-champ un comité de douze personnes, composé principalement de membres ecclésiastiques, lequel sera tenu de désigner à l’Assemblée nationale, dans le délai de six semaines, pour 400 millions de biens ou valeurs appartenant au clergé, dont elle ordonnera la vente, et ces ventes cesseront lorsque les 400 millions seront réalisés. Art. 5. L’état des biens du clergé destinés pour être vendus, sera imprimé et rendu public dans tout le royaume. Art. 6. La vente en sera décrétée pour être commencée le 1er juin 1790, au plus offrant et dernier enchérisseur sous la surveillance des assemblées de département ou de leurs directoires et en présence des commissaires ecclésiastiques qui seront nommés à cet effet. Art. 7. Le comité ci-dessus désigné présenteraen même temps à l’Assemblée nationale un projet de règlement relatif aux ventes qui seront ordonnées. Art. 8. La nation se charge d’acquitter, tant la dette générale du clergé que les dettes des diocèses. En conséquence, les ci-devant agents du clergé, en remettront l’état en bonne forme à l’Assemblée nationale dans le courant de janvier prochain ; mais la nation n’en payera l’intérêt qu’à compter du jour de la cessation des privilèges pécuniaires. Art. 9. Moyennant les dispositions ci-dessus énoncées, les paroisses qui voudront se libérer de la redevance de la dîme, auront le droit de rachat conformément au décret du 4 août dernier ; et en attendant le rachat, la dîme continuera d’être perçue comme parle passé. Art. 10. En conséquence, l’Assemblée nationale confirme aux bénéfices et établissements ecclésiastiques la possession des biens qui leur sont actuellement attribués; se réservant néanmoins le droit d’en surveiller l’emploi, et de régler les suppressions que la nation jugera nécessairesi M. le Président. L’Assemblée passe maintenant à son ordre du jour de deux heures et va s'occuper de l'affaire de Toulon. M. le comte de Castellane rend compte du contenu du paquet quiaété remisa M. le président pendant la séance et qui a été apporté de Toulon par un courrier extraordinaire. Ce paquet contient : 1° une lettre écrite par M. de Saint-Priest à la municipalité de Toulon, en date du 7 de ce mois, portant ordre de relâcher les officiers détenus. On observe sur cette lettre qu’elle a dû partir le 7 dans la matinée et que le décret de l’Assemblée, conforme à cet ordre du Roi, n’est que du 7 au soir; 2° des lettres de M. de Garaman et de M. d’André sur le même sujet avec les réponses de la municipalité ; 3° une délibération en en date du 12, par laquelle les représentants delà commune, considérant que la lettre de M. de Saint' Priest n’a pas le caractère de la volonté certaine du Roi, que le sieur d’Albert et autres ont été arrêtés à la clameur publique, et que les circonstances n’ont pas changé, attendent la discussion de l’Assemblée nationale et persistent. La séance est levée à trois heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CAMUS, ex -président. Séance du jeudi 17 décembre 1789, au soir. M. Richard, dont les pouvoirs ont été vérifiés est admis en remplacement de M. le baron de Ghaléon, député du Dauphiné, démissionnaire. M. Le Pelletier de Saint-Fargeau rend compte de sa mission auprès de M. Fréteau de Saint-Just et dit qu’il lui a porté l’expression de l’intérêt de l’Assemblée. M. le Président l’a chargé d’offrir à l’Assemblée l’expression de sa vive reconnaissance. M. le baron de Cernon. Messieurs, le décret du 28 novembre dernier qui a ordonné que les ci-devant privilégiés seraient imposés au lieu de la situation de leurs biens et non au domicile, a, par l’événement, donné un privilège aux contri-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.