jÿjfO flEtàïS gên. 1789. éahiërs.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Province du Haut-Limonsm.] Art. 3. Qu’il soit réglé que la noblesse acquise et transmissible seulement suffira poiir entrer au service militaire, et que les preuves nécessaires à administrer à cet égard seront faites par-devant les pairs dü candidat, membre des Etats provinciaux, et non devant un seul homme, dont la sanction fait souvent des gentilshommes. Art. 4. Que l’imposition qüe devront payer les nobles soit portée sur -les rôles soüs le norh de taille noble, afin de les distinguer ët conserver la ligne de démarcation si nécessaire dans une monarchie. Art. 5. Qué les justices seigneuriales et tous les autres droits honorifiques des seigneurs soient conservés et augmentés. Art. 6. Qüe toutes les lettres de noblesse accordées par le Roi, selon son vouloir, soient enregistrées aux Etats provinciaux , et n'aiènt de Vigueur qu’après cet enregistrement. Art. 7. Qu’il soit statué que la noblesse graduelle ne sera plus accordée aux membres des cours souveraines, si ce n’est aux chefs; mais que Sa Majesté pourra la ieür concéder pour leurs vertus oü leurs longs services. Art 8. Qu’a plus forte raison, là noblesse ne sera plus donnée aüx secrétaires du roi par leurs charges, qui sont la source la plus féconde des anoblissements rapides et inutiles. CHAPITRE VIII. De la liberté individuelle. Que la liberté personnelle et individuelle dé tous les ciloyéüs sera assurée de toute manière, et qüe les lettrés closes ne pourront être données que sur les vœux d’une famille entière, approuvés par les pairs de son ordre, proposés aux Etats particuliers dé la province. chapitre ix. Du clergés Que lés droits d’annates, dispenses, etc., soient supprimés absolument, afin qu’il ne sorte plus d’argent du royaume pour être transporté à Rome, et que la nation française cesse de payer un tribut à un souverain étranger. Nous désiroüs Voir le clergé aliéner une partie de ses biens. pour acquitter sa dette, qui ne peut être belle de la nation; mais nous avons cru devoir nous en rapporter à Ce premier ordre de l’Etat, pour régler sa discipline, convaincus que le zèle et le patriotisme qui l’animeront, dans cette circonstance majeure, le porteront à faire de lui-même bien plus qu’on ne pourrait lui demander. Nous attendons de la bonté et de la justice du Roi, qu’il êboutera nos plaintes, redressera nos griefs, se fendra à nos vœux* à ceux de toute la nation française. Alors la liberté assurée par le rétablissement de l’aüciennë constitution du royaume, lës citoyens consultés sur ce qui intéresse lé publié, appelés à concourir à l’administration* le caractère national reprendra toute son énergie, et le patriotisme régnera dans tous les cœurs. Le Français montrera ce dont il est capable lorsqu’il peut, à l’abri de la liberté, faire usage de tous les avantages qu’il a reçus de la nature. Nous portons aux pieds du trône, par nos députés, Un juste tribut de louange, d'amour et de reconnaissance. Clos et arrêté le 21 mars 1789, par nous, commissaires soussignés, â ce délégués par l’ordre dé la noblesse, le baron de Nantia ; La Seinie ; Le comté Du Àutier; de Bony dë Lavergne; de l’Ëpiné, père ; Le comte De Roulhac de Roulhac. Le vicomte de Mirabeau, secrétaire et commissaire. Remis par M. le comte de Roys, grand sénéchal , à M. le comte Des Cars, et à M. le Vicomté de Mirû - beau, députés de l'ordre de la noblesse à l'assemblée des Etats généraux convoquée à Versailles pour le Tl avril 1789. Collationné et certifié conforme h l'original. CAHIER Des doléances du tiers-état des sénéchaussées de Limoges et de Saint-Yrieix (1). Après des temps d’oppression, Un Roi, qüi aimé son peuple, le rassemble et l’appelle pour Concerter avec lui les moyens d’assurer un avenir heureux. Que les députés de la province portent à ses pieds, avec le tribut dé notre ambür et de notre respectueuse reconnaissance, le serment dé notre inviolable fidélité 1. Les maux étaient extrêmes. Lé tiefs-état en était accablé. 11 gémissait en bénissant son maître, en rendant hommage à sa bienfaisance. L’ascendant des vertus d’ün ministre patriote à fait taire l’intrigue ; il est venu, et avec lui la Vérité de sera plus éloignée du trône. Dans l’assemblée aügüste des Etats généraux, tous les Ordres voteront sans douté pour les intérêts de la nation. Le clergé, là noblesse, Comme le tiers, sujets d’un même monarque, citoyens d’uü même Etat, ne tiendront plus à des exceptions qui blessent la justice ; ils ne voudront que lés distinctions qüe donnent les VèrtuS et la naissance. Le bien Vâ donc s*opérer. La constitution de l’Etat sera Clairement déterminée, les lois réformées, la procédure simplifiée les tribunaux rapprochés de leurs justiciables, là classe malheureuse de nos frères soulagée, le commerce débarrassé des entravés qüi le gêhent l’impôt proportionnellement réparti, directement porté à sa destination, ét iés mains qui lé partageaient avec l’Etat rendues â l’agricülture, au commerce et aüx arts. Art. 1er. Les représentants dé la nation, leS interprètes de ses vœux né devant pas être enchaînés par la crainte, les députés demanderont pleine liberté de parler, et sûreté de leurs personnes. Art. 2. Ils demanderont qüe les Etats généraux déterminent, d’une manière solennelle et précisé, la constitution de l’Etat, les droits du souverain èt cèüx de la nation ; qu’ils assignent les pouvoirs des différents corps et règlent irrévocablement qüe les trois ordres doivent y délibérer ensemble, le tiers y concourir en nombre égal dü clergé ët de la noblesse réunis , et les suffrages y être comptés pâr tête. Art. 3. Que pour assurer la stabilité et maintenir l’exécution des principes ët dè Pordre qüi seront établis dans les Etats généraux, comme pour perfectionner lës opérations Utiles qüi pbürrottt y être faites ou préparées* il soit ordonné qu’ils sô rassembleront à des épdqües flies. Art. 4. Que les droits dé là nation, uné fois reconnus, soient déclarés imprescriptibles. Art. 5. Qüe4 lës arrêtés pris par les EtâtS généraux et sanctionnés par Sa Majesté, soient rédigés les Etats tenant, en formé de loi, et exécutés sanë autre formalité que ia publication. Art. 6. Qu’il soit dé nouveau déclaré èt consà-(I) Nous publions ce cahier ü’àprês liii impriùié de là Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARU crê aux Etats généraux, comme maxime fondamentale et inviolable, qüe nul impôt ne peut être établi ni prorogé sans le consentement de la nation librement et régulièrement assemblée. Art. 7. Qu’il soit aussi établi que les ministres seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et assujettis à répondre sur leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 8. Que les Etats généraux formant, avec Sa Majesté, le corps législatif de l’Etat, ils ne puissent être gênés par les restrictions aux pouvoirs des députés d’une ou plusieurs provinces, toute volonté particulière devant céder à l’intérêt général, exprimé par la majorité des suffrages. Art. 9. Les députés demanderont l’abolition des lettres de cachet et la liberté de la presse. Art. 10. Le génie fiscal, ayant épuisé ses ressources, forcé de dévoiler une longue suite de déprédations dans les finances, laisse à combler par la nation l’abîme qu’il a creusé. L’excès dans les subsides présente en même temps la nécessité de soulager le tiers-état qui, depuis des siècles, en supporte tout le poids. Ainsi, d’une part des besoins, et de l’autre la réclamation du tiers, commandent la réforme des abus multipliés et la suppression de tous privilèges pécuniaires. Lorsque, sans distinction, les citoyens d’un même Etat supporteront proportionnellement toutes ses charges, elles seront moins pesantes; leur extension sera moins à plaindre, parce que tous auront intérêt de veiller à l’intérêt commun. Tant de raisons réunies décideront sans doute le clergé, la noblesse à ne plus défendre des prétentions qui lesont jusqu’à présent fait compter armi le nombre des oppresseurs du tiers-état. ue s’ils tenaient encore à ce système, si leur trop longue jouissance était pour eux un prétexte de chercher à la prolonger, tous pouvoirs de nos députés cesseront. Art. 11 . Qu’il soit statué que toutes contributions actuelles ou futures, sous quelque dénomination qu’elles puissent être, seront sans distinction supportées proportionnellement par les trois ordres; les députés demanderont qu’il soit donné une connaissance exacte des revenus de l’Etat, des charges auxquelles ils sont destinés, et qu’aidés de ces notions préliminaires, les Etats généraux constatent quel est le déficit et consolident la dette de l’Etat. Art. 12. Qüe dans le cas ou, après avoir employé tous les moyens d’économie, le produit de la contribution à laquelle seront désormais assujetties toutes lës propriétés, laisserait à chercher déplus grands moyens encore, on les prenne de préférence sur ceux qui emploieront à leur service au delà d’un nombre déterminé de domestiques, de voitures et d’équipages. Art. 13. Qüe toutes les charges, sous la dénomination de taille, capitation, vingtième et autres, soient réunies dans un seul rôle, sous une seule dénomination ; et qüe le produit, perçu par les collecteurs, soit par eux remis aux officiers municipaux ou autres préposés par les Etats de la province, pour être directement versé au trésor royal dans üü temps déterminé. Art. Î4. Que, dans la répartition à faire de t’im-pôt entre les provinces, oh ait égard à ce que celle du Limousin, malgré là stérilité de son sol et sa moindre étendue, paye darts l’état actuel le double de celles qui l’avoisinent, et que, pour faire cesser une Inégalité aussi accablante, il soit procédé à un cadastre général du royaume. .ÈMËNTAÏRES. [Province du Haut-Limousin. 371 Art. 15. Qü’en supprimant les aides et gabelles dans les provinces qui y sont assujetties, ces provinces� soient imposées proportionnellement à celles où ces droits n’étaient pas établis. Art. 16. Jüsqu’à présent ce n’est pas seulement l’impôt qui a pesé sür le tiers-état de la province du Limousin ; la manière dispendieuse de le percevoir, l’injustice dans la répartition eu ont doublé la charge; l’intrigue, la bassesse, la faveur y ont soustrait une foule de particuliers, et la classe indigente a payé poür les protégés, Les députés demanderont qu’il soit accordé à chaque province, et en particulier à celle du Limousin, des Etats provinciaux organisés Comme ceux du Dauphiné, sauf les modifications que l’expérience démontrerait avantageuses; que les Etats du Limousin soient indépendants de tous autres, nommément de ceux de la province de Guienne, qui sollicite une réunion; et dans le cas où la province de Guienne insisterait, les députés formeront une opposition directe à Cette réunion. Art. 17. Les députés demanderont qüe ces Etats du Limousin soient chargés, en seuls, de l’aSsiette, répartition et perception de l’impôt, avec attribution des objets les intéressant dans la partie de la guerre, comme tirage de milice, étape, logements, et tous autres objets d’admiüistration intérieure. Art. 18. Les députés demanderont que là législation civile et criminelle soit réformée; que l’on prenne des moyens sûrs pour garantir l’innocence, et que la , procédure soit simplifiée et dégagée d’une foule d’actes et d’écrits, qui réunissent le double inconvénient de multiplier les frais et d’obscurcir les questions à juger. Art. 19. Que les droits de guet, de corvée, dé banalité, et autres qui dégradent ITiommè, ett le rappelant aux temps barbares de la servitude, soient abolis, à la chargé pàr les redevables de les racheter. Art. 20. Que toutes rentes foncières, directes, secondes et obituaires, soient assujetties à la prescription de trente ans, ce qui aura lleü même à l’égard de la mainmorte, et que les arrérages desdites rentes, se réglant comme ceux des rentes constituées, ne puissent être demandés quë de cinq ans. Art. 21 . Que les tribunaux soient rapprochés de leurs justiciables, jusqu’à présent obligés à des voyages longs, dispendieux et souvent inutilement répétés ; qu’à cet effet les ressorts trop étendus de plusieurs cours souveraines soient divisés, et qu’il soit établi des tribunaux Supérieurs dans lé chef-lieu des généralités qui en Seront détachées. Art. 22. Que dans les mêmes vues, les maîtrises des eaüx et forêts et toutes autres cours d’exception, attribution ou évocation, soient supprimées, en en exceptant néanmoins les juridictions consulaires; et qu’effectuant ces suppressions, même celle des offices des huissiers-priseurs, il soit pourvu aü remboursement de la finance, suivant ['évaluation qui en a été faite par les titulaires. Art. 23. Les députés demanderont qü’il Soit créé, dans chaque sénécbâüsâée, deüx offices de commissaires aux saisies de fruits, lesquels seront chargés de tous les procédés relatifs à leUf commission. Art. 24. Que l’oti révOqüe tôUS les privilèges exclusifs de faire extraire, au préjudice des propriétaires, les mines de quelque nature qu’elles soient. Art. 25. Les députés demanderont que le commerce intérieur soit dégagé de tous droits particuliers d’uué province a l’autre ; que les douanes 572 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PAPiLEMENTAIRES. [Province du Haut-Limousin.] soient reculées aux frontières du royaume; et que tous privilèges exclusifs, notamment celui du roulage, soient supprimés. Demanderont aussi que tout failli soit privé de la faculté de remettre son bilan, ou même de traiter avec ses créanciers, tant qu’il ne sera pas constitué prisonnier. Art. 26. Les députés demanderont que les domaines du Roi, dont le produit est, en majeure partie, absorbé par les frais de régie, soient aliénés; que le prix en provenant serve au payement des dettes de l’Etat; et que, jusqu’à leur acquit, il plaise à Sa Majesté surseoir à la nomination à toutes abbayes et prieurés royaux, dont les revenus que percevront les Etals des provinces seront destinés au même objet. Art. 27. Les députés demanderont que le nombre des religieux rentés étant diminué des deux tiers, leurs revenus soient réduits proportionnellement, et le surplus employé comme il sera pourvu par les Etats généraux. Art. 28. Que l’on modère les droits attribués à la caisse de Sceaux et de Poissy, qui, suivant le taux actuel, portent la plus grande atteinte au commerce du Limousin, dont les boeufs sont destinés à l’approvisionnement de Paris. Art. 29. Que les droits de contrôle, centième denier, et autres droits domaniaux ou qui sont en régie, actuellement portés à un taux excessif, et dont la perception est devenue arbitraire, soient aussi modérés et classés dans des tarifs clairs et précis, qu’il ne soit plus permis d’éluder par des interprétations forcées ou des décisions particulières, et que la connaissance des contestations à ce sujet soit désormais attribuée aux tribunaux ordinaires, par lesquels les préposés qui succomberont seront condamnés aux dépens. Art. 30. Que toutes charges et contributions devant être également supportées par les membres des trois ordres, les francs-fiefs soient supprimés. A*rt. 31. Les députés demanderont que le sort de ces hommes précieux, dont la vie est consacrée aux fonctions curiales dans les compagnes, soit amélioré; que, supprimant le casuel exigible, le revenu des moindres cures soit porté à 1 ,500 livres, et que les dîmes de la paroisse étant insuffisantes pour remplir ce revenu, il y soit pourvu pxr des réunions ou des arrondissements qui ne pourront avoir lieu et être opérés que du consentement exprès des communes. Art. 32. Que renouvelant les lois qui prohibent la pluralité des bénéfices, il ne soit plus permis de les cumuler sur une même tête, et qu’il soit pourvu par des réunions à l’augmentation des bénéfices à conserver qui ne se trouveraient pas dotés. Art. 23. Que tous les évêques, abbés, prieurs et autres bénéficiers, sans exception, soient tenus de résider dans le chef lieu de leurs bénéfices, et qu’à défaut de résidence, ils soient privés du tiers de leurs revenus, proportionnellement au temps de leur absence. Qu’à la diligence du ministère public, ce tiers de revenu soit saisi et versé dans les mains du curé ou du syndic de la paroisse, pour être employé au soulagement des pauvres, et qu’il soit rendu compte de cet emploi au procureur du Roi de char ne siège. Art. 34. Les députés demanderont que le droit d’annate soit aboli, et qu’à l’avenir on ne s’adresse plus à la cour de Rome pour les bulles, les résignations et les dispenses. Art. 35. Les députés demanderont que l’ordonnance qui fait une distinction humiliante pour le tiers-état, en n’admettant pour officiers dans les troupes que des gentilshommes, soit révoquée. Art. 36. Qu’il ne soit plus accordé de pensions qu’à ceux qui auront rendu à l’Etat des services réels. Art. 37. Qu’en conservant aux gentilshommes l’exemption du tirage à la milice, leurs domestiques y soient assujettis, ainsi que ceux des ecclésiastiques ; le domestique des curés de campagne seul excepté. Signé à V original MONTAUDON, La NoAILLE DE La Chaize, Dumas et Chavaux, commissaires. Roulhac, président, Et Boysse, greffier en chef et secrétaire. DEMANDES. Remontrances et doléances des grands vicaires ou semi-prébendés de l'église cathédrale de Limoges , soi disant membres du clergé du présent diocèse, mais dans le fait du tiers-état (1). Les grands vicaires ou sémi-prébendés de l’église cathédrale de Limoges sont de l’avis de tout bon citoyen ; ils désireraient pouvoir alléger les cha-ges de l’Etat et acquitter sa dette, et consentent à ce qu’ils soient, ainsi que le clergé en général, imposés à raison de leurs fonds et propriétés. Mais de quels secours seront-ils à la nation? Leur modique revenu ne peut suffire à les faire vivre honorablement, et les charges auxquelles ils sont tenus et que chaque jour on cherche à aggraver, mettent des entraves à leur bonne volonté. Ils espèrent que leur sort deviendra meilleur; alors ils pourront effectuer leurs offres et remplir les vœux et devoirs de Français. Les revenus perçus en France, n’ont pu suffire depuis quelques années ; il a fallu faire des emprunts très-considérables, les dépenses se sont accrues et les revenus, loin d’augmenter, semblent diminuer; l’Etat ne peut rester plus longtemps dans cette situation critique : ou il faut que tous les citoyens se prêtent à la nécessité, ou qu’il survienne une crise qui ne pourrait opérer qu’une fâcheuse révolution ; la dette publique , quoique immense, s’éteindra insensiblement si, comme ils le doivent, tous les ordres du royaume y concourent à proportion. Des Etats généraux. 1° Gomme il est reconnu que les Etat généraux peuvent seuls remédier aux maux de l’Etat : la plaie est si profonde et les abus se sont tellement multipliés qu’il est impossible que les premiers Etats généraux fassent tout le bien, quand même tous les citoyens des trois ordres se réuniraient et concourraient unanimement à vouloir tout ce qui peut être avantageux à l’Etat ; il est donc à propos qu’une nouvelle assemblée des Etats généraux suive de près celle qui va se tenir, pour remédier à ce qu’elle ne pourra pas faire. Les objets seront discutés pendant trois ans. Les Etats provinciaux prépareront les déterminations à prendre dans les Etats généraux qui succéderont et les seconds Etats généraux auront même occasion de rectifier plusieurs des décisions qui se feront dans les Etats généraux prochains. Mais peut-être demandera-t-on pourquoi les assembler si souvent? Parce que le mieux ne se découvre pas tout d’un coup, et que ce n’est qu’à force (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.