[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mars 1791.] exprimées dans l’article précédent, qui continueront d’être exploitées par les propriétaires sans qu’il soit nécessaire d’obtenir aucune permission. » (Adopté.) M. de Mirabeau. Je propose maintenant d’intervertir l’article 7 et de le placer ici, en lui donnant le numéro 3. Cet article est ainsi conçu : Art. 3. « Les propriétaires des surfaces auront toujours la préférence pour exploiter les mines qui pourraient se trouver dans leurs fonds; et la permission ne pourra leur en être refusée lorsqu’ils la demanderont. -> (Adopté.) Art. 4. « Les concessionnaires actuels ou leurs cessionnaires, qui ont découvert les mines qu’ils exploitent, seront maintenus jusqu’au terme de leur concession, qui ne pourra pas excéder 50 années, à compter du jour de la publication du présent décret. » (Adopté.) M. de Mirabeau. A l’article suivant, je consens à recevoir un amendement sur une réflexion très sage qui m’a été faite par M. de Rostaing; il consiste à demander que si, sur l’étendue de ces concessions, il y avait quelque débat, quelque discussion, ce soit les corps administratifs qui, selon les localités, en fixent les rapporteurs et même les jugent. M. Dupont. J’observe qu’aucune entreprise ne se poussera sous terre à plus d’une demi-lieue ; car une demi-lieue sous terre est une terrible marche. Si vous voulez lui accorder trois quarts de lieue, vous accorderez tout ce qui est possible et au delà du possible. Je demande donc que le terrain soit borné à une lieue carrée. Un membre : Gela ne se peut pas. M. de Mirabeau. Gomme nous pouvons vous citer plusieurs exemples de mines pour lesquelles l’énonciation de mon projet n’est qu’une distribution exacte, et non une prétention, je crois que vous devez accorder les 6 lieues à cause de ce cas, sauf l’amendement que j’ai formellement énoncé, à savoir que les corps administratifs pourront faire à cet égard les représentations et même les changements qui paraîtraient être nécessités par les localités. M. Regnanld d’Epercy, rapporteur. Je propose de rédiger ainsi l’article : Art. 5. « L’étendue de chaque concession sera réglée suivant les localités et la nature des mines, par les départements, sur l’avis des directoires de district, mais elle ne pourra excéder 6 lieues carrées; la lieue qui servira de mesure sera celle de 25 au degré de 2,282 toises. » M. de Mirabeau. J’adopte. (L’article 5 est décrété avec la rédaction de M. Regnauld d’Epercy.) M. de Mirabeau, donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : « Art. 6. Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et lte Série. T. XXIV. 417 exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, à moins qu’il n’y ait eu de la part desdits propriétaires consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession ; sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge par ces derniers de rembourser de gré à gré, ou à dire d’experts, aux concessionnaires actuels, la valeur des ouvrages et travaux dont ils profiteront. » M. Delandlne. Le changement que M. de Mirabeau a fait à cet article va faire naître une foule de procès dans ma province ; en conséquence je le prie de retrancher ces mots : «... à moins qu’il n’y ait eu, de la part desdits propriétaires, consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession, sans quoi... » et de laisser l’article tel qu’il existait dans son projet primitif. M. de Rostaing. J’appuie l’amendement de M. Delandine et je pense qu’on pourrait faire. dans la rédaction un changement bien simple ; c’est de renvoyer toutes les réclamations devant les corps administratifs. M. de Mirabeau. S’il y a quelque chose de respectable, de sacré sur la terre, c’est un consentement libre, légal et par écrit, formellement conservatif des concessions. M. Rewbell. Je soutiens que vous devez déclarer expressément que, lorsque le concessionnaire aura rétrocédé au propriétaire en propre, le propriétaire ne devra rien au concessionnaire que le remboursement des travaux. M. Delandine. J’appuie cet amendement. M. Regnauld d’Epercy, rapporteur. 11 est de mon devoir d’éclairer l’Assemblée. On demande de supprimer de l’article ces mots : con* sentement légal ; je dois dire à l’Assemblée que cette suppression serait de la plus haute injustice. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! M. Douche. Je propose de rédiger comme suit l’amendement de M. Rewbell : « Quand le concessionnaire aura rétrocédé au propriétaire, le propriétaire ne sera tenu envers le concessionnaire qu’au remboursement des travaux faits par le concessionnaire, dont le propriétaire aura profité. » M. de Mirabeau. J’adopte et je propose pour l’article la rédaction suivante : Art. 6. « Les concessionnaires dont la concession a eu pour objet des mines découvertes et exploitées par des propriétaires, seront déchus de leur concession, à moins qu’il n’y ait eu, de la part desdits propriélaires, consentement libre, légal et par écrit, formellement confirmatif de la concession ; sans quoi lesdites mines retourneront aux propriétaires qui les exploitaient avant lesdites concessions, à la charge par ces derniers de rembourser cle gré à gré, ou à dire d’experts, aux concessionnaires actuels, la valeur des ouvrages et travaux dont ils profiteront. Quand le concessionnaire aura rétrocédé au propriétaire, le pro-27