40 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 janvier 1791. | vainqueurs de la Bastille et de leurs veuves, aux articles 1 , 2, 3 et 4 de la loi du 19 décembre 1790, sur les récompenses pécuniaires qui leur ont été accordées. Je demande à l’Assemblée de vouloir bien ordonner la correction de ces erreurs et de rétablir les noms comme suit : Art. 1er. « Les blessés au siège de la Bastille, dont les noms suivent, savoir : Etienne Georgel, Jean-Pierre-Augnstin Bellot, Jean-Frédéric Arnold, et Pierre-Claude Soissons, recevront chacun 400 livres de gratification. Art. 2. « Ceux qui ont été estropiés au siège de la Bastille, et dont les noms suivent, savoir : Nicolas Pdble, Bernard Delplanque, Thomas Gt lie, Michel Ambroise Servais, Charles-Claude Couture, Corne Devis, Jean-Baptiste Gagneux, Nicolas Egeley, Bernard Collet, Joseph Peigné , Henry Viilar's, Toussaint Grossaire, François Vezière, Michel Bezier, François Turpin, Jacques Berthelet, Antoine Duvigneau, Pierre-Jacques-Nicolas Poirion, Marin Goutard, Eloi-François Pallette, Jean-Baptiste Quarteron, Michel-Etienne G ueudin, François-Augustin Lavallée, Pierre-Louis Cabert et Joseph Thèvenin, recevront chaque année, pendant leur vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres de pension. Art. 3. « Marie Charpentier, ïemme Haucerne, qui s’est distinguée au siège de la Bastille, y combattant avec les hommes, y signalant un grand courage, et laquelle a été estropiée en cette occasion, recevra chaque année, pendant sa vie, à compter du 14 juillet 1789, 200 livres. Art. 4. « Les veuves dont les maris ont été tués au siège de la Bastille, et desquelles les noms suivent, savoir : la veuve Poirier, la veuve Bertrand, la veuve Blanchard, la veuve Provost, la veuve Boutillon, la veuve Rousseau, la veuve Grivalet, la veuve Béquart, la veuve Renaud, la veuve Sagot, la veuve David, la veuve Essart, la veuve Cocher, la veuve Levasseur, la veuve Go u mi, la veuve Desnous, la veuve Foulon, la veuve Courança, recevront chaque année, pendant leur vie* à compter du 14 juillet 1789, 150 livres. » (Cette rectification est ordonnée.) L’ordre du jour est un rapport du comité de V emplacement des tribunaux concernant le lieu des séances de V administration du département de la Loire-Inférieure. M. Prngnon, rapporteur du comité de l'emplacement des tribunaux (1). Messieurs, votre comité de l’emplacement des tribunaux et corps administratifs m’a chargé de vous faire un rapport sur la fixation du lieu des séances du département de la Loire-Inlérieure. Dans les premiers jours du mois de novembre, ce département a représenté à votre comité que l’hôtel de ville de Nantes ne contenait que les logements nécessaires aux fonctions municipales; que le palais de justice ordinaire suffisait à (1) Nous empruntons ce document au Journal logo-graphique, t. XIX, p. 344. peine au tribunal qui y tenait ses séances; que dans cette ville il n’y avait que deux maisons religieuses dont l’administration serait forcée de faire l’acquisition, malgré les vues d’économie qui l’animent, puisque l’une ou l’aulre de ces maisons religieuses à laquelle elle donnerait la préférence l’exposerait à de grandes réparations et à un entretien fort dispendieux. Il se trouve dans la ville un palais, nommé la Chambre des comptes, construit depuis vingt-cinq ans au plus, dans un lieu écarté où les domaines ont peu de valeur. On ne pourrait tenter d’y faire, sans une perte presque totale, la demeure des infortunés dont la société doit se charger. Il serait triste de voir un tel édifice, qui décore cette belle cité, livré à des mains qui le dénatureraient. Ce palais renferme les archives de la ci-devant province de Rretagne. Il faudrait, dans tous les cas, mettre à l’abri des injures du temps ce dépôt précieux de toutes les propriétés du pays. Votre comité a pensé qu’il n’y avait aucun inconvénient, et que vos décrets ne s’opposaient pas à ce que le département allât occuper, dans le palais de la Chambre des comptes, les salles et logements qui ne sont pas réellement nécessaires à cette cour, conservée provisoirement, aux conditions de ne retarder en rien la vente de cet édifice national et de payer le loyer convenu. D’après cela, le comité a donné un avis conforme. Cet avis a été envoyé par le département à la Chambre des comptes, avec prière de convenir d’un mode d’arrangement. Voici, Messieurs, la lettre que cette compagnie a chargé son avocat général u’écrire au département : « Messieurs, la Chambre me charge de vous annoncer qu’elle ne peut partager l’enceinte du palais qu’elle occupe avec aucunes personnes étrangères à ses fonctions. Elle va écrire en conséquence au ministre de la justice, pour lui en déduire les motifs. » Après un nouvel examen , votre comité a pensé que l’intérêt de la chose publique appuie la demande du département, et que la Chambre des comptes est sans motifs comme sans intérêt pour y résister. Effectivement, vous avez décrété, dans des vues sages et économiques, que les tribunaux qui seraient placés dans des édifices assez vastes pour conlenir les directoires les y recevraient. Tout se ramène donc à une question de fait : le palais de la Chambre des comptes de Nantes offre-t-il ou n’offre-t-il pas un local convenable et suffisant pour recevoir le directoire du département, sans gêner en rien le service provisoirement laissé à ce tribunal ? Or, le département affirme qu’il y a des salles qui ne sont pas occupées, et en assez grand nombre pour loger le directoire, en y joignant l’appartement du buvetier. De ce que la Chambre des comptes ne daigne pas exposer au département, et pas plus à votre comité, ses prétendus motifs, il est juste d’en conclure qu’elle n’a aucunes bonnes raisons à opposer; et il est difficile de comprendre comment une compagnie, qui n’a qu’une existence éphémère, qu’une existence du jour ou du moment, se permet de prétendre qu’elle ne pourra pas recevoir, dans l’enceinte du bâtiment qu’elle occupe, l’administration du département, qui ne peut se loger ailleurs. Toutes les convenances se réunissent; et la plus grande, c’e»t que cet édifice, qui a coûté des sommes immenses, serait perdu à peu près, s’il ne servait de logement aux corps administratifs,