22 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ROGER-DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Rose Corduant, veuve de Louis Gaudin, chef du génie, tué d’une obuse au siège de Mayence le 28 juin 1793 (vieux style), et dont les propriétés ont été dévastées par l’invasion des ennemis à Landrecies, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à ladite Corduant, veuve Gaudin, une somme de 1500 liv., à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle elle a droit ; et renvoie au comité de liquidation pour le réglement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pé[ti]tion de Jean Chocat, volontaire au 1er bataillon de la Creuse, qui a reçu plusieurs blessures graves, le 9 frimaire, à l’affaire de Kaiserslautern, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, la somme de 2001., à titre de secours provisoire, au citoyen Jean Chocat, volontaire au premier bataillon de la Creuse. « Art. IL - Le comité de liquidation, auquel seront renvoyées les pièces du pétitionnaire, demeure chargé de régler la pension qui lui est due. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 40 MALLARME, au nom du comité des finances : Citoyens, le décret du 7 juillet 1793 a établi une agence particulière pour continuer l’administration des biens de la succession Soubise et le payement des créanciers. Cette affaire est considérable, et exige une grande quantité d’agents secondaires dans les différents lieux de la situation des biens. On ne voit aucune utilité à laisser subsister cette exception pour une affaire d’émigrés, et qui cependant, par cette administration particulière, marche beaucoup plus lentement, éprouve à chaque pas des entraves que la commission ne peut lever, et qui n’existeraient pas si l’affaire était régie par les lois générales; elle entraîne d’ailleurs infiniment plus de frais. (l) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Roger-Ducos. Décret n°9841. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1); Débats, n° 657 ; J. Paris, n° 563 ; Mentionné par J. Sablier, n° 1427. (2) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9842. Reproduit dans Bin, 24 mess, (suppl1); J. Sablier, n° 1427; M.U., XLI, 361; Débats, n° 657. Il semble enfin que les créanciers de la succession Soubise ne doivent pas être traités plus favorablement que les autres créanciers d’émigrés. Votre comité des finances vous propose de rapporter le décret du 7 juillet 1793, de faire administrer les biens de la succession Soubise de la même manière que les autres biens nationaux, et d’assujettir les créanciers aux mêmes lois que les créanciers des autres émigrés. Voici le projet de décret [adopté] (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - La loi du 7 juillet 1793 est rapportée. Les biens provenant de la succession Soubise seront gérés, administrés et vendus comme les autres biens nationaux. « Art. IL - Les créanciers sur ces biens seront liquidés et payés de la même manière que les autres créanciers sur les biens d’émigrés. « Art. III. - L’agent établi en vertu de la loi ci-dessus cité cessera ses fonctions de caissier et d’agent dans la décade à compter de ce jour. « Art. IV. - Il déposera dans la même décade, à la caisse générale, son fonds de caisse, et y joindra un bordereau visé par la commission des revenus nationaux, indicatif des sommes formant capitaux, et de celles provenant de simples fruits ou revenus. « Art. V. - Il remettra dans le même délai à la trésorerie le compte et les pièces des deux paiements qui ont été faits sur ses certificats, en exécution de la loi du 27 brumaire, sur les 50,711 1. 1 s. 2 d. qu’il y a déposés en exécution de celle du 23 septembre dernier (vieux style) concernant les dépôts forcés. Il remettra en même temps le récépissé qui lui a été délivré de cette somme par le caissier général, et y joindra un état de lui certifié, visé par la commission des revenus nationaux, et indicatif de la somme capitale et des sommes d’arrérages dont le reliquat de ce compte se trouvera composé. « Les oppositions subsistantes en ses mains sur lesdites sommes d’arrérages sont annullées, sauf aux parties opposantes à les renouveler entre les mains du conservateur des oppositions sur la trésorerie. « Art. VI. - Dans deux mois de ce jour, les comptes par mois qui lui resteroient à rendre seront par lui remis à la trésorerie nationale, avec les pièces justificatives, conformément à la loi du 3 germinal. Ceux par lui rendus jusqu’à ce jour seront également remis à la trésorerie nationale, avec les pièces à l’appui, par la commission des revenus nationaux. Son traitement et celui d’un commis qu’il pourra conserver pour rendre son compte et donner tous rensei-gnemens nécessaires, cesseront à l’expiration dudit délai. « Art. VIL - Il remettra à l’agence générale des domaines nationaux tous les cartons, titres, papiers et renseignemens relatifs à cette admi-(l) Mon., XXI, 182. 22 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ROGER-DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Rose Corduant, veuve de Louis Gaudin, chef du génie, tué d’une obuse au siège de Mayence le 28 juin 1793 (vieux style), et dont les propriétés ont été dévastées par l’invasion des ennemis à Landrecies, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à ladite Corduant, veuve Gaudin, une somme de 1500 liv., à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle elle a droit ; et renvoie au comité de liquidation pour le réglement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pé[ti]tion de Jean Chocat, volontaire au 1er bataillon de la Creuse, qui a reçu plusieurs blessures graves, le 9 frimaire, à l’affaire de Kaiserslautern, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, la somme de 2001., à titre de secours provisoire, au citoyen Jean Chocat, volontaire au premier bataillon de la Creuse. « Art. IL - Le comité de liquidation, auquel seront renvoyées les pièces du pétitionnaire, demeure chargé de régler la pension qui lui est due. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 40 MALLARME, au nom du comité des finances : Citoyens, le décret du 7 juillet 1793 a établi une agence particulière pour continuer l’administration des biens de la succession Soubise et le payement des créanciers. Cette affaire est considérable, et exige une grande quantité d’agents secondaires dans les différents lieux de la situation des biens. On ne voit aucune utilité à laisser subsister cette exception pour une affaire d’émigrés, et qui cependant, par cette administration particulière, marche beaucoup plus lentement, éprouve à chaque pas des entraves que la commission ne peut lever, et qui n’existeraient pas si l’affaire était régie par les lois générales; elle entraîne d’ailleurs infiniment plus de frais. (l) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Roger-Ducos. Décret n°9841. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1); Débats, n° 657 ; J. Paris, n° 563 ; Mentionné par J. Sablier, n° 1427. (2) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9842. Reproduit dans Bin, 24 mess, (suppl1); J. Sablier, n° 1427; M.U., XLI, 361; Débats, n° 657. Il semble enfin que les créanciers de la succession Soubise ne doivent pas être traités plus favorablement que les autres créanciers d’émigrés. Votre comité des finances vous propose de rapporter le décret du 7 juillet 1793, de faire administrer les biens de la succession Soubise de la même manière que les autres biens nationaux, et d’assujettir les créanciers aux mêmes lois que les créanciers des autres émigrés. Voici le projet de décret [adopté] (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - La loi du 7 juillet 1793 est rapportée. Les biens provenant de la succession Soubise seront gérés, administrés et vendus comme les autres biens nationaux. « Art. IL - Les créanciers sur ces biens seront liquidés et payés de la même manière que les autres créanciers sur les biens d’émigrés. « Art. III. - L’agent établi en vertu de la loi ci-dessus cité cessera ses fonctions de caissier et d’agent dans la décade à compter de ce jour. « Art. IV. - Il déposera dans la même décade, à la caisse générale, son fonds de caisse, et y joindra un bordereau visé par la commission des revenus nationaux, indicatif des sommes formant capitaux, et de celles provenant de simples fruits ou revenus. « Art. V. - Il remettra dans le même délai à la trésorerie le compte et les pièces des deux paiements qui ont été faits sur ses certificats, en exécution de la loi du 27 brumaire, sur les 50,711 1. 1 s. 2 d. qu’il y a déposés en exécution de celle du 23 septembre dernier (vieux style) concernant les dépôts forcés. Il remettra en même temps le récépissé qui lui a été délivré de cette somme par le caissier général, et y joindra un état de lui certifié, visé par la commission des revenus nationaux, et indicatif de la somme capitale et des sommes d’arrérages dont le reliquat de ce compte se trouvera composé. « Les oppositions subsistantes en ses mains sur lesdites sommes d’arrérages sont annullées, sauf aux parties opposantes à les renouveler entre les mains du conservateur des oppositions sur la trésorerie. « Art. VI. - Dans deux mois de ce jour, les comptes par mois qui lui resteroient à rendre seront par lui remis à la trésorerie nationale, avec les pièces justificatives, conformément à la loi du 3 germinal. Ceux par lui rendus jusqu’à ce jour seront également remis à la trésorerie nationale, avec les pièces à l’appui, par la commission des revenus nationaux. Son traitement et celui d’un commis qu’il pourra conserver pour rendre son compte et donner tous rensei-gnemens nécessaires, cesseront à l’expiration dudit délai. « Art. VIL - Il remettra à l’agence générale des domaines nationaux tous les cartons, titres, papiers et renseignemens relatifs à cette admi-(l) Mon., XXI, 182.