SÉANCE DU 24 VENDÉMIAIRE AN III (15 OCTOBRE 1794) - N° 19 169 ceux des municipalités, les agens nationaux et les greffiers de l’une et l’autre de ces administrations, ne pourront cumuler des fonctions diverses dans l’une ou l’autre de ces administrations. III. - Ils ne pourront non plus être notaires publics, receveurs de district ou du droit d’enregistrement, membres des administrations forestières, employés dans le service des douanes, postes et messageries, ni remplir d’autres fonctions publiques sujettes à comptabilité pécuniaire. IV. — La même exclusion aura lieu pour les officiers chargés de constater l’état civil des citoyens, et pour les membres des comités civils ou de bienfaisance des sections de la commune de Paris. V. - Les membres des comités révolutionnaires de la république ne pourront cumuler avec ces fonctions aucune autre fonction publique. Titre III De l’incompatibilité des diverses fonctions judiciaires entr’elles. Les membres du tribunal de cassation, les juges et les accusateurs publics des tribunaux criminels des départemens, les juges et commissaires nationaux des tribunaux de district, les juges des tribunaux de commerce, les juges-de-paix et leurs assesseurs, les greffiers de ces divers tribunaux et leurs commis, salariés par la République, ne pourront cumuler avec leurs fonctions celles attachées à quelques-unes des autres places énoncées dans le présent article. Titre IV Dispositions générales. Art. premier. - Les fonctionnaires publics qui réuniroient actuellement des fonctions incompatibles, seront tenus de faire leur option dans le délai de trois jours après la publication de la présente loi par la voie du bulletin, à peine d’être destitués des unes et des autres après ce délai expiré. II. - Ceux qui seroient appelés à l’avenir à remplir des fonctions incompatibles avec celles qu’ils exerceroient déjà, seront pareillement tenus, sous la même peine, de faire leur option dans les trois jours qui suivront la notification qui leur sera faite du nouveau choix qui aura eu lieu en leur faveur. III. - Les suppléans des tribunaux ne seront néanmoins tenus de faire leur option entre les autres fonctions qu’ils pourroient remplir et celles de juges, que lorsqu’ils seront appelés définitivement aux fonctions de juges par la mort ou la destitution de ceux qu’ils étoient appelés à remplacer. IV. — Il est dérogé, par le présent décret, aux dispositions contraires des lois précédentes sur les incompatibilités (43). L’assemblée adopte ce projet de décret avec quelques légers amendemens. (43) M.U., XLIV, 381-382; J. Mont., n" 4 ; J. Paris, n° 25. L’article III du titre II, qui exclut les notaires des fonctions administratives, a excité une longue discussion. Les uns vouloient que les notaires pussent être administrateurs, motivé sur ce qu’ils n’étoient point salariés par la République. D’autres, au contraire, ont observé que les notaires se dévoient au public, et qu’ils ne pouvoient exercer une fonction sans négliger l’autre. Cet avis a entraîné l’assentiment de l’assemblée, qui décrète l’incompatibilité avec les fonctions d’administrateur, et les autres fonctions portées par le décret ci-dessus ; et décrète néanmoins que les notaires publics pourront être officiers municipaux (44). Ce projet de décret est adopté avec les amendemens suivants : 1°. Les fonctions d’instituteur national sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques. 2°. Les fonctions de notaire sont compatibles seulement avec celles d’officiers municipaux ; les autres incompatibilités portées par les articles ci-dessus sur les notaires sont maintenues. Romme demande que l’Assemblée renvoyé à son comité la question de savoir si on doit conserver des fonctions, a-t-il dit, aussi neutres et hermaphrodites que celles de notaire, ou du moins s’ils ne doivent point être payés par le gouvernement. — Ces diverses propositions sont écoutées peu favorablement et écartées par l’ordre du jour (45). La Convention rend les décrets suivans. La Convention nationale voulant faire cesser les difficultés qui se sont élevées sur les incompatibilités des fonctions administratives et judiciaires, et compléter la législation sur cet objet, ouï le rapport de son comité de Législation, décrète : Titre premier Incompatibilité des fonctions administratives et judiciaires. Article premier. - Les membres du tribunal de cassation, les juges des tribunaux criminels de département, les accusateurs publics de ces tribunaux et leurs substituts, les juges des tribunaux de district, les commissaires nationaux auprès de ces tribunaux, les juges des tribunaux de commerce, les juges-de-paix et leurs assesseurs, les membres des bureaux de paix et de conciliation, les greffiers de ces divers établissemens et tribunaux, ne pourront être membres des directoires de département et de district, officiers municipaux, présidens, agens nationaux ou greffiers de ces diverses administrations. Art. II. - Ils ne pourront non plus être notaires publics, membres des administrations forestières, receveurs de district ou de l’enregistrement, employés dans le (44) M.U., XLIV, 382-383; J. Perlet, n" 752. (45) J. Fr., n" 750; J. Paris, n 25; M.U., XLIV, 383. 170 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE service des douanes, postes et messageries, ni remplir des fonctions publiques sujettes à comptabilité pécuniaire. Art. III. - Cette incompatibilité cessera néanmoins pour les assesseurs des juges-de-paix, quant aux places d’officiers municipaux, dans les communes dont la population est au-dessous de 4000 âmes. Art. IV. - Les présidens et vices-prési-dens, les juges, l’accusateur public et ses substituts, les jurés auprès du tribunal révolutionnaire, ne pourront remplir d’autres fonctions publiques, tant qu’ils seront attachés à ce tribunal. Ils seront provisoirement remplacés par d’autres citoyens dans l’exercice de ces fonctions, qu’ils reprendront après que leur service au tribunal révolutionnaire aura cessé, conformément à la disposition de la loi du 27 mars 1793, art. I. Titre II De l'incompatibilité des diverses fonctions administratives entr'elles. Article premier. - Aucun citoyen ne pourra exercer ni concourir à l’exercice d’une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu’il exerce dans une autre qualité. Art. II. - En conséquence, les membres des administrations de département et de district, ceux des municipalités, les agens nationaux et les greffiers de l’une et l’autre de ces administrations, ne pourront cumuler des fonctions diverses dans l’une ou l’autre de ces administrations. Art. III. - Ils ne pourront non plus être receveurs de district ou du droit d’enregistrement, membres des administrations forestières, employés dans le service des douanes, postes et messageries, ni remplir d’autres fonctions publiques sujettes à comptabilité pécuniaire. Art. IV. - La même exclusion aura lieu pour les officiers chargés de constater l’état civil des citoyens, et pour les membres des comités civils ou de bienfaisance des sections de la commune de Paris. Art. V. - Il y a incompatibilité entre les fonctions de notaire public et celles de membres de directoires de district et de département, ou d’agens nationaux, et de greffiers de l’une et l’autre de ces administrations. Titre III De l'incompatibilité des diverses fonctions judiciaires entr'elles. Les membres du tribunal de cassation, les juges et les accusateurs publics des tribunaux criminels des départemens, les juges et commissaires nationaux des tribunaux de district, les juges des tribunaux de commerce, les juges-de-paix et leurs assesseurs, les greffiers de ces divers tribunaux et leurs commis, salariés par la République, ne pourront cumuler avec leurs fonctions celles attachées à quelques-unes des autres places énoncées dans le présent article. Titre IV Dispositions générales. Article premier. - Les instituteurs salariés par la nation, et les membres des comités révolutionnaires, ne pourront cumuler avec ces fonctions aucune autre fonction publique. Art. II. - Les fonctionnaires publics qui réuniroient actuellement des fonctions incompatibles, seront tenus de faire leur option dans le délai d’une décade après la publication de la présente loi par la voie du bulletin, à peine d’être destitués des unes et des autres après ce délai expiré. Art. III. - Ceux qui seroient appelés à l’avenir à remplir des fonctions incompatibles avec celles qu’ils exerceroient déjà, seront pareillement tenus, sous la même peine, de faire leur option dans la décade qui suivra la notification qui leur sera faite du nouveau choix qui aura eu lieu en leur faveur. Art. IV. - Les suppléans des tribunaux ne seront néanmoins tenus de faire leur option entre les autres fonctions qu’ils pourroient remplir et celles de juges, que lorsqu’ils seront appelés définitivement aux fonctions de juges, par la mort ou la destitution de ceux qu’ils étoient appelés à remplacer. Art. V. - Il est dérogé, par le présent décret, aux dispositions contraires des lois précédentes sur les incompatibilités (46). 20 Un défenseur de la patrie, blessé est admis à la barre ; il expose que de trois frères qui combattaient pour sa défense, il est le seul qui reste, encore est-il blessé; il est le seul appui d’une mère de soixante-seize ans, infirme et pauvre; il ajoute que sa mère n’a reçu aucun secours, quoique la loi lui en assure. Sur la proposition de plusieurs membres la pétition est renvoyée au comité des Secours pour en faire un prompt rapport (47). Un membre [ROUX-FAZILLAC (48)] observe à cette occasion que la Convention ne doit rien négliger pour s’assurer que les secours décrétés sont vraiment délivrés ; car il ne suffit pas, dit-il, d’ordonner que les défenseurs de la patrie et leurs parens seront soulagés, il faut que (46) P.-V., XL VII, 178-182. C 321, pl. 1335, p. 33. Bull. 1er brum. (suppl.) ; Moniteur, XXII, 252 ; Ann. Patr. , n° 653 Ann. R.F., n° 24, 25; C. Eg., n 787 ; F. de la Républ., n“ 26 Gazette Fr., n° 1018; J. Fr., n 750; J. Paris, n' 25; J. Per let, n 752; Mess. Soir, n” 788, 789; M.U., XLIV, 381-382 Rép., n° 27, 28. (47) Moniteur, XXII, 247. (48) Mess. Soir, n 788.