0�4 [Assemblée nationale.! « Art. 4. Les frais de port de l'argenterie envoyée aux Monnaies seront payés par les directeurs des monnaies, auxquels il en sera tenu compte par le Trésor public, sur la représentation des quittances des messageries ou autres voituriers; et il sera tenu compte également aux directeurs des monnaies, par le Trésor public, des frais de fonte, à raison de 3 sous pas marc. » M. Goupil-Préfeln. L’article premier du projet qui vous est présenté porte que les opérations relatives à la distraction des matières étrangères à l’or et à l’argent, à la constatation du poids et à la conversion de l’argenterie en lingots, seront faites, dans l’hôtel des Monnaies de Paris, en présence de 2 commissaires de l’Assemblée nationale. Je demande que ces opérations, au lieu d’être faites en présence de 2 commissaires de l’Assemblée, le soient en présence de 2 commissaires du département de Paris. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret amendé est soumis à la délibération dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapporteur de son comité des monnaies, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Les opérations prescrites par l’article 5 du décret rendu le 3 mars dernier, pour la distraction des matières étrangères à l’or ou à l’argent, et par l’article 6, pour constater le poids et convertir l'argenterie en lingots, seront faiies en présence des directeurs des monnaies, des 2 plus anciens gardes des orfèvres, et en outre de 2 commissaires du directoire du département, dans les hôtels des Monnaies qui sont situés dans un chef-lieu de département, ou de 2 commissaires du directoire du district, dans les villes qui ne sont u’un chef-lieu de district, et de 2 commissaires u département de Paris, dans Phôtel des Monnaies de Paris. Art. 2. « Avant de faire la distraction prescrite par l’article 5 du décret du 3 mars, il sera procédé à la pesée de chaque lot d’argenterie brute, en présence desdits officiers et commissaires, qui en dresseront procès-verbal, ainsi que de la nouvelle pesée qui sera faite immédiatement après la distraction des matières étrangères, et de celle des lingots, après que la fonte aura été faite aussi en leur présence. Art. 3. « Les morceaux d’essais qui, aux termes de l’article 6 du décret du 3 mars, devront être envoyés sous cachet à l’hôtel des Monnaies de Paris, le seront nommément au premier commis des finances au département de la monnaie. Art. 4. « Les frais de port de l’argenterie envoyée aux Monnaies seront payés par les directeurs des monnaies, auxquels il en sera tenu compte par le Trésor public, sur la représentation des quittances dés messageries ou autres voituriers; et il sera tenu compte également aux directeurs des monnaies, par le Trésor public, des frais de fonte, à raison de 3 sous par marc. » (Ce décret est adopté.) [30 mfcHTOi.] M. Creuzé de Latouche, rapportent* Je vous prie, Messieurs, d’ordonoer que le décret que voü# venez d’adopter sera porté dans le jour à la sanction, parce que les opérations sont suspendue* dans tous les départements. (Cette motion est décrétée.) M. Dnport, au nom des comités de. judicature et de Constitution. Messieurs, vous vous rappelez sans doute avec quel intérêt vous vous êtes occu* pés de l 'institution des jurés, et du soin que vous avez mis à la décréter; il s’agit maintenant de la réaliser et de faire jouir la France de ses bienfaits. Nous vous présenterons incessamment le complément des lois relatives à cette institution ; mais auparavant, il y a quelques articles de détail que vos comités ont cru nécessaire de vous soumettre. Il y en a qui regardent tout le royaume en général ; il y en a d’autres qui sont particuliers à la ville de Paris, parce que l’administration de cette ville exige des différences dans l’application de cette loi. Je ne vous cacherai pas, Messieurs, que vos comités ont pensé qu’il pouvait être très utile que celte institution commençât par la ville de Paris, parce que, l’organisation des jurés se faisant sous les yeux des législateurs, ils seraient à même d’en remarquer les défauts s’il y en a quelques-uns et de les corriger. Tels sont les motifs du projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter, projet de décret relatif à L'élection et aux traitements des o fficiers du tribunal de Paris. Vous vous rappelez, Messieurs, que le procureur syndic du district est chargé par votre décret de la formation du juré d’accusation; comme il n’y a point de procureur syndic dans la ville de Paris, nous vous proposons l’article suivant ; Art. 1er. « Le procureur de la commune de la ville de Paris et la municipalité rempliront, pour la formation du juré d’accusation, les fonctions attribuées aux procureurs syndics du district. » [Adopté.) M. Duport, rapporteur. Nous avons pensé qu’un seul accusateur près du tribunal criminel ne pourrait pas suffire à Paris où il y a une grande quantité d’affaires; nous avons pensé qu’il fallait en mettre deux. C’est l’objet de notre second article que voici : « Il y aura auprès du tribunal crimioel deux accusateurs publics. » • ■ ■ M. Ramel-Hfogaret. Je crois qu’il serait plus convenable de donner à l’accusateur public Uû substitut qui serait payé par la nation. M. Duport, rapporteur. J’adopte l’amendement et je rédige comme suit l’article ; Art. 2. « II y aura auprès du tribunal criminel un accusateur public, et un substitut salarié, » (Adopté.) M. Duport, rapporteur. Voici l’article 3 : « Le traitement au président sera le triple de celui accordé aux juges de district de la ville de Paris. » M. Deferinon. Je demande que le traitement du président soit le même que celui du président de la Cour de cassation. (Murmures.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Assemblée nationale.) M. Martin» Messieurs, l’Ascemblé« nationde n’a pis hési'é à donner des traitemen s de 15, 20 et 30' mille francs pour 1rs fo ictio s fioanciè-res qui oc mpent peut-être deux ou trois heures par jour dans un cabinet où l’on est fort à l'aise; et l’on irait éplucher sur les fonctions qu» demandent un sacrifie'1 entier, un dévouement absolu aux fonctions les plus affligeantes de l’humanité. Voyez, Messieurs, si vous voulez faire cette vitenie-Ià* M. Cliabroud. Je demande la question préalable sur l’amendement. M. Lanjuinats. Je persiste dans l’amendement. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y U lieu à délibérer sur l’amendement.) M. Lanjniaais. Je demande que le traitement du président soit, dans tout le royaume, le double de celui attribué aux jugus de di3irietdu lieu. Que peut-on demander de plus raisonnable? (L’A-seinblée adopte l’amendement de M. Lan-juinais.) En conséquence, l’article 3 est mis aux voix daus les termes suivants : Art. 3. « Le traitement du président sera, dans tout le royaume, le double de celui attribué aux juges de district du lieu. » {Adopté.) Art. 4. « Celui des accusateurs publics sera des trois quarts de celui de président. » {Adopté.) Art. 5. « Il y aura, auprès du tribunal, un commissaire du roi, dont le traitement sera égal à celui des commissaires du roi du tribunal criminel. » {Adopté.) M. Duport, rapporteur. Voici l’arficle 6 : « Le greffier du tribunal criminel aura 4,000 livres de traitement ; il sera remboursé tous les trois mois, par forme d’indemnité seulement, des frais de ses expéditions. » M. Loys. Je demande qu’on [donne au greffier 6,000 livres ; c’est la place la plus pénible. M. Duport, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Loys, M. Defermon. Je demande si le greffier du juré fera payer les expéditions. M. Duport, rapporteur. Je propose, comme le nombre des expéditions est très considérable, mais cependant inconnu, que le traitement dn greffier et la paye de ses commis soient pris en considération dans l’article et que le département soit chargé de fixer quel sera le prix qu’on lui donnera pour chacune de ses expéditions, M. Tuaut de lia Bouverie Avant de fixer le traitement, il faut décréter qu’il n’y aura point de frais d’expédition, et, comme le timbre est une charge pour l’Etat, je propose de le supprimer et que les expéditions se fassent sur papier libre. M. Gaultier-Biauzat. Je demande que le trai-teme'nt soit fixé à 4,000 livres; il sera toujours 616 temps d’augmenter si le greffier fait «ur ce point des observations nouvelles. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voixl (L’Assamblée, con-ultée, décrète que le grefâer aura 6,000 livres de traitement fixe à Paris.) M. Duport, rapporteur. Je propose de renvoyer au dénarteirtont à fixe" une so me pour les expéditions gratuites quele greffier sera tenu d® fournir à l’accusé. M.CtauItier-Biaiizat. Mais cela n’est pas ad-mîsfioie; il faut' piendrc l’esprit de l’article etea changer la réda' tion. Il faut charger le département de rembour-er au greffier, tous les trois mois, les déboursés et frais des exnéditions qu’il sera tenu de donner gratuitement; et alors il fournira son état comme on faisait à l'intendance et souvent on en retranchera une partie, M. Duport, rapporteur. C’est là l’intention de l’article; mais ceue manière d’opérer par des mémoires est toujours onéreuse à la nation* M. Defermon. Je crois que le mémoire est le seul moyen qu’on puisse adopter; car un forfait peut être d’un très grand dé-avantage ; il pourrait surcharger le Trésor public; il pourrait de même éc aserun greffier» Ainsi je demanderais que l’artict� fût décrété dans ces trmes ; ; « Le greffier fournira l’état de ses déboursés» qui sera réglé par le département. » Un membre : Je demande, pour détruire les abus, que les états soient signés du président du tribunal. M. Duport, �rapporteur. Voici comme je pro“ pose de rédiger l’article : Art. 6. « Le greffier aura 6,000 livrés de traitement fixe à Paris. Il sera remboursé tous les trois mois* par le département, par forme d’indemnité bbù* lement, des frais de ses expéditions, qu’il sera tenu de fournir gratuitement aux arcusés: l’état des frais sera certifié par le président. » {Adopté.) M. Tuant de La Bouverie. Je demande que le papier timbré soit supprimé pour toutes lea expéditions dépendant du tribunal criminel, et qufon y substitue le papier libre. Un membre demande le renvoi de la motîofl de M. Tuaut de La Bouverie au comité des Cûü» tributions, pour un rendre compte. (Ce renvoi est décrété.) M. Duport, rapporteur. Voici l’article 7 * Art. 7. « Il y aura 3 huissiers de service auprès du tribunal. Leur traitement sera de 1,200 livres chacun. » {Adopté.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’af* ticle 8 ainsi conçu : Art. 8. « Les électeurs actuels de Paris se rassembleront pour nommer le président du tribunal Criminel et le suppléant, les deux accusateurs publics et le greffier, et nommeront en même temps ARGfUVËS PARLEMENTAIRES, [30 mai 1701.)